Conseil de prud'hommes de Rennes, 29 mai 2019, n° 18/00211

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rennes, 29 mai 2019, n° 18/00211
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rennes
Numéro(s) : 18/00211

Sur les parties

Texte intégral

[…]

DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE RENNES

DE RENNES Où il est écrit

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG F 18/00211 – N° Portalis

DCVG-X-B7C-BEVF JUGEMENT

Audience du : VINGT HUIT MAI DEUX MIL DIX NEUF

SECTION Industrie
Monsieur K A C né le […] AFFAIRE Lieu de naissance : MAROC K A C Nationalité : Marocaine contre 5 Rue Simone de Beauvoir SARL B 35850 GEVEZE

[…]

Comparant en personne, COPIE Assisté de Maître Philippe BREUIL, Avocat au barreau de RENNES MINUTE N° 19/00047 UD’HOMMES DEMANDEUR

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JUGEMENT DU

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SARL B

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28 Mai 2019 Activité :

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* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° SIRET 380 419 952 00045 DE RENNES Qualification : 7 Parc d’activité de Brocéliande CONTRADICTOIRE 35760 SAINT GREGOIRE Représentée par Monsieur Amadeo B, gérant, PREMIER RESSORT Assisté de Maître Adélaïde KESLER, Avocate au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE Notification le :

Date de la réception COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES

DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : par le demandeur :

Monsieur H, Conseiller Salarié, Président
Monsieur MATTE, Conseiller Employeur, Assesseur par le défendeur :

Monsieur LE MENER, Conseiller Salarié, Assesseur
Monsieur BERNARD, Conseiller Employeur, Assesseur Assistés lors des débats de Monsieur I J, Greffier par les parties intervenantes :

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande: 23 Avril 2018 Date de la convocation par lettre simple à la partie demanderesse : Expédition revêtue de 24 Avril 2018 la formule exécutoire

- Date de la convocation de la partie défenderesse, par lettre délivrée recommandée avec accusé de réception : 24 Avril 2018 et date de l’accusé de réception : 25 Avril 2018 le :

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Mai 2018

- Bureau de mise en état du 06 Novembre 2018, puis du 29 Janvier à : 2019

- Bureau de Jugement du 19 Mars 2019

- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Mai 2019, puis prorogé au 28 Mai 2019

- Décision mise à disposition par Monsieur G H, Président, assisté de Monsieur I J, Greffier

RC DF Page 1



En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :

Pour Monsieur K A C

- Débouter la Société B de toutes ses demandes fins et conclusions

- Dire et juger recevable la pièce numéro 4 versée aux débats par Monsieur A C Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la Société B à

l’encontre de Monsieur A C

-

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 741,52 Euros

- Rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée

- Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 129,69 Euros : 1 296,96 Euros

- Indemnité légale de licenciement : 4 077,46 Euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 4 684,98 Euros

- Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 468,49 Euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros

- Entiers dépens

Pour la SARL B

A TITRE LIMINAIRE Constater que la qualification de certificat médical ne peut être donnée à la pièce adverse COPIE numéro 4, document au surplus étranger.

Déclarer que cette pièce sera irrecevable et l’écarter des débats. En conséquence,

PRUD E D

A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de

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Monsieur K A C le 20 septembre 2017.

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REPUBUQUE FRANCAISE

RENNES DE Débouter Monsieur K A C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence :

EN TOUTE OCCURRENCE Condamner Monsieur K A C à verser à la société ENTREPRISE B la somme de 2 500 euros à titre d’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur K A C aux entiers dépens.

JUGEMENT

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée non daté, Mr A C a été embauché par la Société B qualité d’enduiseur niveau II, coefficient 185 à compter du 7 janvier 2008. La relation de travail était soumise à la Convention Collective Nationale du Bâtiment. Le salaire

brut mensuel moyen de Mr A C était de 2.342, 69 Euros.

Pendant plusieurs années les relations de travail se sont déroulées de manière cordiale et le travail de Mr A C a toujours emporté satisfaction chez son employeur.

Mr A C était placé en arrêt maladie au début du mois de juin 2017 pour subir une

intervention chirurgicale.

