Infirmation 18 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 avr. 2012, n° 11-4826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-4826 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLORA NYMPHEA ; EAU DES NYMPHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3643878 ; 3851374 |
| Classification internationale des marques : | 3 |
| Référence INPI : | O20114826 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SA c/ COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D'EUGENIE LES BAINS MICHEL GUERARD (C.H.E.F.M.G.) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE |
|---|
Texte intégral
OPP-11-4826/DGV
20/04/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D’EUGENIE L MICHEL G (C.H.H.F.E.M. G), société par actions simplifiée) a déposé, le 5 août 2011, la demande d’enregistrement n° 11 3 851 374, portant sur le signe verbale EAU D ES NYMPHES.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits de parfumerie, eau de toilette, eaux de senteur ; parfums ».
Le 27 octobre 2011, la société GUERLAIN SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FLORA NYMPHEA, déposée le 14 avril 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 643 878.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « parfums, eaux de parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette ».
L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée, le 7 novembre 2011, à la société déposante et celle-ci a présenté des observations en réponse.
Le 9 mars 2012, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet et la société opposante a présenté des observations à cette contestation.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société GUERLAIN SA fait valoir, à l’appui de son opposition et dans ses observations après le projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante fait valoir que la présente opposition devrait être déclarée irrecevable du fait notamment de l’absence de signature du mandataire sur le pouvoir général donné par Laurent BOILLOT, président Directeur Général de GUERLAIN SA à Monsieur Daniel PONSY. Elle conteste également la comparaison de certains produits ainsi que celle des signes.
Dans ses observations faisant suite au projet, la société déposante conteste la comparaison des signes effectuée dans le projet de décision en insistant sur le caractère distinctif du terme FLORA dans la marque antérieure et sur les différences intellectuelles des deux signes en cause.
III.- DECISION
A.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, durant les deux mois suivant sa publication, "… opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement…" ;
Qu'en outre, l’article R. 712-15 du code précité, dispose qu'"Est déclarée irrecevable toute opposition… présentée par une personne qui n’avait pas qualité…" ;
Qu’aux termes de l’article R 712-14, "L’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R 712-26. Elle précise : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits".
Que la société opposante invoque que le pouvoir général fourni ne comporte pas l’acceptation de Monsieur Daniel PONSY ; qu’ainsi il n’est pas possible de s’assurer que la signature de l’opposition est bien Monsieur PONSY ;
Qu’elle fait également valoir que l’adresse mail indiquée dans le formulaire comporte l’indication de la société LVMH ;
CONSIDERANT qu’en l’espèce, l’opposition a été formée par fax le 26 octobre 2011, confirmé par courrier reçu le 27 octobre 2011, par la société GUERLAIN SA représentée par Monsieur Daniel PONSY, directeur juridique Propriété intellectuelle de cette société ; qu’il apparaît donc que l’opposition a bien été signée par un salarié de la société opposante, de sorte que cette dernière n’a pas à fournir de pouvoir pour intervenir dans le cadre d’une opposition.
Qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher la validité du pouvoir permanent n°17599 fourni avec l’acte d’opposition, pas plus que celle de l’adresse mail portée en tant que mention facultative en case 4 du formulaire.
CONSIDERANT en conséquence, que l’opposition a été formée dans les formes et conditions prescrites ; qu’elle est donc recevable.
B. AU FOND
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants: « Produits de parfumerie, eau de toilette, eaux de senteur ; parfums » ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « parfums, eaux de parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette ».
CONSIDERANT que les « eau de toilette ; parfums » de la demande d’enregistrement figurent dans les mêmes termes dans la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; qu’il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les produits suivants : « Produits de parfumerie ; eaux de senteur » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à l’évidence par leur nature, objet et destination aux « parfums » de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait utilement invoquer le fait que les produits de la demande d’enregistrement contestée seront exclusivement distribués par l’établissement titulaire et que ceux de la marque antérieure seront associés au nom GUERLAIN et au nom d’une gamme particulière ;
Qu'en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de la demande contestée, indépendamment des conditions d’exploitation, réelles ou supposées, des produits et des signes en cause.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, désignent des produits identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EAU DES NYMPHES ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FLORA NYMPHEA, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont composé uniquement d’éléments verbaux (trois pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure) ;
Que visuellement, la dénomination NYMPHES du signe contesté, et la dénomination NYMPHEA de la marque antérieure, sont de même longueur et comportent six lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence NYMPHE-, ce qui leur confère une physionomie très proche ;
Que phonétiquement, elles présentent la même sonorité d’attaque [ninfe] ;
Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations, réside dans la présence de la lettre A en final de la marque antérieure au lieu et place du S du signe contesté ;
Que toutefois, cette présence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce que cette modification ne porte que sur une seule lettre en terminaison de dénominations longues qui restent dominées par la même séquence de lettres NYMPHE- ;
Qu’en outre, intellectuellement les dénominations sont susceptibles de faire référence à des nymphes ;
Qu’à cet égard la société déposante invoque le fait que « le vocable NYMPHEA désigne la fleur de nénuphar en latin, ….évocation… renforcée par le signe d’attaque FLORA… » afin de différencier les deux signes ; que toutefois, outre que cette signification du terme NYMPHEA n’est pas nécessairement connue par le consommateur d’attention et de culture moyenne, il n’en demeure pas moins que les termes NYMPHE et NYMPHEA présentent des similitudes visuelles et phonétiques prépondérantes ;
Que les signes différent par la présence des termes EAU DES dans le signe contesté et FLORA dans la marque antérieure ;
Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences qui en résultent ;
Qu’en effet, les dénominations NYMPHES et NYMPHEA apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause ;
Qu’à cet égard, l’argument du déposant selon lequel les termes NYMPHES et NYMPHEAS seraient faiblement distinctifs ne saurait être retenu en l’espèce ;
Qu’en effet, la simple fourniture d’un listing de 81 marques portant sur l’élément « NYMPH », toutes classes confondues, ne saurait être de nature à apporter la preuve du caractère banal de cet élément pour les produits concernés ;
Qu’au sein du signe contesté, la dénomination NYMPHES présente un caractère dominant, en ce qu’elle est précédée des termes EAU DES, lesquels apparaissent dépourvus de caractère distinctif pour désigner des produits de parfumerie ;
Qu’au sein de la marque antérieure, le terme NYMPHEA est associé au terme FLORA qui évoque la fleur (en raison de sa proximité avec les mots d’usage courant « flore », « floral ») et qui présente un caractère peu distinctif pour des produits susceptibles d’être fabriqués à base de fleur ;
Qu’à cet égard la société déposante est mal fondée à invoquer « la force du caractère distinctif du terme FLORA » tout en reconnaissant qu’il sera perçu comme le mot « fleur » ; que si tous les parfums ne sont pas à base de fleur mais aussi à base de produits de synthèse comme le soutient la société déposante il n’en reste pas moins qu’eu égard aux produits de parfumerie ce terme en évoquera nécessairement la composition ;
Qu’il en résulte donc un risque de confusion entre les deux signes pour un consommateur d’attention moyenne.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté EAU DES NYMPHES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FLORA NYMPHEA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition n° 11-4826 est reconnue justifiée, e n ce qu’elle porte sur les produits suivants « Produits de parfumerie, eau de toilette, eaux de senteur ; parfums ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 11 3 851 374 es t partiellement rejetée, pour les produits précités.
Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe
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