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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17 oct. 2019, n° 19/07748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07748 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 1ère section JUGEMENT EN LA FORME DES REFERES rendu le 17 octobre 2019 N° RG 19/07748
N° Portalis
352J-W-B7D-CQGE W
N° MINUTE:
Assignation du : 05 juin 2019
DEMANDERESSE
Société SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES […]
[…]
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
DÉFENDERESSES
S.A. ORANGE
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A.S. FREE
[…]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
Expéditions exécutoires délivrées le : 21/10/19
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Décision du 17 Octobre 2019
3ème chambre 1ère section.
N° RG 19/07748 N° Portalis 352J-W-B7D-CQGEW
S.A. BOUYGUES TELECOM
[…]
[…]
représentée par Maître DUPUY François de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire # B0873
S.A.S. B A
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Karine THOUATI, Juge
assistée de Alice ARGENTINI, Greffiere
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
La société Civile des Producteurs de Phonogrammes (ci-après SCPP) a, suivant procès-verbaux de constat dressés les 11, 12 et 26 avril, les 3, 9, 10, 16 et 17 mai 2019 par ses agents assermentés, fait constater que les sites TORLOCK, TOROS, 2DDL, X et Y, tous exploités sous différents noms de domaines, mettaient sans autorisation à la disposition du public en téléchargement de très nombreux phonogrammes appartenant à son répertoire au moyen de liens permettant de les télécharger.
Aussi, elle a par acte d’huissier du 05 juin 2019, fait assigner les sociétés ORANGE, FREE, B, B A SAS et BOUYGUES TÉLÉCOM devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, afin que toutes mesures soient prises pour faire cesser ces atteintes.
La SCPP demande au tribunal, dans son assignation reprise oralement à l’audience, de :
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Décision du 17 Octobre 2019 3ème chambre lère section
N° RG 19/07748.
No Portalis 352J-W-B7D-COGEW
- DIRE que les sites TORLOCK, TOROS, 2DDL, X et Y portent atteinte aux droits des producteurs de phonogrammes membres de la SCPP,
- ORDONNER aux sociétés ORANGE, FREE, B, B A SAS et BOUYGUES TELECOM de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites TORLOCK, TOROS, 2DDL, X et Y à partir du territoire français par leurs abonnés notamment par le blocage des noms de domaine suivants : torlock.com toros.co
2ddl.vg X.am Y.me, au plus tard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à partir de la mise en oeuvre des mesures ordonnées,
- DIRE que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP de la mise en oeuvre des mesures ordonnées, A
- DIRE que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet,
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
-DIRE qu’en cas d’évolution du litige, la SCPP pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en la forme des référés ou le président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé aux fins d’actualisation des mesures ordonnées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique et reprises oralement à l’audience, la société ORANGE demande au tribunal au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
- Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la SCPP dès lors qu’elle réunit les conditions, exigées par le droit positif, que sont la preuve de l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, le car judiciaire préalable et 2
impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage; la durée limitée de la mesure,
- DIRE que, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans l’assignation et qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin,
- PRENDRE ACTE que la société ORANGE s’en remet à sa décision concernant la durée de 18 mois des mesures de blocage sollicitée par la demanderesse,
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- DIRE que la SCPP doit indiquer au conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification du jugement à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder aux blocages des noms de domaine visés dans la décision,
- DIRE que la SCPP doit indiquer au conseil de la société ORANGE, postérieurement au jugement, la fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine visés par le jugement à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées,
-DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la société FREE demande au tribunal de :
- juger que toutes éventuelles mesures de blocage (et leur adaptation) ne pourront être prises que sous le contrôle strict de l’autorité judiciaire, exclusivement;
- juger que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que vis-à-vis des seuls cing noms de domaine litigieux précisément mentionnés, et actifs, au jour où votre tribunal statuera;
- juger que d’éventuelles mesures de blocage ne pourront être mises en œuvre que dans un délai de quinze jours après signification, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau ;
- juger que toutes éventuelles mesures ne pourront être prises que pour une durée déterminée, pour laquelle la société FREE s’en remet à l’appréciation de votre tribunal, à charge, en tout état de cause, pour la demanderesse de justifier, avant leur expiration, de la nécessité de leur maintien ou de leur modification pour une nouvelle durée, qui serait fixée par l’autorité judiciaire ; juger que la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP (SCPP) devra avertir officiellement la société FREE, dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont elle aurait obtenu le blocage, s’avérerai(en)t finalement inactif(s).
