Infirmation partielle 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2021, n° 18/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2018, N° 16/02168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées le :
EXTRAIT DES MINUTES
COUR D’APPEL DE PARIS Me Arnaud
OLIVIER, Pôle 6 Chambre 7 bad
Me Valérie ARRET DU 20 MAI 2021 BEBON
(n°276, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02168°
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEE
SASU CLINIQUE GEOFFROY SAINT Y
59 rue Geoffroy Saint Y
[…]
Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière, lors des débats: Madame Lucile MOEGLIN
ARRET:
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 août 2000, Mme X a été engagée en qualité d’infirmière par la clinique Geoffroy Saint-Y.
Mme X a été en arrêt de travail de début décembre 2013 à fin juillet 2015. Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue à compter du 9 décembre 2014 jusqu’au 8 décembre 2019.
Le 3 août 2015, le médecin du travail a précisé que la salariée était définitivement inapte à son poste mais apte pour un poste administratif exclusivement.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 octobre 2015 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 28 octobre 2015 pour impossibilité de reclassement et inaptitude.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 février 2016 aux fins de voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle en raison des manquements de son employeur et d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 10 janvier 2018, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que le médecin du travail avait indiqué que Mme X serait apte à un reclassement à un poste administratif exclusif et que la salariée n’a pas démontré avoir informé son employeur de ses conditions de travail avant la présente instance, ni alerté les instances représentatives du personnel ou le médecin du travail. Il a également jugé qu’elle ne démontrait pas avoir été contrainte d’effectuer des heures supplémentaires.
Le 14 mars 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 septembre 2020, Mme X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
- ordonner la production des bulletins de paie entre 2000 à 2015 (à tout le moins le mois de décembre de chaque année) de l’ensemble des employés par la société ;
Cour d’Appel de Pari ARRET DU 20 Mai 2021
Pôle 6 Chambre 7 N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 2ème page
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la Clinique Geoffroy Saint-Y à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts : 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise d’une attestation pôle emploi non conforme ; 3
- 11955,32 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement dans le maintien du salaire conventionnel pendant l’arrêt de travail ;
- 10 167,03 euros à titre de remboursement des indemnités versées par l’organisme de prévoyance; 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement des indemnités versées par l’organisme de prévoyance et déduction des cotisations indues;
955,76 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ; 14
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat;
- 77 527,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 18 mois de salaire :
- 8 614,20 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 861,42 euros à titre de congés payés afférents ;
- 18 566,19 euros (2 486,35 euros) à titre de rappel d’indemnité de licenciement;
- 27 363,62 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale et sur le fondement du principe d’égalité de traitement et 2 736,36 euros à titre de congés payés afférents ;
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale;
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; les entiers dépens;
- débouter la société de toutes demandes reconventionnelles.
$
Pour conclure ainsi, Mme X fait valoir que sa déclaration d’appel était valable en ce que celle-ci était explicite et qu’il n’y avait pas d’équivoque sur les chefs du jugement critiqués.
Mme X soutient que la clinique a manqué à son obligation de sécurité au motif de son exposition à des conditions de travail très difficiles ayant entrainé une dégradation de son état de santé, ayant notamment été victime d’une hernie discale et de discopathie, lésions liées au port de charges lourdes et aux gestes répétitifs.
Elle affirme ne pas avoir été formée ou avoir reçu suffisamment d’informations liées à la manutention, et relève la diminution de l’effectif infirmier et donc une augmentation de la charge de travail en présence de locaux inadaptés et d’un matériel fréquemment défaillant, ce dont avait conscience la clinique.
Elle considère que ses pathologies présentent au moins partiellement une origine professionnelle et indique que n’ayant pas été conseillée et n’ayant pas pris la mesure des conséquences sur sa santé, elle n’a pas régularisé de demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la maladie professionnelle.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement, elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de se prononcer dans le court délai imparti d’une semaine au sujet des postes proposés et relève que ces propositions auraient impliqué une modification de son contrat de travail et une diminution importante de sa rémunération.
