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Sur la décision
| Référence : | JEX Nancy, 16 déc. 2022, n° 22/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02219 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
: 16 Décembre 2022 DU
: 22/00145 MINUTE N°
: N° RG 22/02219 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJE5 DOSSIER N°
: 78M CODIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
DEMANDEURS
M. X Y
52, Rue de Phalsbourg
[…] représenté par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 07,
Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 18
DEFENDEURS
Monsieur Z AA
2 bis rue Girardet
[…] représenté par Me Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 12, Me
Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS,
Madame AB MARTEL
[…]
AARPI BDF AVOCATS
[…] représentée par Me Stéphane MASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 98
Monsieur AC AD
2 B s, Rue Girardet
[…] représenté par Me Stéphane MASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 98
Monsieur AE AF
2 Bis, Rue Girardet
[…] représenté par Me Stéphane MASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 98
AG AH COURONNE
2 Bis, Rue Girardet
[…] représenté par Me Stéphane MASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 98
-1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sabine GASTON,
GREFFIER : Madame Stéphanie MUNSCH,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2022, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16
Décembre 2022.
JUGEMENT: Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Sabine GASTON, Juge de l’Exécution et par Madame Stéphanie
MUNSCH, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 30-12 22 à Me Sébastien GRAILLOT, Me
Alexis GUEDJ et Me Stéphane
MASSE
30-12 22 Copie gratuite délivrée le aux parties + huissier
Notification LRAR le aux parties : 30.12 22
-2
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y, avocat inscrit au barreau de Nancy, ayant exercé sa profession au sein de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) BDE AVOCATS, a décidé de se retirer de l’association.
Les conditions de ce retrait ont été fixées au terme d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 décembre 2018 dont il résulte plus particulièrement que l’association étant en attente de versement d’honoraires de résultat au titre de plusieurs affaires en cours à cette date, M. X Y et M. Z AA ont convenu des moda ités de facturation des honoraires et de reversement de la quote-part devant revenir à M. X Y, en précisant les conditions de partage des pactes de résultat dans les dossiers, dont celui intitulé GRAND HOTEL
INTERNATIONAL concernant 57 parties.
Un litige ayant opposé M. Z AA et M. X Y sur les sommes devant revenir à ce dernier au titre de la distribution de l’honoraire de résultat,
M. X Y, qui a estimé à 740 000 € TTC le montant des honoraires de résultat au regard des onze décisions rendues par le tribunal judiciaire de Nancy en février 2022, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’être autorisé à pratiquer, pour garantie de la somme de 368 039,03 €, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la caisse régionale de règlement pécuniaire des avocats de Nancy (la CARPA), à l’encontre d’avocats inscrits au barreau de Nancy et membres de l’AARPI BDF AVOCATS:
M. Z AA
Mme AI MARTEL
M. AC AD
M. AE AF
Mme AH COURONNE.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge de l’exécution a :
Autorisé M. X Y à pratiquer une saisie conservatoire pour garantie de la somme de 368 039,03 €, des fonds déposés entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS DE
NANCY, sur les sous-comptes de l’AARPI BDF AVOCATS, ouverts au titre des seules affaires traitées (telles que détaillées dans l’ordonnance) par Maitre
Z FURLOTT,
Rejeté la requête pour le surplus.
Usant de la faculté prévue par l’article R.511-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a fixé au 2 septembre 2022, la date à laquelle sa décision serait réexaminée au vu d’un débat contradictoire.
Par actes du 13 juillet 2022, M. X Y a assigné devant le juge de l’exécution M. Z AA, Mme AI MARTEL, M. AC AD, M.
AE AF et Mme AH COURONNE.
Al’audience, M. X Y, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
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I. AVANT DIRE DROIT:
ORDONNER aux 5 défendeurs de communiquer sous astreinte les factures de pactes de résultat établies dans les dossiers définitivement clos, (telles que détaillées dans les conclusions auxquelles il convient de se reporter.)
II. SUR LE FOND:
DIRE ET JUGER que Monsieur X Y était fondé en sa demande de saisie-conservatoire telle que formulée dans la Requête déposée en date du 1er juillet 2022, En conséquence :
DEBOUTER les défendeurs de toutes les contestations soulevées, CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT L’ORDONNANCE EN DATE DU 5
JUILLET 2022 EN CE QU’ELLE A AUTORISE MONSIEUR AJ Y A
PRATIQUER DES SAISIES CONSERVATOIRES, CE CONFORMEMENT AU
DISPOSITIF DE LADITE ORDONNANCE.
