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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 sept. 2013, n° 12/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01023 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
MA
SECTION
Industrie chambre 3
RG N° F 12/01023
Notification le : 01 OCT 2013
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n° A l 2013 fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 23 septembre 2013
Composition de la formation lors des débats :
Madame Edwige A, Présidente Conseiller Salarié
Monsieur Jean-Louis CIPRIA, Conseiller Salarié
Madame Maïlys PETIT DE MEURVILLE, Conseiller
Employeur Monsieur Stéphane LEDOUX, Conseiller Employeur
Assesseurs
assistés de Madame Mélanie Z, Greffier
ENTRE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
ET
SA CITELUM
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LE MANCHEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SAS EVESA
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
PROCÉDURE :
- Saisine du Conseil : 30 janvier 2012.
- Mode de saisine : courrier posté le 27 janvier 2012
- Convocation de la SA CITELUM par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 2 février 2012 pour l’audience du bureau de conciliation en date du 1er mars 2012.
A l’issue du bureau de conciliation et en l’absence de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement en date du 20 septembre 2012 avec émargement des parties au dossier.
Mise en cause de la SAS EVESA par la SA CITELUM pour l’audience du 20 septembre 2012 avec convocation de la SAS EVESA par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 7 mars 2012.
- L’affaire a été renvoyée successivement à l’audience de bureau de jugement du 11 février 2013 puis 27 juin 2013 avec émargement des parties au dossier.
- Débats à l’audience de jugement du 27 juin 2013 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé le 23 septembre 2013.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES EN DÉFENSE :
Pour la SA CITELUM :
- A titre principal :
- Dire et juger que les dispositions des article L1224-1 et suivants du code du travail sont applicables au présent litige et opposables à la SAS EVESA
- Condamner la SAS EVESA /
- à l’égard du demandeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à l’égard de la SA CITELUM, au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi par elle du fait du maintien en poste du salarié qui aurait dû être repris, puis de son reclassement / licenciement au terme du PSE mis en oeuvre : 26.557,48 €
A titre subsidiaire : Dire et juger que les dispositions des article L1224-1 et suivants du code du travail sont applicables au présent litige et opposables à la SAS EVESA
- Appeler en garantie la SAS EVESA et à condamner à l’égard de la SA CITELUM au remboursement de la totalité des condamnations indemnitaires éventuellement prononcées à son encontre au profit du salarié; et à des dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi par la SA CITELUM du fait du maintien en poste du salarié qui aurait dû être repris, puis de son reclassement / licenciement au terme du PSE mis en oeuvre : 26.557,48 €
- A titre infiniment subsidiaire :
- Constater la réalité du motif économique ayant présidé au licenciement du salarié
- Constater que la SA CITELUM s’est parfaitement acquittée de son obligation de reclassement
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ainsi que l’intéressé a été totalement rempli des droits Débouter le demandeur de sa demande au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
RG : F 12/01023 -2
En tout état de cause :
Débouter le demandeur et la SAS EVESA de l’ensemble de leurs demandes
- Rejeter l’exécution provisoire
- Article 700 du code de procédure civile contre le demandeur 1 500,00 €
- Article 700 du code de procédure civile contre la SAS EVESA 1 500,00 €
- Dépens
Pour la SAS EVESA:
· Demande de sursis à statuer
· Réserver les dépens
-
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE :
Dire et juger le licenciement pour motif économique de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 41 420,40 €
- Article 700 du code de procédure civile 1 200,00 €
- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les dires du demandeur :
Monsieur Y X a été recruté par la SA CITELUM en qualité d’électricien moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.725,85 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit commun.
Ce dernier s’est toujours parfaitement exécuté.
La SA CITELUM exerce une activité liée au marché de l’éclairage public, notamment au profit de la Ville de Paris. Elle a d’ailleurs été créée par d’anciens cadres d’EDF. Elle est partie intégrante du groupe VEOLIA, qui contrôle 95 % de son capital social, 5 % étant détenu par EDF. Elle employait pour ce faire en France 636 travailleurs à la date du 1er avril 2011.
