TJ Paris
15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 oct. 2021, n° 21/33329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33329 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ê A F F A I R E S F A M I L I A L E S
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES JAF section 2 cab 5 PROVISOIRES rendue le 15 octobre 2021
N° RG 21/33329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6WN
N° MINUTE 3
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z AA HILLS PROMENADE 4B APPARTEMENT 605
DUBAI ( EMIRATS ARABES UNIS)
Représentée Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
DÉFENDEUR
Monsieur AB Z AC HEIGHTS CLUSTER WEST BUILDING C APPARTEMENT CG01 MAKANI 12835 73170
DUBAI (EMIRATS ARABE UNIS)
Représenté par Me Monika MORAWSKA, Avocat, #A0624
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AD AE
LE GREFFIER
Stanleen JABOL
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur AB Z se sont mariés le 24 septembre 2017 devant l’officier d’état civil du Consulat de France à Dubaï (Emirats Arabes Unis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2021, Madame Y a assigné Monsieur Z en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 14 septembre 2021, les parties sont absentes mais représentées par leurs conseils respectifs.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
Madame Y demande :
- de déclarer que le juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, ainsi que des obligations alimentaires entre époux,
- de déclarer que la loi française est applicable aux mesures provisoires ainsi qu’aux mesures au fond quant au divorce des époux, à leur régime matrimonial, ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux,
- de déclarer Madame Y recevable et bien fondée à assigner Monsieur Z en divorce devant le juge aux affaires familiales de Paris, Sur les mesures provisoires :
- de prononcer la rétroactivité des mesures provisoires au jour de la saisine de la juridiction,
- de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur Z,
- d’autoriser les époux à résider séparément,
- d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage au profit de Monsieur Z, à charge pour lui d’assurer le paiement intégral des mensualités du prêt et des charges relatives à ce bien immobilier,
- d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels par chacun des époux à l’autre,
- de condamner son époux à lui payer une pension alimentaire de 2.000 euros au titre du devoir de secours,
- de condamner son époux à lui payer une provision pour frais d’instance d’un montant de 4.000 euros,
- de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Z concernant les mesures accessoires au divorce.
Monsieur Z demande : A titre principal :
- de déclarer Madame Y irrecevable dans sa demande tendant à obtenir le prononcé du divorce, le jugement du divorce ayant été prononcé le 11 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dubaï, A titre subsidiaire :
- de juger que la juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, ainsi que des obligations alimentaires entre époux,
- de juger que la loi émiratie est applicable aux mesures provisoires ainsi qu’aux mesures au fond quant au divorce des époux, à leur régime matrimonial, ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux, Sur les mesures provisoires :
- de débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de fixer la résidence séparée des époux,
- d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à son profit,
- de juger que les époux partageront par moitié le règlement provisoire du crédit et de l’assurance du crédit afférents au bien immobilier indivis sis à Dubaï,
- de juger que les époux partageront par moitié le règlement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis sis à Dubaï,
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En toute hypothèse :
- de condamner Madame Y au paiement à Monsieur Z de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en divorce de Madame Y
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur Z se prévaut de l’existence d’un jugement de divorce rendu par le Tribunal du statut personnel de Dubaï le 11 juillet 2021 prononçant le divorce des époux Z-Y et soutient que le divorce ayant été prononcé par le tribunal de Dubai, la demande en divorce de Madame Y est irrecevable.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Z communique au tribunal un certificat de confirmation de divorce du Tribunal du statut personnel de Dubaï ainsi que sa traduction en français, celle-ci n’étant cependant pas réalisée par un traducteur assermenté.
Le tribunal observe que ce document mentionne :
- que l’époux a comparu et a déclaré « j’ai divorcé ma femme X AG, absente à cette audience, avec laquelle j’étais mariée et notre mariage a été consommé en lui disant « je te divorce » en date du 15/03/2021 »
- que l’époux a déclaré par ailleurs qu’il n’a pas réintégré son épouse et que c’est le premier divorce intervenu entre eux,
- que les deux témoins ont confirmé que le divorce a bien eu lieu à la date sus-indiquée.