DFOf Page 2 RC



L’arrêt de travail de Mr A C courrait initialement jusqu’au 31 juillet 2017, étant précisé que, conformément à la pratique habituelle, la Société B fermerait ses portes au mois d’août pour congé annuel et qu’ainsi Mr A C ne reprendrait son poste de manière effective que le 28 août 2017.

Par courrier du 26 juillet 2017, la Société B convoquait Mr A C à une visite médicale de reprise fixée le 28 août 2017.

Le 25 août 2017, Mr A C se rendait chez le Docteur X qui le plaçait en arrêt de travail jusqu’au 8 septembre 2017.

Par courrier du 1er septembre 2017, la Société B convoquait Mr A C à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixée le 8 septembre 2017.

Par courrier du 5 septembre 2017, la Société B décalait la date de cet entretien au 14 septembre 2017, précisant qu’elle n’excluait pas de prononcer un licenciement à l’encontre de Mr A C, et que les faits qui lui étaient reprochés étaient d’une gravité telle qu’une mise à pied à titre conservatoire s’imposait.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2017, la Société B informait Mr A C de son licenciement pour faute grave.

C’est dans ces circonstances que, contestant le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre que Mr A C a, par l’intermédiaire de son conseil, tenté de favoriser une issue amiable à la situation mais en vain. COPIE Dans ce contexte, Mr A C n’a eu d’autre choix que de saisir le Conseil de

RUD’HOMMES Prud’hommes de RENNES du présent litige. E

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PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE L

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Maître Philippe BREUIL, Avocat qui assiste à l’audience Mr A C, développe les

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arguments de ses écritures, à savoir brièvement que :

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* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DE RENNES Sur le licenciement de Mr A C.

Que la Société B fonde le licenciement de Mr A C sur sa prétendue absence injustifiée entre le 28 août 2017 et le 8 septembre 2017. Que la Société B affirme que le comportement de Mr A C consistant à ne pas prévenir son employeur de son congé maladie et de sa durée aurait d’une part rompu le lien de confiance qui existait entre la Société et son salarié et aurait, d’autre part, créé une désorganisation de l’entreprise.

Que la Société B considère que ces faits caractérisent l’existence d’une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire de Mr A C ainsi que son licenciement. Mr A C conteste fermement le motif invoqué à l’appui de la rupture de son contrat de travail caractérisé par une absence injustifiée.

Que la Société B a mis en place la procédure de licenciement à une période où Mr A C était absent de l’entreprise alors même que cette absence était justifiée par un arrêt maladie effectif sur la période du 25 août 2017 au 8 septembre 2017, et que l’employeur avait pertinemment connaissance de cet arrêt maladie. Qu’aucune absence injustifiée ne peut valablement être opposée à Mr A C pour la période postérieure au 25 août 2017.

Que c’est en effet à la Société B de démontrer l’existence de la faute grave qu’elle reproche à Mr A C au soutien de son licenciement. C’est donc à la Société B de démontrer que Mr A C n’a pas transmis le certificat médical le plaçant en arrêt maladie du 25 août 2017 au 8 septembre 2017.

Que l’attestation de Mme Y ne saurait suffire à convaincre le Conseil de Prud’hommes, cette attestation émanant d’une employée administrative de le la Société B, et à l’égard de laquelle il donc permis de nourrir des doutes quant à son objectivité et quant aux conditions dans lesquelles celle-ci a été obtenue.

RC OF Page 3



Qu’il appartiendra également à la Société B de démontrer que, comme elle l’affirme dans le courrier adressé le 20 septembre 2017 à Mr A C, elle a tenté à maintes reprises de prendre contact avec son salarié entre la 25 août 2017 et le 8 septembre 2017. Qu’il appartiendra encore à l’employeur de démontrer que, comme il le prétend, il a pris attache auprès du Docteur Z à CASABLANCA et que celui-ci a indiqué que Mr A C ne figurait pas sur les registres de consultations. Que l’employeur pense encore souligner le manque de diligence de Mr A C en affirmant que la médecine du travail « atteste» de ce que celui-ci ne les a pas averti de son absence à la visite de reprise fixée le 28 août 2017. Qu’aucune attestation n’est versée au débat pour corroborer cette affirmation qui résulte uniquement de la lettre de licenciement rédigée par l’employeur lui même et dont on ne peut

évidemment tirer aucune conclusion en ce sens.