Le 1er juillet 2011, la SA CITELUM perdait l’appel d’offres concernant l’éclairage de la Ville de Paris qui représentait 40 % de son chiffre d’affaires suite à de nombreuses maladresses dans la communication de documents sollicités.
Ce marché est alors remporté par la SAS EVESA qui appartient quant à elle au groupe VINCI.
Contrairement à ce qui pouvait être attendu dans un tel transfert d’activité, les dispositions d’ordre public absolu de la loi du 19 juillet 1928 visant à assurer la stabilité de l’emploi des travailleurs en cas de changement d’employeur n’étaient respectées par aucun des employeurs successifs.
Aussi, la SA CITELUM engageait devant son comité d’entreprise dès le 19 mai 2011, une procédure de licenciement économique collectif visant à supprimer 196 emplois.
Un projet de sauvegarde de l’emploi était alors présenté aux représentants du personnel.
Un accord de méthode était conclu dès le 20 mai 2011, la procédure de licenciement se poursuivait jusqu’au 13 juillet 2011.
De nombreux travailleurs se trouvaient alors contraints au mépris du droit applicable de voir rompre leur contrat de travail de CITELUM pour continuer leur emploi chez EVESA qui procédait alors non pas à la continuation mais à un recrutement nouveau avec perte de l’ancienneté profitant ainsi de personnels qualifiés sans avoir à maintenir leur rémunération et leur ancienneté.
RG : F 12/01023 -3
Par contre, Monsieur Y X, qui estimait ne pas devoir s’inscrire dans cette démarche illicite, s’est vu notifier le 29 septembre 2011 son licenciement pour motif économique.
Monsieur Y X soutient que son licenciement a été notifié au mépris des dispositions impératives de l’article L.1224-1 du code du travail, qu’il y a eu violation par l’employeur de ses obligations tant légales que conventionnelles de reclassement.
Il s’agit de la décision aujourd’hui contestée devant le Conseil de prud’hommes de Paris, sachant par ailleurs que de nombreux salariés ont accepté un départ volontaire compte tenu de l’existence dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’une indemnité complémentaire de licenciement majorée de 50% dans cette hypothèse.
La validation d’un plan social s’apprécie en fonction des moyens non seulement de l’entreprise mais aussi du groupe auquel appartient cette dernière selon les termes de l’article L.1235-10 du code du travail et ce, depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Concernant le reclassement interne dans l’entreprise et le groupe, il a été précisé dans le PSE que 73 emplois étaient disponibles au sein de la SA CITELUM mais aussi 129 pour le groupe VEOLIA, 39 pour le groupe ERDF outre 84 postes au sein du groupement EVESA soit un total de 331 postes disponibles pour 196 suppressions d’emplois.
Les offres EVESA comme ERDF ne constituaient en réalité que des offres de recrutement et non des offres de reclassement comme a pu cruellement le constater Monsieur Y X dans sa quête d’un reclassement à ERDF.
Concernant la violation de l’obligation conventionnelle de reclassement, l’accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi, prévoit la constitution de Commission territoriale de l’emploi au niveau national dans chaque profession ou groupe professionnel. Ces dernières ont notamment pour tâche d’examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre.
L’examen des difficultés de reclassement suppose nécessairement une saisine étant bien précisé qu’il ne saurait y avoir de double emploi entre les organisations syndicales et les commissions paritaires de l’emploi professionnelles. La jurisprudence a été amenée à juger que cette obligation conventionnelle de reclassement était préalable à la notification du licenciement, sa méconnaissance rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre du présent litige, il n’est justifié que d’un courrier adressé à la fédération française du bâtiment le 30 juillet 2011. Il n’y a eu aucune saisine de la commission paritaire de l’emploi.