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique et développées oralement à l’audience, les sociétés B et B A SAS, demandent au tribunal, vu l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
- APPRECIER si la SCPP a qualité à agir et si l’atteinte qu’elle invoque est constituée ;
APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des
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réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont B et Z A, la mise en ceuvre des mesures de blocage sollicitées;
Si le Tribunal considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont B et B A, de mesures de blocage du Site, il lui est demandé de :
- C B et B A de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenit, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : torlock.com
-
toros.co
-
- 2ddl.vg X.am Y.me;
- DIRE que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont B et B A, seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issue de laquelle la SCPP devra saisir la présente juridiction, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage;
- DIRE que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige;
- CONDAMNER la SCPP aux dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la société BOUYGUES TELECOM demande au tribunal, vu les articles L.336-2 du code de la propriété intellectuelle et 122 et 480 du code de procédure civile, de :
- Apprécier si la SCPP a qualité à agir,
- Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la SCPP,
- Apprécier si les demandes de la SCPP respectent le principe de proportionnalité
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée:
C à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en oeuvre les mesures propres à bloquer l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaine précisément visé dans le dispositif de l’assignation de la demanderesse dans un délai de 15 jours compter de la signification de la décision à intervenir,
Dire que la SCPP devra indiquer aux conseils des fournisseurs d’accès internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, si les noms de domaine visés dans sont assignation ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées les concernant puissent être levées,
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- Laisser à la charge de la SCPP le paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la qualité à agir de la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES
Aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, "Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L.122-2 du même code précise que « La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature » et l’article L. 122-3 alinéa 1« que »La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Selon l’article L. 122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »
De la même manière, l’article L.213-1 alinéa 2 prévoit que « L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication du public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L.214-1. »
Enfin, il résulte de l’article L.336-2 qu’ "En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L.331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
}}
Aux termes de ses statuts (pièce n°2 du demandeur), la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du Code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés et pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°).
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cet organisme est recevable à agir afin de faire cesser la mise à la disposition du public en ligne non autorisée des phonogramunes de son répertoire.
2 – Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins
La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
Il ressort des différents procès-verbaux des agents assermentés (pièces 3 à 7 en demande) produits dans le cadre de la présente procédure que:
-le site TORLOCK, dont il est constaté qu’il donne accès à des oeuvres protégées appartenant au répertoire de la demanderesse et notamment les albums suivants: 7 RINGS de ARIANA GRANDE, […], […], […], […], […], […], THE DARK SIDE OF THE
MOON de D E, est accessible par le nom de domaine forlock.com>;
-le site TOROS, dont il est constaté qu’il donne accès à des œuvres protégées appartenant au répertoire de la demanderesse et notamment les albums suivants: 7 RINGS de ARIANA GRANDE, […], […], […], […], […], […], THE DARK SIDE OF THE
MOON de D E, est accessible par le nom de domaine toros.co>;
le site 2DDL, dont il est constaté qu’il donne accès à des oeuvres. protégées appartenant au répertoire de la demanderesse et notamment les albums suivants: BEST OF de EMINEM,THANK U, NEXT de ARIANA GRANDE, […], […], […], LE CONCERT DE SA VIE de F G, S’IL […], THE DARK SIDE OF THE MOON de
D E, et accessible par le nom de domaine 2ddl.vg>;
- le site X, dont il est constaté qu’il donne accès à des ceuvres protégées appartenant au répertoire de la demanderesse et notamment les albums suivants :THANK U, NEXT de ARIANA GRANDE, KAMIKAZE d’EMINEM, MAN OF THE WOODS de JUSTIN TIMBERLAKE, THE FAME MONSTER de LADY GAGA, […], […]
ZEPLIN, est accessible par le nom de domaine X.ain';
- le site Y, dont il est constaté œuvres protégées appartenant au répertoire de la demanderesse et notamment les albums suivants: THANK U, NEXT de ARIANA GRANDE, KAMIKAZE d’EMINEM, MAN OF THE WOODS de JUSTIN TIMBERLAKE, THE FAME MONSTER de LADY GAGA,
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[…], […] ZEPLIN, est accessible par le nom de domaine Y.me>;
Les multiples procès-verbaux produits aux débats ont mis en évidence que les phonogrammes proposés sur les sites TORLOCK, TOROS, 2DDL, X et Y, accessibles via les noms de domaine torlock.com>, toros.co>, 2ddl.vg>, X.am> et Y.me>, peuvent être téléchargés par les internautes aux moyen de leur connexion internet souscrite auprès, notamment, des sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, B ou encore B FIBRES, sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire et peuvent être écoutés avec une qualité sonore équivalente à celle d’un phonogramme du commerce.
Le tribunal observe également que l’illicéité des sites est assumée par leurs concepteurs ainsi que le démontre leurs titres mêmes: « Y » et « X », ce dernier terme renvoyant à un protocole de transfert de données de pair à pair, c’est à dire sans l’intermédiaire d’un distributeur dûment autorisé. De la même manière, l’absence
d’indication des mentions exigées par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les cinq sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de ses différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation du prestataire Cloudflare), tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites litigieux par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites.
