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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Versailles, 21 nov. 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPZ FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA VERSAILZS
Z JUGE AA L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER: N° RG 25/01393 – N° Portalis DB22-W-B7J-S370
Code NAC: 78F
MINUTE N° : 25/
AAMANAAUR
Monsieur X Y Z BASTARD AA VILZNEUV E Né le […] à […] demeurant 26 rue de l’Orangerie – 78000 VERSAILZS
Représenté par Me Asma MZE, avocat postulant de la SELARL LX […] VERSAILZS REIMS, avocats au Barreau de VERSAILZS, Vestiaire : 625 et Me
Jacques Henry AA BOURMONT, avocat plaidant au Barreau de […]
DÉFENAARESSE
Madame AB AC AA AD épouse Z AE AA VILZNEUVE née le […] à […] (75017) demeurant 8 rue de l’Ancienne Mairie – 92100 BOULOGNE BILLANCOUR T
Représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat postulant au Barreau de VERSAILZS, Vestiaire 152 et Me Paul Marie GAURY, avocat plaidant au Barreau de […]
ACTE INITIAL DU 10 Mars 2025 reçu au greffe le 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILZS assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Landrieu
Copie certifiée conforme à : Me Mze + Parties + Dossier + Commis saire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025
-1-
DÉBATS
À l’audience publique tenue le24 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012- 783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
☐
☐
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE et Madame
AB AC AA AD sont nés quatre enfants: AG, née le 27 février
1995, AH, né le […], AI, né le […], et AJ, né le […].
Par acte d’huissier en date du 5 février 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame AB AC AA AD entre les mains de la société SAS WAM NOTAIRES en vertu de huit décisions de justice portant sur la somme totale de 67.477,59 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 10 février 2025 à Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE a assigné Madame
AB AC AA AD devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur X Y Z
AE AA VILZNEUVE sollicite le juge de l’exécution aux fins de : Constater la recevabilité de sa contestation,
Annuler la saisie attribution du 5 février 2025,
Débouter Madame AB AC AA AD de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame AB AC AA AD à lui payer la somme de
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame AB AC AA
AD demande au juge de l’exécution de : Prononcer la nullité de l’assignation,
Déclarer Monsieur Z AE AA VILZNEUVE irrecevable en ses demandes,
Débouter Monsieur Z AE AA VILZNEUVE de l’ensemble de ses
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demandes,
Condamner Monsieur Z AE AA VILZNEUVE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de sa contestation abusive, Condamner Monsieur Z AE AA VILZNEUVE à exécuter les décisions de justice en lui versant la somme de 80.535,16 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur Z AE AA VILZNEUVE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été invitée à transmettre, par une note en délibéré avant le 26 septembre
2025, la preuve de l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse. Un courriel du conseil de Madame AC AA AD a été reçu en ce sens le 24 septembre 2025.
MOTIFS AA LA AACISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du Code de procédure civile «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. >>
L’article 56 poursuit « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit; (..) ».
En l’espèce, Madame AC AA AD soutient que l’assignation en date du 10 mars 2025 est nulle faute de moyens sérieux et précis.
Cependant, l’assignation litigieuse mentionne bien des éléments de faits et de droit, qu’ils semblent insuffisants pour la défenderesse ne constitue pas une irrégularité. Au surplus, Madame AC AA AD ne soulève aucun grief.
-3-
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Z AE AA VILZNEUVE
Madame AC AA AD estime irrecevables les demandes de Monsieur Z
AE AA VILZNEUVE pour défaut d’objet en l’absence d’argumentation juridique.
Ce moyen n’étant pas fondé en droit, il y a lieu de le rejeter.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : < tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »>
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
L’article R.121-1 du même code dispose que « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
Monsieur Z AE AA VILZNEUVE fait état de sa situation financière
A dégradée. Il mentionne que ses sociétés sont en liquidation judiciaire et se défend d’avoir un train de vie dispendieux. Il déclare avoir proposé à Madame AC AA AD de régler sa dette par des prélèvements sur le compte séquestre du notaire à la condition d’avoir des éclaircissements sur une partie des dépens et sur les modalités de calcul de la pension, ainsi que d’attendre la décision de la Cour d’appel de Paris du
22 mai 2025. Il fait valoir que la pension alimentaire n’est plus due dans un délai d’un mois à compter de la signification de la déclaration d’appel et qu’aucune somme après cette date ne peut figurer sur le décompte. Il conclut que l’exécution du devoir de secours n’est pas exigible tant que la décision prononçant le divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
En réponse, Madame AC AA AD rappelle que les décisions du juge de la mise en état bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Elle défend la régularité du décompte de la saisie litigieuse et produit un nouveau décompte actualisé. Elle écarte les allégations du demandeur concernant l’état de sa situation financière. Concernant les
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échanges entre les parties, elle souligne que Monsieur Z AE AA
VILZNEUVE ne s’est pas exécuté spontanément et qu’elle a été contrainte d’engager une saisie attribution. Elle fait valoir que lorsque l’appel est formé, la prestation compensatoire n’est pas exigible tant que le divorce lui-même n’a pas acquis force de chose jugée. Le devoir de secours est dû à la date du dépôt des conclusions d’appel incident (Cass. 1ère Civ. 9 juin 2022, n°20-22.793), soit à la date du 14 août 2025 comme le montre le dernier décompte.