III. SUR LES CONTESTATIONS ET LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
A. SUR LA CADUCITE :
DEBOUTER les défendeurs de leur demande de caducité,
Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de ce que Monsieur le Bâtonnier statue sur sa compétente dans le cadre de l’arbitrage qui va être initié,
B. SUR LA MAINLEVEE :
DEBOUTER les Défendeurs de leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, C. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts, ce
à quelque titre que ce soit.
IV. DISPOSITIONS FINALES :
DEBOUTER les défendeurs de leurs entières demandes, fins et prétentions, LES DEBOUTER de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
M. Z AA, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A TITRE LIMINAIRE :
Constater que Monsieur X Y n’a pas satisfait aux dispositions visées à l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Prononcer la caducité de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de Monsieur X Y sur les sous-comptes CARPA de
I’AARPI BDF AVOCATS pour un montant de 368 039,03 euros, Prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de Monsieur X Y sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF AVOCATS pour un montant de 368 039,03 euros.
A TITRE PRINCIPAL: Constater que les conditions cumulatives visées à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies, Prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022
à la demande de Monsieur X Y sur les sous-comptes CARPA
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de l’AARPI BDF AVOCATS pour un montant de 368 039,03 euros
.
RECONVENTIONNELLEMENT :
Condamner Monsieur X Y à verser à Monsieur Z
AA la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur X Y à verser la somme de 9000 euros
à Monsieur Z AA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X Y aux dépens de l’instance. M. Z AA, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution
de:
A TITRE LIMINAIRE :
Constater que Monsieur X Y n’a pas satisfait aux dispositions visées à l’article F511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Prononcer la caducité de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de Monsieur X Y sur les sous-comptes CARPA de
I’AARPI BDF AVOCATS pour un montant de 368 039,03 euros,
Prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de Monsieur X Y sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF AVOCATS pour un montant de 368 039,03 euros.
A TITRE PRINCIPAL:
Constater que les conditions cumulatives visées à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies, Prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022 à la demande de Monsieur X Y sur les sous-comptes CARPA de l’AARPI BDF AVOCATS pour un montant de 368 039,03 euros.
RECONVENTIONNELLEMENT : Condamner Monsieur X Y à verser à Monsieur Z
AA la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur X Y à verser la somme de 9000 euros
à Monsieur Z AA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X Y aux dépens de l’instance
Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH COURONNE, représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
DONNER ACTE aux concluants qu’ils s’en rapportent aux conclusions de
Monsieur Z AA en date du 1er septembre 2022, DEBOUTER Monsieur X Y de ses conclusions, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur X Y à régler à chacun des concluants la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur X Y à régler à chacun des concluants
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la somme de 2 000 € en raison du caractère abusif de la procédure engagée
à leur égard, CONDAMNER Monsieur X Y à verser aux concluants la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties déposées au greffe le 7 octobre 2022 et développées oralement à l’audience par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie conservatoire du 12 juillet 2022
Selon l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire doit, dans le mois qui suit
l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il est jugé que satisfait à cette exigence, le créancier qui délivre une assignation dans les délais prévus par ce texte, même devant une juridiction incompétente.
(voir : 2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.032, Bull. 2003, II, n° 97).
En l’espèce, M. Z AA conclut à la caducité de la saisie conservatoire opérée le 12 juillet 2022, en soutenant que M. X Y n’a pas satisfait à cette exigence dès lors qu’il a saisi le bâtonnier d’une demande de conciliation en violation des stipulations de l’article 21 du contrat d’association de l’AARPI BDF
AVOCATS aux termes desquelles les parties ont convenu que les litiges survenant entre les membres lors d’un retrait seraient soumis à une procédure d’arbitrage
spécifique.
M. Z AA rappelle que selon une jurisprudence constante, une clause compromissoire entre avocats est exclusive de l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, relatives à la compétence du bâtonnier pour connaitre des litiges entre avocats.
M. Z AA considère qu’au regard des dispositions statutaires de l’association, M. X Y a saisi une juridiction incompétente, s’agissant du bâtonnier, lequel n’était pas en mesure en tout état de cause, de délivrer un titre exécutoire pour avoir été saisi d’une demande de conciliation.