La SA CITELUM devait aussi saisir toutes les organisations professionnelles patronales.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y X a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes de Paris le 27 janvier 2012.
Les dires du défendeur :
Pour la SA CITELUM :
La SA CITELUM développe dans le groupe éponyme une activité spécifique de « travaux d’installation électrique sur la voie publique », constituant une branche d’activité autonome au sein du groupe dont la santé économique est intimement liée à l’obtention/le renouvellement de marchés publics de prestations de services.
Ainsi, dans le cadre des différents contrats de prestations de services conclus par elle, la société a notamment la charge de gérer des installations électriques dite « d’utilité publique », telles que l’éclairage des rues, des routes ou encore le fonctionnement des feux tricolores.
RG : F 12/01023 -4
Dans ce cadre, la SA CITELUM exploitait à titre d’activité principale au titre des marchés publics confiés par la ville de Paris depuis 1999: les services publics de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore intra-muros ; les installations du périphérique; ainsi que, les mises en lumière des principaux monuments historiques (Cathédrale Notre Dame de Paris, le Pont Alexandre III, l’Institut de France, etc.).
Compte tenu leur envergure et de leur prestige, ces marchés publics constituaient l’atout et la marque de fabrique de la SA CITELUM.
Dans le cadre des marchés publics de services confiés par la Ville de Paris, la SA CITELUM a engagé Monsieur Y X à compter du 1° novembre 2006 en qualité d’électricien, statut ouvrier.
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur Y X occupait ses fonctions au niveau 3 de la grille de classification de la convention collective des entreprises de travaux publics applicable au présent litige, en contrepartie d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.277,79 euros.
En décembre 2009, la Ville de Paris a lancé une procédure de dialogue compétitif, un appel d’offres, en vue de réattribuer les marchés publics confiés à la SA CITELUM depuis 1999, réunis sous un seul et même contrat intitulé « marché à performance énergétique ».
Le 11 janvier 2011, la Ville de Paris rejette l’offre de la SA CITELUM et a attribué le marché à un groupement de sociétés, depuis réunies dans la SAS EVESA ; décision publiée le 16 février 2011.
La SA CITELUM se devait néanmoins d’assurer ses prestations contractuelles jusqu’au 30 juin 2011.
Toutefois, compte tenu du caractère éminemment contestable de cette décision de la Ville de Paris, la procédure de dialogue compétitif recelant des manquements substantiels aux obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics et des conséquences graves que la perte du marché à performance énergétique impliquait pour la pérennité de son activité, la SA CITELUM a saisi le juge administratif par deux référés précontractuels et un pourvoi en cassation.
Puis, par une requête enregistrée le 24 février 2011, la SA CITELUM a saisi le Tribunal administratif de Paris afin que soit annulé le marché à performance énergétique conclu entre la Ville de Paris et le groupement d’entreprises.
Par une seconde requête en référé, la SA CITELUM a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution du marché à performance énergétique.
A la date du 24 février 2011 et dans l’attente de la décision du Tribunal administratif prévue pour le 10 juin 2011, la perte de marché n’était pas acquise et les conséquences sociales de la perte du marché loin d’être définies. Elles ne le sont d’ailleurs toujours pas et le refus de la SAS EVESA d’appliquer l’article L.1224-1 du code du travail a toujours été contesté par la SA CITELUM devant le Tribunal administratif, puis devant la Cour administrative d’appel, action actuellement pendante.
La SA CITELUM se devait néanmoins et en tout état de cause d’assurer l’exécution des contrats de prestations de services et ses missions « d’utilité publique », a minima, jusqu’au 30 juin 2011. Dans ce contexte, la SA CITELUM s’est également et parallèlement rapprochée du repreneur potentiel des marchés publics, la SAS EVESA, afin de connaître ses intentions au regard de ses obligations légales et notamment des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail si l’attribution du marché public devait être confirmé.