Ce document indique que le tribunal a en conséquence déclaré que le divorce est un premier divorce révocable, non enregistré officiellement et que ce premier divorce révocable devient définitif.
Ainsi, la lecture de ce document démontre que le divorce a été décidé de manière unilatérale par Monsieur Z le 15 mars 2021 et que cette décision a été entérinée par le tribunal du statut personnel de Dubai le 11 juillet 2021.
Il apparaît également qu’à aucun moment, Madame Y n’a pu faire valoir ses droits dans ce divorce. Ainsi, le certificat du tribunal de Dubai, ne mentionne aucunement que Madame Y a été régulièrement citée devant ce tribunal. En effet, si Monsieur Z se prévaut du fait que Madame Y a valablement été convoquée à l’audience du 15 juin 2021, celui-ci n’en apporte pas la preuve, hormis un échange de courriels entre les parties ne justifiant nullement que celle-ci ait été légalement citée. Ainsi, au cours de l’audience du 15 juin 2021, seul Monsieur Z était présent et a pu s’exprimer sur la dissolution du mariage, Madame Y n’étant ni présente, ni représentée, ni légalement citée à l’audience.
En outre, cette décision qui s’apparente à une répudiation unilatérale ne permet pas à l’épouse d’avoir des droits égaux à ceux de son mari lors de la dissolution du mariage ce qui porte atteinte à l’égalité homme/femme, composante de l’ordre public international français.
Dès lors, cette décision qui s’apparente à une répudiation unilatérale de l’épouse et qui a été rendue sans avoir respecté le principe du contradictoire puisque l’épouse n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de défense devant le tribunal et alors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été valablement convoquée ou citée devant ledit tribunal, est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure et est contraire à la conception française de l’ordre public international de fond fondé sur le principe d’égalité entre les époux et, plus largement, entre l’homme
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et la femme. Par conséquent, elle ne peut être reconnue en France.
Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir formulée par Monsieur Z.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être déclarée que si la nullité est expressément prévue par la loi et que la partie qui l’invoque apporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, Monsieur Z fait valoir qu’il n’a reçu l’assignation en divorce rédigée par Madame Y que le 15 mars 2021 par courriel de son avocat. L’assignation en divorce ne lui ayant pas été transmise par voie d’huissier, il sollicite la nullité de l’acte.
Monsieur Z ne justifie pas d’un quelconque grief causé par l’absence de signification par voie d’huissier, celui-ci ayant pu être présent et représenté tout au long de la procédure.
Il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation en divorce.
Sur l’irrecevabilité des demandes accessoires au divorce de Monsieur Z
Madame Y sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes de son époux concernant les mesures accessoires au divorce.
Statuant uniquement sur les mesures provisoires et Monsieur Z ne formulant aucune demande à ce stade de la procédure quant aux conséquences du divorce, cette demande sera rejetée.
Sur la compétence et la loi applicable
La résidence des époux aux Emirats arabes unis constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
Sur la compétence :
- sur le divorce :
L’article 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit
“Bruxelles II Bis”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile». b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du
“domicile” commun.
En l’espèce, les époux étant tout deux de nationalité française, le juge français sera compétent.
- sur les obligations alimentaires :
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L’article 3 c) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de divorce n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre des obligations alimentaires entre époux, cette demande étant accessoire à l’action en divorce.
Sur la loi applicable :
- sur les mesures provisoires :
Il est constant que les mesures provisoires prises par le juge français pendant l’instance de divorce sont soumises à la loi française du for.
- sur le divorce et le régime matrimonial :
A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge statuant sur les mesures provisoires de se prononcer sur la loi applicable au divorce ou au régime matrimonial.
Sur les mesures provisoires
Sur la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier
L’article 255 4° du code civil prévoit que le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier à l’époux.
Il convient d’entériner cet accord.