Mais, il ressort des débats et des pièces produites (pièce n°42 de son bordereau) que M. X Y justifie avoir saisi le 23 mai 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy d’une demande de conciliation et éfaut d’arbitrage, en précisant solliciter dans ce cadre la condamnation solidaire de M. Z AA et des autres membres de l’association à lui régler la somme de 300 000,00 € HT.
M. X Y a ainsi entendu agir sur le fondement des dispositions de l’article 21 II de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 selon lesquelles les
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différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau sont soumis à défaut de conciliation, à l’arbitrage du bâtonnier.
Si dans un litige entre avocats, une clause compromissoire est exclusive de l’application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier, il reste qu’en saisissant le bâtonnier, quand bien même ce dernier se déclarerait incompétent, dans le délai prévu par l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, M. X Y
a satisfait aux exigences de ce texte.
En conséquence, l’exception de caducité de la saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservato ire
Les conditions requises pour procéder à une mesure conservatoire sont fixées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution :
< Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commardement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Il est jugé en application ce cet article, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. (voir en ce sens, notamment 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 21-19.298).
La saisie conservatoire ayant été autorisée le 5 juillet 2022, il convient de déterminer au vu du déba: contradictoire ordonné en application de l’article R.511 5 du code des procédures civiles d’exécution, si la créance apparait toujours fondée en son principe et de vérifier s’il existe encore des circonstances susceptibles d’en mer acer le recouvrement.
1. Une créance paraissant fondée en son principe
M. Z AA soutient que M. X Y ne justifie pas d’une créance foncée en son principe, en faisant valoir en substance que : Contrairement à ce que M. X Y indique, deux des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Nancy ont fait l’objet d’un appel, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues pour déterminer la somme qui serait due au cabinet BDF AVOCATS
Les pièces dont M. X Y se prévaut sont couvertes par le secret professionnel comme étant exclusivement destinées aux clients de M.
Z AA, de sorte que leur production contrevient au secret professionnel entre l’avocat et son client au sens de l’article 2 du RIN, M. X Y ne justifie pas de diligences effectives, lesquelles résultent du travail fourni par les autres membres de l’association, ainsi qu’il ressort des attestations produites La lecture du procès-verbal d’AGE du 14 décembre 2018 invite à déduire que si les parties se sont engagées à partager les honoraires de diligences passées et à venir, elles n’ont fait qu’exprimer une déclaration d’intention sur un partage par moitié du pacte de résultat, sans que cette stipulation
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ne vaille engagement.
Mais il ressort du procès-verbal de l’AGE du 14 décembre 2018, que les membres de l’association ont entendu fixer comme suit, les modalités de retrait de M.
X Y, lequel retrait prenait effet au 1er janvier 2019:
« 9. Maître Z AA et Maître X Y conviennent que les instances débutées jusqu’au 31 décembre 2018 sur des dossiers faisant l’objet d’un partage d’honoraire feront l’objet d’une facturation par le cabinet BDF AVOCAT, ledit cabinet devant reverser à l’encaissement des honoraires par les clients la quote part devant revenir à Maître X Y. Concernant la facturation d’éventuelles instances à venir (appel/jex etc…), les clients conserveront le choix de leur Conseil, conformément aux dispositions réglementaires et légales. Maître Z
AA et Maître X Y rappellent par ailleurs leur souhait de partager de manière égalitaire tout pacte de résultat qui pourra être obtenu dans le cadre des dossiers en cours (dossier AK AL AM, GRAND HOTEL INTERNATIONAL,
RISOUL, BELLOTTI, ROBIN, GRAND HOTEL CU HOHWALD, SUPERDEVOLUY, LA REINE
BLANCHE, BLONDOT, LAVENIR).
Les parties ont ainsi convenu que les instances en cours à la date du retrait feraient l’objet d’un partage d’honoraire, d’une facturation par le cabinet BDF AVOCAT et que le cabinet reverserait à l’encaissement des honoraires par les clients, la quote part revenant à M. X Y.
M. Z AA et M. X Y ont également convenu de partager de manière égalitaire tout pacte de résultat pouvant être obtenu dans le cadre des
dossiers en cours.
