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Sur la décision
| Référence : | C. assises Seine-Saint-Denis, 2 juil. 2021, n° 34/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34/2021 |
Texte intégral
COUR D’ASSISES DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
SECTION 2
N° 34/2021
DU 2 JUILLET 2021
ARRÊT QUI CONDAMNE
EN PREMIER RESSORT
X Y
Bordereau: 25121 Exhait: 64121 à la peine de :
18 années de réclusion criminelle
15 ans d’interdiction de porter ou détenir une arme
Page 1
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR D’ASSISES de la SEINE SAINT DENIS
Siègeant à […]
LA COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DE LA
SEINE-SAINT-DENIS, section 2, siégeant à […], a rendu, en premier ressort, le 2 juillet 2021 l’arrêt suivant :
Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2020 par le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de […] ([…]), laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la Cour
d’Assises du département de la Seine-Saint-Denis de:
- X Y
né le […] à SAINT DENIS ([…]) de Z Y et de AA AB de nationalité française profession : sans situation familiale en concubinage (4 enfants) demeurant 2 Chemin de Saint Prix 95270 BELLOY EN
FRANCE
M. D. du 31 juillet 2017 – DÉTENU à la Maison d’Arrêt de
BEAUVAIS
DÉJÀ CONDAMNÉ
Accusé d’assassinat
Assisté de Maître Clarisse SERRE et Maître Charles
EVRARD, avocat au barreau de […].
Vu la notification de l’ordonnance de mise en accusation faite à l’ accusé, à son avocat, aux parties civiles et à leurs avocats, le 6 mai 2020 ;
Vu la signification de la liste des jurés de la session à
l’accusé en date du 6 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal de communication en date du 28 juin 2021 à 9 heures 32 portant à la connaissance de l’accusé l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session;
Vu le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts le même jour à 9 heures 50 ;
LG
Page 2
LA COUR D’ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 296 à 303 du code de procédure pénale, après avoir entendu, les débats ayant eu lieu en audience publique :
- Maître Mani AYADI, avocat de AC AD, AE
AF et leurs enfants AC AG, AH et
AI, parties civiles, est entendu en ses observations et plaidoirie.
- Maître BF AC, avocat de AC AJ, AK
AL et leurs enfants AC AM et AN, AO
AP, AC AQ, AR AS et son enfant AT
AR et AU AV, parties civiles, est entendu en ses observations et plaidoirie.
- Maître Pascal TRESOR, avocat de AW AO, partie civile, est entendu en ses observations et plaidoirie.
- Maître Marie CLARET DE FLORIEUX, avocat de AC
AX et ses enfants AY AZ et BA, parties civiles, est entendu en ses observations et plaidoirie.
- Maître Francis SZPINER, avocat de AC BB, partie civile, est entendu en ses observations et plaidoiries,
- l’avocat général en ses réquisitions pour l’application de la loi pénale,
- Maître Charles EVRARD et Maître Clarisse SERRE, avocats de
X Y et X Y, lui-même ayant eu la parole le dernier en leurs plaidoiries et observations.
Après avoir délibéré sans désemparer tant sur la culpabilité que sur l’application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil.
Vu la déclaration de la Cour et du Jury rendue sur les questions posées par Monsieur le président et la feuille de motivation dont la copie est annexée au présent arrêt.
Considérant qu’il résulte de la déclaration de la Cour et du jury, à la majorité de six voix au moins, que:
X Y
est coupable:
L.G
Page 3
D’avoir à STAINS, entre le 22 et le 23 juillet 2017, en tout cas sur le ressort de la cour d’assises de Seine Saint Denis et depuis temps non prescrit, donné volontairement la mort à BB
AC;
Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 23 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des délits punis de dix ans
d’emprisonnement.
Considérant qu’il résulte de la même déclaration de la
Cour et du jury, que X Y n’est pas coupable:
D’avoir à STAINS, entre le 22 et le 23 juillet 2017, en tout cas sur le ressort de la cour d’assises de Seine Saint Denis et depuis temps non prescrit, avec préméditation, volontairement donné la mort à BB AC;
Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 23 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des délits punis de dix ans
d’emprisonnement.
Que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury constituent le crime prévu et puni par les articles 131-10, 132-
8 et 221-1 du code pénal.
