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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 24 oct. 2023, n° 23031962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23031962 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23031962
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Pena
Présidente
___________ (1ère section, 4ème chambre)
Audience du 3 octobre 2023 Lecture du 24 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 27 juin 2023, Mme X Y, représentée par Me Z, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 700 euros à verser à Me Z en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y, qui se déclare de nationalité guinéenne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Un mémoire complémentaire, non communiqué, a été enregistré le 27 septembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juillet 2023 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
n° 23031962
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hars, rapporteur ;
- les explications de Mme Y, entendue en peul guinée et assistée de M. AA, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Z.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme Y, de nationalité guinéenne, né le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part de sa famille et de son époux en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie peule et originaire de […] de la préfecture de […]. Elle affirme qu’elle est née d’une relation hors mariage que sa mère a entretenu avant de rencontrer son père adoptif. Au décès de ce dernier le 28 septembre 2009, sa famille l’a informée des circonstances de sa naissance et de ce qu’elle avait été élevée par son père adoptif. A la suite de cette annonce, elle a subi de mauvais traitements. Son oncle paternel lui a annoncé son intention de la marier de force à un de ses amis, un maître coranique plus âgé qu’elle et polygame. La cérémonie a eu lieu le 15 avril 2017. Durant sa vie conjugale, elle a subi de graves sévices. Alors qu’elle avait tenté de fuir, son oncle l’a maltraitée et renvoyée chez son époux trois jours plus tard. Le 2 août 2020, son époux est décédé. A la suite d’une période de veuvage, elle a été mariée de force le 10 décembre 2020 au frère du défunt conformément à la pratique du lévirat. Elle a de nouveau été maltraitée, menacée et privée de liberté par son nouvel époux, également polygame. Elle a alors décidé de s’enfuir grâce à l’aide d’une voisine avec qui elle avait pu entrer en contact. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 1er juin 2021 et est entrée irrégulièrement en France le 15 octobre 2021.
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4. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations insuffisamment précises de Mme Y, notamment lors de l’audience devant la Cour, ne permettent pas de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de la Guinée. En effet, ses propos n’ont pas permis d’identifier un environnement familial dans lequel la pratique des mariages forcés constituerait une norme sociale. Elle a de plus évoqué de manière lacunaire les circonstances dans lesquelles sa famille l’aurait informée du fait qu’elle était issue d’une relation hors mariage. A cet égard, elle n’a pas été en mesure d’expliquer précisément les raisons pour lesquelles elle n’en aurait été informée qu’au décès de son père adoptif et aurait, à la suite de cette annonce, subi de mauvais traitements en raison de ce statut. Elle n’a pas été à même de fournir des informations concrètes sur les circonstances dans lesquelles son oncle l’aurait informée de son intention de la marier. En outre, c’est en des termes succincts qu’elle a explicité la relation entretenue entre son futur époux et son oncle, la requérante se bornant à indiquer qu’il s’agissait d’un ami de ce dernier. Les conditions dans lesquelles son premier époux serait décédé n’ont pas fait l’objet de développements suffisamment étayés. Elle n’a pas été en mesure de rapporter précisément les circonstances dans lesquelles elle aurait été contrainte de se marier avec le frère de son défunt époux, conformément à la pratique du lévirat. Par ailleurs, invitée à revenir sur les raisons pour lesquelles sa mère n’a pas elle-même été contrainte d’épouser le frère de son père adoptif à la suite du décès de ce dernier, ses propos se sont avérés flous, la requérante se cantonnant à indiquer qu’elle y aurait échappé et serait partie vivre chez sa tante en raison de sa condition médicale. Enfin, c’est en des termes vagues qu’elle est revenue, lors de l’audience devant la Cour, sur les circonstances de sa rencontre avec sa voisine qui l’aurait par la suite aidé à fuir la Guinée. Les modalités de sa fuite du domicile conjugal n’ont pas davantage fait l’objet de déclarations étayées.
5. En second lieu, il résulte néanmoins de l’instruction qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que Mme Y courrait un risque réel, en cas de retour dans son pays d’origine, de subir une atteinte grave pour sa sécurité, la requérante établissant être dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de son statut de femme seule et isolée. En effet, c’est en des termes personnalisés et empreints de vécu qu’elle a relaté, lors de l’audience devant la Cour, la situation d’isolement familial et social à la suite du départ de sa mère ainsi que de précarité économique dans laquelle elle s’est trouvée avant son départ, la contraignant à se prostituer afin de financer sa fuite du pays. Ses déclarations crédibles à ce sujet s’inscrivent, en outre, dans un contexte corroboré par les sources publiques dont la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) du Canada publiée en avril 2015 et toujours d’actualité, intitulée : « Guinée : information sur les femmes célibataires et sans soutien familial, y compris sur la possibilité qu’ont ces femmes de vivre seules et de se trouver un logement et un emploi sans avoir besoin de l’approbation d’un homme (2013-mars 2015)
»,souligne les difficultés rencontrées par les femmes vivant seules, sans époux et en dehors du cercle familial. Dans ce contexte, il est apparu crédible qu’en cas de retour en Guinée, Mme Y ne disposerait d’aucun soutien ni d’aucune ressource financière et se trouverait dans une situation de vulnérabilité et de grande précarité en raison de son statut de femme seule et isolée, l’exposant à des traitements inhumains et dégradants.
6. Ainsi, si Mme Y ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays en raison des risques de violences auxquelles elle serait exposée et de sa situation de femme divorcée et isolée, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des
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autorités. Par suite, Mme Y est fondée à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Z, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros au profit de Me Z.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Z la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à Me Z et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Pena, présidente ;
- Mme Morillon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Pluen, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 24 octobre 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
E. Pena T. Régnier
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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