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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 11 janv. 2021, n° 19/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00130 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes de Reims
[…]
[…]
N° RG F 19/00130 -
N° Portalis DCWQ-X-B7D-WU3
SECTION Activités diverses
AFFAIRE:
A X contre
SARL STAR FOOD
MINUTE N°21/00003
JUGEMENT DU
11 Janvier 2021
Qualification : contradictoire premier ressort
Notification le13/04/2-1 par LBAR aux parties tmail aux avocats
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
13/01/21 le :
Me De Campos à:
Page 1
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du Conseil de Prud’hommes de Reims
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 11 Janvier 2021
Mme A X […]
[…]
Assistée de Me Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de
REIMS)
DEMANDERESSE
SARL STAR FOOD en son représentant légal […]
[…]
Représentée par Monsieur Justin PAYER (Gérant) assisté de Me Philippe GOBLET (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Cindy BRUN, Président Conseiller (E) Madame Danielle MALICET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gérard GOMBERT, Assesseur Conseiller (S) conseiller salarié de la section industrie, désigné par ordonnance d’affectation temporaire d’un conseiller dans une autre section en date du 26
Août 2020,
Monsieur Clément JOUANNE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Mars 2019
- Convocations envoyées le 19 Mars 2019 pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Mai 2019 renvoyé au 04 Novembre 2019
- Le 04 Novembre 2019 : décision du Bureau de Conciliation et
d’Orientation et renvoi du dossier au 09 Décembre 2019 pour clôture de la mise en état avec un calendrier de procédure
- Le 09 Décembre 2019: Renvoi pour plaidoirie ferme au Bureau de jugement du 20 Janvier 2020 suite à l’ordonnance de clôture du 09 Décembre 2019
- Le 20 Janvier 2020 le dossier est renvoyé au 30 Mars 2020 en raison du mouvement de grève national des avocats
- Le 30 Mars 2020: Audience annulée suite à la suspension de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des mesures de confinement.
- Avis à avocat envoyés le 17 Juin 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Novembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Janvier 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier
1/9
Rappel des Faits
Madame A Y épouse X, a été embauchée le 30 mai 2007 en qualité de chef de réception par la société STAR FOOD HOTELLERIE.
Par avenant du 1er janvier 2011, Madame A X voyait son contrat transféré au sein de la Société STAR FOOD GESTION.
Madame A X a été embauchée le 1er janvier 2011 au sein de la Société familiale active STAR FOOD, pour y exercer les fonctions de comptable.
La Société STAR FOOD détient :
- 66 % du capital de STAR FOOD DEVELOPPEMENT (3 BRASSEURS REIMS)
- 50 % du capital de STAR FOOD THILLOIS ([…]
- 50 % du capital de STAR FOOD ITALIA (IL RESTORANTE THILLOIS).
Les relations de travail sont, jusqu’en 2017 sans difficulté de la part des deux parties. Elles se dégradent suite à différents et multiples arrêts maladie.
Mme X A est mariée à Mr X C, ancien directeur de l’établissement
[…] ». Mr X C étant le directeur signataire du contrat de travail initial de Mme X A née Y.
Les chefs de demande dans leur dernier état sont lui suivants :
CONSTATER que Monsieur X n’est pas salarié STAR FOOD, DIRE ET JUGER que STAR FOOD ne saurait se prévaloir de correspondances privées de l’époux de la concluante,
REJETER des débats les pièces adverses 13 et 15,
CONSTATER que le 6 avril 2018 l’employeur a demandé à la salariée de cesser sur le champ toute activité et lui a demandé de retourner à son domicile,
DIRE ET JUGER que le licenciement verbal dépourvu de cause réelle sérieuse et vexatoire,
CONDAMNER la société STAR FOOD à payer à Madame X les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 68 000 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 10 000€ Subsidiairement,
Vu l’article L 1233-3 du Code du travail
CONSTATER que le licenciement est intervenu pour un motif inhérent à la salariée, CONSTATER l’absence d’intervention sur un secteur concurrentiel,
CONSTATER que l’employeur ne fournit que des motifs d’ordre général impropres à caractériser l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité CONSTATER la prospérité de la société STAR FOOD,
CONSTATER qu’un recrutement est intervenu dans la foulée du licenciement,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est dénué de cause réelle et sérieuse,
2/9
CONDAMNER la société STAR FOOD à payer à Madame X les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68 000 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 10 000€
Surabondamment,
CONSTATER l’absence de respect des critères d’ordre de licenciement,
CONDAMNER la société STAR FOOD à payer à Madame X les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68 000 € Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 10 000€
CONDAMNER la société STAR FOOD à payer à Madame X la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l’Exécution provisoire
CONDAMNER la société STAR FOOD aux entiers dépens.