Si M. Z AA affirme qu’au regard des termes employés, les parties se sont bornées à exprimer une déclaration d’intention, en rappelant leur souhait de partager de manière égalitaire tout pacte de résultat et que cette stipulation ne peut valoir engagement, il reste que l’appréciation de la valeur et de la portée de leur engagement relève du juge du fond et qu’en l’état des termes figurant au procès-verbal, M. X Y justifie devant le juge de l’exécution, d’une créance paraissant fondée en son principe.
En outre, la convention des parties fixe, pour les dossiers en cours à la date du 31 décembre 2018, les conditions de la distribution des honoraires dus à l’associé retrayant en fonction des seuls résultats obtenus, sans considération des diligences susceptibles d’avoir été accomplies par l’un ou l’autre membre de l’association; de sorte que les contestations de M. Z AA relatives à l’effectivité et la qualité des diligences accomplies par M. X Y ne peuvent remettre en cause l’existence de la créance fondée en son principe telle que résultant de la
convention des parties.
Enfin, au regard, d’une part, de la règle selon laquelle l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, d’autre part, d’une saisie conservatoire limitée aux fonds déposés entre les mains de la CARPA ouverts au titre des affaires ouvrant droit aux honoraires, la circonstance invoquée par M. Z AA selon laquelle un appel a été interjeté dans deux dossiers ne peut remettre en cause l’existence de la créance fondée en son principe ouvrant
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droit à la saisie conservatoire des seuls honoraires versés à la suite d’une décision juridictionnelle irrévocable. Il s’ensuit que le moyen tiré de ces appels soulevé par M. Z AA, qui se borne à solliciter la mainlevée totale de la saisie, est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X Y justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et que les moyens opposés par M. Z AA ne peuvent utilement être retenus pour la remettre en cause..
5. Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
M. Z AA soutient que contrairement aux affirmations de M. X Y, il dispose de fonds suffisants pour assurer le remboursement de la prétendue créance invoquée à son encontre, en produisant aux débats :
Une attestation d’expert-comptable, Mme AN, déclarant que la capacité financière de M. Z AA lui permet de faire face à une demande de règlement de 370 000 € La 1ère page de sa déclaration de revenus 2021.
Alors qu’il avait été déc dé du réexamen de la décision autorisant la mesure conservatoire au vu d’un débat contradictoire, M. Z AA se borne à produire pour seules pièces, une simple affirmation de l’expert-comptable que n’étaye aucune pièce comptable et la seule 1ère page de la déclaration de revenus, sans aucune pièce utile à établir la nature et la composition de son patrimoine tant immobilier que mobilier.
En conséquence, M. X Y est fondé à soutenir qu’au regard du mortant de sa créance et des précédentes saisies conservatoires engagées par d’autres créanciers, le recouvrement de sa créance envers M. Z AA, qui ne fournit aucune pièce utile susceptible de garantir le paiement de sa dette, se trouve menacé.
M. X Y justifiant des conditions requises, la demande de M. Z AA tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de M. Z AA
M. Z AA sollicite sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 10 000,00 € en réparation du préjudice moral que lui a causé la saisie conservatoire non justifiée et présentant un caractère abusif.
Mais l’indemnisation du débiteur saisi supposant la mainlevée de la mesure, la demande de M. Z AA tendant à obtenir la condamnation de M. X
Y à l’indemniser du préjudice résultant de la saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de Mme AI MARTEL, M. AC AD,
M. AE AF et Mme AH COURONNE :
Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH COURONNE sollicitent chacun, paiement des sommes de 5 000,00 € en réparation
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de leur préjudice moral et de 2 000,00 € en raison du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre.
A l’appui de leurs demandes d’indemnisation, ils font valoir en substance que : M. X Y a fait le choix de saisir le juge de l’exécution en lieu et place d’une juridiction limitrophe au mépris des pratiques usuelles et déontologiques entre avocats et sans user des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile Ils se trouvert inutilement engagés dans la procédure dès lors que la saisie conservatoire n’a pas été autorisée sur les sous comptes CARPA les
concernant M. X Y entend faire pression sur eux en sollicitant leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 300 000 € HT alors même qu’il ne les a jamais mis en demeure de régler une quelconque somme au titre d’honoraires La procédure engagée par M. X Y mi-juillet, période chargée avant les vacances judiciaires, a perturbé fortement l’organisation du cabinet et les a contraints à prendre sur leur temps de travail pour préparer
leur défense Ils ont été heurtés par les menaces de saisie du compte bancaire de l’AARPI alors qu’ils partaient en congé à l’étranger.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formée à son encontre, M. X
Y soutient que : La responsabilité des membres d’une AARPI étant conjointe et les associés étant tenus aux dettes souscrites par les autres associés, leur implication dans le dossier s’imposait, étant précisé que l’unique compte CARPA est ouvert au nom de l’AARPI et donc de tous les autres membres, La saisie autorisée ne cause aucun préjudice aux autres membres La perspective d’une audience au fond n’est pas un préjudice indemnisable devant le juge de l’exécution En assignan: les parties, M. X Y n’a fait qu’exécuter les instructions du juge de l’exécution pour permettre un débat contradictoire, de sorte qu’aucun abus ne peut lui être reproché.
