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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° NL 21-0054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LES SAUNIERS DE L'ILE DE RE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3193474 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | NL20210054 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST SAS c/ COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L'ILE DE RE SCA |
|---|
Texte intégral
NL 21-0054 Le 25/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 17 mars 2021, la société par actions simplifiée COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0054 contre la marque n° 3193474 déposée le 06 novembre 2002, ci- dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société coopérative agricole à capital variable COOPERATIVE DES SAUNIERS DE L’ILE DE RE est titulaire (le titulaire de la marque de contestée), a été publié au BOPI 2003-16 du 18 avril 2003 et a été régulièrement renouvelé.
2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 30 : Sel marin de l’Ile de Ré, Fleur de Sel de l’Ile de Ré. »
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est de nature à tromper le public ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier électronique.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 21 avril 2021, reçu le 26 avril 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produite toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 21 juin 2021, lesquelles ont été transmises au demandeur le 29 juin 2021, reçues le 01 juillet 2021.
8. Le demandeur a présenté de nouvelles observations le 28 juillet 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée le 16 août 2021, reçues le 23 août 2021.
9. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses secondes observations le 16 septembre 2021, lesquelles ont été transmises au demandeur le 29 septembre 2021, reçues le 04 octobre 2021.
10. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 26 octobre 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée le 05 novembre 2021, reçues le 10 novembre 2021.
11. Le titulaire a présenté ses troisièmes et dernières observations en réponse le 06 décembre 2021.
12. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 10 décembre 2021.
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Prétentions du demandeur 13. Dans son exposé des moyens, le demandeur soulève notamment que :
— Le terme « SAUNIERS » se définit comme le « Producteur de sel » et « ILE DE RE » désigne une localisation reconnue pour ses marais salants ;
- L’Institut a reconnu l’absence de caractère distinctif de la marque « LE SAUNIER DE L’ILE DE RE » n°4595045 ;
- Le signe donne une indication claire et directe sur la nature, l’objet, la provenance et la destination des produits et n’est dès lors pas intrinsèquement distinctif en sorte que l’appropriation par le déposant au titre du droit des marques des termes « SAUNIERS » et « ILE DE RE » serait manifestement abusive ;
- Le pluriel indique que les produits sont commercialisés par l’ensemble des sauniers de l’Ile de Ré suggérant ainsi qu’il s’agit d’une marque collective ;
- Il existe cependant 85 producteurs de sel à l’Ile de Ré et tous ne sont pas associés à la coopérative du titulaire de la marque contestée en sorte que la marque présente un caractère trompeur.
14. Dans ses observations, le demandeur a notamment soulevé que :
— L’utilisation du pluriel « donne à cette expression un caractère généraliste, universel, sans désigner une individualité » ;
- Contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, « ILE DE RE » est une zone géographique évocatrice du sel et est en tout état de cause secondaire, cette expression venant qualifier « LES SAUNIERS » en sorte qu’elle n’a donc qu’un rôle descriptif ;
- Son argumentation n’est pas contradictoire, une marque présentant un caractère descriptif pouvant s’avérer également trompeuse ;
- Une marque trompeuse ne peut acquérir un caractère distinctif par l’usage ;
- Il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée que la marque verbale n’a été utilisée que sous des formes complexes, démontrant ainsi son faible degré de distinctivité ;
- Le signe contesté est utilisé de manière générique dans plusieurs pièces du titulaire de la marque contestée afin de désigner la profession dans son ensemble.
15. Dans ses dernières observations, le demandeur a notamment soulevé que :
— Les termes composant la marque contestée ne permettent pas de distinguer les produits de ceux d’une autre provenance, ceux-ci en étant la désignation nécessaire ;
- Le signe sera appréhendé comme la simple indication que les produits proviennent de l’Ile de Ré et sont récoltés par des sauniers ;
- Le dépôt laisse penser que les produits proviennent de l’ensemble des sauniers de l’Ile de Ré et est en outre déposé par une Coopérative en sorte que la marque avait vocation à être une marque collective ;
- Le titulaire de la marque contestée s’est par ailleurs engagé depuis 1997 dans une démarche de qualité et de vérification ;
- La Coopérative titulaire de la marque contestée regroupant plusieurs cultivateurs de sel devant répondre à un cahier des charges, il s’agit bien d’une marque collective, or si « un commerçant commercialise des produits ayant une certification relevant du régime de la marque collective alors qu’il prétend que sa marque est une marque individuelle, il s’agit d’une utilisation d’un contrôle de qualité » en sorte que la marque contestée est susceptible de tromper le consommateur sur la qualité du produit ;
- Seul un article mentionne la marque sous sa forme verbale, ce qui est insuffisant ;
- Si la marque contestée avait été distinctive dès l’origine, le titulaire de la marque contestée ne devrait pas avoir à démontrer l’acquisition de son caractère distinctif par l’usage.