En effet, l’activité d’exploitation des marchés publics d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore de la Ville de Paris par la SA CITELUM constituait une entité économique autonome avec un personnel et des moyens corporels et incorporels spécifiques; activité qui devait donc, si l’attribution du marché public était confirmée, être reprise à l’issue de la procédure de dialogue compétitif, 346
RG : F 12/01023 -5
La SAS EVESA a indiqué qu’elle n’entendait pas appliquer les dispositions de cet article, ce qu’elle a confirmé dans le cade de la procédure devant le Tribunal administratif.
Cette position, largement critiquable, critiquée et non encore définitivement tranchée, n’a pourtant pas empêché la SAS EVESA de «< piocher » dans le personnel de la SA CITELUM en débauchant nombre de ses salariés avant même la décision du Tribunal administratif de Paris et avant même la date de reprise théorique des marchés publics.
Le 10 juin 2011, à la suite de la décision du Tribunal administratif de Paris déboutant la SA CITELUM de ses demandes, la SA CITELUM a été contrainte d’élaborer un livre II (note économique sur le projet de réorganisation) et un livre I (projet de plan de sauvegarde de l’emploi). Ces projets ont ensuite été présentés et approuvés à l’unanimité par le comité d’entreprise (CE) le 13 juillet 2011.
Le projet de licenciement, qui concernait initialement les 196 emplois exclusivement et spécifiquement affectés aux marchés publics confiés par la Ville de Paris, a finalement visé 171 emplois. Le livre I dans sa version du 13 juillet 2011 précise en effet que sur « les 196 postes de travail déterminés au 31 mars et dont la suppression a été annoncée au CE le 10 juin, l’évolution des effectifs conduit désormais à envisager 171 licenciements ». La différence de salariés concernés, puis effectivement licenciés, s’explique notamment et majoritairement par le nombre de salariés débauchés par la SAS EVESA qui a adressé aux salariés de la SA CITELUM des propositions d’embauche.
Finalement, ce sont plus de 90 salariés de la SA CITELUM qui ont été intégrés, à très court terme, dans les effectifs de la SAS EVESA pour exécuter les prestations du marché à performance énergétique de la Ville de Paris.
La SA CITELUM n’a pas souhaité éviter l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, bien au contraire. La SA CITELUM affirme d’ailleurs qu’il s’applique, ce qui explique qu’elle a sollicité la mise en cause de la SAS EVESA dans le cadre de la présente instance.
Un plan de sauvegarde pour l’emploi a dû être mis en œuvre. A défaut, les salariés concernés à l’instar de Monsieur Y X, finalement reclassés ou licenciés, se seraient retrouvés sans emploi ni indemnité, sans document de fin de contrat ni même accompagnement, compte tenu de la carence du repreneur, dès le 1er juillet 2011.
Finalement, à la suite des efforts de reclassement mis en œuvre par la SA CITELUM et en l’absence de solution de reclassement acceptée par Monsieur Y X en France comme à l’étranger, le demandeur a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2011.
Pour la SAS EVESA:
En décembre 2009, la Ville de Paris a engagé une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un marché à performance énergétique relatif aux installations d’éclairage public, d’illumination et de signalisation lumineuse de la Ville de Paris, marché qui était jusqu’alors confié à la SA CITELUM.
Ce marché porte sur des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de travaux de performance énergétique, de traitement de la vétusté, du vandalisme, de renforcement, de remplacement d’installations accidentées, d’entretien, de fournitures de matériels et de service exploitation maintenance.
Par courrier en date du 19 janvier 2011, la SAS EVESA (composée des sociétés ETDE, SATELEC, VINCI ENERGIE Ile de France et AXIMUM) a été informée que l’offre qu’elle avait présentée avait été retenue par la commission d’appel d’offres de la Ville de Paris.
Devant le Conseil de céans, la SA CITELUM fait valoir, en substance, que l’article L. 1224-1 du code du travail aurait dû s’appliquer en l’espèce, de sorte que la SAS EVESA devrait répondre des conséquences juridiques et financières attachées à l’application de ce texte.