L’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité de la créance. En application de l’article R.211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, seule l’absence de décompte constitue une irrégularité de forme susceptible d’entrainer la nullité de l’acte de saisie (2° Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338; 2° Civ., 27 février 2020, n° 19-
10.608). En l’espèce, Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE reconnait qu’il est débiteur de Madame AC AA AD. Or, en qualité de créancière, cette dernière est libre de prendre les mesures pour assurer l’exécution de sa créance. L’argumentation tendant à faire valoir que les parties auraient trouvé un accord et que Madame AC AA AD n’aurait pas dû faire de saisie attribution entre les mains de la société WAM NOTAIRES n’est pas pertinente devant le juge de l’exécution. Enfin, il apparait que Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE relève une erreur dans le décompte sans soutenir aucune demande de mainlevée partielle, ni de cantonnement de la saisie. L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. En l’absence de demande tendant au cantonnement de la saisie, celui-ci ne peut être examiné. Au surplus, Madame AC AA AD justifie son décompte.
Par conséquent, Monsieur Z AE AA VILZNEUVE sera débouté de sa demande en annulation de la saisie attribution.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, «< le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Madame AC AA AD réitère ses arguments concernant l’absence de fondement juridique au soutien des demandes de Monsieur Z AE AA
VILZNEUVE et rappelle la multiplicité des procédures judiciaires entre les parties. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 22 mai 2025, a noté que « l’absence de transparence sur les revenus réellement perçus par M. Z AE AA VILZNEUVE est démontrée par le montant très élevé des charges qu’il invoque et dont il justifie », notamment son loyer incompatible avec les ressources déclarées.
Monsieur Z AE AA VILZNEUVE réitère qu’il est dans une situation financière critique, qu’il avait donné son accord pour un prélèvement sur le compte séquestre du notaire.
En l’espèce, le demandeur reconnait être débiteur sans pour autant avoir acquiescé au moins partiellement à la saisie. La présente contestation n’est pas fondée. L’état de la situation de Monsieur Z AE AA VILZNEUVE n’est pas pertinent devant le
-5-
juge de l’exécution sauf à solliciter une demande de délai de paiement ce qui n’est pas le cas.
Par conséquent, Monsieur Z AE AA VILZNEUVE sera condamné à verser
à Madame AC AA AD la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »>
Madame AC AA AD demande la condamnation du demandeur aux sommes auxquelles il a été condamné par les autres décisions de justice, sous astreinte.
Monsieur Z AE AA VILZNEUVE rappelle qu’une procédure de médiation est en cours.
Outre que Madame AC AA AD ne peut être recevable qu’à formuler la demande devant le juge de l’exécution d’assortir une décision de justice d’une astreinte, cette demande n’apparait que susceptible de cristalliser d’autant plus le conflit entre les parties. Par conséquent, Madame AC AA AD sera déboutée de sa demande.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ce qu’il précède, Monsieur Z AE AA VILZNEUVE sera condamné à une amende civile à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE, partie perdante, a succombé
à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de
Procédure Civile.
Madame AB AC AA AD ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-6-
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. […]. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles
d’exécution,
AABOUTE Madame AB AC AA AD de sa demande d’annulation de
l’assignation du 10 mars 2025;
AACLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur X Y Z
AE AA VILZNEUVE ;
Madame AK la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par AB AC AA AD contre Monsieur X Y Z AE AA
VILZNEUVE selon procès-verbal de saisie du 5 février 2025 dénoncé le 10 février
2025;
CONDAMNE Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE àpayer à
Madame AB AC AA AD la somme de 2.000 euros au titre de la
résistance abusive ;
AK la demande de Madame AB AC AA AD de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’amende civile ;
AABOUTE Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE à payer à Madame AB AC AA AD la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
AK toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur X Y Z AE AA VILZNEUVE aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause, sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELZ que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement
a été signé par le Juge et le Greffier.
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Z JUGE AA L’EXECUTION C
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COPIE CERTIFIÉE CONFORM élie CIROTTEAU Emine URE
Le Greffier
-7-
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