Elle dénonce encore l’absence de communication par la société de son registre d’entrée et de sortie du personnel, cette dernière n’ayant produit qu’un extrait d’un registre des vacataires pour la période du 21 juillet 2015 au 20 août 2015, la limitation illicite par l’employeur de ses recherches de reclassement, l’absence de consultation des délégués du
ARRET DU 20 Mai 2021 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 3ème page Pôle 6 – Chambre 7
personnel, mais également le défaut de sollicitation des aides au reclassement des travailleurs handicapés.
En dernier lieu, elle soutient avoir été victime de discrimination salariale en comparaison notamment avec M. Z, alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté plus importante et qu’ils exerçaient pourtant les mêmes fonctions.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 septembre 2020, la clinique Geoffroy Saint-Y conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger à titre principal irrecevables les demandes formulées par l’appelante autres que celle qui tend à la réformation du jugement du chef des dépens ; subsidiairement,
- fixer à 4 245,10 euros le salaire de référence;
-juger prescrite la demande de rappel de salaire et débouter Mme X de toutes ses demandes ; condamner Mme X à 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Clinique fait valoir que les demandes formulées par Mme X sont irrecevables en ce que les chefs du jugement expressément critiqués n’ont pas été mentionnés dans la déclaration d’appel, hormis celle relative aux dépens, et qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été régularisée par la suite dans le délai imparti.
S’agissant du prétendu manquement à son obligation de sécurité, elle soutient que Mme X ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail depuis son embauche en août 2000, qu’elle n’a jamais alerté les représentants du personnel, l’inspection du travail ou le médecin du travail sur d’éventuels griefs relatifs aux charges à manipuler, au matériel mis à sa disposition et aux locaux de la clinique.
Sur le volume de travail, elle précise que Mme X n’a jamais dépassé le contingent d’heures supplémentaires et que les heures supplémentaires qu’elle aurait effectivement effectuées ne lui ont pas été imposées.
Elle soutient que Mme X ne démontre pas que son inaptitude est d’origine professionnelle, notamment en ce que son médecin traitant tout comme le médecin du travail lui ont toujours délivré des arrêts maladie d’origine non professionnelle. Elle en déduit que les délégués du personnel n’avaient pas à être consultés et elle ajoute avoir procédé à de nombreuses recherches de reclassement et avoir proposé quatre postes à la salariée, sa proposition étant demeurée sans réponse. Elle précise que ces postes modifiaient nécessairement le contrat de travail de la salariée définitivement inapte à son poste d’infirmière, mais correspondaient précisément aux préconisations du médecin du travail.
Sur la discrimination invoquée, elle précise que la différence de salaire entre Mme X et M. Z s’explique par l’état du marché de l’emploi des infirmiers à la date de leur embauche, ajoutant qu’en 2009, date d’embauche de M. Z, la pénurie d’infirmiers était particulièrement forte et l’a contrainte à proposer à ce dernier un salaire attractif.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 30 septembre 2020.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 Mai 2021
Pôle 6 Chambre 7 N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 4ème page
-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme X autres que celle relative à
l’infirmation concernant les dépens
→
La clinique Geoffroy Saint-Y soutient que les chefs du jugement expressément critiqués ne sont pas mentionnés hormis celui relatifs aux dépens. Elle soulève donc l’irrecevabilité de toutes les demandes formées par Mme X à l’exception des dépens en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir que la portée de l’appel est explicite puisqu’elle vise le jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du. décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine de nullité (…) 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il s’en déduit que seule la déclaration d’appel opère dévolution et saisit la cour des chefs critiqués qu’elle énonce.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme X est la suivante : « Mme X conteste le jugement du conseil de prud’hommes ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge ».
Il en résulte que Mme X énonce le chef de jugement critiqué, à savoir le rejet de l’ensemble de ses demandes, de sorte que l’acte d’appel a opéré la dévolution de ce chef de demande. En conséquence, la demande formée par la clinique Geoffroy Saint-Y est rejetée.
