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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 févr. 2022, n° 21/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00215 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Vérification des dépens
N° RG 21/00215
N° MINUTE:2
Expédition exécutoire délivrées le:
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
ORDONNANCE rendue le 15 Février 2022
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
assisté par Monsieur A B en qualité de son beau frère comparant
DÉFENDEURS
SCP LPF & ASSOCIES
[…]
[…]
[…]
JUGE TAXATEUR
Madame Florence F, Vice-présidente,
assistée de Madame Murielle D, Greffière,
à monsieur Y X + CCC à la SCP LPF & ASSOCIES
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait prononcée en audience publique le 15 février 2022 par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE
Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU TITIGE
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2021, monsieur Y X a sollicité la vérification des dépens auquel il a été condamné par jugement du 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, contestant les frais réclamés par la Scp LPF & Associés, huissiers de justice associés à Paris, laquelle a, par acte du 28 septembre 2020, procédé à la saisie-attribution de son compte bancaire entre les mains de la Sa Boursorama Banque, pour obtenir paiement du principal, non contesté, et de frais complémentaire qui ne lui ont jamais été réclamés au préalable.
Un certificat de vérification des dépens a été établi par la Directrice des services de greffe judiciaires le 12 mai 2021 pour un montant de 754,87 euros à la demande de la Scp LPF & Associés, huissiers de justice associés à Paris, laquelle a, par lettre recommandée parvenue au greffe le 10 juin 2021, contesté ce certificat.
A l’appui de sa contestation, elle fait valoir que : le certificat de non-contestation est tarifé,
- le coût de l’acte de signification de la décision de justice diligenté par la Scp Larrieu-Gensollen-Crosse, huissier de justice, pour la somme de 87,47 euros, dont il lui est réclamé le remboursement par monsieur X, est dû par ce dernier, la somme de 87,47 euros devant être incluse dans le décompte des frais.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 octobre 2021, lors de laquelle seule la Scp LPF & Associés a comparu, monsieur X n’ayant pas été convoqué à la bonne adresse.
A l’audience de renvoi du 9 novembre 2021, seule la Scp LPF
Associés a comparu.
Monsieur X, par courrier parvenu au greffe le 17 novembre 2021, a sollicité le report de l’audience en faisant valoir qu’il n’avait réceptionné la convocation que le 29 octobre 2021 ce qui lui laissait trop peu de temps pour préparer sa défense, et qu’il n’avait pas reçu copie du courrier de contestation de la Scp LPF & Associés.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2022.
A cette audience, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la question soulevée d’office du pouvoir du juge taxateur pour statuer sur les demandes de taxation des frais d’exécution dinstincts des dépens.
Page 2
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Monsieur Y X, assisté de monsieur A B, expose que le coût des frais d’huissier a été mal calculé, qu’ils doivent être recalculés en conséquence, qu’il n’a jamais été informé préalablement à la saisie-attribution du montant exact des dépens auxquels il a été condamné, raison pour laquelle il ne les a pas payés, et que ces frais ont été payés par l’effet de la saisie-attribution diligentée à son préjudice.
La Scp LPF & Associés conteste le certificat de vérification des dépens en faisant valoir que le certificat de non contestation de saisie-attribution est tarifé, qu’il est dû à hauteur de 51,48 euros, et que le coût de la signification de la décision de justice lui est dû et doit être ajouté à la taxe.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 février 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 695 du code de procédure civile énumère limitativement les dépens « afférents aux instances, actes et procédures d’exécution », ce qui inclut les frais de l’exécution forcée dès lors qu’ils sont relatifs aux procédures d’exécution et qu’ils sont tarifés.
Il n’existe aucune définition légale de ces frais de l’exécution forcée qui sont uniquement mentionnés à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
La cour de cassation, dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 17 mars 2016 (pourvoi n°15-10.564) confirmé notamment par un arrêt de la 2ème chambre civile du 20 mai 2021 (pourvoi n°20-13.887) opère une distinction entre le régime juridique du recouvrement des dépens d’instance de l’article 695 du code de procédure civile, qui ne peut être poursuivi qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, et celui du recouvrement des frais de l’exécution forcée, en édictant le principe selon lequel « le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée ».
Dès lors, c’est à la lumière de la règle de compétence d’attribution exclusive du juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée prévue à l’article R.213-6 du code de l’organisation judiciaire, qu’il faut appliquer l’alinéa 1er in fine de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution : les contestations relatives aux frais de l’exécution forcée sont tranchées par ale juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution ayant compétence exclusive pour trancher les contestations relatives aux frais de l’exécution forcée, l’existence d’une compétence concurrente du juge taxateur ne peut qu’être exclue.
En l’espèce, monsieur X conteste les frais de l’exécution forcée de la saisie-attribution diligentée le 28 septembre 2020,mais n’a pas saisi le juge de l’exécution, seul juge de la contestation, alors qu’il en avait la possibilité.
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Il s’ensuit qu’il ne relève pas du pouvoir du juge taxateur de statuer sur les demandes des deux parties de taxation des frais d’exécution forcée, qui sont dès lors irrecevables.
En revanche, est compris dans les dépens de l’instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2018, et non dans les frais d’exécution forcée, le coût de la signification à monsieur Y X dudit jugement, par acte établi par la Sep Larrieu, Gensollen, Crosse, huissiers de justice associés à Marseille, à la demande de la Sa Crédit Foncier de France.
Le coût de cet acte (87,47 euros) doit donc être taxé, étant observé que monsieur Y X s’en est déjà acquitté.
En conclusion de ce qui précède, il convient d’annuler le certificat de vérification des dépens n°RG 21/00215 établi le 12 mai 2021 par la Directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris et de taxer les dépens de l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2018 à la somme de 87,47 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes des parties de taxation des frais d’exécution forcée du jugement du 28 mars 2018,
Annulons le certificat de vérification des dépens n°RG 21/00215 établi le 12 mai 2021 par la Directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris pour la somme de 754,87 euros,
Taxons les dépens de l’instance opposant monsieur Y X à la Sa Crédit Foncier de France, ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2018, à la somme de 87,47 euros,
Disons exécutoire la présente ordonnance,
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2022
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. D F. F
Anfonséquence, la République française mande et ordonnie à tous huissiers de justice, sur ce requís, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par 69V0-0302 le directeur de greffe
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