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A l’appui de son argumentation, le demandeur a transmis les pièces suivantes :
Exposé des moyens :
o Annexe 1 : Notification du refus provisoire à enregistrement de la marque « LE SAUNIER DE L’ILE DE RE » du 11/02/2020 o Annexe 2 : Notification de refus provisoire de protection en France d’un enregistrement international de la marque « EUROPOLICE » du 10/06/2013
Premières observations :
o Annexe 1 : Notification de l’EUIPO du 24/08/2011 o Annexe 2 : Notification de l’EUIPO du 15/10/2014 o Annexe 3 : Notification de l’INPI du 03/05/2018 o Annexe 4 : Notification de l’EUIPO du 01/09/2014 o Annexe 5 : Notification de l’EUIPO du 30/04/2014 o Annexe 6 : Article en ligne sur le site Internet www.villa-iledere.com o Annexe 7 : Article en ligne sur le site Internet www.linternaute.com
Deuxièmes observations :
o Annexe 1 : Extrait du site Internet www.sauniers-iledere.com
Prétentions du titulaire de la marque contestée
16. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée, soulève notamment que :
— Le terme « SAUNIERS » désigne la personne qui « collecte le sel, le stocke, le conditionne » et ne désigne pas le produit en soi ;
- « ILE DE RE » ne serait pas évocatrice des marais salants ;
- La marque contestée serait tout au plus évocatrice des produits ;
- Le motif de tromperie invoqué par le demandeur serait incompatible avec celui tiré du manque de distinctivité, une marque étant trompeuse « lorsqu’elle crée dans l’esprit du consommateur une fausse croyance quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et services visés » ;
- La marque ne présenterait pas de caractère trompeur en ce qu’il s’agit bien de sel et que rien ne permet à la lecture ou à l’audition du signe de douter de sa provenance géographique ou des circonstances de sa récolte ;
- Cette marque a constamment été apposée sur les produits, est utilisée de façon intensive depuis plus de 25 ans et son chiffre d’affaire n’a cessé d’évoluer depuis ;
- La marque dispose en outre d’une certaine notoriété due à sa présence dans les médias, ses partenariats, sa publicité et sa présence sur les salons en sorte que la marque a en outre acquis un caractère distinctif par l’usage.
17. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment soulevé que :
— Le caractère trompeur suppose que le consommateur soit induit en erreur sur la qualité des produits ou des services de la marque ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- La marque est, contrairement aux assertions du demandeur, citée dans la presse et plusieurs actions ont été menées afin d’augmenter la notoriété de celle-ci ;
- D’une part, un usage sous une forme modifiée n’exclut pas que soit reconnu un usage de la marque déposée et d’autre part, la marque verbale est apposée sur l’ensemble des packagings, qu’elle soit ou non accompagnée d’une graphie spécifique ou d’un logo. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18. Dans ses troisièmes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment soulevé que :
— La marque contestée est utilisée depuis le début par le titulaire de la marque contestée et qu’il n’y avait nul besoin de « valider » cette marque ancienne et constamment utilisée ;
- Le fait de soutenir qu’il est engagé dans une démarche de qualité serait contradictoire avec le fait d’affirmer que la marque aurait une apparence de marque collective sans en être une ;
- Ici seule la coopérative utilise la marque ce qui n’est pas le cas d’une marque collective de certification ;
- Le fait qu’il soit engagé dans une démarche de qualité et qu’il vende des produits contrôlés ne signifie pas que la marque contestée aurait un règlement d’usage qui lui serait rattaché ;
- La marque contestée est une simple marque individuelle apte à garantir l’origine commerciale de ses produits ;
- En outre l’usage intense et son ampleur sont largement démontrés, depuis plus de 10 ans et la perte de chiffre d’affaire ne saurait signifier que l’usage n’a pas été intensif.