Prétentions et moyens :
Sur la demande de CONSTATER que Monsieur X n’est pas salarié STAR FOOD:
Mr X C est l’époux de Mme X A. Mr X C n’est plus salarié de la société STAR FOOD. Il était directeur d’un des trois établissements et avait, à priori, des projets pour les entreprises.
Discussion:
Attendu que Mr X C n’est pas partie prenante dans notre affaire.
Attendu qu’il fait partie du comité de direction.
Le CPH de Reims constate que Mr X C n’est pas salarié STAR FOOD.
Sur la demande de DIRE ET JUGER que STARFOOD ne saurait se prévaloir de correspondances privées de l’époux de la concluante, et de REJETER des débats les pièces adverses 13 et 15.
Mme X A demande que soient rejetées les pièces 13 et 15 du dossier. La pièce 13 étant un procès-verbal d’huissier de justice constatant que Mr X utilisait son téléphone professionnel à des fins personnelles (messages concernant par exemple des demandes de réservation pour un hôtel). Les messages en questions étaient, sans contestation de Mme X A, envoyés personnellement de la part de son époux alors même que le matériel lui était mis à disposition pour l’exécution de son contrat de travail.
3/9
Le CPH de Reims a constaté précédemment que Mr X C n’est pas salarié de la société STAR FOOD et qu’il n’est donc pas partie prenante au débat.
Discussion :
Attendu que Mr X n’est pas salarié de la société STAR FOOD Attendu qu’il est impossible de se prévaloir de correspondance dont l’intéressée n’est pas l’expéditeur 1
Attendu que l’employeur ne peut reprocher un fait ou acte d’une personne qui n’émane pas d’elle-même
Attendu que Mr X C n’est pas partie prenante, tout ce qui touche à des faits ou actes de Mr X n’est pas recevable pour le Conseil.
Le CPH de Reims dit et juge que STAR FOOD ne saurait se prévaloir de correspondances privées de l’époux de la concluante, et rejette des débats les pièces adverses 13 et 15.
Sur la demande de constater que le 6 avril 2018 l’employeur a demandé à la salariée de cesser sur le champ toute activité et lui a demandé de retourner à son domicile :
En date du 3 Avril 2018, Mme X A se voit remettre un courrier en main propre, lui demandant de « rester à son domicile dans l’attente » des conclusions du médecin du travail suite à sa visite médicale de reprise, prévue le 5 Avril 2018.
Il n’apparaît nulle part la date du 6 Avril.
Discussion:
Attendu que la Société STAR FOOD a remis contre décharge un courrier lui demandant de rester à son domicile en date du 3 Avril 2018.
Attendu que ce courrier est daté du 3 Avril et non du 6 Avril de la même année.
Le CPH de Reims constate bien que l’employeur a demandé à la demanderesse de rester chez elle, cependant, les écritures parlent du 3 et non du 6 Avril comme nous le prouvent les pièces des deux parties.
