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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 févr. 2022, n° 14941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14941 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14941
Dr A X
Audience du 6 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une demande, enregistrée le 17 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des
Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le Dr A X a, sur le fondement de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, sollicité le relèvement de son incapacité résultant de la décision de radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à son encontre par le conseil régional (formation disciplinaire) des Pays de la Loire de l’ordre des médecins du 11 février 2002, confirmée par une décision du 21 janvier 2003 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 20.07.1910 du 19 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance
a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, le Dr X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision;
2° de le relever de la radiation prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- il n’a pas été convoqué par le rapporteur de son affaire en première instance et il semble que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte plusieurs des pièces produites ;
- le refus qui lui a été opposé est fondé sur l’insuffisance de ses qualifications en matière de neurologie alors qu’il
n’appartiendra qu’au conseil départemental de statuer sur son inscription au tableau en tant que neurologue ;
- il peut bénéficier de la validation des acquis de son expérience puisqu’il a exercé en libéral dans un cabinet de 1989 à 2000 en France et de 2009 à 2019 en Syrie et qu’il a eu plusieurs fonctions de neurologie dans des hôpitaux parisiens de 1980 à 1999; la durée de son interdiction, à savoir 17 ans, est très longue et il convient de lui donner une chance de se réinsérer ;
- il se trouve dans une situation précaire, ne disposant que du RSA pour subvenir aux besoins de ses deux enfants âgés de six ans et de son épouse atteinte d’un cancer, son éventuelle pension de retraite ne se montant qu’à 138 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2021, le Dr X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- la décision attaquée est irrégulière, faute pour la minute d’être signée du président de la formation de jugement ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne fait pas mention de son comportement après la radiation ; il possède des qualifications en neurologie, qu’attestent son inscription au tableau et son exercice en milieu hospitalier en qualité d’attaché en neurologie ;
- il a dû interrompre en 2003 une formation pour mettre à jour ses connaissances, l’a reprise en 2007 et va la poursuivre s’il peut de nouveau exercer ;
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[…]
- il projette d’exercer dans des établissements hospitaliers ou de soins.
La requête et le mémoire ont été communiqués au conseil départemental du Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-8;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2022:
- le rapport du Dr Y ;
- les observations de Me Seingier pour le Dr X et celui-ci en ses explications.
Le Dr X a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins
s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, (…) frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente
(…)».
2. Le Dr X a fait l’objet d’une décision de radiation du tableau de l’ordre des médecins par une décision du conseil régional (formation disciplinaire) des Pays de la Loire de l’ordre des médecins du 11 février 2002, confirmée par la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins par une décision du 21 janvier 2003, qui est devenue définitive. Le Dr X a, le 17 février 2020, saisi le président de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins d’une demande tendant à être relevé de son incapacité, demande rejetée par cette chambre par décision du 19 novembre 2020 dont l’intéressé relève appel.
3. Il appartient au juge saisi d’une telle demande de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes commises par le praticien ainsi que du comportement général de celui-ci postérieurement à sa radiation en vue d’apprécier les risques de récidive et la capacité de l’intéressé à exercer à nouveau sa profession.
4. La décision de radiation prise à l’encontre du Dr X est fondée sur la violation, par ce praticien, des principes de moralité et de probité posés par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et du devoir fait au médecin de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. En effet, le Dr X a emprunté en 1995 et 1996 à deux patientes qu’il soignait pour des troubles psychologiques les sommes de 400.000 et 535.000 francs qu’il n’a pas, ou très partiellement, remboursées, abusant ainsi de leur faiblesse. Pour ces faits, dont il a été reconnu coupable, ainsi que pour des faits de banqueroute et de détournement d’actifs d’une société commerciale, de fraude à la Sécurité sociale et aux
ASSEDIC, le Dr X a été condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans fermes, à cinq ans d’interdiction d’exercice de la médecine et à cinq ans d’interdiction de gérer par une décision du tribunal correctionnel de Versailles du 26 juin 2001.
5. Il résulte de l’instruction que le Dr X a exercé à plein temps en tant que médecin libéral en Syrie entre 2009 et 2019, période durant laquelle il a, selon ses déclarations à l’audience, continué d’entretenir ses connaissances par l’abonnement à des revues de médecine générale et de neurologie, spécialité pour laquelle il a obtenu un CES à titre étranger en 1985. Le Dr X fait également valoir que les faits d’une incontestable gravité qui lui ont valu sa condamnation sont désormais très anciens, que sa radiation date de près de 20 ans, qu’il s’est amendé, qu’il est père de deux jeunes enfants pour la scolarité desquels il est revenu en France et, s’il
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en était besoin, que sa recherche d’un poste pour exercer dans une structure de soins est de nature à conforter la juridiction dans l’absence de risque de récidive.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité de la décision attaquée, le Dr X est fondé à en demander l’annulation et à ce qu’il soit fait droit à sa demande de relèvement
d’incapacité.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La décision du 19 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la
Loire de l’ordre des médecins rejetant la demande du Dr X est annulée.
Article 2 : Le Dr X est relevé de l’incapacité résultant de la radiation prise à son encontre par le conseil régional (formation disciplinaire) des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins du 11 février 2002, confirmée par une décision du 21 janvier 2003 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr A X, au conseil départemental du Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme C, conseiller d’Etat, président; Mmes les Drs Bohl, Y,
Masson, Parrenin, M. le Dr Z, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
B C
Le greffier en chef IFIEE CONFORME
COPIE CERT
D-E F
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
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