A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes :
o Annexe 1 : Marque LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE o Annexe 2 : Marque Le Saunier de l’Ile de Ré Etablissement Bourdic o Annexe 3 : Extrait du site internet de l’office de tourisme de l’Ile de Ré o Annexe 4 : Extraits des marques enregistrées auprès de l’INPI avec la dénomination SEL pour désigner du sel o Annexe 5 : Bon de commandes ou bon à tirer d’étiquettes LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE o Annexe 6 : Catalogue produits LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE 2009 o Annexe 7 : Catalogue produits LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE 2010 o Annexe 8 : Catalogue produits LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE 2011 o Annexe 9 : Catalogue produits LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE 2012 o Annexe 10 : Catalogue produits LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE 2013 o Annexe 11 : Catalogue produits LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE 2015 o Annexe 12 : Extrait du CR d’AG du 15 mars 2005 o Annexe 13 : Extrait du CR d’AG du 5 mai 2017 o Annexe 14 : Extrait du CR d’AG du 4 mai 2018 o Annexe 15 : Extrait du CR d’AG du 30 septembre 2020 o Annexe 16 : Extrait du catalogue INTERMARCHE o Annexe 17 : Revue de presse LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE o Annexe 18 : Partenariats LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE o Annexe 19 : Post twitter de G o Annexe 20 : Vidéo YouTube « Présentation de la Coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré » o Annexe 21 : Articles du Ré à la Hune
II.- DECISION A- Sur le droit applicable
19. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 2°, 3° et 8° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
20. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 06 novembre 2002, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
21. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
22. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul : « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
23. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
24. En outre, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) Le caractère distinctif peut, sauf le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».
25. Par ailleurs, il ressort de l’article L.711-3 du même code que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service ».
26. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
27. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
28. Cette marque désigne notamment les produits suivants :
« Classe 30 : Sel marin de l’Ile de Ré, Fleur de Sel de l’Ile de Ré. »
Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté
29. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
30. En l’espèce, les produits enregistrés rappelés au point 28 et visés par la présente demande en nullité sont des produits d’épicerie courante.
31. Par conséquent, si le demandeur n’a pas défini le public pertinent, il convient de retenir qu’il est incarné par un public composé aussi bien de particuliers que de professionnels. Le public Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pertinent est donc en l’espèce composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
32. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.
33. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si la simple combinaison des termes « LES », « SAUNERS », « DE », « L’ILE DE RE », constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).
34. A cet égard, le demandeur soutient que la marque est dénuée de caractère distinctif et présente en outre un caractère descriptif à l’égard des produits protégés par celle-ci, « SAUNIERS » désignant selon le dictionnaire Larousse le « Producteur de sel » et l’ « ILE DE RE » étant une localisation particulièrement reconnue pour ses marais salants.
35. Le titulaire de la marque contestée considère quant à lui, d’une part, que le terme « SAUNIERS » qui désigne la « personne qui collecte le sel, le stocke, le conditionne » ne désigne pas en soi les produits protégés par l’enregistrement de la marque et, d’autre part, que l’ « ILE DE RE » n’est pas évocatrice du sel malgré la présence de marais salants.
36. Il ressort des observations des parties que chacune s’accorde à définir les « SAUNIERS » comme des personnes dont l’activité consiste à produire, collecter, stocker et conditionner le sel sans qu’il ne soit contesté que le consommateur était en mesure d’appréhender ce terme en ce sens au jour du dépôt de la marque contestée.