Sur le préjudice résultant de la remise d’une attestation pôle emploi non conforme
Mme X soutient qu’en raison du principe de non discrimination au moins indirect par rapport à l’état de santé, l’employeur doit faire figurer sur l’attestation en question douze mois complets ou reconstituer le salaire en cas de maladie afin qu’il n’y ait pas de conséquence sur le montant des indemnités de chômage. Elle précise que la première attestation d’emploi précisait que le dernier jour travaillé était le 29 octobre 2015 alors qu’elle n’avait pas repris le travail depuis novembre 2013, et que cinq mois après le licenciement, la Clinique Geoffroy Saint-Y a établi une attestation rectificative, ce qui a nécessairement créé un préjudice avec un retard d’indemnisation, voire une perte de droits. Elle indique que les indications erronées ont conduit Pôle emploi à lui réclamer une somme de 5 000 € à titre de trop perçu.
La clinique Geoffroy Saint-Y précise que Mme X ne lui a jamais indiqué que l’attestation Pôle emploi n’était pas correctement remplie et qu’elle ne l’a appris que lors de la convocation à l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes, qu’elle reconnaît avoir mal renseigné les douze derniers salaires perçus et
ARRET DU 20 Mai 2021 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 5ème page Pôle 6 – Chambre 7
qu’elle a remise à la salariée lors de l’audience une nouvelle attestation. Elle note que cela aboutit au versement d’une somme journalière supplémentaire de 30 €. Elle conteste être à l’origine du trop perçu résultant de l’absence d’information de Pôle emploi par la salariée de l’absence de pension d’invalidité lorsqu’elle travaillait.
Il ne ressort pas du courrier de Pôle emploi du 25 avril 2016 que l’attestation émise par la clinique Geoffroy Saint-Y lors du licenciement est à l’origine du trop perçu réclamé à Mme X (pièce n°30-1 produite par l’appelante). En effet, Pôle emploi a seulement répondu à la demande d’échelonnement de la dette de l’appelante et lui a transmis à un document à remplir. En conséquence, la demande d’indemnisation formée par l’appelante à l’encontre de son employeur n’est pas justifiée en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’erreur commise par ce dernier et le préjudice allégué.
Sur le préjudice résultant de l’absence de maintien du salaire conventionnel pendant l’arrêt de travail
Mme X fait valoir que la convention collective nationale applicable prévoit un maintien du salaire net à 100 %, sous déduction des indemnités journalières, pendant toute la durée de l’arrêt de travail, le salaire de référence étant celui perçu C les douze derniers mois avec prise en compte des éléments variables tels que les primes et les astreintes. Elle invoque ainsi la réalisation quasi-systématique d’heures supplémentaires, de gardes et d’astreintes qui n’ont pas été prises en compte.
La clinique Geoffroy Saint-Y demande à la cour de confirmer le jugement.
La section 7- 4° de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif précise que pour le maintien du salaire net à 100%, sous déduction des indemnités journalières nettes, soit après déduction de la CSG et du RDS, il y a lieu de prendre en considération la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, ce qui inclut les éléments variables (primes de nuit, du dimanche…) selon la planification habituelle de l’horaire de travail ou si cette planification n’est pas régulière, selon la moyenne constatée sur les douze derniers mois ou sur la période d’emploi si celle-ci est inférieure.
La convention collective prévoit que si la planification n’est pas régulière, il y a lieu, pour le calcul du maintien du salaire, de prendre en considération la moyenne constatée sur les douze derniers mois. Au surplus, les éléments variables ne sont pas expressément limités.
L’examen des bulletins de paie conduit la cour à retenir le salaire mensuel fixe comprenant le salaire lui-même, la prime de service bloc, la prime de disponibilité, la prime « PFT » panseur et une somme versée mensuellement sous la dénomination « P.F.A.M » non explicitée par les parties, de même que les heures supplémentaires réalisées par la salariée C les douze mois précédents son arrêt de travail.
Au regard des bulletins de paie et du tableau reprenant les salaires perçus de novembre 2012 à octobre 2013, la salariée a perçu une rémunération mensuelle nette moyenne de 3 191,45 €. Ayant été arrêtée 21 mois, elle aurait dû percevoir une somme de 67 020,45 €. Compte des sommes réglées par l’employeur à la salariée, déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, la clinique est redevable d’un somme de 11 955,32 € au titre du maintien de salaire C l’arrêt de travail, cette somme correspondant au salaire net qui aurait dû être versé par l’employeur.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 Mai 2021
N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 6ème page Pôle 6 Chambre 7 M
Sur le remboursement des indemnités versées par l’organisme de prévoyance et le préjudice résultant du détournement des indemnités versées par l’organisme de prévoyance et déductions de cotisations indues
Mme X soutient que l’organisme de prévoyance a pris comme base d’indemnisation pendant son arrêt maladie une somme brute de 4 098,27 € alors que l’employeur a maintenu un salaire brute fixe de 3 164,25 €, ce qui implique selon elle l’existence de sommes retenues par celui-ci.