Qu’il appartiendra une fois encore à la Société B de démontrer la réalité de cette désorganisation, la nécessité de remplacer définitivement Mr A C, et son impossibilité de pallier l’absence de son salarié en ayant recours au recrutement temporaire d’un salarié. Que si la Société B peut procéder au licenciement d’un salarié en arrêt maladie et procéder à son remplacement définitif, cette possibilité ne lui est offerte que dans l’hypothèse où le salarié licencié est placé en arrêt pendant une période supérieure à 90 jours. Or tel n’est absolument pas le cas de Mr A C dont l’absence pour raison médicale était bien inférieure à cette

Que Mr A C demande au conseil de Prud’hommes de constater que son licenciement durée. IE est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mr A C est parfaitement légitime à solliciter P O C la réparation du préjudice rencontré.

Sur l’irrecevabilité et l’authenticité du « Certificat Médicale » produit aux débats.

Que la Société B soutient en outre qu’il y aurait lieu de douter de l’authenticité du E certificat médical communiqué par Mr A C. Que la Société B tente de D

dévier le débat au soutient d’une réglementation qui vise uniquement à organiser les relations entre les salariés placés en arrêts de travail et la caisse primaire d’assurance maladie, mais dont R U D

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O il ne peut en aucun cas être déduit que Mr A C aurait transmis à son employeur un M

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

RENNES certificat de complaisance ou pire, un faux en écriture. DE

Que la Société B sait pertinemment que le certificat médical communiqué par Mr A C est authentique et c’est notamment la raison pour laquelle aucune plainte n’a jamais été déposée par l’employeur pour dénoncer ce prétendu faux en écriture. Qu’il appartiendra à la Société B, qui reconnaît avoir été en possession du certificat médical communiqué par Mr A C, de démontrer la réalité de cet argument.

Sur l’article 700 du Code de procédure ,civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr A C les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans la présente procédure. C’est pourquoi la Société B sera condamnée à verser à Mr A C la somme de 2.000 Euros en application de l’article

700 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE

La Société B, assistée à l’audience par Maître Adélaïde KESLER, Avocate, expose en sa plaidoirie les arguments contenus dans ses conclusions écrites à savoir que :

Sur le licenciement de Mr A C.

Que la société B a relevé, dès le 20 septembre 2017, que ce n’est que le 14 septembre 2017, soit 17 jours après sa date prévisible de reprise, que le demandeur lui a présenté ce certificat médical. Que la visite de reprise programmée le 28 août 2017 près la médecine du travail, les services de santé au travail attestant de ne pas avoir été avertis de son absence par Mr A C. Ils indiqueront par retour à l’employeur « ne s’est pas présenté », preuve en est que Mr A C n’a pas eu la correction d’avertir les services de santé au travail. Que Mr A C a été placé en arrêt maladie, de droit commun, du 9 juin au 31 juillet 2017.

DF Page 4 RC



Puis, Mr A C a posé des congés payés du 1er au 28 août 2018. Compte tenu de l’absence du salarié et de la durée de ces arrêts de travail (plus de trente jours) la société B a organisé une visite médicale de reprise fixée au lundi 28 août 2017. Que Mr A C a cessé de se rendre sur son lieu de travail à compter du 28 août 2017, ce faisant la société B démontre la réalité et la gravité de la faute reprochée à Mr A C. Que cette absence n’est, pas contestée par Mr A C, ce dernier se contentant d’affirmer, que: « cette absence était justifiée par un arrêt maladie effectif sur la période du 25 aout 2017 au 8 septembre 2017 ». Que Mr A D fonde sa demande sur deux principaux axes, il prétend que son employeur a eu connaissance avant le 1er septembre de son arrêt de travail et qu’à ce titre il ne pouvait le sanctionner pour son absence courant du 28 août 2017 au 7 septembre 2017; Et ce, alors même que son courrier de licenciement précise : «< lors de notre entretien du 14 septembre 2017, vous m’avez expliqué que vous aviez eu un torticolis à la fin de vos vacances et m’avez remis un certificat médical d’un médecin marocain couvrant la période du 25 août 2017 au 8 septembre 2017. » Que l’employeur n’avait pas eu connaissance d’arrêt de travail au moment où Mr A C était en absence injustifiée. Il ne pourra être que constaté que Mr A C n’est pas en mesure, plus de 6 mois après son licenciement, d’indiquer qu’il aurait averti son employeur de son absence.