Sur la demande de dire et juger que le licenciement verbal dépourvu de cause réelle sérieuse et vexatoire :
Mme X A a été en arrêt maladie plus de 6 mois consécutifs avec des visites médicales de reprise prévues à chaque terme de ses arrêts maladie. L’employeur, suite à cette longue période d’absence, demande à Mme X de rester chez elle avant son RDV à la visite médicale de reprise. Il n’apparaît nulle part dans les écritures que la société STAR FOOD a licencié de façon verbale Mme X A puisque un courrier lui a été remis contre décharge.
4/9
Mme X demande que le CPH juge le caractère vexatoire du licenciement du fait que la convocation à son entretien préalable lui a été notifiée à la reprise de son travail après 6 mois d’absence, sur le fait qu’elle ait été dispensée de travail (mais rémunérée).
Discussion :
Attendu que l’article L1232-6 du Code du travail nous explique que la notification d’un licenciement par l’employeur doit être obligatoirement faite par lettre recommandée avec avis de réception, ce courrier devant comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués.
Attendu que l’employeur a notifié par écrit que Mme X A devait rester chez elle durant la procédure tout en étant rémunérée.
Attendu que Mme X A a signé ce dit courrier. Attendu que le caractère vexatoire d’une mesure de licenciement sera reconnu lorsque la procédure engagée à l’égard du salarié a été de nature à le discréditer ou à porter atteinte à sa dignité.
Le CPH de Reims ne peut donner suite favorable à sa demande de dire et juger que le licenciement est verbal et vexatoire mais dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse.
Sur la demande de condamner la société STAR FOOD à payer à Madame X les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68 000 € Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 10 000€
Mme X A demande des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le courrier de notification de licenciement de Mme X A montre que le licenciement serait bien pour des raisons économiques. Le poste de Mme X A étant supprimé suite à l’externalisation de ses tâches de comptable. Des propositions de reclassements ont été également proposées et refusées par Mme X A. Un compte rendu de l’entretien préalable a été fourni et à sa lecture, il apparaîtrait queles motivations premières de l’employeur ne seraient pas uniquement économiques mais bien inhérentes à la personne de Mme X A. On lui reproche en effet qu’elle et son époux voulaient quoi qu’il arrive, partir de la Région pour s’installer ailleurs tout en travaillant dans le secteur de l’hôtellerie. Ce compte rendu montre de manière claire qu’il y a un lien entre le licenciement et la personne de Mme X A.
La société STAR FOOD prétend que le licenciement économique de Mme X A
s’inscrit dans un but de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Cependant, lorsque l’on regarde les chiffres, il apparaît que STAR FOOD dégage un résultat net de plusieurs milliers
d’euros chaque année.
Discussion :
Attendu qu’un licenciement économique ne peut être inhérent à la personne licenciée.
5/9
Attendu qu’un licenciement économique doit être prouvé par des difficultés financières de
l’entreprise ou par production d’éléments démontrant que la compétitivité de l’entreprise est menacée si les coûts ne sont pas réduits. Attendu que le compte rendu de l’entretien préalable démontre bien que les échanges entre
Mme X A et la société STAR FOOD ne portaient pas uniquement sur la nature économique de la situation mais également sur des faits ou actes ou dires de Mme X
A.
Le CPH de Reims condamne la société STAR FOOD à payer la somme de 29 852.55€ correspondant à 10.5 mois de salaire brut. Le CPH se référant au barème dit Macron pour 11 années d’ancienneté.
Il ne donne pas suite favorable à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire car il a été démontré précédemment que le caractère vexatoire n’était pas existant et rejette sa demande.
Sur la demande de constater que le licenciement est intervenu pour un motif inhérent à la salariée
Il a été montré précédemment que le caractère économique du licenciement n’est pas suffisamment prouvé et que les motifs du licenciement sont davantage en rapport avec la personne de Mme X A.
Discussion:
Attendu qu’un licenciement économique ne peut être inhérent au salarié.
Attendu que le motif économique du licenciement n’est pas suffisamment prouvé par STAR FOOD.
Le CPH de Reims constate que le licenciement est intervenu pour un motif inhérent à Mme X A.
