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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 2 juin 2020, n° 19/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00111 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Aprel minute: 20/00101 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
R.G N°: 19/00111 – N° Portalis Chambre Commerciale
DBZJ-W-B7D-HWX5
JUGEMENT DU 02 JUIN 2020
DEMANDERESSE
S.A.R.L. H2M GROUP, dont le siège social est sis […] représentée par Me Christine GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire B109, Me Anne
BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en ses bureaux […]., dont le siège social est sis […]
représentée par Me Bertrand BECKER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300, Me Julien
MARTINET, avocat au barreau de PARIS.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt et signé par M.
RUFF, Premier Vice-Président, et Mme DI LORENZO, greffier.
08 JUIN 2020
EXPOSE DU LITIGE
La société H2M GROUP a pour objet social «l’acquisition, la vente, la propriété, l’administration, la gestion et l’exploitation » de biens immobiliers.
Elle détient depuis le 24 octobre 2007 un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BANQUE POPULAIRE), sur lequel sont régulièrement effectuées les opérations courantes de son commerce.
Courant 2016, la société H2M GROUP a effectué plusieurs virements bancaires:
- d’abord par le passage en agence de son gérant et la remise par ce dernier à la BANQUE POPULAIRE d’ordres manuscrits au bénéfice d’une société DOUBLE SAT IN CORPORATION LTD
o le 17 juin pour 27.800 €;
o le 5 juillet pour 20.000 €;
o le 7 juillet pour 20.000 €;
- puis directement, via l’espace sécurisé en ligne de la BANQUE POPULAIRE, au bénéfice d’une société ATLASREFERENCE UNIPESSOA
o le 20 octobre pour 19.800 €;
o le 21 octobre pour 19.800 €;
o le 4 novembre pour 2.500 €;
o le 8 novembre pour 50.000 €;
o le 8 novembre pour 37.000 €;
o le 21 décembre pour 35.000 €;
o le 21 décembre pour 36.000 €.
Par acte d’huissier du 03 janvier 2019, la société H2M GROUP, exposant que ces virements correspondaient à des investissements sur le marché des changes (FOREX) et sur celui d’instruments financiers présentés sous forme d’options binaires, sur l’instigation de sociétés de courtage non régulées, les sociétés ALLIANZ BOKER et SWISS CAPITAL INVEST, que ces investissements s’étaient révélés être une vaste escroquerie lui ayant fait perdre la totalité des fonds virés au bénéfice des sociétés DOUBLE SATIN CORPORATION LTD et
ATLASREFERENCE UNIPESSOA, a, par acte d’huissier du 03 janvier 2019, assigné la BANQUE POPULAIRE en responsabilité et indemnisation pour manquement à son devoir de vigilance.
Suivant conclusions déposées le 17 septembre 2019 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société H2M GROUP demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du Code civil, T. 561-5, T. […]. 561-10-2 du Code monétaire et financier, R. 561-12 du Code monétaire et financier, l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R 561-12 du Code monétaire et financier, de dire que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a commis une faute à l’origine des préjudices subis par elle consécutivement à la perte des fonds investis sur la plate-forme de trading en ligne litigieuse et condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer la somme de 257 900 euros et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
-2-
La BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2019 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, demande au tribunal de débouter la société H2M GROUP de sa demande et de condamner la société H2M
GROUP à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure
civile ainsi qu’en tous les dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2019.
L’audience de plaidoiries fixée au 31 mars 2020 a été annulée en application du plan de continuation d’activité (PCA) du tribunal judiciaire de Metz.