37. En outre et contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, il apparaît que la tradition salicole de l’Ile de Ré est profondément ancrée dans son histoire ainsi qu’en témoignent notamment les pièces suivantes :
— Article extrait du site Internet « villa-ilederé.com » du 16/08/2019 : « Produit typique des régions littorales, le sel n’échappe pas à la règle à l’Ile de Ré. L’île est couverte de près de 400 hectares de marais salants et ceux-ci font partie intégrante de l’histoire, des traditions et des paysages de l’île. (…) L’histoire des marais-salants a débuté au XIIème siècle, mais leur exploitation réelle a débuté au XVème siècle (…) La production de sel se développe au cours des siècles, jusqu’au XIXème siècle, où elle atteint son apogée (…) Elle (la production) a repris progressivement avec la mise en place d’une coopérative saunière dans les années 1940 et aujourd’hui, ce sont 90 sauniers qui travaillent en été, pour produire jusqu’à 10 000 tonnes de sel chaque années » (annexe 6 des premières observations du demandeur) ;
- Article extrait du site Internet « linternaute.com » : « Sur l’Ile de Ré, la saliculture est une pratique ancestrale transmise de génération en génération depuis le Moyen-Âge, et qui a connu son âge d’or au XIXème siècle. » (annexe 7 des premières observations du demandeur) ;
- Extrait du site Internet de l’office du tourisme de l’Ile de Ré : « Sur l’île, vous pouvez vous régaler avec les différentes saveurs entre terre et mer. Des huitres, le sel, la salicorne, le vin et la pomme de terre sont des produits locaux reconnus et appréciés de tous. » (annexe 3 du titulaire de la marque contestée).
38. Ces éléments combinés au fait que le signe contesté respecte par ailleurs les règles grammaticales françaises permettent de démontrer que le consommateur était en mesure de percevoir le signe, au jour de son dépôt, comme désignant des sauniers, soit des ouvriers travaillant à l’extraction du sel des marais salants, exerçant leur activité sur l’Ile de Ré, île française située dans le Golfe de Gascogne réputée notamment pour son sel à l’instar de ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qui a été retenu par l’Institut dans son refus provisoire à enregistrement de la marque « LE SAULNIER DE L’ILE DE RE » du 11 février 2020 (annexe 1 de l’exposé des moyens du demandeur).
39. Par ailleurs, si le signe contesté n’est pas la désignation des produits qu’il protège, ainsi que le soulève le titulaire de la marque contestée, celui-ci n’en reste pas moins susceptible d’en désigner la provenance, à savoir celle d’être produits, collectés, stockés et commercialisés par des sauniers de l’Ile de Ré. Le signe n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’origine, celui- ci n’étant pas susceptible de distinguer les produits protégés de ceux d’une autre provenance.
40. Le fait que plusieurs marques composées du terme « SEL » aient été enregistrées n’est pas de nature à faire obstacle à ce constat, l’Institut n’étant pas tenu par ses précédents s’agissant d’espèces distinctes.
41. Par conséquent, le signe « LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE » est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il peut servir à désigner une caractéristique des produits en cause.
Sur le caractère déceptif de la marque contestée
42. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique.
43. Ce motif suppose que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.
44. En outre, l’appréciation du motif de tromperie ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.
45. A cet égard, le demandeur soutient que le public pertinent est susceptible d’être amené à croire que les produits de la marque contestée « sont issus de l’ensemble de la corporation des sauniers de l’île qui sont concernés par l’activité dispensée par la marque » en sorte que la marque, dont le titulaire est une coopérative, présente l’apparence d’une marque collective.
Il soulève en outre que le titulaire s’est engagé depuis 1997 dans une démarche de qualité et que ses produits relèvent du régime des marques collectives de certification, et en déduit que « si un commerçant commercialise des produits ayant une certification relevant du régime de la marque collective alors qu’il prétend que sa marque est une marque individuelle, il s’agit d’une utilisation d’un contrôle de qualité erronée ».
46. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui qu’il est contradictoire de prétendre que la marque est descriptive des produits en ce qu’elle désignerait les producteurs desdits produits pour ensuite faire valoir que celle-ci présente un caractère trompeur quant à leur origine.
Il relève en outre qu’il est également contradictoire de prétendre dans un premier temps que la marque présente un caractère trompeur du fait que celle-ci revêtirait l’apparence d’une marque collective sans en être une avant de considérer dans un second temps que, le titulaire s’étant engagé dans une démarche de qualité, la marque relève du régime de la marque collective de certification. Cette démarche ne signifierait en outre nullement qu’un règlement d’usage serait attaché à la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il constate enfin qu’il ne peut s’agir d’une marque collective, seule la coopérative étant autorisée à utiliser la marque contrairement à une marque collective qui autoriserait tout producteur respectant un règlement d’usage à l’exploiter.