Vu lesdits articles ensemble et l’article 131-1 du code pénal et les articles 362, 366, 367, 370, 800-1 du code de procédure pénale.
Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par le président :
CONDAMN ENT, à la majorité absolue
X Y
à la peine de DIX HUIT (18) années de réclusion criminelle et une interdiction de porter ou détenir une arme.
Le titre de détention délivré à l’encontre de X
Y continue de produire son entier et plein effet en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale.
L.G
Page 4
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de CINQ CENT VINGT SEPT EUROS dont est redevable le condamné.
Le président a averti le condamné de la faculté qui lui est accordée d’interjeter appel de cet arrêt et lui a fait connaître le délai de cet appel.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de
Madame la procureure de la République ;
LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ AU PALAIS
DE JUSTICE DE […], le 2 juillet 2021, en audience publique de la COUR D’ASSISES, en présence de Madame Elsa JACQUEMIN, avocat général où siégeaient :
- Monsieur Thierry FUSINA, président de chambre à la cour d’appel de PARIS
- PRÉSIDENT –
- Madame Sonia SILVA, juge au tribunal judiciaire de […],
- Madame Sigrid VANDER EECKEN, vice-présidente au tribunal judiciaire de […],
- ASSESSEURS –
- LES JURÉS DE JUGEMENT –
assistés de Madame Laetitia GUILBERT, GREFFIER.
Et ont signé le présent arrêt Monsieur Thierry FUSINA, président et Madame Laetitia GUILBERT, greffier.
Cople certifiée conforma Le Greffier. ELABEINE
FEUILLE DE MOTIVATION
(article 365-1 du code de procédure pénale)
Sur la culpabilité :
Les éléments, discutés au cours des débats, ayant constitué les principaux éléments à charge exposés par la cour et le jury au cours des délibérations, préalablement au vote sur les questions, et ayant conduit à déclarer l’accusé coupable du crime de meurtre sont les suivants :
Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017, vers 1h45, alors qu’il se trouvait avec son frère AJ AC dans un véhicule automobile stationné […] ([…]), à proximité du domicile de leur père, BB AC, âgé de 41 ans, était mortellement touché par un tir d’arme à feu tiré dans la poitrine, à travers la vitre du pare-brise et décèdera dans les suites immédiates du coup de feu. AJ AC se présentait quelques minutes plus tard au commissariat de Stains pour appeler les secours. Il désignait l’auteur du coup de feu, tiré par un fusil de chasse, comme étant X Y, rival amoureux de son frère BB, auprès duquel l’ancienne concubine du tireur, BC AR, était partie vivre 4 ans auparavant, après de longues années de vie commune avec X Y. Interrogés en garde à vue, BD Y, BE Y, BF Y et BG BH confirmaient que l’auteur du coup de feu était bien leur frère, cousin et ami X Y, lequel était alors en fuite et se livrera de lui-même au juge
d’instruction le 31 juillet 2017, une fois ouverte une information judiciaire.
1) Sur l’intention homicide
Le Docteur LABORIE, médecin légiste, a conclu à l’existence d’un traumatisme balistique thoracique par déchargé d’une gerbe de plombs à courte distance, centrée au sommet du sternum, et ayant entraîné un hémopéricarde par plaies multiples du cœur droit et du septum, ainsi qu’un hémothorax bilatéral. Ce coup de feu, selon l’expert, a conduit au décès quasi-immédiat de la victime.
Dans ses interrogatoires devant le magistrat instructeur et au cours de l’audience criminelle X Y a reconnu avoir, dans un contexte d’alcoolisation excessive, commis des violences volontaires avec arme pour avoir brandi son fusil de chasse en visant le capot de l’automobile, tout en ignorant que son arme était alors chargée, puis avoir involontairement appuyé sur la queue de détente alors qu’en raison d’une instabilité ligamentaire ancienne son genou droit se serait brusquement déboité sous sa personne, entraînant le départ accidentel du coup de feu et sa chute dans les poubelles situées à proximité du véhicule. La cour d’assises n’a pas quant à elle été convaincue de l’existence de violences volontaires ayant entraîné la mort de BB
AC sans intention de la donner pour les raisons suivantes.
