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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 18 mars 2021, n° 20/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00784 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Centre de santé dentaire Nantes c/ S.A.S. ADENTAL GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES […]
18/03/2021
1ère chambre sect. A Affaire N° RG 20/00784 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KRP7
DEMANDEUR : DEFENDEURS :
C o n s e i l D é p a r t e m e n t a l d e l ' O r d r e d e s Association Centre de santé dentaire Nantes, SIREN Chirurgiens-Dentistes de Loire-Atlantique (CDOCD), n° 827 947 167, dont le siège social est […] […] dont le siège social est […] […], prise en la personne de son […] Nantes, pris en la personne de son représentant représentant légal domicilié en cette qualité audit siège légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/as[…]tant : Maître Laurent AYACHE du Cabinet Rep/as[…]tant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL McDermott Will & Emery-AARPI, avocat au barreau de MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES NANTES, avocat plaidant Rep/as[…]tant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL Harold Avocats exerçant sous l’enseigne NMCG Avocats Associés, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
S.A.S. ADENTAL GROUPE, RCS de Paris n° 793 175 712, dont le siège social est […] […] Rep/as[…]tant : Maître Laurent AYACHE du Cabinet McDermott Will & Emery-AARPI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Rep/as[…]tant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL Harold Avocats exerçant sous l’enseigne NMCG Avocats Associés, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT STATUANT SUR INCIDENT
Le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT ET UN
Nous, Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état siégeant en audience de Cabinet au palais de Justice de NANTES, as[…]tée de Catherine LEGAY, Greffier ;
Exposé du litige
Par actes d’huissier en date des 23 janvier et 11 février 2020, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes l’association Centre de santé dentaire Nantes et la société Adental Groupe, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, aux fins de:
- Constater la fictivité de l’association Centre de santé dentaire Nantes ;
- Interdire le Centre de santé dentaire Nantes et la société Adental Groupe d’exercer leur activité ;
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A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner à l’association Centre de santé dentaire de Nantes de bien vouloir justifier qu’il ne sub[…]te plus dans son système de fonctionnement d’irrégularités tenant à son caractère lucratif, avant de pouvoir accueillir de nouveau des patients en démontrant l’absence de lien d’intérêt avec une société commerciale ; En tout état de cause,
- Condamner l’association Centre santé dentaire et la société Adental Groupe solidairement ou à défaut l’une à défaut de l’autre à payer au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner l’association Centre santé dentaire et la société Adental Groupe solidairement ou l’une à défaut de l’autre à payer au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes solidairement ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, l’association Centre de santé dentaire Nantes et la société Adental Groupe ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence du tribunal judiciaire de Nantes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2021, elles demandent de: In limine litis,
- Dire le tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour connaître des demandes principales et subsidiaire du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique tenant :
-de première part, au constat de la prétendue fictivité de l’association Centre de santé dentaire Nantes ;
-de deuxième part, à l’interdiction des activités de l’association Centre de santé dentaire Nantes et Adental ;
-de troisième part, à ce qu’il soit ordonné à l’association Centre de santé dentaire Nantes de « justifier qu’il ne sub[…]te plus dans son système de fonctionnement d’irrégularités, tenant à son caractère lucratif avant de pouvoir accueillir des patients, en démontrant l’absence de lien d’intérêt avec une société commerciale»; au profit du directeur général de l’ARS Pays de la Loire et, en cas de silence ou de rejet par le directeur général de l’ARS Pays de la Loire, du tribunal administratif de Nantes ;
En conséquence,
– Renvoyer le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
- Condamner le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique à payer à l’association Centre de santé dentaire Nantes et à la société Adental Groupe la somme de 15.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique demande de:
- recevoir le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique en ses demandes et le dire bien fondé ;
-débouter l’association Centre de santé dentaire et la société Adental Groupe de l’intégralité de leurs demandes, principalement d’incompétence à l’encontre du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique ;
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Par voie de conséquence :
- dire et juger le tribunal judiciaire de Nantes compétent pour connaître de l’action du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique en concurrence déloyale à l’encontre de la société Adental Groupe et de l’association Centre de santé dentaire ; En tout état de cause :
- condamner solidairement la société Adental Groupe et l’association Centre de santé dentaire de Nantes à payer au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 février 2021 et mis en délibéré le 18 mars 2021.
Motifs de la décision:
Sur l’exception tirée de la compétence de la juridiction judiciaire:
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
L’association Centre de santé dentaire de Nantes et la société Adental Groupe font valoir que les demandes principales et subsidiaires du CDOCD visent en réalité à obtenir du tribunal qu’il substitue son appréciation à celle portée par le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire concernant la conformité de l’organisation et du fonctionnement du centre dentaire de Nantes et outrepasse ainsi sa compétence. Elles soulignent que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes du CDOCD compte tenu des dispositions du code de la santé publique encadrant l’ouverture et le fonctionnement des centres de santé et en particulier les articles L 6323-1- 3 et suivants, qui imposent une gestion désintéressée des centres de santé. Elles relèvent que le CDOCD sollicite, avant même l’ouverture du Centre de santé dentaire Nantes, qu’il soit fait interdiction à l’Association d’exercer ses activités, au motif que les dispositions du code de la santé publique encadrant le fonctionnement des centres de santé et, en particulier, l’article L. 6323-1-3 du Code imposant une gestion désintéressée, seraient méconnues et ce, alors que l’ARS a considéré à l’inverse que le centre de santé dentaire de Nantes respectait bien l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux centres de santé, en ce compris l’article L. 6323-1-3 précité, raison pour laquelle l’autorisation d’ouverture a été délivrée à l’association Centre de santé dentaire Nantes. Elles rappellent que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative, en l’occurrence le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire, est seule habilitée à porter. Elles indiquent enfin que le seul argument juridique développé par le CDOCD qui prétend que la seule circonstance que son action relève de la responsabilité civile emporte compétence de la juridiction judiciaire, ne peut prospérer dès lors que dans ses conclusions il indique entendre démontrer que le défendeur ne respecte pas la réglementation applicable aux centres de santé dentaires.