47. A titre liminaire, il convient de faire observer que le fait d’invoquer les motifs de nullité tirés de l’absence de caractère distinctif et du caractère déceptif n’est pas contradictoire. Ainsi que le rappelle à juste titre le demandeur, « le fait qu’une marque soit descriptive ne l’empêche pas d’être, en plus, trompeuse », l’absence de caractère distinctif étant de nature à empêcher la marque de distinguer les produits ou services qu’elle protège de ceux d’une autre provenance et le caractère trompeur étant de nature à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
48. Les marques collectives dites simples et collectives de certification sont définies à l’article L.715-1 du Code de la propriété intellectuelle comme suit :
« La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. »
49. En l’espèce, si le signe contesté laisse entendre que le sel est collecté, stocké, conditionné et commercialisé par des sauniers exerçant leur activité sur l’Ile de Ré, la présence du pluriel au sein du signe ne saurait être à elle seule de nature à en déduire que le sel serait produit et commercialisé par l’ensemble des sauniers de l’Ile de Ré.
50. En outre, l’expression « LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE », qui sera comprise comme désignant des ouvriers travaillant à l’extraction du sel des marais salants sur l’Ile de Ré, ne permet pas au consommateur d’en déduire que cette marque garantit la nature ou une quelconque caractéristique des produits.
51. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de l’article L.124-1 du Code de commerce, cité par le demandeur, qu’une marque déposée par une coopérative serait nécessairement une marque collective.
52. Au demeurant, il n’est pas démontré que le titulaire soumet l’utilisation de sa marque au respect d’un cahier des charges.
Le fait que celui-ci poursuive une démarche de qualité signifie uniquement que la coopérative titulaire de la marque soumet ses produits à un contrôle de qualité et donc à des règlements d’usage dont elle n’est pas à l’origine, mais auquel elle se plie (annexe 1 des dernières observations du demandeur). Or, le titulaire d’une marque collective de certification est nécessairement « une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services » (L715-2 du même code).
Enfin, il ne saurait être tenu compte d’un logo visant à garantir certaines caractéristiques des produits qui serait apposé dessus lors de leur commercialisation, dès lors qu’il n’apparait pas dans le signe constitutif de la marque contestée.
53. Ainsi, le demandeur ne démontre nullement que le signe était, au jour de son dépôt susceptible de tromper le consommateur sur la nature et la qualité des produits listés au point 28, lesquels sont effectivement « de l’Ile de Ré » comme mentionné dans le libellé.
54. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
55. Ce moyen étant rejeté, il a lieu d’examiner le moyen de défense invoqué par le titulaire de la marque contestée tiré de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de ladite marque.
Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage 56. Il ressort de l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
57. L’article L.711-2 dispose quant à lui que: « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».
58. Ainsi, une marque qui ne bénéficie pas d’un caractère distinctif intrinsèque peut néanmoins acquérir ce caractère par l’usage qui en est fait.
59. Il ressort d’une jurisprudence constante que la preuve d’une telle acquisition peut être rapportée par tout moyen et qu’elle doit notamment permettre de déterminer la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (CJCE, 04/05/1999, C-109/97 Windsurfing Chiemsee ; CA Paris, 27/02/2018, n° 16/14398).
60. Partant, le caractère distinctif acquis par l’usage devra être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée du consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause (TUE, 28/09/2010, T-378/07, pt. 33).
61. En l’espèce, il convient de considérer que le public pertinent est ici constitué de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (point 31).
62. Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, il convient de se placer au jour de la demande en nullité, de sorte que le titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif à cette date à savoir en l’espèce le 17 mars 2021.
Sur la part de marché détenue par la marque, la nature, l’intensité et l’étendue géographique de son usage
63. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient utiliser sa marque sur l’ensemble de ses produits depuis plus de vingt ans et commercialiser ceux-ci notamment auprès de plusieurs grandes enseignes au niveau national.