Sur la demande de constater l’absence d’intervention sur un secteur concurrentiel,
De constater que l’employeur ne fournit que des motifs d’ordre général impropres à caractériser l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité De constater la prospérité de la société STAR FOOD:
Du fait des décisions précédemment prises, le CPH de Reims considère que ces chefs de demandes deviennent sans objet.
Sur la demande de constater qu’un recrutement est intervenu dans la foulée du licenciement:
Mme X A, lors de son entretien préalable à licenciement, a vu une personne assise à son poste de travail. Elle demande donc à son employeur par écrit, suite à son entretien.
6/9
La société STAR FOOD lui répond qu’elle a embauché en Contrat à durée Déterminée de 3 mois une aide comptable pour rattraper le retard accumulé durant les derniers mois.
Mme X A considère que cette embauche est illégale puisqu’elle devrait être elle même prioritaire en cas d’embauche de comptable suite à son licenciement économique.
Discussion :
Attendu que l’article Article L1233-45 nous dit que « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. »
Attendu que Mme X A n’a pas fait la demande d’être prioritaire en cas de réembauche.
Attendu que le CDD signé par la société STAR FOOD est sur un poste différent de celui de
Mme X A.
Le CPH de Reims constate bien un recrutement sur un poste différent de celui de Mme X A.
Sur la demande de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le CPH de Reims a constaté précédemment que le licenciement de Mme X A est dépourvu de cause réelle et sérieuse car inhérent à sa personne. Le licenciement pour motif économique est rejeté.
Le CPH dit et juge donc que le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes surabondantes, le CPH de Reims renvoie à sa décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences sur les dommages et intérêts octroyés à Mme
X A.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X A sollicite le paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. En réponse, la Société STAR FOOD conclut au débouté de l’intégralité des demandes et conclusions de Mme X A et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3000€.
7/9
Discussion:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Attendu que le CPH de Reims estime qu’il serait inéquitable de laisser à Mme X A la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il lui sera allouer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire :
66L’article 514 nouveau du code de procédure civile stipule que : Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.« L’article 514-1 du code de procédure civile stipule que : »Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." (Ancien article 515 du code de procédure civile).
Attendu qu’en l’espèce, l’exécution provisoire est justifiée par la nature du litige, y sera fait droit.
Sur la condamnation de la Société STAR FOOD aux entiers dépens :
Le Conseil considère que les dépens doivent être supportés par la société STAR FOOD.
- PAR CES MOTIFS -
Le Conseil de prud’hommes de Reims, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,
Constate que Mr D C n’est pas salarié STARFOOD, STARFOOD ne saurait se prévaloir de correspondances privées de l’époux de la concluante,
Rejette des débats les pièces adverses 13 et 15,
8/9
Constate que le 3 avril 2018 et non le 6 avril 2018 l’employeur a demandé à la salariée de cesser sur le champ toute activité et lui a demandé de retourner à son domicile,
Dit et juge que le licenciement n’est pas verbal et n’est pas vexatoire, Condamne la société STAR FOOD à payer à Madame X A la somme de 29 852.55€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Subsidiairement :
Constate que le licenciement est intervenu pour un motif inhérent à la salariée,
Déclare du fait des décisions prises que les demandes de constater l’absence d’intervention sur un secteur concurrentiel, que l’employeur ne fournit que des motifs d’ordre général impropres à caractériser l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur
d’activité, la prospérité de la société STAR FOOD, deviennent sans objet ;
Constate qu’un recrutement est intervenu dans la foulée du licenciement sur un poste différent;
En conséquence, Dit et juge que le licenciement de Madame X A est dénué de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X A de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société STAR FOOD de sa demande de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamne la société STAR FOOD à payer à Madame X la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société STAR FOOD aux entiers dépens.
ES DE Le président, Le greffier,
M
E
COPIE
CERTIFIÉ CONFORME C. BRUN E. MARTYNIUK Z
13 JAN. 2021 Y MAK
HOMMES D
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75 V + D
Le Greffier Mi
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99
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