Confirmation 21 avril 2022
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 sept. 2021, n° 21/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00569 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE trait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal
a Grande Instance de la Circonscription Judiciaire
Nanterre (Département des Hauts-de-Seine) RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2021nçaise Au nom du Peuple Français
N° RG 21/00569 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WL4K
N° minute : 21/1878
DEMANDERESSE La FÉDÉRATION
NATIONALE DES La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SYNDICATS DES SALARIÉS SALARIÉS DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT DES MINES ET DE (FNME-CGT) représentée par son secrétaire général Monsieur L’ENERGIE CGT X Y
(FNME-CGT) représentée par […] son secrétaire général 93516 MONTREUIL CEDEX Monsieur X
Y représentée par Maître Fabrice FEVRIER de la SCP Alain LEVY et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126 c/
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Baudouin DE MOUCHERON et Maître Maëlys APIED de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente, tenant
l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffières Elodie NINEL lors des plaidoiries et Esrah FERNANDO lors de la mise à disposition,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2021, avons mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2021, prorogé au 30 avril 2021 puis
à ce jour :
La SA Enedis, anciennement ERDF (pour Électricité Réseau Distribution France), est une filiale à 100% de la société EDF, créée le 1er janvier 2008, à la suite de la scission des activités de distribution d’électricité d’EDF avec les activités de production, de transport et de commercialisation de l’électricité.
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Entreprise de service public, implantée sur l’ensemble du territoire national, elle exploite et gère le réseau public de distribution d’électricité français et permet l’accès au réseau électrique aux clients des fournisseurs d’électricité: elle distribue ainsi de l’électricité à plus de 37 millions de clients et, en 2019, a assuré 12,6 millions d’interventions clients.
Elle compte plus de 38.500 salariés et dispose, en termes de représentation du personnel d’un comité social et économique central (CSE-C) et de 27 comités sociaux et économiques d’établissement (CSE-E), dont 1 pour chacune des 25 Directions Régionales (DR).La SA ENEDIS emploie environ 37.000 agents grâce auxquels elle assure l’exploitation, l’entretien et le développement de près de 1,3 million de kilomètres de réseau.
En raison de la pandémie, La SA ENEDIS devait mettre en place le 12 mars 2020 un Plan de continuité d’activité (PCA) prévoyant :
La mise en place d’un service minimum assuré par les agents sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de fourniture d’électricité et à la sécurité des biens et des personnes (essentiellement des activités techniques et clientèle)
Le placement d’agents en travail à distance (TAD) pour les activités pouvant être réalisée par les salariés à partir de leur domicile avec les outils informatiques et télécom à leur disposition (environ 25.000 salariés éligibles à cette organisation du travail d’urgence à la date du 16 mars 2020 dont 17.500 salariés d’ores et déjà équipés des outils informatiques et télécom nécessaires).
Un droit d’indemnité de cantine fermée a été instauré le 12 juin 2020 au profit des salariés amenés à déjeuner habituellement dans un restaurant extérieur.
Par courrier daté du 27 novembre 2020 puis courriel du 30 novembre 2020, 3 membres du CSE affiliés à la FNME CGT ont exercé un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes prévues par l’article L 2312-59 du Code du Travail.
Par acte du 29 janvier 2021, la Fédération Nationale des Syndicats des Salariés des Mines et de l’Energie "FNME CGT aassigné la ENEDIS le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre et sollicite voir visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 1222-9, L3221-3 et L 4122-2 du Code du Travail:
-ordonner à la SA ENEDIS de verser à l’ensemble des salariés de l’entreprise contraints de travailler à distance (TAD) dans le cadre de la pandémie pour chaque jour travaillé depuis le 16 mars 2020, l’indemnité pour cantine fermée égale à 60 % du forfait local de restauration (repas) dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-assortir cette injonction d’une astreinte, passé le délai de mise en œuvre fixé par l’ordonnance à intervenir, de 100.000 euros par jour de retard,
- se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
- condamner la SA ENEDIS à verser à la FNME-CGT la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’elle défend,
- condamner la SA ENEDIS à verser à la FNME-CGT la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification la décision à intervenir,
- rappeler l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à l’ordonnance à intervenir,
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que ses demandes sont recevables, qu’il peut contester la légalité de l’acte unilatéral pris par la société devant le juge judiciaire, le trouble illicite est caractérisé par violation manifeste du principe d’égalité entre le télé travailleur et
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le salarié exerçant dans les locaux de l’entreprise et la demande de provision pour dommages et intérêts est dûment justifiée eu égard au préjudice porté à l’intérêt de la profession.
La SA ENEDIS conclut au défaut d’intérêt à agir du syndicat, à l’incompétence du juge judiciaire, à l’irrecevabilité des demandes, à leur débouté, à titre infiniment subsidiaire à limiter injonction du versement de l’indemnité aux seuls salariés contraints de travailler à distances rattachés à des sites de la SA ENEDIS pour lesquels la cantine était fermée et sollicite la condamnation de la FNME-CGT à leur verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir du Syndicat
Dans la mesure où le Syndicat sollicite la condamnation de l’employeur à exécuter des engagements auprès des salariés ou d’une catégorie d’entre eux, ce dernier se fonde nécessairement sur l’intérêt collectif de la profession, ce qui justifie son intérêt à agir. En l’espèce, le syndicat ne sollicite pas le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l’application prétendue du principe d’égalité de traitement.