D’une part, toutes les personnes présentes le soir des faits ont constaté la réaction de colère irrépressible de
X Y en raison de la présence de BB AC et de son frère AJ à quelque distance du domicile familial des consorts Y, et encore plus alors que son cousin BE n’était pas parvenu à les en chasser. BD Y, BE Y, BF Y et BG BH ont encore constaté la grande détermination de l’accusé, sortant ensuite du terrain familial armé d’un fusil de chasse et se dirigeant à vive allure vers l’automobile des frères AC sans qu’ils puissent l’en empêcher par leurs gestes ou leurs mises en garde. AJ AC a déclaré avoir fui le véhicule en apercevant l’accusé arriver vers eux ainsi armé et animé d’une intention manifestement belliqueuse. La cour a également relevé que
X Y, chasseur et propriétaire de l’arme, avait dû nécessairement vérifier son armement au moment des faits, étant au surplus précisé que le fait qu’il déclare avoir vouloir viser le capot de l’automobile avec son arme à feu paraît totalement contradictoire avec son ignorance qu’elle ait été alors chargée d’une cartouche. Enfin le tir a été quasiment immédiat à l’arrivée de l’accusé, sans que la victime, assise dans
l’automobile, puisse esquisser le moindre geste de défense.
D’autre part et surtout, le fait de tirer à très courte distance (moins de 3 mètres selon les experts en balistique, de 1,70 mètre à 2 mètres selon les principaux participants à la reconstitution et à très courte distance selon le médecin légiste) dans une région vitale du corps (haut du thorax, cœur), laquelle a été très précisément atteinte, et avec une arme à feu létale de fort calibre (12mm selon l’accusé et AJ AC), constitue une très forte présomption d’intention homicide.
BI
AJ AC a quant à lui évoqué un tir épaulé, ajoutant que X Y aurait alors prononcé
< tiens, voilà, tiens ! ». BE Y a évoqué à ce moment une arme relevée au niveau du torse avec les deux mains, alors que X Y a déclaré avoir tenu son fusil au thorax.
Les deux experts judiciaires en balistique ont quant à eux constaté l’existence d’un tir effectué de l’avant vers l’arrière du véhicule, de la droite vers la gauche, légèrement descendant (selon un angle de 10°), et de l’extérieur vers l’intérieur. Au vu de ces éléments, des observations des sujets lors de la reconstitution et de leurs propres constatations techniques, ils ont légèrement privilégié l’hypothèse d’un «< tir épaulé >> plutôt que celle d’un tir avec une arme tenue «thorax bas », sauf à modifier la position du tireur en le rapprochant encore plus de l’automobile, mais ce qui ne correspond pas aux témoignages recueillis lors de la reconstitution et notamment auprès de X Y lui-même. Ceci conforte également l’existence d’un tir volontaire et précis. Au surplus la cour a constaté que, compte-tenu de la très courte distance séparant le tireur de la victime, même l’existence d’un tir effectué au jugé, « thorax bas »>, ne saurait exonérer l’accusé d’une intention homicide dans ces circonstances.
Par ailleurs les deux expertises médicales réalisées sur l’accusé (premier rapport lu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président) ne permettent pas de donner un fondement crédible à la thèse du genou qui se dérobe et du coup de feu purement involontaire. En effet, si la contre-expertise judiciaire du Docteur BJ a bien mis en lumière chez X Y une atteinte ancienne du ligament croisé antérieur du genou droit pouvant expliquer des phénomènes d’instabilité secondaire, la description qui a été donnée par l’intéressé à plusieurs reprises au cours de l’information judiciaire, et notamment à l’expert judiciaire, d’une luxation de son genou (qualifiée « déboitement »), soudainement remise et n’empêchant pas la course immédiate du tireur grâce aux effets de l’alcool, n’apparaît pas plausible, car correspondant à des lésions pluri-ligamentaires inexistantes au cas présent, alors qu’en outre aucune amyotrophie n’a été relevée sur les membres inférieurs de l’accusé. Par ailleurs l’expert a indiqué à l’audience publique qu’une instabilité secondaire du genou entraînait habituellement un déséquilibre passager mais non une chute, et il a ajouté que l’existence d’une douleur irradiant dans l’ensemble du corps et notamment dans les membres supérieurs lui apparaissait médicalement non documentée. La cour a enfin noté qu’aucun témoin, à l’exception tardive de son frère BD Y, n’a évoqué une chute du tireur. Au surplus la cour a relevé que l’hypothèse d’un genou qui se dérobe apparaît peu compatible avec un tir légèrement descendant tel que déterminé par les experts en balistique.