La clinique Geoffroy Saint-Y sollicite la confirmation du jugement.
Pour prétendre à un remboursement des indemnités versées par l’organisme de prévoyance à son employeur, Mme X se fonde sur un document émanant de l’organisme de prévoyance Malakoff Méréric précisant les dates de ses arrêts de travail, sa situation de famille et le montant du salaire mensuel brut de 4 098 € sur la base des salaires perçus de septembre à décembre 2013.
Les relevés émis par l’organisme de prévoyance permettent de fixer à 46 935,30
€ les sommes versées à la Clinique Geoffroy Saint-Y concernant l’arrêt de travail de Mme X du 2 décembre 2013 au 30 juillet 2015. L’examen des bulletins de paie démontre que sur la même période, la clinique a versé à la salariée la somme de 36 767,81
€, déduction faite des indemnités journalières de sorte qu’elle est redevable de la somme de 10 167,03 € au profit de la salariée, cette somme correspondant à la différence entre les sommes versées par l’organisme de prévoyance et celles reversées à la salariée.
Cependant, la cour a fait droit à la demande de maintien de la rémunération de la salariée pendant l’arrêt de travail de sorte que la salariée, ayant été remplie de ses droits, ne peut pas prétendre à l’indemnisation du même chef de demande.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice résultant du détournement de ces sommes, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, Mme X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par la condamnation des sommes qui lui sont allouées assorties des intérêts au taux légal, ni de la mauvaise foi de son employeur, s’étant contentée de procéder par voie d’affirmation. En conséquence, la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Mme X précise qu’en août 2015, elle a été placée en congés payés C la période d’un mois suivant le constat de son inaptitude à l’issue de laquelle l’employeur doit reprendre le versement des salaires. Elle fait valoir que la société a décompté les congés payés jusqu’au 6 septembre 2015 alors qu’elle devait reprendre le paiement des salaires à compter du 3 septembre, sans déduction des indemnités journalières.
La clinique Geoffroy Saint-Y conteste avoir soustrait les indemnités journalières des congés payés versés en août 2015. Elle fait valoir que Mme X a formulé une demande de congés payés du 3 août au 5 septembre 2015 inclus afin de ne pas se retrouver sans revenu. Elle ajoute que C cette période, la salariée n’était pas en arrêt maladie et n’a perçu aucune indemnité journalière.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 Mai 2021
N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 7ème page Pôle 6 Chambre 7
L’article L. 1226-4 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s’appliquant également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Il est constant que l’obligation de reprendre le versement du salaire n’est suspendue que si le salairé est en congé individuel de formation ou en période chômée et non rémunérée dans le cadre d’un temps partiel annualisé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il incombait en conséquence à la Clinique Geoffroy Saint-Y de reprendre le paiement du salaire à compter du 3 septembre 2015. Celle-ci est donc redevable de la somme de 456,68 € bruts au regard de la somme mentionnée sur le bulletin de paie de septembre pour l’absence du 1er au 6 septembre au titre des congés payés.
Sur le préjudice résultant des manquements à l’obligation de sécurité
Mme X précise avoir été victime d’une hernie discale et de discopathie en lien avec le port de charges, notamment lourdes, et les gestes répétitifs, soutenant que le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit une prise en charge en présence de telles affectations, la liste des expositions visant notamment les soins infirmiers, et que le code du travail encadre très précisément la manutention de charges. Elle ajoute que malgré l’identification de ces risques par le CHSCT de 2012 à 2014, celui-ci ayant souligné le caractère essentiel de la formation aux gestes et aux postures, elle n’en a jamais bénéficiée alors qu’elle préparait le matériel nécessaire aux dispositifs médicaux, effectuait le déplacement de matériels lourds et était soumise à une importante manutention manuelle dans le cadre de l’activité de stérilisation, et qu’elle devait faire face à une diminution de l’effectif infirmier réduit de six infirmiers panseurs en 2005 à trois en 2010. Elle expose avoir été ainsi contraire de réaliser des heures supplémentaires de même que les autres infirmiers du service et ajoute qu’en outre, les locaux étaient inadaptés et le matériel défaillant.