A la suite de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et de la mise en œuvre du protocole de sortie de confinement de la chambre commerciale de ce tribunal, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304, le bâtonnier ayant été avisé de la date de mise à disposition du jugement pour diffusion aux parties au 02 juin
2020.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la société H2M GROUP recherche la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE pour avoir manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde lors du traitement des virements litigieux en exécutant ses ordres sans s’informer plus amplement et en ne l’alertant pas sur le risque d’escroquerie, alors que le montant des opérations était anormalement élevé et que la destination géographique (Géorgie et Portugal) et les bénéficiaires des fonds étaient inhabituels au regard des mouvements habituellement opérés sur son compte;
Mais attendu que la société H2M GROUP ne donne aucune indication sur le sort de ses investissements, des diligences qu’elle aurait vainement accomplies pour récupérer les fonds investis, ni de la plainte qu’elle aurait déposé pour escroquerie; que la preuve du préjudice dont
elle demande réparation n’est pas rapportée;
Que la BANQUE POPULAIRE n’est pas l’origine des investissements opérés; que le dommage allégué s’analyse donc en une perte de chance, de sorte que la société H2M GROUP est mal fondée à réclamer réparation du préjudice correspondant au montant des virements
litigieux;
Que la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux n’a rien à voir avec l’objet du débat puisqu’en l’espèce il ne s’agit ni de chèques falsifiés ni de virements frauduleux ni d’infraction liée aux fraudes fiscales ou à la lutte contre le terrorisme ni au blanchiment; qu’en tout état de cause, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux pour réclamer des dommages-intérêts à
l’établissement financier;
Que le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, en tant que mandataire et dépositaire des fonds qu’il doit restituer;
-3-
Que n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client, il n’a pas à s’opposer à un ordre de virement ni même à requérir de son client qu’il confirme personnellement cet ordre dès lors que celui-ci ne présente pas d’anomalie apparente;
Que seule circonstance qu’un ordre de virement présente un caractère inhabituel en raison de son montant ou de son destinataire, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement du compte bancaire d’une société;
Qu’en l’espèce, la société H2M GROUP ne peut prétendre qu’il existait des anomalies, alors qu’elle ne renseigne aucunement sur la situation comptable qui était la sienne au moment de l’émission des ordres de virements litigieux, qu’il n’est pas anormal pour une société française de virer des fonds à l’étranger, qui plus est, en Géorgie et au Portugal, au bénéfice de sociétés étrangères, et qu’il n’est pas établi ni même allégué que la BANQUE POPULAIRE connaissait le motif des ordres de virements;
Que la société H2M GROUP est d’autant plus mal fondée à rechercher la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE qu’étant elle-même commerçante, elle devait nécessairement avoir conscience des risques qu’elle prenait à investir des fonds à partir de sites internet proposant des produits ou services financiers en France sans y être autorisés et les promesses de «gains mirifiques» et de «rentabilité certaine» des sociétés de courtage, l’opacité des investissements proposés, les alertes de l’autorité des marchés financiers (AMF) ou de TRACFIN auraient dû la convaincre de renoncer à ses investissements, ce qu’elle n’a pas fait;
Que la société H2M GROUP sera en conséquence déboutée de sa demande comme mal fondée;
Attendu que la société H2M GROUP, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
-DECLARE la société H2M GROUP mal fondés en sa demande et l’en DEBOUTE;
-CONDAMNE la société H2M GROUP à payer à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNE la société H2M GROUP aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
8
-4-
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G N° RG 20/01039 – N°
Portalis DBVS-V-B7E-FJHW
S.A.R.L. H2M GROUP
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE.
Minute n° 21/00227
COUR D’APPEL DE METZ Minute. CHAMBRE COMMERCIALE
Голал ARRÊT DU 27 JUILLET 2021
APPELANTE:
S.A.R.L. H2M GROUP Représentée par son représentant légal.
19 Grande rue
51300 OUTREPONT
Représentant Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de
METZ, avocat postulant et Me BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE:
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
3, rue François de Curel BP 40124
57021 METZ CEDEX 1
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de
METZ, avocat postulant et Me MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS: A l’audience publique du 15 Avril 2021, tenue en double rapporteurs par Mme Catherine Devignot et par Mme Aline
Bironneau, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour
l’arrêt devant être rendu le 27 Juillet 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT:
Madame WILD
-2-
ARRÊT:
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SARL H2M Group a pour objet social «l’acquisition, la vente, la propriété,
l’administration, la gestion et l’exploitation » de biens immobiliers.
Elle détient depuis le 24 octobre 2007 un compte courant dans les livres de la SA Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC), sur lequel sont régulièrement effectuées les opérations courantes de son commerce.
