Résumé de la juridiction
Gynécologue (Dr A) a assuré le suivi de la seconde grossesse de Mme B dans le cadre de son activité libérale à la clinique de M. Il a reçu Mme B lors de huit consultations et pratiqué plusieurs échographies en ces occasions. Mme B a donné naissance au centre hospitalier de M le 25 avril 2015 à un petit garçon, dont il est apparu dans les jours suivants qu’il était atteint d’une sclérose tubéreuse de Bourneville. Les plaignants n’ont pas pu accéder aux images des échographies réalisées par le praticien qui explique cette absence par son incapacité à imprimer ces clichés, ni les enregistrer, en raison d’un dysfonctionnement de l’appareil qu’il utilisait et dont il n’a pu obtenir qu’il soit réparé par la clinique dans laquelle il exerçait. Il ajoute que la clinique faisait face à des difficultés telles qu’elle a été mise en liquidation en mai 2015. Si ces arguments expliquent certes l’absence des images ou de leur enregistrement, ils ne sont pas de nature à justifier que le Dr A se soit exonéré de l’obligation qui lui incombait d’établir et de réunir tous les éléments requis au titre de la prise en charge de la grossesse de Mme B et de les conserver.
Si les moyens mis à la disposition du Dr A ne lui permettaient pas de satisfaire à ses obligations de tenue de dossier médical, ce praticien n’a par ailleurs jamais justifié d’aucune formation en matière d’échographie de dépistage au cours de sa carrière de gynécologue-obstétricien, domaine pour lequel il n’était pas couvert au titre de sa responsabilité civile professionnelle, dès lors que ladite RCP ne mentionne pas expressément ledit domaine de l’échographie anténatale. Le Dr A a ainsi procédé aux échographies de Mme B en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-70.
En l’espèce, si le Dr A a reçu régulièrement Mme B, lors de chaque mois de sa grossesse, il ne lui a pas assuré des soins fondés sur les données acquises de la science comme l’exige l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ni élaboré son diagnostic « avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » comme le prévoit l’article R. 4127-33 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 nov. 2021, n° -- 13889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 13889 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13889 _________________
Dr A _________________
Audience du 30 septembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 28 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil national de l’ordre des médecins qui s’y est associé, M. et Mme B, ainsi que le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 16-13 du 22 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. et Mme B.
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que son dispositif ne se prononce pas sur la plainte qu’il a formée contre le praticien ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr A n’avait pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique, et non R. 4127-35 du même code, dans la mesure où il n’a pas conservé d’informations concernant les neuf échographies qu’il a pratiquées au cours de la grossesse de Mme B car il était tenu de conserver ces éléments nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques ;
- le Dr A ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il n’aurait pu enregistrer les images, à laquelle il était tenu de remédier afin d’obtenir les clichés échographiques qui font partie intégrante du dossier médical et sont nécessaires au diagnostic et dépistage prénatals, comme l’indiquent notamment l’arrêté du 23 juin 2008 fixant les règles de bonne pratique en ces matières et les recommandations du Collège français d’échographie fœtale de 2016 ;
- c’est également à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé que le Dr A n’avait pas méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique car une erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute disciplinaire dans la mesure où le praticien a pris le plus grand soin pour élaborer son diagnostic, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu des concours appropriés, en délivrant des soins consciencieux et dévoués, ce qu’il incombe au juge de vérifier et ce qui en l’espèce s’avère manquer dès lors que le Dr A n’a pas conservé les éléments nécessaires.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’il n’a pas conservé les clichés échographiques, il a produit les informations concernant le suivi de la grossesse de Mme B conservées dans le dossier médical, qu’il a tenu conformément aux dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique ;
- cet article R. 4127-45 ne fait obligation au médecin que de tenir une fiche d’observation qui lui est personnelle et ce n’est que par une interprétation de ces dispositions que le conseil national de l’ordre des médecins estime que les clichés d’échographie devraient y figurer, en s’appuyant sur des rapport, recommandations et texte qui ne sont pas applicables ou obligatoires, de sorte que la conservation obligatoire des clichés ne repose sur aucun fondement juridique ;
- l’article L. 1115-1 du code de la santé publique prévoit dans son premier alinéa que chaque professionnel de santé reporte dans le dossier médical personnel, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge ;
- le matériel dont il disposait dans la clinique de M, qui a été mise en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015, ne lui a pas permis de réaliser ces enregistrements et le technicien dépêché n’a pu remédier à ce dysfonctionnement et le conseil national ne peut soutenir qu’il aurait dû photographier le moniteur de l’échographe ;
- il exerce de façon continue depuis 1983 et a prodigué des soins consciencieux et dévoués à Mme B, les échographies des premier et deuxième trimestres étant normales et il a dirigé la patiente vers un spécialiste lorsqu’elle a mentionné une crise d’épilepsie antérieure ;
- il ne résulte pas du dossier que la maladie de l’enfant aurait pu être diagnostiquée avant la naissance, cette pathologie étant très rare et aucune erreur de diagnostic ne peut lui être reprochée.