La clinique Geoffroy Saint-Y relève l’absence de demande de la salariée, y compris dans le cadre des visites effectuées par le médecin du travail qui l’a toujours déclaré apte. Elle note que l’appelante a elle-même pris les photographies produites qui ne pourront être retenues. Elle soutient que la réalisation d’heures supplémentaires relevait du volontariat, que l’astreinte du mois d’août 2012 était téléphonique depuis son domicile et que C ce mois, il y a très peu d’interventions limitées aux urgences et aux petits programmes.
La cour relève que chacun des rapports annuels du CHSCT de 2012 à 2014 comporte une partie consacrée à la nécessité de suivre une formation relative à la manutention, aux gestes et aux postures soulignant qu’il s’agit d’une formation dispensée aux infirmiers, aides-soignants, brancardiers et hommes d’entretien afin de les sensibiliser aux risques liés à la manutention des patients, des charges lourdes, inertes ou non, afin de pouvoir valider les acquis de chacun et d’améliorer les pratiques existantes et permettre l’acquisition de nouveaux savoir-faire.
La pièce n°12 produite par Mme X n’atteste pas de ce que celle-ci a effectué toutes les gardes du mois d’août 2012, étant intitulée « bloc orthi astreintes ». Il s’en déduit que la salariée ne justifie pas avoir été la seule à assurer toutes les gardes, aucune pièce n’en attestant. En revanche, elle a été d’astreinte du 6 au 31 août 2012. Le caractère téléphonique de cette astreinte est corroborée par la liste des numéros de téléphone portable des personnes à contacter mentionnés sur le document en question.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 Mai 2021
Pôle 6 – Chambre 7 N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 8ème page
Mme A, chef d’équipe de 2008 à décembre 2013 au sein de la clinique, précise que les agents n’appréciaient pas de travailler pour le bloc en raison des charges à porter et du positionnement du service sur deux étages, de l’absence d’aide pour porter les boîtes, de la présence d’un monte-charge et des pannes fréquentes de l’autoclave, de la longueur des journées de travail en raison des opérations se terminant après 18 heures et de l’absence d’aide pour mettre le patient sur le brancard et l’emmener en salle de réveil. Cette attestation renseigne la cour sur les conditions et l’importance de la charge de travail des infirmiers affectés au bloc opératoire.
Les photographies produites par Mme X ne peuvent être retenues, aucun élément ne permettant de les rattacher à l’établissement où l’appelante était affectée, ni aux tâches qu’elle précise avoir effectuées.
Mme X produit également de la documentation médicale précisant qu’une hernie dicale peut faire suite à un effort lors du port d’une charge lourde ou être consécutive à des travaux répétés sollicitant le dos.
Enfin, elle produit un tableau récapitulant la totalité des heures de travail réalisées de 2008 à 2013, la moyenne étant proche de 1 900 heures annuelles. La clinique Geoffroy Saint-Y produit un courriel adressé le 16 septembre 2010 par la directrice des ressources humaines attirant l’attention des salariés sur l’impossibilité d’effectuer plus de 400 heures supplémentaires annuellement en raison de la fatigabilité des personnels et précisant que Mme X avait déjà effectué 314,25 heures supplémentaires.
