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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 déc. 2024, C-244/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-244/24 |
| Affaires jointes C-244/24 et C-290/24, Kaduna: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 décembre 2024 (demandes de décision préjudicielle du rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam et du Raad van State – Pays-Bas) – P (C-244/24), AI, ZY, BG (C-290/24) / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – Directive 2001/55/CE – Articles 4 et 7 – Invasion de l’Ukraine par les forces armées russes – Décision d’exécution (UE) 2022/382 – Article 2, paragraphe 3 – Faculté pour un État membre d’appliquer la protection temporaire aux personnes déplacées qui ne sont pas visées dans cette décision – Moment auquel un État membre qui a accordé la protection temporaire à de telles personnes peut mettre fin à cette protection – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Article 6 – Décision de retour – Moment auquel un État membre peut adopter une décision de retour – Séjour irrégulier] | |
| Date de dépôt : | 4 avril 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0244 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1519 |
17.3.2025 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 décembre 2024 (demandes de décision préjudicielle du rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam et du Raad van State – Pays-Bas) – P (C-244/24), AI, ZY, BG (C-290/24) / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaires jointes C-244/24 et C-290/24 (1) , Kaduna (2) )
(Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – Directive 2001/55/CE – Articles 4 et 7 – Invasion de l’Ukraine par les forces armées russes – Décision d’exécution (UE) 2022/382 – Article 2, paragraphe 3 – Faculté pour un État membre d’appliquer la protection temporaire aux personnes déplacées qui ne sont pas visées dans cette décision – Moment auquel un État membre qui a accordé la protection temporaire à de telles personnes peut mettre fin à cette protection – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Article 6 – Décision de retour – Moment auquel un État membre peut adopter une décision de retour – Séjour irrégulier)
(C/2025/1519)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridictions des renvois
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam et Raad van State
Parties aux procédures au principal
Parties requérantes: P (C-244/24), AI, ZY, BG (C-290/24)
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Dispositif
|
1) |
Les articles 4 et 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, qui a accordé la protection temporaire à des catégories de personnes autres que celles visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil, du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, prive ces catégories de personnes du bénéfice de la protection temporaire pendant la durée de celle-ci décidée par le Conseil de l’Union européenne en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive. Cet État membre peut retirer le bénéfice de la protection temporaire qu’il a accordée auxdites catégories de personnes à une date précédant celle à laquelle la protection temporaire décidée par le Conseil cesse de produire ses effets pour autant, notamment, que ledit État membre ne porte atteinte ni aux objectifs ni à l’effet utile de la directive 2001/55 et qu’il respecte les principes généraux du droit de l’Union. |
|
2) |
L’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire d’un État membre au titre de la faculté exercée par ce dernier de lui reconnaître le bénéfice de la protection temporaire facultative, prévue à l’article 7 de la directive 2001/55, fasse l’objet d’une décision de retour avant que cette protection n’ait pris fin, même lorsqu’il apparaît que ladite protection cessera de produire ses effets à une date prochaine et que les effets de cette décision sont suspendus jusqu’à cette date. |
(1) JO C, C/2024/3899.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1519/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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