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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2014, n° 13-4144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13-4144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MENOFIT ; MENOLIB ANTON ET WILLEM ANTON & WILLEM LABORATOIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9658196 ; 4015177 |
| Classification internationale des marques : | 3 |
| Référence INPI : | O20134144 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE c/ PHARNAT CREATIONS (SAS) |
|---|
Texte intégral
OPP 13-4144 / VL 28/01/2013
PROJET VALANT DECISION LE 5/03/2014
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société PHARNAT CREATIONS (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 juin 2013, la demande d’enregistrement n° 13 4 015 177 portant sur le signe complexe MENOLIB’.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants :
«savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Le 19 septembre 2013, la SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D’APPLICATION BIOLOGIQUE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale MENOFIT, déposée le 14 janvier 2011 et enregistrée sous le numéro 009658196.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Matières premières destinées à entrer dans la composition des préparations de produits cosmétiques, à savoir : principes actifs à usage cosmétique, principes actifs d’origine naturelle, principes actifs issus de végétaux, principes actifs issus de micro-organismes, préparations enzymatiques et enzymes destinées à la fabrication de préparations cosmétiques topiques».
L’opposition a été notifiée à la société déposante, le 2 octobre 2013, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en cause et tout risque de confusion entre les signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matières premières destinées à entrer dans la composition des préparations de produits cosmétiques, à savoir : principes actifs à usage cosmétique, principes actifs d’origine naturelle, principes actifs issus de végétaux, principes actifs issus de micro-organismes, préparations enzymatiques et enzymes destinées à la fabrication de préparations cosmétiques topiques».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits invoqués de la marque antérieure, en ce que les seconds entrent dans la composition des premiers ;
Qu’est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les produits précités sont des produits finis tandis que les produits précités de la marque antérieure s’entendent de matières premières ; qu’en effet, ces produits sont unis par un lien nécessaire de complémentarité créant un risque de confusion, peu important qu’ils diffèrent par leur nature ;
Que de même, ne peut prospérer l’argument de la société déposante selon lequel les produits relèvent de classes distinctes de produits, la classification internationale des produits n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique ;
Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MENOLIB’, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination MENOFIT, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’éléments verbaux, d’un élément graphique et de couleurs tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ;
Que visuellement, les dénominations MENOLIB et MENOFIT sont composées de sept lettres, dont cinq d’entres elles sont identiques et placées selon le même ordre et le même rang pour former la même séquence d’attaque MENO suivie de la lettre I située en avant dernière position, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ;
Que phonétiquement, ces dénominations sont trisyllabiques et comportent des syllabes d’attaque identiques [mé-no] et une sonorité finale proche ([lib] pour le signe contesté / [fit] pour la marque antérieure), de sorte que leurs sonorités sont très comparables ;
Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces deux dénominations tient à la substitution dans le signe contesté des consonnes L et B aux lettres F et T ;
Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations en ce qu’elles se situent en position finale et que les dénominations en cause restent marquées par la séquence d’attaque commune MENO-I ;
Qu’intellectuellement, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que prétend la société déposante, que le signe contesté sera perçu par le consommateur comme la contraction des séquence « MENO » signifiant « mois » en grec et « LIB » incarnant la liberté tandis que la marque antérieure, par sa séquence « FIT », renverra au « fitness »; qu’en effet, outre que ces évocations ne sont nullement immédiates, les séquences LIB et FIT apparaitraient alors comme évocatrices d’une qualité des produits ce qui peut favoriser le risque d’association entre les signes ;
Que pris sans leur ensemble, les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux ANTON & WILLEM COMPLEMENT ALIMENTAIRE, d’un élément figuratif et de couleurs dans le signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, la dénomination MENOLIB apparaît dominante dans le signe contesté, de par sa présentation centrale en lettres majuscules, tandis que les éléments verbaux ANTON & WILLEM sont inscrits verticalement en lettres minuscules de petits caractères sur la partie supérieure d’un bandeau située à l’extrémité droite du signe et sont donc peu lisibles ; qu’il en va de même des éléments verbaux COMPLEMENT ALIMENTAIRE, inscrits en caractères minuscules à la base du signe ;
Qu’à cet égard, la société déposante ne peut prétendre que les éléments MENOLIB ANTON et WILLEM C ALIMENTAIRE forment « un tout indissociable » alors même que la présentation adoptée contribue au contraire à les séparer et à mettre en exergue la dénomination MENOLIB ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par des termes proches ;
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté MENOLIB constitue l’imitation de la marque antérieure MENOFIT.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté MENOLIB ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MENOFIT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 13-4144 est rejetée.
Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B, Chef de Groupe
DIRECTION DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service des oppositions
PHARNAT CREATIONS Monsieur A MARCHANT POLE Y MERANDAT […] 13 120 GARDANNE
Marque : MENOLIB ANTON&WILLEM
N° National et réf : 13 4 015 177 / OPP 13-4144 / VL (à rappeler dans toute correspondance
- art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle)
Affaire suivie par : Virginie LANDAIS Téléphone : 01 56 65 82 76 Télécopie : 01.56 65 86 04
RECOMMANDE AVEC AR Courbevoie, le 4 février 2014
Objet : Opposition à enregistrement – erreur de plume
Suite à une erreur matérielle, le projet de décision statuant sur l’opposition citée en référence, qui vous a été adressé le 28 janvier 2014, comportait une affirmation erronée dans le dispositif.
Par conséquent, en page 5, il convient de lire le dispositif comme suit :
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : 1 «savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article 2 La demande d’enregistrement n° 13-4144 est rejetée pour les produits précités.
Si le Projet de décision devient définitif, le présent courrier sera inscrit au registre national des marques avec ce dernier. Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe
DIRECTION DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service des oppositions
AQUINOV Madame Martine M Allée de la Forestière 33 750 BEYCHAC ET CAILLAU
Marque : MENOLIB ANTON&WILLEM
N° National et réf : 13 4 015 177 / OPP 13-4144 / VL (à rappeler dans toute correspondance
- art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle)
Affaire suivie par : Virginie LANDAIS Téléphone : 01 56 65 82 76 Télécopie : 01.56 65 86 04
RECOMMANDE AVEC A.R. Courbevoie, le 4 février 2014
Objet : Opposition à enregistrement – erreur de plume
Suite à une erreur matérielle, le projet de décision statuant sur l’opposition citée en référence, qui vous a été adressé le 28 janvier 2014, comportait une affirmation erronée dans le dispositif.
Par conséquent, en page 5, il convient de lire le dispositif comme suit :
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : 1 «savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article 2 La demande d’enregistrement n° 13-4144 est rejetée pour les produits précités.
Si le Projet de décision devient définitif, le présent courrier sera inscrit au registre national des marques avec ce dernier. Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe
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