Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Vanves, 7 juil. 2022, n° 11-21-000712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000712 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES Greffe du Tribunal de proximité […]
[…]
PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Jugement du 7 juillet 2022
RG N° 11-21-000712
DEMANDEUR:
1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […], […], […], représentée par Me BELLIGAUD Sandrine, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Madame X Z demeurant […], […], assistée de Me MAZZONETTO Anna, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 mars 2022 pour prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, prorogée au 7 Juillet 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : ARRAULT Corinne Greffier lors des débats : COQUEREAU Agnès Greffier lors du délibéré : RABENJAMINA Rubis
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort.
Minute N° : 452/2022
Copie conforme délivrée le : 0 8 JUL 202à: Me BELLIGAUD Sandrine Me MAZZONETTO Anna
Copie dossier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 mars 2020, 1001 VIES HABITAT à bail à Mme Z X un local à usage d’habitation situé […], […], […], moyennant un loyer mensuel de 580, 20 €.
Par acte d’huissier de Justice du 9 novembre 2021, 1001 VIES HABITAT a fait assigner Mme X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur,
- ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, notamment de A X et ce avec l’assistance du commissaire de
Police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
- supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques de la locataire,
- condamner la locataire au paiement de la somme de 887, 94 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 4 novembre 2021, échéance d’octobre 2021 incluse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer doublé augmenté des charges à compter de la résiliation des baux, jusqu’à la libération complète des lieux, par remise des clefs, un procès verbal d’expulsion ou de reprise,
- condamner la locataire au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 24 novembre 2021 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 mars 2022, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, a indiqué qu’elle se désistait de sa demande s’agissant de la dette locative mais qu’elle maintenait toutes ses autres demandes dans la mesure où il y a eu un incendie dans l’immeuble, qui a énormément dégradé l’immeuble et que le fils de Mme X a été retrouvé dans le parking en train de fumer ; ce dernier ayant menacé de mort le personnel de la bailleresse et qu’elle doit en tout état de cause assurer la sécurité de son personnel, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Mme X, comparante et assistée de son conseil a sollicité oralement et par conclusions déposées à l’audience que la société soit déboutée de toutes ses demandes et à titre subsidiaire qu’un délai complémentaire de deux ans lui soit accordé pour quitter les lieux et retrouver un logement.
Page 2
En tout état de cause, elle sollicite que la société 1001 VIES HABITAT soit condamnée à lui verser la somme de 1420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle vit depuis 17 ans dans l’appartement avec un adolescent ; que son fils s’est retrouvé avec deux employées du bailleur qui lui ont dit qu’il correspondait à la personne incendiaire ; qu’il y a eu une composition pénale et que son fils a présenté des excuses et qu’il s’agit d’un incident isolé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022, prorogé au 7 juillet 2022 par suite d’une surchage de travail du magistrat..
MOTIFS
Sur le désistement
Dans la mesure où le dette locative a été réglée par Madame Z X, il y a lieu de constater que 1001 VIES HABITAT se désiste de sa demande relative au paiement des loyers et des charges.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 b / de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé d’user paisiblement des lieux lous suivant la destination qui leur a té donné par le contrat de location. Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, le bailleur fait valoir que la jouissance paisible de la location comprend celle de ne pas agresser le personnel du bailleur, que des injures au bailleur constituent à elles seules un manquement à l’obligation de jouissance paisible et que l’agression commise sur un agent du bailleur constitue une violation de l’obligation de jouissance paisible, constituant en raison de sa gravité, un motif légitime de résiliation du bail et que par ailleurs, elle est tenue d’assurer la sécurité de ses salariés.
Ainsi, 1001 VIES HABITAT verse aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte du 15 janvier 2021 contre X, dont il ressort que Mme Y, agent de 1001 VIES HABITAT déclare qu’un incendie a été déclenché le 15 janvier 2021 à 04 heures 35 dans le parking souterrain du bâtiment situé […] à Vanves et que cet incendie a causé des dommages matériels.
Par ailleurs, le 15 janvier 2021, Mme Y a de nouveau déposé plainte à l’encontre de Monsieur X A fils de Madame X, ce dernier qui se trouvait dans le parking souterrain du bâtiment, l’ayant menacée en ces termes : « si j’ai quoi que ce soit t’es morte », « si tu poses une plainte au nom de Allah je vais te tuer », « si je reçois un courrier chez moi t’es morte », Mme Y ayant par ailleurs indiqué que ces phrases ont été répétées à plusieurs reprises en sa direction et en la pointant du doigt par Monsieur X et que dans le rez de chaussée de l’immeuble,, elle a été insultée en ces termes : « t’es une pute ».