Courant 2016, la SARL H2M Group a effectué plusieurs virements bancaires: au bénéfice d’une société Double Satin Corporation LTD
** le 17 juin pour 27.800 euros;
*le 5 juillet pour 20.000 euros ;
* le 7 juillet pour 20.000 euros;
- au bénéfice d’une société Atlasreference Unipessoa
*le 20 octobre pour 19.800 euros ;
*le 21 octobre pour 19.800 euros;
*le 4 novembre pour 2.500 euros;
*le 8 novembre pour 50.000 euros et pour 37.000 euros
*le 21 décembre pour 35.000 euros et pour 36.000 euros ;
Estimant que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, la SARL H2M Group a, par acte d’huissier du 3 janvier 2019, fait assigner la SA BPALC devant le tribunal judiciaire de
Metz aux fins de solliciter la condamnation de la SA RPALC à lui payer, sous le bénéfice do
l’execution provisoire, la somme de 257.900 euros ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
La SA BPALC a demandé au tribunal de debouter la SARL H2M Group de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a
- déclaré la SARL H2M Group mal fondée en sa demande et l’en a déboutée
- condamné la SARL H2M Group à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros sur le
-3-
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamné la SARL H2M Group aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 juin 2020, la SARL H2M Group a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation et subsidiairement
d’infirmation en ce qu’il l’a déclarée mal fondée en sa demande et l’en a déboutée, l’a condamnée
à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de a
procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 février 2021, au visa des articles L1231-1 du code civil, L561-5,
L561-6 et L561-10-2 du code monétaire et financier, la SARL H2M Group demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juin 2020 en toutes ses dispositions; et, statuant à nouveau :
à titre principal, condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 257.900 euros au titre de son préjudice financier;
à titre subsidiaire,
- condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 205.600 euros au titre de son préjudice financier; en tout état de cause,
- condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
- condamner la SA BPALC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose avoir été démarchée par M. X Y, se présentant comme un expert dans le domaine du trading agissant pour la société Allianz Brokers et la société Swiss Capital Invest via leur site internet, en vue d’investir des fonds sur leur plates-formes de trading en ligne lesquelles proposaient des investissements sur le marché des changes dit «< Forex » (Foreign
Exchange) et/ou du trading sur les options binaires. Elle indique avoir découvert ensuite qu’il
s’agissait de sociétés de courtages étrangères non autorisées en France alors qu’elle croyait contracter avec les sociétés Allians et Swiss Life. Elle indique avoir ainsi investi 257.900 euros en Géorgie et au Portugal par plusieurs virements effectués en 2016. Elle précise que, comme beaucoup d’autres victimes, il lui a ensuite été impossible de retirer les fonds qui n’ont été que fictivement investis.
Elle indique que les deux sites internet ont été classés comme frauduleux par l’AMF postérieurement aux virements qu’elle avait effectués.
Elle soutient que la SA BPALC a commis des fautes qui ont directement contribué à son préjudice.
Elle fait valoir tant au regard des dispositions de la responsabilité contractuelle que de celles de l’article L561-6 du code monétaire et financier que l’intimée a un devoir de vigilance et qu’elle doit déceler les opérations présentant une anomalie apparente puis tout mettre en œuvre pour éviter un préjudice en résultant.
Or elle soutient que le montant de l’opération (257.900 euros) correspondait à la quasi-
-4-
intégralité de ses disponibilités qui étaient de 261.680 euros pour l’exercice 2016, ce qui était une opération d’investissement anormale. Elle ajoute que les mouvements de fonds étaient anormaux en raison de leur montant inhabituellement élevé au regard des paiements habituels, de leur destination puisqu’ils étaient envoyés en Géorgie et au Portugal, pays et destinataires qui n’étaient pas en lien avec son activité.
Elle estime que la SA BPALC avait une obligation de mise en garde dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries avaient cours à cette époque compte tenu des alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR. Elle ajoute que la SA BPALC aurait dû la contacter pour l’interroger sur la nature des opérations menées, au regard des principaux signaux
d’alerte répertoriés par TRACFIN ou effectuer des vérifications auprès des banques destinataires des fonds.
Elle estime qu’il ne peut lui être opposé une faute d’imprudence de sa part. Elle soutient qu’elle n’avait aucune connaissance des marchés financiers. Subsidiairement, elle fait valoir que si une faute devait être retenue à son encontre, celle-ci ne saurait être la cause exclusive de son préjudice.