Il ressort des termes de l’ordonnance du 5 juillet 2022, que la saisie conservatoire a été autorisée pour les sous-comptes de l’AARPI BDF AVOCATS, ouverts au titre des seules affaires traitées par Maitre Z AA, de sorte que les autres membres de l’association ne sont pas fondés à se prévaloir des conséquences liées aux menaces de saisie du compte bancaire de l’AARPI, s’agissant d’un préjudice ne présentant aucun caractère certain.
Il ressort également des termes de l’ordonnance qu’en autorisant la saisie conservatoire, le juge a fixé une date d’audience afin de réexaminer sa décision au
vu d’un débat contradictoire.
Alors que la saisie avait été autorisée exclusivement à l’encontre de M. Z
AA, M. X Y a également assigné devant le juge de l’exécution Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH
COURONNE.
Au regard de l’objet du débat contradictoire limité au réexamen de la décision
-10
autorisant la saisie conservatoire et d’une invitation faite au créancier selon l’article
R.511-5, d’assigner le débiteur, Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH COURONNE sont fondés à soutenir que M. X AO.DIER a commis un abus de procédure en les assignant aux fins de maintien de la saisie conservatoire.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à leur demande d’indemnisation et de leur allouer la somme de 1 000,00 € chacun, étant relevé que les considérations tenant
à la nécessité de préparer leur défense et à la désorganisation du cabinet relèvent d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y sera en conséquence, condamné à payer à Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH COURONNE, chacun, la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande communication de pièces
M. X Y demande qu’il soit enjoint à M. Z AA de communiquer sous astre nte, l’ensemble des factures que l’AARPI BDF AVOCATS a adressées à ses 57 clients et qu’elle refuse de communiquer en dépit des accords conclus le 14 décembre 2018.
Mais il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre du réexamen de sa décision autorisant la saisie conservatoire, de statuer sur la réalité de la créance ni
d’en fixer le montant.
La demande de M. X Y tendant à obtenir dans le cadre de la présente instance, la communication des factures sera donc rejetée.
Sur es autres demandes
Les dépens sont à la charge de celui qui succombe.
Ceux-ci seront supportés pour les deux tiers par M. Z AA succombant en sa contestation de la saisie conservatoire et pour un tiers par M. Y, condamné au paiement de dommages intérêts.
La demande de M. Z AA, qui sollicite paiement de la somme de 9 000,00
€ au titre des frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente instance, en estimant qu’elle ne s’imposait pas en l’espèce, sera donc rejetée.
M. X Y, qui a contraint Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH COURONNE à engager des frais, en les assignant à tort, sera tenu, d’une indemnité de 1 500,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier res sort, 1
Rejette la demande de M. X Y tendant à la communication des factures de pactes de résultat;
-11
Rejette l’exception de caducité de la saisie conservatoire ;
Rejette la demande de M. Z AA de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 5 juillet 2022 sur requête de M. X Y ;
Rejette la demande de M. Z AA tendant à obtenir la condamnation de
M. X Y au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. X Y à payer à Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH COURONNE, chacun, la somme de
1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH COURONNE du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne M. X Y à payer à Mme AI MARTEL, M. AC AD, M. AE AF et Mme AH COURONNE la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de M. Z AA au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
Fais masse des dépens qui seront supportés pour deux tiers par M. Z AP et pour un tiers par M. X Y.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution
et le Greffier.
LE JUGE DE L’EXECUTION LE GREFFIER
Softe J
Pour copie certifiée conforme E
R
A
L
Le Greffier, B
I
R
☆★
$40 MAN
-12
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