RG : F 12/01023 -6
Dès l’origine, Monsieur Y X a dirigé son action uniquement contre la SA CITELUM, en sa qualité d’employeur et aucunement contre la SAS EVESA. C’est la SA CITELUM qui a cru devoir prendre l’initiative de mettre en cause la SAS EVESA à l’occasion de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 6 mars 2012.
Dès lors que Monsieur Y X ne fait valoir aucune demande à l’encontre de la SAS EVESA, celle-ci n’a évidemment rien à lui répondre.
La SAS EVESA s’adresse donc uniquement à la SA CITELUM, en réponse aux demandes qu’elle forme à l’encontre de la SAS EVESA.
La mise en cause de la SAS EVESA par la SA CITELUM comme l’argumentation développée par celle-ci devant le Conseil de céans laissent entendre que le juge prud’homal serait le juge naturel quant à l’interprétation et à l’application de l’article L. 1224-1 du code de travail. Or, pareil postulat es totalement erroné; au-delà du Conseil de prud’hommes, nombre de juridictions sont appelées à se prononcer sur l’application de l’article L. 1224-1 précité pour résoudre les litiges dont elles sont saisies, notamment : le Tribunal de commerce (lorsque le litige oppose deux sociétés), le Tribunal de grande instance, au civil, (dans le cadre par exemple d’un contentieux social collectif) le Tribunal correctionnel (quant il s’agit de déterminer l’identité de l’employeur susceptible d’être l’auteur d’une infraction) le Tribunal administratif (lorsque le débat repose sur un acte administratif).
Aucune juridiction, pas même le Conseil de prud’hommes, ne peut se prévaloir d’une compétence exclusive quand il s’agit d’apprécier si les conditions d’application de l’article L1224-1 sont ou non remplies.
Le Tribunal administratif de Paris a eu à connaître de la thèse de la SA CITELUM visant à soutenir, exactement dans les mêmes termes qu’elle le fait aujourd’hui devant le Conseil de prud’hommes, que l’article L.1224-1 du code de travail aurait dû s’appliquer lorsqu’elle a perdu le marché de l’éclairage public de la Ville de Paris.
Après avoir examiné les moyens de fait et de droit avancés par la SA CITELUM et les avoir confrontés à la réalité de l’opération au cause, le Tribunal administratif de Paris a expressément jugé que la contestation de la SA CITELUM était juridiquement infondée. La SA CITELUM a cru devoir interjeter appel de cette décision. L’affaire a été examinée à l’audience du 22 avril 2013, au cours de laquelle le rapporteur public a demandé la confirmation du jugement entrepris sur le caractère non applicable de l’article L. 1224-1 en l’espèce. L’arrêt a été mis en délibéré et, après une première prorogation (14 mai 2013) devrait être rendu désormais très prochainement.
Il convient de rappeler que, à la différence du régime des décisions de l’ordre judiciaire, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif sur les jugements administratifs, en application de l’article R.811-14 du code de justice administrative. Tant qu’il n’est pas annulé par la Cour administrative d’appel de Paris ou par le Conseil d’Etat, le jugement du Tribunal administratif de Paris s’impose aux parties à ce jour. Dans ce contexte procédural, par sa mise en cause de la SAS EVESA, la SA CITELUM vise, en réalité, à se servir du juge prud’homal comme d’une juridiction d’appel du jugement administratif qui a rejeté sa thèse. Il y a là une violation manifeste des règles de procédure les plus élémentaires.
Dès lors que le débat sur l’article L. 1224-1 du code de travail soulevé devant le Conseil de céans est déjà pendant, dans les mêmes termes, devant le juge administratif, une bonne administration de la justice impose de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de Paris, qui est de surcroît désormais imminente, conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile. Lorsque le juge administratif aura statué, il appartiendra au Conseil de céans d’en tirer les conséquences dans cadre du litige dont il est pour sa part saisi.
