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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 févr. 2022, C-536/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-536/20 |
| Affaire C-536/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «Tiketa» UAB / M. Š. (Renvoi préjudiciel – Directive 2011/83/UE – Contrats conclus avec les consommateurs – Notion de «professionnel» – Obligation d’information concernant les contrats à distance – Exigence de fournir les informations requises dans un langage clair et compréhensible et sur un support durable) | |
| Date de dépôt : | 22 octobre 2020 |
| Identifiant CELEX : | 62020CA0536 |
| Journal officiel : | JOR 165 du 19 avril 2022 |
Texte intégral
|
19.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 165/16 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «Tiketa» UAB / M. Š.
(Affaire C-536/20) (1)
(Renvoi préjudiciel – Directive 2011/83/UE – Contrats conclus avec les consommateurs – Notion de «professionnel» – Obligation d’information concernant les contrats à distance – Exigence de fournir les informations requises dans un langage clair et compréhensible et sur un support durable)
(2022/C 165/18)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Tiketa» UAB
Partie défenderesse: M. Š.
en présence de:«Baltic Music» VšĮ
Dispositif
|
1) |
L’article 2, point 2, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que constitue un «professionnel», au sens de cette disposition, non seulement la personne physique ou morale qui agit aux fins qui entrent dans le cadre de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de cette directive, mais aussi la personne physique ou morale agissant en tant qu’intermédiaire, au nom ou pour le compte de ce professionnel, cet intermédiaire et le commerçant principal pouvant tous deux être qualifiés de «professionnels», au sens de cette disposition, sans qu’il soit besoin pour cela de caractériser l’existence d’une double prestation de services. |
|
2) |
L’article 6, paragraphes 1 et 5, et l’article 8, paragraphes 1 et 7, de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, préalablement à la conclusion du contrat, les informations visées à cet article 6, paragraphe 1, soient seulement fournies au consommateur dans les conditions générales de la prestation de services sur le site de l’intermédiaire, approuvées de manière active par ce consommateur en cochant la case prévue à cet effet, pour autant que ces informations soient portées à la connaissance de ce dernier de manière claire et compréhensible. Toutefois, une telle modalité d’information ne saurait tenir lieu de la remise au consommateur de la confirmation du contrat sur un support durable, au sens de l’article 8, paragraphe 7, de cette directive, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que ces informations fassent partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement. |
(1) JO C 19 du 18.01.2021
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