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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 21 janv. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Janvier 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N°M:25/23 N° RG 24/00276 – N° Portalis DB2B-W-B7I-E06V
70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S):
S.C.I. DU DOMAINE DE SALUT
Vallon du Salut
[…]200 BAGNERES DE BIGORRE représentée par Maître Patrick PICARD, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Bertrand ANGLARS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET:
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y
[…] représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN PASCAL, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître Pablo PASCAL, avocat au barreau de TARBES
Madame Z AA épouse Y […] représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN PASCAL, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître Pablo PASCAL, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 07 Janvier 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
1
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DOMAINE DU SALUT est titulaire d’un permis d’aménager n° PA 0[…] […] 22 00005 et d’un permis d’aménager modificatif n° PA 0[…] […] 22 00005 M01 délivrés par la commune […] le 22 mars 2023 et le 04 juillet 2024, en vue de la création d’un projet de lotissement comprenant 18 lots à bâtir sur un terrain situé […], sur les parcelles cadastrées AS […] à AS […], et d’une voie d’accès reliant ces lots à la voie publique.
M. X-Louis YS et Mme Z AA épouse YS sont propriétaires de la parcelle cadastrée […], attenante au lot n°1 du projet de lotissement, située entre le terrain appartenant à la SCI DOMAINE DU SALUT et l’avenue […].
Par arrêté de voirie en date du 23 décembre 2023 portant alignement, la commune […] a délimité la propriété publique de cette voie au niveau des parcelles […], propriété des époux YS et AS […], propriété de la SCI DOMAINE DU SALUT.
Il résulte de cet arrêté que :
l’alignement de la voie publique trouve sa limite au niveau des parcelles AS […] et […] permettant à la SCI d’accéder à la voie publique, l’avenue […] AD, directement depuis son terrain et d’y réaliser la voie d’accès autorisée par les permis d’aménager susmentionnés. Les parcelles sur lesquelles est situé le projet de lotissement sont donc mitoyennes de l’alignement de la voie publique, avenue […]; les époux YS ont édifié un mur et une haie de bambou sur le périmètre de la voirie publique à l’intérieur de cet alignement.
Cette clôture empêche la SCI DOMAINE DU SALUT d’accéder à son terrain depuis l’avenue […], et par conséquent de réaliser son projet d’aménagement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la SCI DOMAINE DU SALUT a assigné les époux YS devant le juge des référés, sur le fondement des articles 834, 835 et 836 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater que les époux YS occupent de manière illégale, sans droit ni titre, une partie du domaine public routier de la commune […], dans les conditions définies par l’arrêté municipal portant alignement du 21 décembre 2023,
Ordonner l’expulsion des époux Y du périmètre illégalement occupé par eux sur le domaine public routier de la commune de Bagnères- de-Bigorre dans les conditions définies par l’arrêté du 21 décembre 2023, ainsi que toute occupation de leur chef, se matérialisant par des murs, parements de mur, clôtures, haie végétale, plantation de tout sorte, et toutes constructions bâties sur cette emprise ou tous objets divers appartenant auxdits occupants, Désigner Maître GACHASSIN commissaire de justice à Bagnères-de- Bigorre, membre de la SAS GLGC, ou tout autre commissaire de justice compétent, pour avoir mission de procéder à l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre de la zone susvisée,
Ordonner que le commissaire de justice commis puisse se faire assister du commissaire de police ou du commandement de gendarmerie territorialement compétent et qu’il bénéficiera du concours de la force publique,
2
Dire qu’en cas de persistance et/ou de renouvellement du trouble, la demanderesse ou la commune […], pourra se faire assister du commissaire de police ou du commandement de gendarmerie territorialement compétent et qu’il bénéficiera du concours de la force publique ainsi que des véhicules éventuellement concernés et nécessaires, Dire et juger que l’expulsion s’appliquera aux animaux, matériels, marchandises, véhicules, caravanes, tentes et autres objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auront la détention,
Dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard des personnes ou éléments sur le terrain concerné, Assortir cette expulsion d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, Condamner les époux YS, défendeurs, à régler à la demanderesse la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux YS aux dépens.