Que Mr A C ne justifie pas d’une quelconque prise en charge dudit arrêt qui, s’il est régulier, a dû faire l’objet d’une transmission à la caisse pour prise en charge. La société B a sollicité la transmission des justificatifs de prise en charge de ce prétendu arrêt de travail. Que Mr A C est dans l’impossibilité de prouver le respect de ce délai, ni de fournir un pli revêtu du cachet de la poste. PRUD’HOMME E

D

Que le second axe de défense développé par Mr A C a trait au fait qu’il prétend que son absence n’a pas désorganisé l’entreprise. Qu’au moment de son licenciement, Mr A

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C en sa qualité d’enduiseur travaille en binôme avec Mr B et les chantiers sur

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lesquels ils interviennent, nécessitent d’être deux salariés. À compter de la reprise théorique de

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mr A C, ce dernier devait intervenir, en binôme avec Mr E B sur les DE RENNES chantiers GOUJON-PONDARD et BONNEAU pour l’entreprise VILLADEALE. Que son absence a désorganisé la société B en ce qu’une machine a dû être mise à l’arrêt et son binôme a dû être réaffecté. La société B n’a pas été en mesure de tenir les délais contractuels sur ces chantiers, ce dont atteste la société VILLADEALE. Que le motif du licenciement de Mr A C est objectivement démontré et suffisamment grave pour justifier que ce dernier fasse l’objet d’un licenciement pour faute grave. Qu’une lecture parcellaire de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiments amène Mr A C à se prévaloir d’une garantie d’emploi afférente au licenciement pour absence prolongée. Mr A C n’a pas été licencié à ce motif, mais à raison de son absence injustifiée.

Qu’il est sollicité du présent Conseil de Prud’hommes de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mr A C, le 20 septembre 2017 est parfaitement justifié.

Sur l’irrecevabilité et l’authenticité du « Certificat Médicale » produit aux débats.

Que Mr A C verse aux débats un document qu’il qualifie d’arrêt de travail et qu’il prétend avoir transmis avant sa date d’absence injustifiée. Que l’employeur conteste, tant la qualification retenue, que la transmission du document avant le 14 septembre 2017, date de l’entretien préalable au licenciement de Mr A C. Que Mr A F n’a jamais invoqué une transmission de son prétendu « arrêt de travail » dans le délai légal. Ce n’est que devant le présent Conseil de Prud’hommes, plus de 6 mois après son licenciement qu’il vient développer cette thèse. Qu’il a été fait sommation de communiquer à Mr A C les documents suivants : Justificatif de demande de versement et/ou de prise en charge IJSS sur la période suivante du 25 août au 8 septembre 2017, Justificatifs d’aller et retour du voyage à CASABLANCA effectué par Mr A C. Que Mr A C, tout en prévalant d’un soi-disant arrêt de travail, ne l’a pas visiblement pas transmis à la caisse des congés payés pro BTP qui lui a réglé ses congés payés jusqu’au 28 août 2017. Que le certificat de congés délivré par cette dernière fait état de 291 heures d’arrêt maladie, entre le 1er avril 2017 et le 20 septembre 2017.

OF RC Page 5



Cette quotité horaire correspond aux arrêts maladie qui apparaissent sur les bulletins de salaire de Mr A C des mois de juin 2017 (122 heures) et juillet (169 heures).

Ainsi, il apparaît qu’il n’a, à aucun moment, fait valoir qu’il serait en arrêt auprès de cette dernière. Que compte tenu de l’existence d’une procédure de transposition des arrêts de travail étranger et de la carence de Mr A C à prouver qu’il a effectué les démarches idoines, il est sollicité du présent Conseil de Prud’hommes de constater que la qualification de certificat médical ne peut être donné à la pièce adverse n°4, document au surplus étranger. En conséquence, cette pièce sera déclarée irrecevable et écartée des débats.