RG : F 12/01023 -7
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Nature du jugement :
Attendu que l’article 467 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y X comparait en personne, que la SA CITELIUM est représentée par Maître Catherine LE MANCHEC, avocate au barreau de Paris, que la SAS EVESA, partie intervenante forcée, est représentée par Maître Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de Paris.
En conséquence le jugement sera contradictoire en premier ressort.
Sur le motif de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Y X :
Attendu que Monsieur Y X sollicite la somme de 41.420,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail stipule :
« En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme, sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Attendu que dans l’accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi, il est prévu la constitution de Commissions territoriales de l’emploi au niveau national dans chaque profession ou groupe professionnel, celles-ci ayant pour tâche d’examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre.
Attendu que dans l’article 5 de cet accord, il est mentionné que les Commissions territoriales de l’emploi sont saisies sitôt que le comité d’établissement ou d’entreprise l’aura été dans les conditions de l’article 12.
Attendu que l’article 14 de cet accord impose la saisine des organisations syndicales et professionnelles d’employeur et de salariés au plus proche du lieu du licenciement pour motif économique intervenu dès lors qu’il s’agit d’un licenciement de plus de 10 salariés sur 30 jours.
Attendu que l’article 15 de cet accord, précise que lesdites Commissions paritaires de l’emploi « s’efforceront d’élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d’un reclassement interne et tenant compte des différents régimes d’indemnisation en vigueur ».
Attendu que la jurisprudence a été amenée à juger que cette obligation conventionnelle de reclassement était préalable à la notification du licenciement, sa méconnaissance rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass.Soc. 28 mai 2008 MOULINEX, Cour d’appel d’Amiens 26 mai 2008, affaire BSL, Cour d’appel de Besançon 9 septembre 2008 SOMOGAL, Cour d’appel de Dijon 14 février 2008 Mc Cormick, Cour d’appel de Paris 29 janvier 2009 GENERAL TRAILERS, Cour d’appel de Versailles 19 février 2009 SNAPPON).
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats par la SA CITELUM qu’il n’y a eu qu’une information par un courrier adressé uniquement à la Fédération française du bâtiment le 30 juillet 2011 mais pas de saisine de la Commission paritaire de l’emploi.
RG : F 12/01023 -8.
Attendu que la SA CITELUM devait saisir toutes les organisations professionnelles patronales.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats par la SA CITELUM qu’il n’y a pas eu saisine de toutes les organisations professionnelles patronales.
Attendu qu’il ressort des débats que la SA CITELUM n’a pas accompli toutes les démarches utiles et nécessaires pour garantir le reclassement de Monsieur Y X, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y X est sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’indemnité perçue lors de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X était supérieure au minimum légal, le Conseil condamne la SA CITELUM à verser à Monsieur Y X la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la responsabilité de la SAS EVESA relevée par la SA CITELUM :
Attendu que l’article L.1224-1 du code du travail stipule :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l’entreprise. »
Attendu que cet article a pour but le maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprise, d’établissement ou parties d’établissements.
Attendu que, pour que l’article L.1224-1 du code du travail s’applique, il faut :
1) une modification de la situation juridique de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
2) que cette modification entraîne le transfert d’une entité économique dotée d’une autonomie suffisante, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la SAS EVESA a repris à la SA CITELUM le matériel nécessaire et une partie des salariés avec contrat de travail différent
3) que l’identité de cette entité soit maintenue lors du transfert, ce qui est le cas en l’espèce puisque la Mairie de Paris a maintenue à la SAS EVESA les moyens mis à disposition de la SA CITELUM
4) que le repreneur poursuive l’activité, ce qui est de fait le cas en l’espèce.
Attendu que dans un arrêt rendu le 7 juillet 1998, la Cour de cassation a rappelé que constituait une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuivait un objectif propre (Cass. Soc. 7 juillet 1998 n° 4069 PB, « Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) c/CPAM de Paris et autres » :
RJS 11/98 n° 1346, bull.civ. V n° 363).