En tout état de cause, la clinique Geoffroy Saint-Y ne démontre pas avoir proposé à la salariée de réaliser la formation préconisée par le CHSCT notamment pour les infirmiers en raison du risque identifié, ni aucune autre formation. Elle ne justifie pas non plus de la mise en place de mesures destinées à réduire les difficultés liées au port de A
charges lourdes induites par la profession d’infirmier panseur. En conséquence, la clinique ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité. Il s’en déduit que la pénibilité des conditions de travail est établie et justifie l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Mme X soutient qu’au regard de ce qui précède, dont notamment le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ses pathologies sont au moins partiellement d’origine professionnelle, ajoutant que n’ayant pas été conseillée et n’ayant pas pris la mesure des conséquences sur sa santé, elle n’a pas effectué de demande de prise en charge auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle se fonde également sur le tableau des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et elle sollicite en conséquence l’application des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
La clinique Geoffroy Saint-Y relève que le rhumatologue qui a attesté n’a jamais constater les conditions de travail de Mme X, que son médecin traitant a délivré pendant plusieurs mois des arrêts pour maladie d’origine non professionnelle, que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude dans le cadre d’une visite à la suite d’un arrêt d’origine non-professionnelle et qu’il ne lui a pas remis de formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 17 mai 2017, le Docteur B, rhumatologue, a précisé que depuis novembre 2013, il suivait Mme X pour une claudication sciatique bilatérale à dominante droite avec un spondylolisthésis dégénératif L4/L5 et une hernie discale L5/S1 droit et d’autre part une NCB (non explicitée par les parties) C6 gauche en lien avec une
ARRET DU 20 Mai 2021 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 9ème page Pôle 6 – Chambre 7
cervicarthrose C4/C5. Il a ajouté que sa pathologie était en lien avec sa profession de panseuse exercée C ces vingt dernières années nécessitant des efforts de manutention lourde pluri quotidiens et sa profession d’infirmière exercée auparavant principalement en service de réanimation.
Si ce médecin ne peut effectivement pas attester des conditions d’exercice de l’appelante, ses constatations relatives à la dégradation de l’état de santé et à l’origine de cette dernière, à savoir le port de charges lourdes, doivent être retenues.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles, pouvant constituer une source de renseignements, précise que la sciatique par hernie discale est susceptible d’être provoquée par les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes notamment effectués dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ainsi que dans le cadre du brancardage et du transport des malades.
Les éléments versés aux débats démontrent que Mme X a présenté depuis novembre 2013 une hernie discale et une sciatique en lien avec le port de charges lourdes, qu’elle a été en arrêt de travail à compter du mois de décembre 2013 jusqu’au 30 juillet 2015, date de la première visite au cours de laquelle le médecin du travail a précisé qu’elle serait problablement reconnue inapte mais serait apte à un poste sans position assise ou debout prolongée, ni manutention aussi faible quelle qu’elle soit. Le 3 août 2015, il a précisé qu’elle était définitivement inapte à son poste mais apte pour un poste administratif exclusivement.
Mme X démontre également que dans le cadre de ses fonctions, elle a été amenée à effectuer la manutention quotidienne de patients et de charges lourdes, étant infirmière au bloc opératoire. Il s’en déduit qu’elle démontre que son inaptitude est au moins partiellement en lien avec ses fonctions au regard de la concomitance entre le constat effectué par le rhumatologue et son long arrêt de travail à l’issue duquel elle a été déclaré inapte à ses fonctions. Il est également établi que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ce qu’il n’a jamais proposé de formation à la salariée pour lui permettre d’adopter les bonnes postures lors des manutentions, ni mis en place de mesures destinées à aménager le port de charges lourdes.
Il est constant qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Or, Mme X justifie ainsi que son inaptitude est consécutive au manquement préalable de la clinique Geoffroy Saint-Y à son obligation de sécurité qui l’a provoquée de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En application de l’article L. 1226-15 du code du travail, l’indemnité allouée ne peut être inférieure à douze mois de salaires et se cumule avec l’indemnité compensatrice.
La clinique Geoffroy Saint-Y est donc redevable des sommes suivantes :
- 52 685,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit douze mois de salaire ;
- 8 614,20 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 861,42 euros à titre de congés payés afférents
- 2 331,98 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de l’ancienneté de la salariée intégrant la période d’arrêt de travail du 7 décembre 2013 au 31 juillet 2015 et après application du coefficient de 2/5 de mois de salaire pour les années d’ancienneté effectuées au-delà de 10 ans d’ancienneté aux termes de l’article 47 de la convention collective applicable.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 Mai 2021
Pôle 6 Chambre 7 N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 10ème page M
Sur la discrimination et le préjudice en découlant
L’article L. 1132-1 du code du travail précise qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1¹ de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Mme X invoque une discrimination salariale mais ne précise pas le motif qui selon elle est à l’origine de la différence de rémunération avec celle de M. Z de sorte que la cour ne peut que rejeter cette demande ainsi que les dommages et intérêts sollicités à ce titre.