Que le licenciement de Mr A C étant fondé sur une faute grave, c’est à bon droit que la société B n’a pas réglé l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis. Il convient de débouter Mr A C de ses demandes. La société B a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles afin d’assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au regard du bien-fondé du licenciement intervenu. C’est pourquoi, elle sollicite la condamnation de Mr K A C au paiement d’une somme de 2 500 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code

de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS

COPIE Sur le licenciement de Monsieur A C.

Attendu que selon l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation. » PRUD’HOMME En l’espèce les dispositions conventionnelles prévoient : « Sauf cas de force majeure, l’intéressé E D doit informer dans les plus brefs délais le chef d’entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le cachet de la

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poste faisant foi »>.

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REPUBUQUE FRANÇAISE

RENNES En l’espèce Mr A C a versé aux débats un extrait de son passeport, de celui de son DE épouse et de leur fille. L’on constate que la famille A C n’est revenue sur le territoire

français que le 8 septembre 2017. Par conséquent le conseil de prud’hommes de RENNES après avoir analysées les différentes pièces et notamment le certificat médical, la lettre de licenciement, le contrat de travail ainsi que la convention collective et après en avoir délibéré dit que Mr A C ne démontre aucunement avoir transmis dans les délais son certificat médical et ou n’avoir contacté son employeur par quelque moyens que se soit, n’étant pas physiquement dans l’impossibilité de le faire, même si il était encore à l’étranger à cette date.

Attendu que selon l’article L1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute

subsiste, il profite au salarié. »> En l’espèce en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction

au vu des éléments fournis.

En l’espèce le conseil de Prud’hommes a jugé que Mr A C ne démontre aucunement avoir justifié de son absence et prévenu dans les délais son employeur.

En l’espèce les stipulations contractuelles de son contrat de travail qui prévoit en son article 5 ABSENCES «Mr A C est tenu de prévenir immédiatement la société « ENTREPRISE B » de toute absence pour maladie ou accident. Il devra fournir un certificat médical justifiant de son absence dans les 48 heures. En cas de prolongation d’arrêt de travail, Mr A C devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical

justifiant cette prolongation».

CDF Page 6 RC



En l’espèce, les articles 6.11 et 6.12 des deux conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment (CCN des entreprises de 10 salariés et moins et CCN des entreprises de plus de 10 salariés) prévoient que « Les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail » et que « Toutefois, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le chef d’entreprise peut effectuer le licenciement de l’ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu’il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour. Ce licenciement ne peut intervenir que si l’indisponibilité totale de l’ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile ».

En l’espèce, il est de jurisprudence constante, l’absence injustifiée est un motif de licenciement pour faute grave. Prendre un jour de congé sans autorisation ou suite à un refus de l’employeur peut justifier un licenciement.

En l’espèce Mr A C a été licencié à raison de son absence injustifiée et la société démontre bien quelle a subit un préjudice au vue des pièces versées au dossier.

Par conséquent, le conseil de prud’hommes de RENNES après avoir analysées les différentes pièces et après en avoir délibéré dit que le licenciement de Mr A C repose bien sur

COPIE une faute grave et le déboute de ses demandes.

Sur l’irrecevabilité et l’authenticité du « Certificat Médical » produit aux débats.

Attendu que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Mr A C reposant DE EIL bien sur une faute grave. M S E N

O

C

En l’espèce la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RENNES DE

Par conséquent le conseil de prud’hommes de RENNES après avoir analysé les différentes pièces et après en avoir délibéré dit que cette demande n’a plus de fondement.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »>.

En l’espèce au vu de la nature de l’affaire et de la prise en compte de la situation économique des parties.

L’équité commande le renvoi de chacune des parties à supporter le coût de ses propres frais exposés.

Par conséquent, le Conseil de prud’hommes de RENNES dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud’hommes de RENNES,

Statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,

RC F Page 7



Dit que le licenciement de Monsieur K A C repose bien sur une faute grave.

Déboute Monsieur K A C de toutes ses demandes.

Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et renvoie chacune des parties à supporter le coût de ses propres frais exposés.

Condamne Monsieur K A C aux entiers dépens.

. спомоб Le Président,

E MM D E Le Greffier, IL E

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*

R Monsieur G H REPUBLIQUE FRANÇAISE *

DE RENNES Monsieur I J

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE

Le Greffler en Chef,

Pl ouse

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Conseil de prud'hommes de Rennes, 29 mai 2019, n° 18/00211