64. Le demandeur soutient quant à lui que les éléments apportés par le titulaire de la marque contestée ne seraient pas pertinents en ce que la marque contestée apparaîtrait systématiquement sous une forme modifiée et serait utilisée en tant que dénomination sociale.
65. En l’espèce, il convient de relever qu’au vu des pièces fournies, une grosse partie du sel produit sur l’Ile de Ré l’est par la coopérative du titulaire de la marque contestée, qui compte parmi elle 70 sauniers sur les 90 recensés sur l’île (annexe 17 du titulaire de la marque contestée). Il ressort en outre de l’article issu du magazine GEO (annexe 17) que sa production est en moyenne de 2500 tonnes de gros sel par an (4200 tonnes en 2018), soit une production qui serait équivalente à celle de l’île de Noirmoutier et bien supérieure à celle de l’île d’Oléron, le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
leader de la région restant Guérande. 150 tonnes de fleur de sel ont également été récoltées en 2018, ce qui est seulement 3 fois inférieur à la production camarguaise.
66. Par ailleurs, la marque apparaît être systématiquement apposée sur les produits et sur la communication de son titulaire, en particulier ses catalogues (Annexes 6, 7, 8 9, 10), sous sa forme verbale (Annexes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16) ainsi que sous des formes modifiées :
Or, si le signe « LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE » apparaît souvent accompagné d’un élément graphique représentant un saunier ou un carreau « », il convient de relever que le consommateur moyen ne gardera pas nécessairement en mémoire ces éléments graphiques, seule retenant son attention, en particulier de par la place qu’elle occupe, l’expression « LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE » qui lui permet aisément de percevoir les produits comme provenant de la coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré (Cass. com., 14/10/2020, n°18-16.887, Crédit Mutuel).
67. Il peut par ailleurs être constaté que ces produits sont commercialisés dans de grandes enseignes, notamment Leclerc, Auchan, Lidl, Carrefour, Système U, Intermarché ou Cora (Annexes 13 à 16) et font l’objet d’une communication aussi bien à l’échelle régionale (pièce 17) qu’à l’échelle nationale. La coopérative des Sauniers de l’île de Ré a en effet fait l’objet d’une publication sur le blog de Gilles P, chroniqueur gastronomique, le 20 juillet 2020 (Annexe 17 pages 8 à 10), dans Paris Match (Annexe 17 pages 11) ainsi que dans le Magazine Géo et a été mentionnée dans trois reportages sur France 3 et TF1 (Annexe 14).
A cet égard, il est nécessaire de rappeler que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144), ce qui en l’espèce est le cas, les produits étant identifiés sous le nom de la Coopérative. Ainsi, si les articles se réfèrent à la Cpoopérative, il y a lieu de considérer que l’usage à titre de dénomination sociale se confond ici avec celui à titre de marque.
68. Corroborés aux catalogues du titulaire de la marque contestée mentionnant l’ensemble de ses produits et s’adressant aux consommateurs (Annexes 6 à 10), ces éléments permettent de constater que l’usage a été réalisé en lien avec les produits protégés par la marque et l’activité de sauniers, à destination du consommateur français et sur le territoire national.
Sur la durée de l’usage et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir sa marque
69. Le titulaire de la marque contestée affirme exploiter sa marque depuis plus de 25 ans et relève que son chiffre d’affaires est en constante évolution et relativement régulier. 70. En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée que son chiffre d’affaires est effectivement relativement régulier, celui-ci s’élevant notamment à 893 883.11€ en 2005 contre 2 576K € en 2016 et 2 488K€ en 2017 (pièces 12 à 15). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
71. Celui-ci prospecte en outre régulièrement de nouveaux clients. Dans le procès-verbal de l’Assemblée du 30 septembre 2020, on note qu’ « Après une année de prospection et de référencement de nouveaux clients, le CA s’est consolidé de mois en mois », et que LIDL est devenu leur nouveau client (Annexe 15).
72. Le titulaire de la marque contestée s’est par ailleurs engagé dans une démarche qualité depuis 1997, ainsi que le relevait le demandeur, et en 2017, la marque a obtenu la certification BIO pour certain de ses produits (Annexe 14). Sa certification IFS a également été maintenue et celui-ci fait également l’objet d’une certification norme ISO 9001(Annexe 1 des dernières observations du demandeur). En outre, la Coopérative tente d’obtenir une Indication Géographique Protégée afin de protéger le savoir-faire des sauniers de l’Ile de Ré (Annexe 17 – Article magazine GEO).
