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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 8 févr. 2022, n° 20/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00118 |
Texte intégral
37 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°22/ DU 08 Février 2022
Enrôlement : N° RG 20/00118 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XDQM
AFFAIRE: S.A.S.U. RESEAU SERVICE ONET (Me Axel FALLOT) C/ M. X Y (Me Aurélie ORTSMAN), Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE (Me Aurélie
ORTSMAN),
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Décembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le: 08 Février 2022
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RESEAU SERVICES ONET, au capital social de 5.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
MARSEILLE sous le numéro 451 327 639, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan -13009 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Axel FALLOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Maître Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur X Y.
Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE, dont le siège social est sis […], représenté par son Secrétaire Générak M. Antoine NOUNGA,
tous deux représentés par Maître Aurélie ORTSMAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Mâitre Maud MIALLON, avocat au barreau de
PARIS,
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2018, le syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté a désigné X Y en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société RESEAU SERVICES ONET.
Par requête en date du 29 novembre 2018 reçue au greffe du tribunal d’instance de Marseille le même jour, la SASU RESEAU SERVICES ONET a demandé l’annulation de la désignation d’X Y en tant que représentant de la section syndicale SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté et la condamnation solidaire du syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté et d’X Y à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le Tribunal d’instance de Marseille a ordonné la disjonction de l’instance et renvoyé l’examen de la validité de l’assemblée générale et de la délibération du syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté en date du 6 octobre 2018 modifiant les statuts du syndicat devant le Tribunal de grande instance de Marseille, et sursis à statuer sur le surplus des demandes formées par la société RESEAU SERVICES ONET, par le syndicat et par Monsieur Y jusqu’à la décision du Tribunal de grande instance de Marseille statuant sur la validité de l’assemblée générale et de la délibération du Syndicat SUD solidaires Prévention et Sécurité Sûreté en date du 6 octobre 2018 modifiant les statuts du syndicat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, le syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté et X Y ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de PARIS et d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société RESEAU SERVICE ONET.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale puisque le Tribunal judiciaire de Marseille, saisi en application de l’article 96 alinéa 2 du Code de procédure civile par jugement du Tribunal d’instance de Marseille du 4 décembre 2019, était tenu de statuer, nonobstant
l’accord des parties sur la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté et X Y, celle-ci relevant de la seule compétence du Tribunal s’agissant d’une procédure introduite avant le 1er janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la SASU ONET demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que la requête est recevable dans la mesure où la société RSO a intérêt et qualité
à agir;
- juger que le syndicat SUD SOLIDAIRES ne rapporte à aucun moment la preuve que l’ensemble des obligations et diligences afférentes à la convocation de son assemblée générale et à la modification de ses statuts ont été respectées et/ou effectuées ;
En conséquence : annuler l’assemblée générale du 6 octobre 2018 et la modification des statuts opérée par le syndicat SUD SOLIDAIRES en date du 6 octobre 2018;
- condamner solidairement le syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté et Monsieur Y à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article
3
700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que son action est recevable en ce qu’elle a un intérêt légitime, né et actuel, dans la mesure où la délibération du 6 octobre 2018 est créatrice d’un droit pour le syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté qui lui est opposable; que cette délibération du 6 octobre 2018 prise par l’assemblée générale du Syndicat SUD Solidaires intervient à la suite d’une désignation irrégulière de Monsieur Y en qualité de représentant de la section syndicale, désignation annulée par Tribunal d’instance de Marseille par jugement du 24 octobre 2018; que la modification possiblement non conforme des statuts résultant de cette délibération litigieuse aurait pour conséquence de permettre au Syndicat Solidaires Prévention et Sécurité de désigner Monsieur Y ou tout autre salarié adhérent de ce syndicat dans des fonctions représentatives au sein de la société RSO; qu’elle a dès lors manifestement un intérêt légitime, et qualité à agir pour demander l’annulation de cette délibération du 6 octobre 2018; que les attestations produites ne sauraient, en aucun cas, suppléer l’absence de preuve du respect de la procédure de modification des statuts; que le fait que le syndicat produise ces attestations, démontre bien que, contrairement à ce que prétend ce dernier, les obligations et diligences afférentes à la modification des statuts n’ont nullement été opérées.