Par des mémoires, enregistrés les 7 mai et 3 juillet 2018, M. et Mme B concluent à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une sanction à l’égard du Dr A.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée ne s’est pas prononcée sur la plainte du conseil national de l’ordre des médecins, qui, en s’étant associé à la plainte, doit être regardé comme ayant formé une plainte qui lui est propre ;
- la décision attaquée n’a pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique mais de l’article R. 4127-35 du même code ;
- ils reprennent les arguments avancés par le conseil national de l’ordre des médecins s’agissant de l’impossibilité matérielle de procéder aux enregistrements, le défaut d’enregistrement caractérisant l’absence de soins consciencieux et dévoués ;
- les fiches produites par le Dr A ne concernent que les échographies des premier et deuxième trimestres tandis qu’une documentation du CHU de S-E précise que le diagnostic est souvent suspecté par la découverte de lésions cardiaques sur l’échographie du troisième trimestre ;
- comme l’observe le conseil national de l’ordre des médecins, l’absence de conservation des échographies pratiquées révèle une absence de soins consciencieux et ne permet pas de vérifier si les échographies permettaient de diagnostiquer la maladie.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il ne résulte pas de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique que les clichés échographiques soient des informations indispensables au bon suivi de la grossesse au sens CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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- il a tenu une fiche de suivi de Mme B et de son enfant et la fiche manquante n’est pas celle de la troisième mais de la deuxième échographie.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2019, M. et Mme B concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- c’est bien le compte rendu de la troisième échographie qui est manquant et c’est cet examen qui, notamment par comparaison avec le précédent, permet d’identifier la présence d’un rhabdomyome cardiaque évoquant le diagnostic anténatal de la sclérose tubéreuse de
Bourneville ;
- l’absence de production du compte rendu de l’échographie du troisième trimestre et l’absence de conservation des clichés correspondants sont donc fautifs.
Par des courriers du 2 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la forclusion des conclusions d’appel de M. et Mme B, qui ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel.
Par des courriers du 23 août 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’absence de qualification du Dr A pour réaliser des échographies fœtales et, d’autre part, de l’absence de responsabilité civile professionnelle couvrant la réalisation de ces échographies.
Par des mémoires enregistrés les 20 août et 6 septembre 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- l’article R. 2131-1 du code de la santé publique qui, dans son VI, dispose que les échographies fœtales ne peuvent être réalisées que par des médecins disposant de compétences reconnues par un diplôme en attestant ou un titre de formation équivalent n’est entré en vigueur que le 8 mai 2017 et n’était donc pas applicable en 2015, date des faits en cause ;
- s’il n’a pas de diplôme spécifique, il a participé à des congrès et mis régulièrement à jour ses connaissances ;
- le contrat d’assurance souscrit auprès de la MACSF couvre la pratique des échographies fœtales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
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- les observations du Dr Trarieux pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Mordefroy pour Dr A, absent.