Aucune demande d’indemnité d’occupation n’ayant été formulée par les parties, cette jouissance sera à titre gratuit.
Sur la remise des effets personnels
Il y a lieu d’ordonner, conformément à l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels de chacun des deux époux.
Sur le devoir de secours et le règlement provisoire des dettes
En application de l’article 212 du code civil, au cours du mariage, chaque époux est tenu envers l’autre d’un devoir de secours.
En vertu de ce texte et des dispositions de l’article 208 du même code, le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution de ce devoir, est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoin s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux. L’exécution du devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal.
La pension alimentaire qui peut être ainsi allouée doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
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L’article 255 6° du code civil prévoit que le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Madame Y sollicite une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2.000 euros outre la prise en charge par son époux de l’emprunt relatif au bien immobilier indivis et des charges afférentes à ce bien.
Monsieur Z s’oppose à la demande au titre du devoir de secours de son épouse et souhaite que l’emprunt relatif au bien immobilier indivis, l’assurance du crédit et les charges de copropriété soient pris en charge par les époux par moitié.
Afin de trancher ces points, il convient d’étudier la situation financière des parties.
Madame Y exerce la profession d’hôtesse de l’air chez Emirates et perçoit un salaire mensuel net imposable de 3.081 euros (revenus du premier trimestre 2021). Elle vit seule et s’acquitte d’un loyer de 600 euros par mois, outre les charges courantes. Elle rembourse également un crédit immobilier à hauteur de 1.084 euros par mois
Monsieur Z exerce la profession de responsable commercial et perçoit un salaire mensuel net imposable de 7.247 euros (revenus 2021). Il vit seul et rembourse un crédit immobilier à hauteur de 1.084 euros par mois, outre les charges de copropriété et de vie courante.
En considération de ces éléments, et de la disparité de revenus, il convient de mettre à la charge de Monsieur Z le remboursement du crédit immobilier, de l’assurance du crédit et des charges de copropriété.
Madame Y se trouve dans une situation de besoin par rapport à son époux qui justifie que ce dernier lui verse mensuellement une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 600 euros.
Sur la provision pour frais d’instance
L’article 255 6° du code civil prévoit que le juge peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
Il convient de rappeler que l’octroi d’une telle provision a pour objet de faire supporter à l’un des époux l’avance des sommes nécessaires à l’autre pour couvrir les frais de la procédure de divorce ainsi engagée.
La demande de Madame Y de provision pour frais d’instance doit être rejetée dès lors qu’elle dispose de revenus réguliers et conséquents.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire de cette ordonnance est de plein droit. Les dépens seront réservés. Compte tenu du caractère familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AD AE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires,
Vu l’assignation en divorce du 25 février 2021,
Statuant sur les mesures provisoires
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REJETTE la demande de Monsieur Z tendant à déclarer irrecevable la demande en divorce de Madame Y compte tenu du jugement rendu le 11 juillet 2021 par le tribunal du statut personnel de l’Emirat de Dubaï,
REJETTE la demande de Monsieur Z sollicitant la nullité de l’assignation en divorce de Madame Y,
REJETTE la demande de Madame Y sollicitant de prononcer l’irrecevabilité des demandes accessoires au divorce de Monsieur Z,
CONSTATE que les époux résident séparément,
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux, à titre gratuit,
AUTORISE chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
FIXE le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 600 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur Z à la payer à Madame Y, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que Monsieur Z prendra en charge, à titre provisoire, le remboursement du crédit immobilier, de l’assurance du crédit et des charges de copropriété,
DEBOUTE Madame Y de sa demande de provision pour frais d’instance,
REJETTE tous les autres chefs de demande,
DIT que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
Sur l’orientation :
RENVOIE l’affaire au fond à l’audience de mise en état électronique du 13 décembre 2021 pour conclusions au fond de la demanderesse.
Fait à Paris le 15 Octobre 2021
Stanleen JABOL AD AE Greffier Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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