La SCI DOMAINE DU SALUT soutient que le juge judiciaire est compétent pour connaître de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et de l’expulsion des occupants sans titre du domaine public routier.
Elle précise que les biens implantés sur le domaine public présentant un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie ou en étant l’accessoire, suivent le sort de cette voie et font également partie du domaine public routier, et rappelle que les litiges relatifs à la construction illégale de clôture sur le domaine public routier relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Elle en conclut sur ce point que les époux Y occupent indument le domaine public routier, et que cela justifie l’intervention du juge judiciaire statuant en référé.
D’autre part, la SCI DOMAINE DU SALUT expose que l’occupation du domaine public routier par les époux Y lui cause un trouble manifestement illicite. Elle soutient que sa parcelle est enclavée par l’occupation illégale des époux Y, et que cet état a pour effet: de l’empêcher de disposer d’un accès depuis son terrain à l’alignement et donc à la voie publique, de rendre inaccessible son terrain depuis l’avenue […], de rendre infaisable son projet d’aménagement.
Elle estime ainsi disposer d’un intérêt à agir né et actuel, personnel et légitime.
Par ailleurs, la SCI DOMAINE DU SALUT soutient sur le fondement de l’article
544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 682 du même code, le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, et que toute mesure empêchant le libre accès d’un riverain à sa propriété est de nature à porter à l’exercice de cette liberté une atteinte grave et illégale.
Elle demande ainsi que soit ordonnée l’expulsion des époux Y, ainsi que de l’ensemble des occupations matérielles de leur chef présente sur le site, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
3
Par conclusions responsives signifiées par RPVA le 03 janvier 2025, les époux YS demandent au juge des référés de bien vouloir : Débouter la SCI DOMAINE DU SALUT de toutes ses demandes,
Condamner la SCI DOMAINE DU SALUT à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les époux Y font tout d’abord valoir que la SCI DOMAINE DU SALUT ne justifie pas du titre de propriété du terrain pour lequel elle a déposé en 2022 un permis d’aménager et en 2023 un permis modificatif.
Ils soutiennent également que la SCI DOMAINE DU SALUT ne dispose pas de la qualité pour agir à la place de la commune […] qui ne revendique pas un droit à la voirie routière sur leur terrain.
Ils ajoutent que la qualification de voirie routière de leur terrain par la SCI DOMAINE DU SALUT ne peut relever que d’un débat de fond devant le tribunal administratif, dès lors qu’ils occupent ce terrain depuis 1973, par le biais de la construction de leur maison par la société d’intérêt public Le Nid Bigourdan, ayant créé le lotissement avec les pouvoirs publics et la commune de Bagnères- de-Bigorre.
Les époux Y font également valoir que leur titre de propriété et leur occupation depuis 50 ans continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque, leur donne de fait la possession acquisitive. Ils en concluent que le trouble invoqué par la SCI DOMAINE DU SALUT n’est pas manifestement illicite, et que leur demande ne relève ainsi pas du référé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « dire », « dire et juger », "
constater " qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, les époux Y soulèvent l’incompétence du juge judiciaire aux motifs que la SCI DOMAINE DU SALUT ne dispose pas de la qualité pour agir et ne peut faire un procès contre eux, pour le compte de la commune […], laquelle ne revendique pas un droit à la voirie routière sur leur terrain.
Toutefois, il sera rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au domaine public routier.
Il en résulte que le présent litige ayant trait à l’édification d’un mur et d’une haie de bambou sur un alignement susceptible de faire partie de dépendances du domaine public routier de la commune […], le juge judiciaire est bien compétent en l’espèce.
4
.
.
.
Quant à la qualité à agir de la SCI DOMAINE DU SALUT, qui n’est pas une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir, celle-ci est liée à sa qualité de propriétaire d’une parcelle confrontant la propriété des époux Y et se disant empêchée d’accéder au domaine public routier par l’occupation dénoncée comme illicite d’une partie de ce domaine public par les défendeurs.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les époux Y.
2. Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d’une obligation persistante, quel que soit le fondement de celle-ci.
En l’espèce, la SCI DOMAINE DU SALUT justifie la saisine du juge des référés par l’existence du trouble manifestement illicite que constitue l’édification du mur et d’une haie de bambou par les époux Y sur le domaine public routier, l’empêchant ainsi de pouvoir accéder par l’avenue […] à son terrain sur lequel elle détient un permis d’aménager 18 lots.
La demande d’expulsion sous astreinte formulée par la SCI DOMAINE DU SALUT, qui n’est pas propriétaire du domaine public routier, doit donc s’analyser en réalité en une demande de libération du passage lui permettant d’accéder à la voie publique, avenue […], depuis son terrain situé […], et par conséquent en une demande de démolition du mur et de la haie de bambou sans pour autant recevoir la qualification d’expulsion.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de constat en date du 27 septembre 2024 établi par Me X MAZOUE, que les époux Y ont édifié un mur et une haie de bambou depuis l’entrée dans leur propriété jusqu’à la naissance du muret de clôture de la parcelle […] situé au n°6 de l’avenue […].
Les époux Y produisent eux-mêmes le procès-verbal de constat précité dans lequel il est indiqué que "le jardin situé à l’Ouest de la maison d’habitation forme un triangle isocèle dont la pointe confronte la propriété sise au n°6 de l’avenue […] ".
5
Ce procès-verbal contient également un plan cadastral issu du site Géoportail duquel il ressort que le mur édifié empiète manifestement sur le domaine public routier et empêche ainsi la SCI DOMAINE DU SALUT d’accéder à son terrain situé sur la parcelle […]. En effet, ce plan démontre que l’endroit sur lequel sont plantés les bambous ne fait pas partie de la parcelle AS 268 appartenant aux époux Y, et que le mur de délimitation de leur parcelle se prolonge au-delà de leur propriété.
Il convient d’ajouter que cet état de fait enclave le terrain de la SCI DOMAINE DU SALUT et la prive de la jouissance de son droit de propriété et ainsi de la possibilité de réaliser le projet d’aménagement pour lequel elle a obtenu un permis depuis mars 2023. Elle subit par conséquent un préjudice lié à l’absence d’exploitation commerciale de son bien.
La construction du mur et de la haie de bambou par les époux Y, qui ne repose sur aucun titre régulier, constitue donc un trouble manifestement illicite que la SCI DOMAINE DU SALUT est fondée à faire cesser par le juge des référés.
Il convient en conséquence d’enjoindre aux époux Y de libérer le passage permettant à la SCI DOMAINE DU SALUT d’accéder à l’avenue
[…] depuis son terrain situé sur la […], et de procéder à la destruction du mur et de la haie de bambou situés au niveau de l’entrée vers la parcelle […] appartenant à la SCI DOMAINE DU SALUT depuis la rue […], au niveau du […], et ce dans les 60 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente obligation de la désignation d’un commissaire de justice et du concours de la force publique, la demande d’expulsion s’analysant en réalité en une demande de libération du passage permettant à la SCI DOMAINE DU SALUT d’accéder à la voie publique depuis son terrain, et l’astreinte constituant une garantie suffisante d’exécution.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux Y, partie succombante, seront condamnés au paiement à la SCI DOMAINE DU SALUT d’un montant de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
SE DECLARE compétent,
ENJOINT aux époux Y de libérer le passage reliant le terrain de là SCI DOMAINE DU SALUT à l’avenue […] situé sur la commune […] ([…]), en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambous, et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour pendant un délai de 3 mois,
RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE la SCI DOMAINE DU SALUT du surplus de ses demandes,
60
CONDAMNE les époux Y à payer à la SCI DOMAINE DU SALUT une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les époux Y de leur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront à la charge des époux Y.
Ordonnance rendue le 21 Janvier 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne
à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour me copie certifiée conforme
à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné,
TARBES, le 22.01.2025
JUDICIAIRERE DE
L
A
N
U
B
*
I
PUBLIQUE FRANÇAISE
*
R
T
Pale civil
7
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