Le CDOCD estime que les défendeurs tentent de déplacer le contentieux dont le CDOCD a saisi le juge judiciaire pour conclure à une incompétence de celui-ci.
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Il précise que dans son assignation, il ne fait référence ni à l’article L 6323-1-12 du code de la santé publique ni à la prérogative détenue par les agences régionales de santé. Il indique avoir précisé dans son assignation que “la demande d’interdiction d’exercer son activité (…) se distingue d’une éventuelle fermeture administrative que pourrait prononcer l’ARS, puisqu’elle constitue une modalité de réparation de droit privé des agissements déloyaux des associations.” Le CDOCD entend démontrer à la juridiction de jugement que le défendeur ne respecte pas la réglementation applicable aux centres de santé dentaires, plus largement la réglementation applicable aux organismes à but non lucratif et partant la réglementation applicable aux chirurgiens-dentistes. En agissant de la sorte en violation de la réglementation, le défendeur a développé des pratiques qui désorganisent très largement l’art dentaire, perturbations de l’offre et de la qualité des soins constitutives d’une concurrence déloyale. Le CDOCD indique qu’il est constant que « l’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 [anciens] du Code civil (…) », ayant pour conséquence l’application du régime attaché à l’action en responsabilité civile, plus particulièrement à l’action qui relève de la responsabilité subjective. Le principe de la compétence résiduelle du tribunal judiciaire tend à s’appliquer en l’espèce, emportant la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des actes de concurrence déloyale reprochés au Défendeur. Il estime que le juge peut souverainement « prononcer à l’encontre de l’auteur de la concurrence déloyale l’interdiction d’exercer une activité professionnelle » et ce « pour mettre fin aux troubles causés par les agissements de concurrence déloyale (…)» Il conclut que le domaine de la responsabilité civile de la présente action emportant la compétence du tribunal judiciaire, le juge de la mise en état doit déclarer la juridiction judiciaire matériellement compétente pour connaître du litige dont elle est saisie.
*****
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 95 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Il est constant que l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 a modifié les dispositions des articles L6323-1 à L6323-1-15 du code de la santé publique relatifs aux centres de santé et à leurs obligations. Il est notamment interdit aux structures gérant les centres de santé de distribuer des bénéfices ou de faire de la publicité. L’autorité de contrôle des centres de santé est le directeur général de l’agence régionale de santé selon les modalités prévues par l’article L 6323-1-12. Un engagement de conformité est exigé et prévu par les dispositions de l’article L6323-1- 11 avant toute ouverture et transmis au directeur général de l’agence régionale de santé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ARS des Pays de la Loire a délivré l’autorisation d’ouverture au centre de santé “Centre de santé dentaire Nantes” au visa notamment des dispositions des articles L 6323-1-11 du code de la santé publique et après avoir visé l’engagement de conformité daté du 19 juin 2018.
L’article L6323-1-12 du code de la santé publique dispose que: I.-Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l’organisme gestionnaire à l’obligation de transmission de l’engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d’abus ou de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de
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l’agence régionale de santé le notifie à l’organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. (Souligné par le juge de la mise en état) En l’absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l’exécution. II.-En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction prévue au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. La décision est notifiée au représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d’une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. S’il est constaté, au terme de ce délai, qu’il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l’agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d’une visite de conformité, met fin à la suspension. Dans le cas contraire, le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes.
Il résulte clairement de ce texte que le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé relève de la compétence du directeur général de l’agence régionale de santé.
Il est par ailleurs constant que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a porté sur l’autorisation donnée à un centre de santé d’exercer son activité et qu’il ne s’approprie les pouvoirs propres que détient l’autorité administrative pour veiller au respect de la conformité de la réglementation par les centres de santé.
Or, le CDOCD en agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale aux motifs que le Centre de santé dentaire Nantes ne respecterait pas la réglementation applicable aux centres de santé dentaire et en sollicitant l’interdiction d’exercer son activité, demande en réalité au juge judiciaire de porter une appréciation sur la décision du directeur générale de l’ARS des Pays de Loire qui a donné son autorisation à l’ouverture du centre de santé “Centre de santé dentaire Nantes” et de porter une appréciation sur le respect ou non de la réglementation par le Centre de santé dentaire Nantes alors que les dispositions de l’article L6323-1-12 donnent un pouvoir de contrôle et de sanction en cette matière au directeur général de l’ARS.
Il appartient au CDOCD de saisir le directeur général de l’ARS afin de porter à sa connaissance les actes qu’il estime répréhensibles opérés par le Centre de santé dentaire Nantes et le cas échéant de porter le litige devant le tribunal administratif compétent.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire et de renvoyer le CDOCD à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires:
Partie succombante, le CDOCD aura la charge des dépens et sera condamné à payer à l’association Centre de santé dentaire Nantes la somme de 1.500 euros et à la société Adental Groupe la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
- Dit le tribunal judiciaire de Nantes incompétent matériellement pour connaître de l’action engagée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire- Atlantique à l’encontre de l’association Centre de santé dentaire Nantes et la société Adental Groupe, au profit du directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire puis le cas échéant, du tribunal administratif ;
- Renvoie le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique à mieux se pourvoir ;
- Condamne le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire- Atlantique à payer à l’association Centre de santé dentaire Nantes la somme de 1.500 euros et à la société Adental Groupe la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire- Atlantique aux dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Catherine LEGAY Géraldine BERHAULT
Copie certifiée conforme à :
-Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
-Maître Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES – 283
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