Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 13 janv. 2022, n° F20/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F20/00430 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
Tel: 01.42.07.00.04 eph-creteil @justice.fr
N° RG F 20/00430
No Portalis DC2W-X-B7E-DLE2
SECTION Encadrement
Minute N° 22/00028
Jugement du 13 Janvier 2022
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le defendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Janvier 2022
Extrait des minutos du greffe
Monsieur Z Y B […]
[…]
Assisté de Me Marion SIMONET (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
S.A.S. […] Représenté par Me Julia ERD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Yann BOISADAM (Avocat au barreau de LYON) Madame Audrey MARSTON BELTRAMI (responsable ressources humaines)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 08 Juin 2021 et du délibéré :
Monsieur Pierre BREGOU, Président Conseiller (E)
Monsieur Salomon BENARROCH, Assesseur Conseiller (E) Madame Laure BEAUMANOIR, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Mohamed HELLA, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande: 19 Mai 2020 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Septembre 2020
-
- Convocations envoyées le 20 Mai 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Octobre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 09 Décembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 13 Janvier 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
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PROCÉDURE
-Vu la saisine du Conseil du 19 mai 2020
onsieur Z Y (ci-après M. Y) a saisi le présent Conseil aux fins de :
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société Achats Marchandises Casino (AMC) à lui verser :
220.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse Fixer la moyenne des salaires de Monsieur Y à la somme de 14.187,53 €
Prononcer l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à intervenir
Assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la
saisine avec anatocisme.
Condamner la société Achats Marchandises Casino (AMC) à lui verser la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Achats Marchandises Casino (AMC) aux entiers dépens.
Pour sa part, la société défenderesse formule une demande reconventionnelle à hauteur de
3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LES FAITS
La société Achats Marchandises Casino (AMC) est une centrale d’achats alimentaires du
Groupe Casino (lui-même filiale de la société Rallye) et qui emploie plus de 11 salariés
(environ 200).
M. Y est entré au sein du Groupe Casino le 6 septembre 1999.
Depuis le 1er juillet 2013, il occupait à Vitry-sur-Seine les fonctions de Directeur au sein de la Direction internationale Marchandises (DIM) Europe de la société Achats Marchandises Casino (AMC), statut cadre niveau 9, la moyenne des douze derniers mois s’élevant à la somme de 14.187,53 €.
Les rapports entre les parties étaient régis par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2020.
Il sera licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 28 janvier 2020, avec un préavis de six mois dont il sera dispensé d’exécution.
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M. Y a saisi le présent Conseil pour contester son licenciement.
Pour de plus amples exposés des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions respectives visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats du 8 juin 2021 conformément aux termes de l’article 455 du CPC.
SUR CE, LE CONSEIL
Sur le licenciement
Un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs et imputables à ce collaborateur.
Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il est reproché à M Y, qui avait selon la société défenderesse pour mission d’améliorer la performance et les résultats du bureau des achats de Vitry, des résultats en décroissance en deçà des objectifs fixés et n’avoir pas pu positionner ce bureau de Vitry comme la solution incontournable de sourcing (sic) en Europe et en Afrique ni à en faire un levier de création de valeur pour les clients de l’entreprise. Il lui est aussi reproché ne pas avoir identifié de nouveaux produits susceptibles d’intéresser des clients tant en interne qu’en externe. Enfin, il lui ai fait grief de ne pas avoir rééquilibré les résultats du bureau de Vitry.
Or, comme le souligne le demandeur, le bureau de Vitry a historiquement et structurellement pâti d’un résultat financier négatif, car les commissions reçues étaient inférieures aux coûts des bureaux de Vitry ce que reconnaît expressément la société dans ses conclusions.
Il met en avant les résultats de l’année 2018, arrêté lors de l’entretien du 24 mai 2019 (7 mois avant le licenciement) où il apparaissait que les résultats ont été atteints à 103 %.
L’objectif cible (à la hausse) à horizon 2020 (19,5 M X) n’a été fix définitivement que très tardivement (fin mai 2019) – même si des éléments de calcul avaient pu circuler avant – a un moment où la société connaissait déjà 5/12 du résultat ce qui n’est pas une fixation loyale, les résultats obtenus s’élevant à 17,64 M X, chiffre qui permettait le déclenchement de la partie variable de rémunération.
Il relève aussi, à partir des pièces produites par la société, que les résultats 2019 du bureau de Vitry sont ont été meilleurs que les deux autres bureaux du groupe (HK et Guangzhou).
Il est vain par ailleurs de reprocher au demandeur, via l’un des dirigeants de la société (M Soler) que les objectifs à l’horizon 2020 et 2022 n’auraient pas été atteint, le licenciement
[…]
380207400
[…]
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ayant été prononcé début 2020.
L’insuffisance professionnelle reprochée n’est pas avérée.
Le doute tiré de cette lettre de licenciement et des pièces versées aux débats doit profiter au salarié : le licenciement est jugé sans cause réelle ni sérieuse.
Le demandeur justifie de plus de 21 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés. En application et dans les limites des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, le salarié, au regard de son ancienneté, de son âge (58 ans) et des difficultés à retrouver un emploi, est bien fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 195.000 € brut, avec intérêt légal à compter du prononcé.
Sur l’article 700 du CPC
M. Y sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de lui accorder la somme de 1.300 €.
Sur la demande reconventionnelle
La société Achats Marchandises Casino (AMC) formule une demande reconventionnelle à
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1
hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de ne pas faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Créteil, après en avoir délibéré, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Juge le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamne la société Achats Marchandises Casino (AMC) à payer à Monsieur Z Y:
190.000 € (cent quatre-vingt-dix mille euros) brute à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêt légal à compter du prononcé,
- 1.300 € au titre du CPC,
Déboute Monsieur Z Y de ses autres demandes,
Déboute la société défenderesse de ses demandes,
Condamne la société Achats Marchandises Casino (AMC) à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
IA
Condamne la société Achats Marchandises Casino (AMC) aux entiers dépens, IC D U J
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits
d muzy Le Président,Le Greffier,
EXPEDITION CERTIFIÉ
CONFORME
POUR NOTIFICATION
LE GREFFIER EN CHEF
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