Cour nationale du droit d'asile, 24 octobre 2023, n° 23031962
CNDA 24 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à des persécutions en raison de l'appartenance à un groupe social

    La cour a reconnu que M me Y est exposée à des atteintes graves en raison de sa situation de vulnérabilité en tant que femme seule et isolée, justifiant l'octroi de la protection subsidiaire.

  • Accepté
    Risque réel de subir des atteintes graves

    La cour a conclu qu'elle ne pouvait pas prétendre à la qualité de réfugiée, mais qu'elle était fondée à bénéficier de la protection subsidiaire en raison des risques encourus.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'OFPRA une somme au profit de l'avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 24 oct. 2023, n° 23031962
Numéro(s) : 23031962

Sur les parties

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, 24 octobre 2023, n° 23031962