La SARL H2M Group détaille son préjudice ainsi : 200.100 euros au titre des virements effectués à destination de la JSC Progress Bank et 67.800 euros correspondant aux virements à destination de la SA Caixa Geral de Depositos, déduction faite d’un remboursement de 10.000 euros réalisé par cette dernière.
Subsidiairement, si sa demande d’indemnisation totale devait être rejetée, elle sollicite la réparation de son préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir investi ses fonds sur les plates-formes frauduleuses ou de mieux les investir. Elle évalue ainsi sa perte de chance à 80% des sommes perdues soit 205.600 euros.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2021, la SA BPALC demande à la cour de :
- rejeter l’appel de la SARL H2M Group,
- confirmer en toutes des dispositions le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Metz, en toutes ses dispositions
y ajoutant,
-condamner la SARL H2M Group au paiement, au profit de la SA BPALC, d’une somme de 5.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La SA BPALC soutient avoir respecté ses obligations.
Elle rappelle que, selon l’article 1984 du code civil, elle agit en qualité de mandataire de son client lorsqu’il exerce des ordres de virement et que selon l’article L133-13 du code monétaire et financier, l’ordre de paiement doit être exécuté le premier jour ouvrable suivant sa réception et qu’elle est tenue par un devoir de non-immixtion. Elle estime qu’elle n’a donc pas à contrôler l’objet et le bien-fondé du virement dès lors que les mouvements ont été valablement ordonnés, le client étant seul juge de l’opportunité de
-5-
l’emploi de son argent.
Hors les cas d’absence de validité du mandat, elle indique qu’elle n’a pas à vérifier non plus
l’opportunité des investissements réalisés par son client par des paiements opérés depuis son compte courant vers le compte d’un tiers chargé de ces investissements, même si le montant ou la destination sont inhabituels.
Elle relève que la SARL H2M Group ne démontre pas l’existence d’une obligation légale de vigilance à son encontre. Elle affirme avoir vérifié la validité formelle des ordres donnés par la SARL H2M Group et qu’elle n’a relevé aucun caractère faux ou falsifié des ordres qu’elle a reçus. Elle estime qu’elle n’avait donc pas à s’interroger sur le caractère inhabituel des ordres en cause.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas à s’interroger à la place de sa cliente sur la fiabilité des bénéficiaires des paiements ordonnés ni sur le degré de risque des opérations dans lesquelles elle était libre de s’engager et dont elle ne savait d’ailleurs rien. Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute.
Par ailleurs, elle soutient que la SARL H2M Group ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né et actuel exigé par les articles 1231-2 et 1353 du code civil. Elle relève ainsi que la
SARL H2M Group ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle n’a pu récupérer ses fonds ni même des diligences qu’elle aurait effectuées à ce titre, l’absence de suite donnée à sa plainte ne démontrant pas que la prétendue escroquerie serait patente ou que le préjudice serait définitivement caractérisé. Elle en déduit que les demandes de réparation du préjudice invoqué doivent être rejetées.
Elle conteste également le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué, dans la mesure où les prétendues pertes ont été causées par les manquements éventuels des cocontractants de la SARL H2M Group et par la propre imprudence de cette dernière qui aurait dû se renseigner préalablement alors que les informations qui lui avaient été transmises étaient floues et approximatives et qu’elle n’avait reçu aucun élément contractuel lors du premier paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions du 3 février 2021 de la SARL H2M Group, et du 1er mars 2021 pour la SA BPALC, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du er avril 2021 ;
Sur les fautes invoquées à l’encontre de la SA BPALC
L’article L561-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige et née de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, dispose : « Avant d’entrer en relations d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat, ces
-6-
personnes exercent sur la relations d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client '>.
Cet article invoqué par l’appelante au soutien de ses prétentions s’inscrit dans un chapitre
1er du titre VI « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et les loteries, jeux et paris prohibés » et ne concerne que les obligations particulières de vigilance du banquier en matière de blanchiment et de lutte contre le terrorisme. Or il n’est ni invoqué, ni établi en l’espèce que les opérations financières objet du litige
s’inscrivaient dans un tel contexte. En outre, le non-respect de ces dispositions ne peut être invoqué par un client pour mettre en jeu la responsabilité de l’établissement bancaire.