Sur la recevabilité de la contestation de l’engagement unilatéral de l’employeur
Les notes EDF-GDF de 1963 et 1965 (reprises en 2020 par la SA ENEDIS) ne concernent pas le statut du personnel, n’ont pas fait l’objet d’une extension par arrête ministériel : elles sont relatives à l’attribution d’une indemnité de cantine fermée et doivent s’analyser en une simple décision d’organisation interne de l’entreprise ne touchant pas à l’organisation du service public et relèvent en conséquence de la compétence du juge judiciaire
Sur la recevabilité de la contestation de l’Accord collectif du 12 juin 2020
Le Syndicat affirme que cet accord n’est pas la source du dispositif d’indemnisation et qu’il n’en n’est qu’un rappel de l’engagement unilatéral existant et de son potentiel maintien. De fait l’accord indique en son article 21 « cette mesure est applicable jusqu’au 15 juin 2020. Une prolongation de cette mesure pourra être accordée en cas de non réouverture des restaurant d’entreprise et en cas de mesure de substitution '>. Cette formulation corrobore la pérennisation de l’engagement unilatéral pris par l’employeur et ne saurait donc s’analyser en un engagement conventionnel qui instituerait un nouveau droit ou avantage il ne fait que se référer à une mesure préexistante prise unilatéralement par l’employeur.
Il est à noter que le Syndicat ne remet pas en cause la licéité de cet accord.
L’action est dès lors recevable.
Sur le trouble illicite
Selon l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
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Le Syndicat considère que l’engagement unilatéral d’octroi d’une indemnité aux salariés travaillant sur site est contraire au principe d’égalité de traitement dû aux télétravailleurs en vertu de l’article L. 1222-9 du Code du travail (disposition d’ordre public) prévoyant que :Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. »>
L’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2015 )article 4( dispose que « Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou individuels peuvent être conclus. »
Dans son évocation du télétravail en période de Covid-19, le Ministère du Travaila d’ailleurs rappelé l’ensemble de ces règles pour préciser que les télétravailleurs avaient bien eux aussi droit au bénéfice des titres restaurant
« Les télétravailleurs bénéficient-ils des titres restaurants ? OUI. Si les autres salariés exerçant leur activité dans l’entreprise à condition de travail équivalentes en bénéficient également. Le titre restaurant est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’aucune obligation légale. En revanche, l’attribution d’un titre restaurant est possible si et seulement si le repas du salarié est compris dans son horaire de travail journalier (article R. 3262-7 du code du travail).
Toutefois, en application du principe général d’égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Il s’agit d’une règle d’ordre public rappelée par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail (art. 4) et reprise dans le code du travail, à l’article L. 1222-9 qui dispose : « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ». Par conséquent, dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes. »
Le Syndicat ajoute au surplus que le refus d’ENEDIS d’accorder une telle indemnité aux télétravailleurs viole directement une autre règle d’ordre public posée par l’article L. 4122-2 du Code du travail : « Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. »>
L’employeur soutient que le principe d’égalité de traitement est inapplicable en l’absence d’identité de situation : il est versé cette indemnité lorsque la cantine est fermée aux salariés qui exercent une activité relevant du service minimum et dont la cantine de leur site de travail est fermée sans proposer de situation alternative comme le prévoyaient les notes de 1962 et 1965: elle est versée aux seuls salariés travaillant sur site et non aux télétravailleurs qui ne sont pas placés dans des situations identiques : en effet, leurs conditions de travail ne sont identiques : les uns sur place, les autres à domicile. Les salariés contraints de se rendre sur site sont les seuls présents physiquement et pâtissent de la fermeture de la cantine. La fermeture de cantine n’a aucun impact sur les les travailleurs à domicile < TAD »>.
Il résulte des pièces versées au débat que la différence de traitement entre ces salariés repose sur des critères objectifs, pertinents et matériellement vérifiables :
- le critère de localisation du salarié ou de son lieu de travail est en effet objectif et pertinent de différenciation, critère admis de longue date par la jurisprudence dans la mesure où le salarié est dans l’impossibilité de regagner son domicile pour prendre ses repas ; le TAD pouvant déjeuner à domicile n’engage aucun frais supplémentaire ;
-le critère d’engagement particulier est également pertinent : le salarié accepte des déplacements contraints et démontre également sa disponibilité à l’entreprise : il a d’ailleurs été admis l’octroi d’une prime exceptionnelle pour les travailleurs acceptant de travailler en présentiel.
Pour octroyer cette indemnité, l’employeur a retenu trois critères : l’engagement du salarié (ses contraintes), la fermeture du restaurant d’entreprise et l’absence de possibilité de se restaurer à son domicile.
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Enfin, il n’est pas démontré en quoi l’absence de versement d’une indemnité repas aux TAD serait susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des télétravailleurs.
Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble illicite caractérisé, la SA ENEDIS présentant des critères objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement de salariés placés manifestement dans des conditions de travail distinctes, toutes les demandes seront rejetées.
Dépens, frais irrépétibles
La Fédération Nationale des Syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT < FNME CGTsuccombant à l’action supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine DELEPIERRE, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Grande Instance de Nanterre, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties,
DISONS que La Fédération Nationale des Syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT
< FNME-CGT justifie d’un intérêt à agir;
DÉCLARONS la présente action recevable ;
DÉBOUTONS la Fédération Nationale des Syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT «FNME-CGTtoutes ses demandes,
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
CONDAMNONS la Fédération Nationale des Syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT < FNME-CGTaux entiers dépens.
FAIT A NANTERRE, le 16 septembre 2021.
LE GREFFIER, En Conséq LE PRÉSIDENT. uence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Nanterre, le Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente Esrah FERNANDO, Greffière
25/10/2021 Le Greffier
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