Page 3
Mme Z X pour sa part, a indiqué dans ses écritures que si des menaces ont été proférées, il ne s’agit que d’une erreur ponctuelle commise par un jeune adulte qui n’a pas su gérer ses émotions face à un sentiment d’injustice, Mme Y ayant laissé entendre qu’il pouvait être l’un des auteurs de l’incendie.
Lors d’une composition pénale qui a eu lieu le 3 février 2021, A X a reconnu avoir proféré des menaces de mort le 15 janvier 2021 et a accepté de verser une amende de 500 euros.
Il ressort de ces éléments qu’un incendie a éclaté le 15 janvier 2021 à 04 heures 35 dans le parking souterrain du bâtiment situé dans lequel réside Mme X et son fils; que cette incendie aurait pu avoir des conséquences très graves et qu’ à ce jour, il n’est pas établi qu’il soit criminel; que le ou les auteurs ne sont pas identifiés; que dans la journée du 15 janvier 2021, vers 14 heures, Monsieur A X se trouvait dans le parking dans lequel a eu lieu l’incendie, que Mme Y, salariée de la bailleresse lui a laissé entendre qu’il pouvait être l’auteur de l’incendie ; que suite à ces déclarations, le ton est monté entre les protagonistes et que Monsieur X a proféré à son encontre des menaces de mort.
Cependant, ce comportement totalement inexcusable que M. X a reconnu lors de la composition pénale ne s’est produit qu’une seule fois dans un contexte bien particulier à la suite d’un incendie qui venait d’éclater dans la nuit de jeudi à vendredi, et d’accusations graves portées à l’encontre de Monsieur A X alors que Mme X est locataire depuis 2005 dans le bâtiment concerné et qu’aucun autre incident grave n’avait éclaté jusqu’alors entre cette dernière et 1001 VIES HABITAT.
Dés lors, en l’absence de toute autre réitération d’un comportement de nature à constituer une atteinte grave à l’obligation de jouissance paisible qui pèse sur le locataire, il n’y a pas lieu en l’état de prononcer la résiliation du bail, 1001 VIES HABITAT n’établissant pas au demeurant quel type de mesures elle a du prendre afin de garantir la sécurité de son personnel qui serait en danger permanent dans le bâtiment du fait du comportement de Monsieur A X.
La demande de résiliation du bail sera donc rejetée, tout comme les réclamations qui y sont accessoires (expulsion, fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, séquestration des meubles).
Sur les demandes accessoires
1001 VIES HABITAT qui succombe sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à Madame Z X une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a dû engager
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que 1001 VIES HABITAT se désiste de sa demande en paiement des loyers et des charges.
Page 4
Déboute 1001 VIES HABITAT de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant les parties et de ses réclamations subséquentes.
Condamne 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens.
Condamne 1001 VIES HABITAT à payer à Madame Z X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT hr
Pour copie certifiée conforme
Vanves, le 03/07/ 622
le greffier PROXIMITE E
D
17.7:49.
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Assignation ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Exécution
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Clause ·
- Titre ·
- Loyauté ·
- Hebdomadaire
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Préjudice ·
- Profit ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Accès ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Moyen de transport
- Sociétés ·
- Ciment ·
- International ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Viaduc ·
- Appel en garantie ·
- Béton
- Domaine public ·
- Publicité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Courrier électronique ·
- Contrat de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Assesseur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Client ·
- Promesse ·
- Jugement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Curatelle ·
- Fond ·
- Résiliation ·
- Trouble
- Stupéfiant ·
- Drogue ·
- Récidive ·
- Enquête de flagrance ·
- Domicile ·
- Détention ·
- Code pénal ·
- Transport ·
- Résine ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Dépôt ·
- Produits identiques ·
- Interdiction ·
- Distribution ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Sous astreinte
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Accord ·
- Transfert ·
- Emploi ·
- Service ·
- Départ volontaire ·
- Travail ·
- Rupture amiable
- Ags ·
- Groupement forestier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Exécution ·
- Rétractation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Saisie conservatoire ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.