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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2019, n° 2019-1912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RED BULL (semi-figurative) ; RED ICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1366163 ; 4522380 |
| Référence INPI : | O20191912 |
Sur les parties
| Parties : | ED BULL GmbH (Autriche) c/ Ahmed Mourad B |
|---|
Texte intégral
OPP 19-1912 / DDL
Courbevoie, le 17/10/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Ahmed Mourad B a déposé, le 5 février 2019 la demande d’enregistrement n° 19 4 522 380 portant sur le signe complexe RED ICE.
Le 30 avril 2019, la société RED BULL GmbH (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale RED BULL déposée le 16 janvier 2017, enregistrée sous le n° 1366163 et désignant l’Union européenne suite à son extension en date du 26 avril 2018.
A l’appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs ainsi que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 9 mai 2019 sous le n° 2019-1912. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 25 juillet 2019.
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « glaces (crèmes glacées); glace à rafraîchir; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat ». CONSIDERANT que les « glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe RED ICE ci- dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe RED BULL ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été enregistrée en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux dont le second est associé à un élément figuratif, le tout en couleurs, et la marque antérieure comporte deux éléments verbaux et un élément figuratif, le tout en couleurs ;
Qu’il n’est pas contesté que visuel ement, les signes ont en commun l’association de deux termes dont le premier est identique (RED) à la représentation de taureaux, le tout étant présenté dans une couleur rouge dominante ce qui leur confère une physionomie des plus proches ;
Que phonétiquement les signes partagent en outre le même rythme en deux temps et la sonorité d’attaque [red] ;
Qu’intellectuellement, les signes sont pareil ement des termes anglo-saxon et comportent l’évocation commune d’un taureau rouge ;
Qu’en outre, comme le souligne la société opposante, le terme ICE du signe contesté apparait descriptif pour une partie des produits en cause, à savoir les « glaces alimentaires ; glace à rafraîchir » et ne retiendra dès lors pas l’attention du consommateur à titre de marque ;
Qu’enfin l’identité des produits en présence augmente encore le risque de confusion ;
Qu’ainsi compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté RED ICE constitue donc l’imitation de la marque antérieure RED BULL.
CONSIDERANT qu’en raison de l’identité des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté RED ICE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe RED BULL.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Diane D Juriste
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