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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 29 juil. 2025, n° 25206000085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25206000085 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 29/07/2025 Chambre des CI
976X/2025 N° minute
N° parquet 25206000085
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-NEUF JUILLET
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président,
Assesseurs: Madame DOUEZ Sabrina, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Madame REMY Claire, substitut,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PREVENU
Nom: X Y, Z
Né le […] à LES ABYMES (Guadeloupe)
De AA Y et de X AB AC
Nationalité Française
Situation familiale : Célibataire
Situation professionnelle: Sans profession
Antécédents judiciaires déjà condamné(e)
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
N° écrou 18157
Mandat de dépôt en date du 25/07/2025
Comparant et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le
24 juillet 2025 à ALLONNES
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DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de X Y.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 25 juillet 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale; qu’il devait comparaître à l’audience de comparution immédiate du 29 juillet 2025 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juillet 2025, il a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 29 juillet 2025, X Y a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/6
i :
Il est prévenu :
Pour avoir à ALLONNES le 24 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, de manière illicite transporté des stupéfiants, en l’espèce notamment du cannabis (N 7990) Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 20 février
2023 par décision du tribunal correctionnel d’EVREUX pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132- 7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30
AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour avoir à ALLONNES le 24 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce notamment du cannabis (N 7991)
Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 20 février 2023 par décision du tribunal correctionnel d’EVREUX pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30
AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour avoir à ALLONNES le 24 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, de manière illicite offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce notamment du cannabis (N 7992) Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 20 février 2023 par décision du tribunal correctionnel d’EVREUX pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132- 7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30
AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour avoir à ALLONNES le 24 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce notamment du cannabis (N 7993)
Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 20 février 2023 par décision du tribunal correctionnel d’EVREUX pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30
AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- Pour avoir à ALLONNES le 24 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiantes (N 180), faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1
C.SANTE.PUB. ART.[…].1 C.PENAL.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
➤ Sur la notification des droits: article 63-2 du code de procédure pénale
Attendu que le procès-verbal de notification des droits mentionne au prévenu la possibilité de contacter toute personne de son choix ;
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Attendu que X Y a choisi de ne pas contacter quelqu’un et n’a pas sollicité un avocat choisi ;
➤ Sur l’exception portant sur la garde-à-vue
Attendu que le procès-verbal de notification des droits indique qu’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de trafic de stupéfiants à Allonnes le 24 juillet 2025 ;
Attendu que même s’il aurait été souhaitable de détailler ce qu’encourait la notion de trafic de stupéfiants; cette notion était suffisante pour informer le mis en cause des infractions qui lui étaient reprochées, dont l’usage dès lors que spontanément il avait admis lors de son interpellation être consommateur ;
Attendu que par conséquent, aucune méconnaissance de l’article 63-1 du code de procédure pénale ne peut être retenue, aucun grief ne pouvant être invoqué par le mis en cause;
➤ Sur le test
Attendu qu’il n’est jamais contradictoire et participe avec d’autres éléments à prouver que le produit est bien du stupéfiant, la preuve est aussi libre; que dans le cas
d’espèce, cela est établi par : Les circonstances de la découverte cacher sur le balcon des voisins ;
La réaction du chien cynophile ;
-
La présentation du produit similaire à celui saisi entre les mains de AD AE, qui lui a été testé négatif au cannabis ; L’odeur de cannabis dans le logement;
-
La présence d’emballage spécifique et d’une balance dans l’appartement,
-
ainsi que l’aspect du produit ;
Les aveux dits par d’autres personnes ;
-
➤ Sur la pesée contradictoire des scellés
Attendu que si rien ne permet d’établir que la pesée de 257 grammes de sachets et tubes saisis a été contradictoire, en revanche, il a été pesé lors de l’audition de X Y en sa personne 7 tubes rouges, 1 tube bleu et 1 tube noir contenant de la résine de cannabis représentant 73 grammes retrouvés dans le sac positionné sur la valeur de la pesée; cette pesée étant contradictoire et peut être opposée à X Y;
Attendu que si le mis en cause a souhaité garder le silence à cette pesée, il n’a nullement contesté le poids relevé et le fait qu’il s’agissait bien d’une partie des produits saisis;
Attendu que lorsque la pesée est effectuée au cours de l’audition et est mentionnée dans celle-ci, il n’est pas juridiquement nécessaire de procéder par procès-verbal distinct; par ailleurs, aucune disposition légale n’impose la prise de photos afin de valider le résultat de la pesée;
Attendu que seule la pesée de 257 grammes est inopposable à X Y en application de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale; il sera relevé que X Y n’a été interrogé que sur la pesée de 73 grammes, en sorte qu’il n’est juridiquement encouru aucune nullité ni d’annulation du procès-verbal d’audition du mis en cause ;
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Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer X Y pour les faits qualifiés de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE, faits commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES et ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE, faits commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sous la prévention d’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS
EN RECIDIVE, faits commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES, DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE, faits commis le 24 juillet 2025 à
ALLONNES et USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits commis le 24 juillet
2025 à ALLONNES sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de X Y porte mention de trois condamnations;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours; que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée toute autre sanction ; que le prévenu n’est plus accessible à une peine d’emprisonnement avec sursis simple;
Que le tribunal prononcera à son encontre une peine de dix-huit mois
d’emprisonnement;
Attendu qu’eu égard à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, et au regard des faits de l’espèce, le Tribunal ne peut prononcer dans l’immédiat un aménagement de peine;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 464-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe X Y pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal et d’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
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Déclare X Y coupable de DETENTION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal, d’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal et d’USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES;
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 24 juillet 2025 à ALLONNES et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis le 24 juillet 2025 à
ALLONNES
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS;
Ordonne le maintien en détention de X Y ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X
Y ;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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