Que si le seul changement de prestataire de services chargé de l’exécution d’un marché ne suffit pas à entraîner le transfert d’une entité économique, ce transfert est caractérisé lorsqu’il s’accompagne du transfert des moyens d’exploitation (Cass. Soc. 9 novembre 2005, n° 03-47188; Cass. Soc. 31 mai 2005, n° 03-42.095). La reprise par le nouvel exploitant des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaire à l’exploitation de l’entité économique autonome, directement ou indirectement, caractérise le transfert d’une telle entité.
Ainsi une activité transférée peut recevoir la qualification d’entité économique autonome, lorsque l’activité concernée : dispose d’une organisation propre, caractérisée notamment par le présence de moyens d’exploitation
.
corporels (matériel, outillage, marchandises, immeubles, équipements, …) ou incorporels (clientèle, droit au bail, …) propres ; bénéficie de moyens en personnels spécifiques et affectés exclusivement au dit marché ; et conserve son identité.
RG : F 12/01023 -9
En conclusion, le Conseil constate :
1) qu’il y a bien modification de fait de la situation juridique de l’employeur
2) que cette modification entraîne le transfert d’une entité économique dotée d’une autonomie suffisante
3) que l’identité de cette entité a été maintenue lors du transfert
4) qu’il y a bien un ensemble organisé de personnes
5) qu’il y a bien des éléments corporels
6) qu’il y a bien des éléments incorporels permettant l’exercice de l’activité économique
7) qu’il y a bien une autonomie de l’entité économique
8) que le repreneur poursuit bien l’activité
En conséquence, le Conseil déclare qu’il y a bien transfert d’entreprise, avec l’application de l’article L1224-1 du code du travail.
Sur l’appel en garantie de la SAS EVESA par la SA CITELUM :
Attendu que la SA CITELUM a engagé une procédure de licenciements économiques alors que le marché qu’elle avait avec la Mairie de Paris était repris par la SAS EVESA, sans attendre le résultat définitif des ses recours administratifs.
Attendu qu’au vu des pièces apportées aux débats, la SA CITELUM aurait pu demander la condamnation solidaire de la SAS EVESA dans le litige présent, qu’elle a préféré solliciter l’appel en garantie de la dite société,
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur la réalité du motif économique du licenciement de Monsieur Y X affirmée par la SA CITELUM :
Attendu que la SA CITELUM demandait à juste titre l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Attendu que contre toute attente, elle a préféré anticiper et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, prenant l’entière responsabilité de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y
X.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à sa demande.
Sur les demandes de la SAS EVESA :
Attendu que dans la présente procédure, l’article L 224-1 du code du travail était pleinement applicable de droit.
Attendu que la SAS EVESA a refusé son application alors qu’il est incontestable qu’elle dispose des moyens dont la SA CITELUM disposait de la Mairie de Paris pour exécuter son contrat, qu’elle a de plus racheté le matériel de la SA CITELUM et débauché une partie de ses salariés attachés à
l’exécution de cette mission.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X les frais exposés par lui pour sa défense, aussi le Conseil condamne la SA CITELUM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SA CITELUM a bien été entendue dans sa demande reconventionnelle
d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à sa demande.
RG : F 12/01023 -10
Pour sa part, la SA CITELUM a bien été entendue dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la SAS EVESA.
Il ne sera pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que les dispositions de l’article L1224-1 et suivants du code du travail sont applicables et opposables à la SAS EVESA.
Dit que le licenciement de Monsieur Y X est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA CITELUM à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- SIX MILLE EUROS (6.000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
Déboute les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA CITELUM sont opposables à la SAS EVESA dans le cadre de l’appel en garantie.
Condamne la SA CITELUM aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
Madame Z Madame A B C
Copie certifiée conforme
à la minute.
RG : F 12/01023
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