En défense, dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté et X Y demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande de la société RESEAU SERVICES ONET pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- débouter la société RÉSEAU SERVICES ONET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société RESEAU SERVICES ONET à verser au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE la somme de 1.500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Ils font valoir que la société RESEAU SERVICES ONET n’a aucunement qualité pour solliciter l’annulation de la délibération du 6 octobre 2018 prise par l’assemblée générale du syndicat Sud Solidaires puisqu’elle n’est pas membre du syndicat, n’est pas convoquée aux assemblées générales et n’a pas vocation à l’être; que le fait que cette délibération ayant modifié les statuts du syndicat puisse permettre à ce dernier de désigner tout salarié adhérent de ce syndicat dans des fonctions représentatives au sein de la société RSO ne saurait lui conférer un intérêt à agir dès lors que si une telle désignation intervenait, la société RSO pourrait toujours la contester; qu’en outre, l’assemblée générale du 6 octobre 2018 a régulièrement été convoquée et s’est tenue dans les formes prescrites par les statuts; que n’étant pas membre du syndicat, la société ne saurait se prévaloir d’une quelconque irrégularité au demeurant non démontré pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale; qu’en tout état de cause, les attestations des différents membres confirment la régularité de cette consultation laquelle n’est soumise au demeurant à aucun formalisme; que si le Tribunal de céans venait à déclarer l’action de la société RSO recevable, seule la délibération relative à l’évolution des premiers alinéas des articles 3 et 6 des statuts du syndicat, adoptée lors de l’assemblée générale du 6 octobre 2018 pourrait encourir l’annulation et non l’assemblée générale en son intégralité; que le mandat de Monsieur Y en qualité de représentant de section syndicale a fait l’objet d’un retrait en date du 31 août 2020; que les statuts du syndicat ont fait l’objet de nouvelles modifications lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2019.
La procédure a été clôturée à la date du 26 octobre 2021.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SASU RESEAU SERVICES ONET conteste la validité de l’assemblée générale et de la délibération du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE
SURETE du 6 octobre 2018 modifiant les statuts du syndicat.
Elle soutient que cette délibération du 6 octobre 2018 prise par l’Assemblée générale du Syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité intervient à la suite d’une désignation irrégulière de Monsieur Y en qualité de représentant de la section syndicale, et que la modification des statuts a permis que Monsieur Y soit à nouveau désigné.
Elle reproche au syndicat SUD SOLIDAIRE de ne pas avoir respecté le formalisme obligatoire à la modification des statuts, et notamment la convocation des sections syndicales au moins deux mois avant la réunion extraordinaire, les convocations des membres du bureau syndical à la réunion extraordinaire, la fixation de l’ordre du jour et l’adoption de la modification des statuts à la majorité des 2/3 des mandats exprimés.
Elle soutient que son action est recevable en ce qu’elle a un intérêt légitime, né et actuel, dans la mesure où la délibération litigieuse est créatrice d’un droit pour le Syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité qui lui est opposable. Selon elle, cette modification aurait pour conséquence de permettre au SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté de désigner Monsieur Y ou tout autre salarié adhérent de ce syndicat dans des fonctions représentatives au sein de la société RSO.
Il convient cependant de relever que la société RESEAU SERVICES ONET n’est pas membre du syndicat et n’a pas qualité pour agir en nullité d’une délibération prise lors d’une assemblée pour non respect des règles de procédure concernant cette assemblée générale.
Cela ne lui fait pas perdre sa qualité à agir en contestation de la désignation du délégué qui serait ainsi désigné en application des statuts modifiés, et ce sur le fondement de la fraude, qui est une question de fait qui repose sur un faisceau d’indices.
En effet, ainsi que le rappelle le Tribunal d’instance de Marseille dans la motivation de son jugement du 24 octobre 2018, rendu suite à la requête de la société RESEAU SERVICES ONET aux fins d’annulation de la désignation d’X Y en tant que représentant de section syndicale SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté en date du 12 juillet 2018, la désignation d’un représentant de section syndicale est frauduleuse lorsqu’elle est motivée uniquement par l’intérêt personnel du salarié, lorsque le choix opéré par le syndicat qui l’a désigné est dicté par l’unique souci d’assurer à ce salarié la protection individuelle légale attachée aux représentants du personnel alors qu’il était sous le coup d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure de licenciement imminente.
La demande de la SASU RESEAU SERVICES ONET d’annulation de l’assemblée générale du 6 octobre 2018 et de modification des statuts du syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté sera donc déclarée irrecevable.
5
La SASU RESEAU SERVICES ONET, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés. En conséquence,la SASU RESEAU SERVICES ONET sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la SASU RESEAU SERVICES ONET d’annulation de l’assemblée générale du 6 octobre 2018 et de modification des statuts du syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté du 6 octobre 2018,
Condamne la SASU RESEAU SERVICES ONET à payer au syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU RESEAU SERVICES ONET aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 FEVRIER
2022.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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