Sur le rappel de salaire fondée sur la discrimination et la rupture du principe d’égalité de traitement
Sur la prescription de la demande de rappel de salaire
La clinique Geoffroy Saint-Y soulève la prescription de la demande de rappel de salaire, celle-ci étant selon elle soumise à la prescription triennale dans la mesure où elle a été formulée la première fois le 16 juin 2017 pour la période de 2010 à 2013.
Mme X n’a pas formulé d’observation mais a maintenu sa demande de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013 inclus.
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que lorsqu’une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
L’action en question a été introduite par Mme X le 24 février 2016, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l’article
21-V de la loi 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l’action n’a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action visant les salaires des années 2010 à 2013 était en cours à la date de promulgation de la présente loi. La durée totale ne peut pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. En conséquence, les demandes formulées par Mme X sont prescrites pour la période antérieure au 24 février 2011.
ARRET DU 20 Mai 2021 Cour d’Appel de Paris Pôle 6 – Chambre 7 N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT-11ème page
Sur la discrimination
La demande de rappel de salaire ne saurait prospérer sur le fondement de la discrimination car de même que précédemment, Mme X n’a pas précisé le motif qui selon elle est à l’origine de la différence de rémunération, n’ayant cité aucun des motifs expressément énumérés par la loi et rappelés ci-dessus.
Sur le principe d’égalité de traitement
Il est constant que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s’en déduit qu’il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d’un même salaire sauf pour l’employeur à pouvoir justifier de l’existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinents et vérifiables.
C’est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Ainsi, le salarié qui se prévaut d’une inégalité de traitement peut solliciter de l’employeur la communication d’éléments relatifs aux conditions d’embauche, d’évolution de la classification et de rémunération de salariés auxquels il se compare. Toutefois, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu’il se trouve dans une situation comparable à celle des ces salariés. Puis, il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
Mme X fait valoir que M. Z, recruté sur un poste identique au sien le 17 mars 2009 perçoit un salaire horaire de 19,06 € alors que sa propre rémunération horaire s’élève à 15,50 €. Elle justifie présenter un coefficient supérieur au salarié auquel elle se compare.
La clinique Geoffroy Saint-Y fait valoir que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à la faculté de l’employeur d’individualiser les salaires, précisant que la pénurie de candidats peut ainsi expliquer les différences de rémunération résultant de la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et du vieillissement de la population des infirmiers et de l’ensemble de la population, le manque d’infirmiers ayant été évalué à 15 000 en 2009. Elle précise devoir faire appel aux sociétés intérimaires pour assurer la continuité des soins.
La clinique Geoffroy Saint-Y produit deux articles de presse, l’un publié en août 2001 par le magasine La Croix précisant que la pénurie d’infirmières en France devient préoccupant, l’autre par France Tv en mai 2009 et mis à jour en janvier 2015 précisant que le manque de professionnelles dans l’hexagone se chiffrerait à 15 000. Un autre article est produit sans qu’il soit possible d’identifier le site émetteur mais uniquement son rédacteur qui fait part de l’existence en 2009 d’une pénurie de personnel infirmier variable selon les régions et la discipline (urgences, réanimations, bloc, scolaire).
La clinique Geoffroy Saint-Y verse également aux débats un document non daté et établi par ses soins indiquant les sociétés intérimaires auxquelles elle recourt.
La cour relève que le premier article date de 2001, que le second a été actualisé en janvier 2015 de sorte qu’il n’est pas établi que les informations datent de 2009 et quant au
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 Mai 2021
N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 12ème page Pôle 6 – Chambre 7
troisième article, son auteur ne précise pas la source des informations sur lesquelles il se fonde. Enfin, le quatrième document ne saurait être retenu, ayant été établi par l’intimée elle-même et n’étant étayé par aucune pièce.