La SCPP établit suffisamment que les sites litigieux ont une activité illicite en ce qu’ils proposent une représentation des oeuvres sans autorisation des auteurs et producteurs des phonogrammes et une reproduction des mêmes ceuvres. Il s’agiy d’actes de contrefaçon au regard des dispositions des articles L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi en procurant aux internautes la possibilité de télécharger ou d’accéder en streaming aux oeuvres à partir de liens hypertextes présentés sur les sites litigieux, les fournisseurs d’accès à internet ont fournis aux internautes les moyens de reproduire des œuvres, dont ils ne détenaient pas les droits.
Il ressort de ces éléments que la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES est bien fondée à solliciter la prescription des mesures propres à faire cesser ces violations de ses droits.
3-Sur les mesures sollicitées
L’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : "Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des
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intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin". Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »).
Interprétant ces dispositions la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ "ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. 1-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.
Or, en l’occurrence, l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux implique de surveiller dans l’intérêt de ces titulaires, l’intégralité des communications électroniques réalisées sur le réseau du FAI concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps, visant toute atteinte future et supposant de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également celles futures qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système.
48 Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée
à la liberté d’entreprise du FAI concerné puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, couteux
, permanent et à ses seuls frais
, ce qui serait d’ailleurs con aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes, ou M
coûteuses.
49 Dans ces conditions, il convient de constater que l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux doit être considérée comme ne respectant pas l’exigence que soit assuré un juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et, d’autre part, celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI
50 De plus, les effets de ladite injonction ne se limiteraient pt pas au FAI concerné, le système de filtrage litigieux étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des clients de ce FAI, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par les articles 8 et 11 de la charte.
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51 En effet, il est constant, d’une part, que l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent l’identification précise desdits utilisateurs.
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un Etat membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés.
Dans l’arrêt UPC Telekabel Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : "48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.50 Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.
52 D’une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes
à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité.
53 D’autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d’exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l’adoption de ladite injonction.
54 À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d’exécution qu’il a prises et avant qu’une décision lui
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imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat proscrit. 55 Cela étant, lorsque le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures à adopter afin de s’y conformer, il doit veiller à respecter le droit fondamental des utilisateurs d’Internet à la liberté d’information."
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière des directives évoquées ci-dessus, telles qu’elles-mêmes interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, il sera enjoint aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, B et B FIBRES de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et, notamment, par le blocage des seuls noms de domaine ci-après visés au dispositif permettant l’accès aux sites litigieux, après avoir pris en compte les sites d’ores et déjà désactivés qui lui auront été signalés par la SOCIÉTÉ CIVILEDES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES.
Ces mesures devront être mises en oeuvre sans délai, et au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 18 mois.
L’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige en raison de la mise en oeuvre de moyens de contournement du blocage, pourra être envisagée par le tribunal statuant en la forme des référés, mais également, sous réserve que soit caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite, par le juge des référés.
Les coûts des mesures de blocage, compris selon les opérateurs entre 25 et 450 euros, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme étant de nature à porter atteinte à la « substance même de leur droit à la liberté d’entreprendre », seront à la charge des fournisseurs d’accès internet.
Conformément aux dispositions de l’article 492-1; 3° du code de procédure civile, et en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Enfin, eu égard aux circonstances du présent litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
LE TRIBUNAL,
Constate que le site TORLOCK, accessible via le nom de domaine torlock.com> est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle;
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Constate que le site TOROS, accessible via le nom de domaine toros.co> est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Constate que le site 2DDL, accessible via le nom de domaine 2ddl.vg> est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Constate que le site X, accessible via le nom de domaine X.am> est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Constate que le site Y, accessible via le nom de domaine Y.me> est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
Ordonne à la société ORANGE, à la société BOUYGUES TELECOM,
à la société FREE, ainsi qu’aux sociétés B et B FIBRES, de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, sans délai et au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision, et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris les collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, par toutmoyen efficace et notamment par le blocage par leurs abonnés des noms de domaine suivants: torlock.com>, toros.co>, 2ddl.vg>, X.am> et Y.me> ;
Dit que la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les sites dont elle aurait appris la fermeture ou la disparition afin d’éviter des coûts de blocage inutiles;
Dit que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES de la réalisation de ces mesures en lui précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;
Dit qu’en cas d’évolution du litige, notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès aux sites visés, la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES pourra en référer à la présente juridiction statuant en la forme des référés ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;
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Décision du 17 Octobre 2019 3ème chambre 1ère section
N° RG 19/07748
N° Portalis 352J-W-B7D-CQGEW
Dit que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées sera à la charge des fournisseurs d’accès à internet;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision;
Dit que chaque partie conservera la charge des ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2019.
La Greffière La Présidente
Page 13
N° RG : N° RG 19/07748- N° Portalis 352J-W-B7D-CQGEW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Ier Demandeur : Société SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES et autres
contre ler Défendeur : S.A.S. FREE et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte forsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
p/Le Greffier en Chef TRIBUNAL DE GRANDE
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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