La cour d’assises a donc été convaincue de l’intention homicide de X Y au moment du tir.
2) Sur la préméditation
Selon les déclarations de nombreux témoins le conflit opposant X Y à son rival amoureux BB AC datait des années 2013 et 2014, et avait quelque peu perduré à sa sortie de prison. Cependant le fait que l’accusé se soit lui-même remis en ménage en 2015 avec une nouvelle concubine, dont il a eu un enfant en 2017, paraissait avoir apaisé le conflit durant les deux dernières années, ce qu’ont notamment concédé AJ AC et BC AR.
La cour d’assises a par ailleurs relevé que l’altercation du 23 juillet 2017 s’est déroulée dans un contexte de rencontre fortuite entre X BK et BB AC et, par ailleurs, d’alcoolisation excessive du premier nommé selon de nombreux témoins. Elle n’avait été précédée d’aucun conflit récent entre les deux hommes. Enfin, le fait que l’accusé soit rentré sur le terrain familial pour se saisir d’une arme à feu ne saurait caractériser < le dessein formé avant l’action de commettre le crime », au sens de l’article 132-72 du code pénal, dès lors que cette action est la résultante de la colère initiale et qu’elle procède, dans la continuité, de la même impulsion agressive, sans laisser vraiment place ni à la réflexion ni au calcul.
En conséquence la cour d’assises a écarté la circonstance aggravante de la préméditation et a déclaré, à la majorité de six voix au moins, l’accusé X Y coupable d’homicide volontaire sur la personne de BB AC, ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 23 septembre 2021 pour une infraction punie de 10 ans d’emprisonnement.
BI
Sur la peine :
Les principaux éléments, discutés au cours des débats, exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362 du code de procédure pénale avant le vote à bulletins secrets et ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, sont les suivants:
X Y, né le […], vivant en concubinage, père de quatre enfants reconnus dont trois étaient élevés auprès de son ancienne concubine, était sans emploi au moment des faits, se bornant à pratiquer l’élagage et les activités de la ferraille, tout en percevant le RSA. Il logeait en caravane avec sa concubine et leur jeune fils sur le terrain d’un camp de gens du voyage sédentarisés, concédé à titre gracieux. Son casier judiciaire mentionne 9 condamnations prononcées entre 2005 et 2015, principalement pour des faits de vols, de violence et d’infractions à la législation dés stupéfiants, et qui avaient déjà entraîné des incarcérations avant les faits. L’expert psychiatre a noté chez lui l’absence de pathologie mentale, mais a relevé des particularités de caractère avec des éléments psychopathiques favorisant l’impulsivité, de même que l’existence de tendances addictives (cannabis, alcool). Il a également constaté une mauvaise anticipation des conséquences de ses actes, une sensibilité à la frustration et un sens de l’honneur et du respect exacerbés par sa vie au sein de la communauté des gens du voyage.
Pour le prononcé de la peine la cour d’assises a pris en considération, outre ces éléments de personnalité assez peu favorables, la gravité particulière des actes ayant conduit à la mort d’un homme, père de famille. dans la force de l’âge, sur la voie publique et à quelques mètres du domicile de ses parents, et ce pour des mobiles futiles ou archaïques. L’accusé paraît cependant avoir commencé à prendre conscience de ses raisonnements impulsifs et irraisonnés datant de l’époque des faits et a manifesté à l’audience des remords paraissant profonds et authentiques, selon une démarche personnelle qu’il lui convient de parfaire en poursuivant notamment son suivi psychologique actuel. La cour a donc entendu, à la majorité absolue, condamner l’accusé X Y à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Par ailleurs, à la même majorité, la cour a condamné l’accusé X Y a une interdiction de port d’arme pour une durée de 15 ans.
A […], le 2 juillet 2021.
La première jurée, Le président, Caroline DARROQUY Thierry USINA
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