Ces éléments sont bien trop vagues et généraux pour permettre à la clinique Geoffroy Saint-Y de justifier du paiement à M. C d’un taux horaire supérieur à celui de Mme X qui présente également un coefficient supérieur au salarié auquel elle se compare, alors que les deux salariés présentent une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité similaire et que l’appelante présente même une ancienneté plus importante. Force est de constater que la clinique Geoffroy Saint-Y n’a pas démontré que la différence de rémunération constatée entre ces deux salariés exerçant le même travail était justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Dès lors, la cour constate que le principe d’égalité de traitement n’a pas été respecté. La clinique Geoffroy Saint-Y est en conséquence redevable d’un rappel de salaire qu’il y a lieu de fixer à 18 301,96 € bruts outre les congés payés afférents pour la période du 24 février 2011 à 2013, la demande de rappel de salaire pour la période antérieure étant prescrite.
Sur la demande de production des bulletins de paie
La demande de production de nulletins de paie pour la période de 2000 à 2015 de l’ensemble des salariés ne se justifie pas au regard des prétentions de Mme X qui ont été accueillies.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes formées par Mme X à l’encontre de la société Clinique Geoffroy Saint-Y :
- le préjudice résulta de l’absence de maintien de la rémunération pendant l’arrêt de travail,
- une partie des congés payés de septembre 2015, le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de- sécurité,
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le rappel d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- le rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période du 24 février 2011 à 2013 découlant de la rupture de l’égalité de traitement,
- les frais irrépétibles,
- les dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Et statuant à nouveau,
JUGE que la société clinique Geoffroy Saint-Y a manqué à son obligation de sécurité envers Mme X ;
DIT que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 Mai 2021
Pôle 6 Chambre 7 N° RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 13ème page
PRONONCE la prescription de la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 23 février 2011;
CONDAMNE la société Clinique Geoffroy Saint-Y à payer à Mme X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts:
11 955,32 € au titre du préjudice résultant de l’absence de maintien de la
-
rémunération pendant l’arrêt de travail,
- 10 167,03 € au titre des indemnités de prévoyance de décembre 2013 à juillet 2015,
- 456,68 € bruts au titre des congés payés de septembre 2015,
- 3 000 € au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
- 52 685,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 614,20 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 861,42 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2 331,98 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 18 301,96 € bruts et 1 830,19 € bruts pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période du 24 février 2011 à 2013 découlant de la rupture de l’égalité de traitement,
- 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE la remise par la clinique Geoffroy Saint-Y au profit de Mme X de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois d’indemnités ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société clinique Geoffroy Saint-Y au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Se En conséquence, la République française mande et APPEL ordonn à tous huissiers de justice, sur ce requis mettre ladit arrète exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenila main, à tous commandants et officiers de la force publique de preter main-forte
PARIS lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrèt a été signé par le président et le greffer
La présente formule exécutoire a été signée per le
Cour d’Appel de Paris directeur de greffe de la cour d’appel de Paris. ARRET DU 20 Mai 2021 Le directeur de greffe No RG 18/04214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KVT – 14ème page Pôle 6 Chambre 7 M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Refus ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Commandement
- Loyer ·
- Bail ·
- Parc ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Partie
- Rupture conventionnelle ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Défenseur des droits ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclame ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Frais de scolarité ·
- Créance ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Assurances ·
- Jugement
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travailleur indépendant ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Horaire ·
- Indépendant
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prescription ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Non-concurrence ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mandat ·
- Action de préférence ·
- Suisse ·
- Mise en demeure ·
- Cession
- Consommateur ·
- Suisse ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Monnaie ·
- Crédit ·
- Taux de change ·
- Clauses abusives ·
- Devise ·
- Déséquilibre significatif
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté d'association ·
- Commune ·
- Liberté de réunion ·
- Horaire ·
- Installation sportive ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Huissier de justice ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Élagage ·
- Ampoule ·
- Coûts ·
- Usure
- Licenciement ·
- Monétique ·
- Salaire ·
- Garde d'enfants ·
- Société générale ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement ·
- Protection ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité
- Médecin ·
- Peine ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Injonction ·
- Application ·
- Mission ·
- Juge ·
- Récidive ·
- Faute ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.