L’application de ces dispositions doit donc être écartée.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que si l’établissement bancaire a un devoir de vigilance dans le fonctionnement des comptes de son client, ce devoir est cependant limité par le principe de non ingérence ou de non-immixtion dans les affaires de son client au regard du respect de la vie privée posé par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 alinéa 1 du code civil.
Dès lors la responsabilité du banquier n’est engagée qu’en cas d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes ou d’irrégularités apparentes devant attirer l’attention d’un professionnel normalement vigilent.
En outre, le banquier doit exécuter rapidement les ordres de virement puisque l’article
L133-13 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige prévoit que le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement.
Au regard de ces dispositions et du principe de non ingérence, le banquier n’a donc pas
à effectuer de recherches ou à réclamer des justificatifs pour s’assurer que les opérations demandées par son client ne sont pas dangereuses pour celui-ci.
S’agissant des montants des dix ordres de virement invoqués par la SARL H2M Group, ceux-ci vont de 2.500 à 50.000 euros mais sont, pour la majorité d’entre eux (6) compris entre
20.000 et 30.000 euros et répartis sur six mois. Or, l’examen de l’historique du compte courant de la SARL H2M Group versé aux débats démontre l’existence de virements habituels de ces montants notamment en janvier 2014 où 100.000 euros ont été versés à la Barclays Bank en 7 jours. Il n’y avait donc aucun dysfonctionnement du compte susceptible d’alerter la SA BPALC étant précisé que le compte restait créditeur.
Si l’appelante soutient que les pays de destination des ordres de virement litigieux auraient dû attirer l’attention de la SA BPALC (Portugal et Georgie), il convient de relever que le Portugal
-7-
fait partie de l’Union Européenne et que la Géorgie n’est pas une place financière off shore. De plus les virements étaient effectués sur des banques étrangères : « la SA Caixa General de
Depositos '> et < la Progress Bank »>, établissements stables, non éphémères, qui ne révèlent de par leur statut aucune anomalie apparente.
Par ailleurs, l’historique du compte courant de la SARL H2M Group permet d’établir que cette dernière effectuait des virements réguliers vers des banques étrangères comme la Barclays
Bank ou la Royal Bank of Scotland
De plus, il ne peut être déduit du seul nom des sociétés destinataires (« Double Satin
Corporation Ltd » et «< Atlareference Unipessoa » une anomalie manifeste.
En outre, l’objet social de la SARL H2M Group défini dans l’extrait Kbis versé aux débats comme étant < la prise de participation dans toutes sociétés et la gestion de ces participations et la gérance de toutes sociétés ; l’acquisition, la vente, la propriété, l’administration, la gestion et
l’exploitation par le bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis » n’est pas incompatible avec des mouvements de fonds vers l’étranger et, en l’absence
d’anomalie évidente ou de mouvement manifestement illicite, n’appelait pas un devoir de vigilance de la SA BPALC de ce fait.
Par ailleurs, si la SARL H2M Group soutient que la SA BPALC avait une obligation de mise en garde il convient de relever que cette obligation ne s’applique qu’aux opérations de crédit ou d’investissements financiers dont l’établissement bancaire est à l’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La SA BPALC n’était donc tenu qu’à un seul devoir de vigilance et n’avait pas
d’obligation de conseil ou de mise en garde sur des ordres de virement qui émanaient de son client, était souligné que l’appelante n’invoque aucune irrégularité de forme des ordres de virement qu’elle a émis.
Au surplus, l’appelante reconnaît elle-même dans ses conclusions que les sites < allianz- brockers.com » et «< swiss-capitalinvest.com » n’ont été identifiés comme frauduleux par l’AMF
< que postérieurement aux virements de la SARL H2M Group >>.
La SA BPALC n’avait donc pas, contrairement à ce que soutient la SARL H2M Group
l’obligation de la contacter ou d’effectuer des vérifications auprès des banques destinataires des fonds en l’absence d’anomalies ou d’irrégularités évidentes ou de mouvemonts munifcstcmcnt illicites.
En conséquence la SARL H2M Group ne rapporte pas la preuve de fautes commises par la SA BPALC dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL H2M
Group de l’intégralité de ses demandes.
-8-
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à
l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL H2M Group, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL H2M Group à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juin 2020 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL H2M Group à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL H2M Group aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
что Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
APPEL O
T
E
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le greffier
ETZ (MOSEL
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