Me Mordefroy a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a assuré le suivi de la seconde grossesse de Mme B dans le cadre de son activité libérale à la clinique de M. Il a reçu Mme B lors de huit consultations entre octobre 2014 et avril 2015 et pratiqué plusieurs échographies en ces occasions. Mme B a donné naissance au centre hospitalier de M le 25 avril 2015 à un petit garçon, dont il est apparu dans les jours suivants qu’il était atteint d’une sclérose tubéreuse de Bourneville.
2. M. et Mme B n’ont pu obtenir les images des échographies réalisées par le Dr A et ont porté, de même que le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, contre ce praticien une plainte, transmise par le conseil national de l’ordre des médecins qui s’y est associé, à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins qui, par la décision n° 16-13 du 22 janvier 2018, a rejeté la plainte de M. et Mme B.
Le conseil national de l’ordre des médecins fait appel de cette décision.
Sur les manquements reprochés :
3. En premier lieu, il est fait grief au Dr A de n’avoir pas fait figurer dans son dossier les images des échographies qu’il a réalisées et d’avoir ainsi fourni à M. et Mme B un dossier médical incomplet.
4. L’article L. 1111-15 du code de la santé publique indique que le dossier médical comporte « les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge » et l’article R. 4127-45 du code de la santé publique prévoit que :
« I. Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. / II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant ».
5. Comme le soutient le conseil national de l’ordre des médecins, les comptes rendus d’échographie et les images échographiques qui sont nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, ou leur enregistrement, doivent par application des dispositions précitées, être conservées. S’agissant des trois échographies réalisées lors de chacun des trimestres de grossesse, les éléments devant figurer dans les comptes rendus et les clichés qui doivent y être joints sont précisés dans le rapport de 2005 du comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal. Il résulte de l’instruction que le compte rendu de l’examen du troisième trimestre n’est pas produit, que les comptes rendus établis sont incomplets et qu’aucun cliché n’y est joint. La circonstance que le Dr A explique qu’il n’a pu imprimer ces clichés, ni les enregistrer, en raison d’un dysfonctionnement de l’appareil qu’il utilisait et dont il n’a pu obtenir qu’il soit réparé par la clinique dans laquelle il exerçait, qui CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 faisait face à des difficultés telles qu’elle sera mise en liquidation en mai 2015, si elle explique certes l’absence des images ou de leur enregistrement, n’est pas de nature à justifier que le
Dr A se soit exonéré de l’obligation qui lui incombait d’établir et de réunir tous les éléments requis au titre de la prise en charge de la grossesse de Mme B et de les conserver.
6. En deuxième lieu, l’article R. 4127-70 du code de la santé publique dispose que : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Il résulte de l’instruction que, outre le fait que les moyens mis à la disposition du Dr A ne lui permettaient pas de satisfaire à ses obligations de tenue de dossier médical, ce praticien n’a justifié d’aucune formation en matière d’échographie de dépistage au cours de sa carrière de gynécologue-obstétricien, domaine pour lequel il n’était pas couvert au titre de sa responsabilité civile professionnelle, dès lors que ladite RCP ne mentionne pas expressément ledit domaine de l’échographie anténatale.
Le Dr A a ainsi procédé aux échographies de Mme B en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-70.
7. En troisième et dernier lieu, si le Dr A a reçu régulièrement Mme B, lors de chaque mois de sa grossesse et, informé en mars 2015 d’un épisode épileptique, l’a orientée vers un neurologue du centre hospitalier de M qui a proposé à la patiente une prise en charge, il résulte des conditions de réalisation des échographies décrites ci-dessus que le Dr A n’a pas assuré à Mme B des soins fondés sur les données acquises de la science comme l’exige l’article R.
4127-32 du code de la santé publique ni élaboré son diagnostic « avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » comme le prévoit l’article R. 4127-33 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’appel de M. et Mme B ni sur les erreurs et omissions qui entacheraient la décision attaquée que celle-ci doit être annulée.
Sur la sanction :
9. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements relevés en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision n° 16-13 du 22 janvier 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an. Cette sanction prendra effet au 1er mars 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 28 février 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. et Mme B, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de M, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au conseil national de l’ordre des médecins de Belgique.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Bohl, Gros, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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