73. On observe par ailleurs que le titulaire de la marque contestée a investi 30 173 € hors taxes pour la création de sa nouvelle identité visuelle (Annexes 5 et 14), laquelle est apposée sur les produits (Annexes 6 à 11 et 16) et satisfait pleinement le consommateur comme peut en attester l’article de « Ré à la Hune » daté du 03/05/2016 selon lequel que « Pour terminer sur des notes plus positives, la nouvelle charte graphique des produits de la marque « Les Sauniers de l’Ile de Ré » a largement satisfait les distributeurs interrogés, qui la qualifient de « moderne et qualitative » » (Annexe 21).
74. Parallèlement, le titulaire multiplie les interventions dans la presse locale et nationale (Annexe 17), plusieurs articles lui étant consacrés :
— Article du magazine « Géo » daté du 21/07/2020 dans lequel est interviewé A, représentant de la Coopérative titulaire de la marque contestée ;
- Article du blog de P du 20/072020 présentant A comme le président de la coopérative des sauniers de l’Ile de Ré ;
- Article de « Paris Match » de 2020 présentant K, la directrice de la coopérative ;
- Article dans « Le Phare de Ré » du 09/09/2020 relatif au charroi de la coopérative ;
- Article du « Sud-Ouest » du 08/09/2020 relatif au charroi également ;
- Article de « Ré à la Hune » du 20/06/2013 relatif au bilan de l’année de la Coopérative et de son activité ;
- Article de « Ré à la Hune » du 03/05/2016 relatif au bilan de l’année de la Coopérative et de son activité ;
et investit également dans la promotion de ses produits :
— Les sauniers de la coopérative ont revêtu le maillot du tour de France en 2020 lors du passage de celui-ci sur l’Ile de Ré (Annexe 17 – article du « Sud-Ouest » du 08/09/2020) ;
- Plusieurs encarts publicitaires sont parus notamment dans le journal « Le Tambour d’Ars » de décembre 2013 (Annexe 17) mais également dans d’autres magazines comme le journal « Ré à la Hune » ou « Un été en Charente-Maritime » en 2017 (Annexe 14) ;
- La coopérative est titulaire d’un compte Facebook (Annexe 14) et ses produits ont en outre été recommandés par le chef G sur les réseaux sociaux le 25 septembre 2020 (Annexe 19) ;
- Le titulaire de la marque contestée a été mentionné dans plusieurs reportages télévisés (Annexe 14) ;
- Le titulaire a présenté ses produits dans plusieurs salons et marchés en 2017, notamment lors des journées du Patrimoine de l’Ile de Ré et pendant le Tour de France (Annexe 19) mais également à Grandville et Bordeaux (Annexe 14) ;
- La marque a également été présentée lors du Tour de France via la diffusion d’un spot publicitaire en direct sur France 2 et France 3 (Annexe 18).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
75. L’ensemble de ces éléments ainsi combinés permettent de constater un usage ancien et constant de la marque contestée, et l’importance des investissements engagés par le titulaire de la marque contestée afin de faire connaître sa marque auprès du public pertinent.
Sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée 76. Il ressort d’une appréciation globale que le titulaire de la marque contestée a démontré un usage intense et de longue durée, faisant de lui un acteur important du marché du sel récolté de façon traditionnelle.
77. Les éléments apportés par le titulaire de la marque contestée permettent de démontrer que la marque est systématiquement apposée sur ses produits, dont les gammes ne cessent d’évoluer (Annexes 5 à 16).
Par conséquent, la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits suivants : « Classe 30 : Sel marin de l’Ile de Ré, Fleur de Sel de l’Ile de Ré. »
Conclusion 78. Il ressort de ce qui précède qu’il convient de rejeter la demande en nullité et de reconnaitre que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage.
C- Sur la répartition des frais
79. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
80. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
81. En l’espèce, seul le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
82. Il doit cependant être considéré que le demandeur n’est pas partie gagnante, sa demande en nullité étant rejetée.
83. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL 21-0054 est rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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