Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2021, n° NL 20-0108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 20-0108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | VITIZONE ; AGRIZONE DES ECONOMIES SUR VOS PIECES AGRI ; AGRIZONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4590670 ; 4174127 ; 4093762 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | NL20200108 |
Sur les parties
| Parties : | APROLIA SAS c/ VITIZONE SAS |
|---|
Texte intégral
NL 20-0108 Le 22/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 novembre 2020, la société APROLIA, société par actions simplifiée (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0108 contre la marque verbale n° 19/4590670 déposée le 15 octobre 2019, ci-dessous reproduite : 1
L’enregistrement de cette marque, dont la société VITIZONE société par actions simplifiée, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2020-24 du 12 juin 2020. 2
2 . Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 7 : Machines agricoles; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs ; tous ces produits étant exclusivement commercialisés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; Classe 35 : Services de vente au détail de machines agricoles. Présentation d’entreprises sur Internet et autres médias. Regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; informations commerciales par le biais de sites web. gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; Classe 37 : Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments et de machines agricoles; réparation ou entretien d’instruments et de machines agricoles et mise à disposition d’informations s’y rapportant; maintenance et réparation de machines agricoles. Location de machines de chantier ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs. ». 3. Le demandeur invoque les deux motifs relatifs de nullité suivants :
- une atteinte à la marque antérieure française n°4174127, déposée le 16 avril 2015 et enregistrée le 7 août 2015 (BOPI 2015-32), dont le demandeur indique être devenu titulaire à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre le 30 septembre 2020 sous le n°796581 et portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
- une atteinte à la marque antérieure française n° 4093762, déposée le 16 mai 2014 et enregistrée le 19 septembre 2014 (BOPIO 2014-38), dont le demandeur indique être devenu titulaire à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre le 30 septembre 2020 sous le n°796581 et portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 3
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée VITIZONE et les deux marques antérieures AGRIZONE arguant de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes en cause. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 8 janvier 2021, reçu le 12 janvier 2021 Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu par deux fois. 8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 12 août 2021. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- fait notamment valoir l’identité et les similitudes entre les produits en cause, les similitudes entre les signes et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion entre les marques en présence ;
- sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée l’intégralité des frais exposés conformément aux termes de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. 10. Dans ses premières observations, le demandeur :
- Produit des preuves d’usage aux fins de justifier d’un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période entre le 27 novembre 2015 et le 27 novembre 2020 ainsi qu’au cours de la période de 5 ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit entre le 15 octobre 2014 et 15 octobre 2019 ;
- Répond aux arguments d’irrecevabilité de la demande en nullité soulevés par le titulaire de la marque contestée ;
- Sollicite le rejet des observations du titulaire de la marque contestée soulevant qu’elles ne sont pas signées et ne comportent pas l’identité du mandataire, seule la mention du cabinet « Brev&Sud » étant indiquée ;
- Renvoie à son exposé des moyens concernant la comparaison des produits et services et la comparaison des signes. 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur : 4
- Fournit des pièces supplémentaires et complète ses arguments aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité ;
- Réitère et complète son argumentation relative à la comparaison des signes ;
- Renvoie à son exposé des moyens concernant la comparaison des produits et services Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- Sollicite le rejet de la demande en nullité, les conditions de forme de son dépôt n’ayant pas été respectées dès lors que les références de la marque contestée n’ont pas été correctement renseignées sur le récapitulatif par le demandeur ;
- Sollicite du demandeur qu’il prouve l’usage sérieux des marques invoquées entre le 27/09/2015 et le 26/11/2020 par « la société GROUPE DUBREUIL » titulaire des marques pendant cette période ;
- Conteste la comparaison des produits et services ainsi que la comparaison des signes en cause. 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- Répond aux arguments d’irrecevabilité de ses observations en réponse soulevés par le demandeur ;
- Conteste les preuves fournies par le demandeur aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services invoqués ;
- Réitère et complète son argumentation relative à l’absence de risque de confusion entre les marques. II.- DECISION A- S ur la recevabilité des observations du titulaire de la marque contestée 14. Aux termes du second alinéa de l’article R.716-1 : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 716-3. » 15. L’article R.716-2 susvisé précise que : « La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l’article L. 716-2, au deuxième alinéa de l’article L. 716-2-1 et l’article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande. » 5
16. Le demandeur relève que « les observations en réponse produites par le représentant du titulaire de la marque contestée ne sont pas signées. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous assurer que les règles de représentations habituelles devant l’INPI ont été respectées conformément aux articles L 422.1 à L 422.5 CPI. La reproduction du logo « Cabinet Brev&sud » sur la 1ère page des observations ne saurait suffire à pallier cette carence » et sollicite à ce titre le rejet des observations. 17. Le mandataire du titulaire de la marque contestée, conseil en propriété industrielle du Cabinet Brev&Sud, indique avoir procédé au rattachement en tant que mandataire à la présente procédure en nullité en date du 5 janvier 2021, via le portail e-procédure INPI ; demande de rattachement acceptée par le juriste en charge du dossier, ce qui a été confirmé par la notification du 8 janvier 2021 l’informant de la demande en nullité. Il souligne que tous les actes effectués via le portail sont automatiquement considérés provenir du mandataire ayant procédé au rattachement. 18. L’article 1er de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance de marque précise que « La formation d’une demande en nullité ou en déchéance d’une marque, ainsi que leurs échanges subséquents, réalisés par le demandeur ou par le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s’effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI via le Portail électronique dédié », et que les actes susvisés supposent l’acceptation sans réserve des conditions générales d’utilisation relatives au Service E-procédure de l’INPI. Ces conditions générales d’utilisation prévoient notamment que l’accès aux téléservices peut être subordonné à la possession d’un compte utilisateur valide, et que l’INPI atteste de la validité d’un compte si les informations fournies par l’utilisateur sont réputées suffisantes à l’identification du possesseur de ce compte et à l’utilisation du service. 19. En l’espèce, le mandataire du titulaire de la marque contestée a en effet demandé le rattachement à la présente procédure en indiquant son nom et sa qualité de conseil en propriété industrielle le 5 janvier 2021. L’acceptation de ce rattachement a été suivie d’une notification en date du 8 janvier 2021 à son attention, notification à laquelle le demandeur a accès dans le téléservice. 20. Les observations du titulaire de la marque contestée portant la mention du cabinet « Brev&Sud » et téléversées sur le portail de l’opposition, de la nullité et de la déchéance le 5 mars 2021, ont été suivies des observations du titulaire de la marque contestée téléversées le 28 mai 2021 portant la mention du cabinet Brev&Sud ainsi que le nom du mandataire et sa signature, à savoir Monsieur A R , CPI N°92-5022, permettant ainsi de confirmer qu’elles ont bien été présentées par une personne ayant qualité pour le faire, de sorte que les conditions des articles susvisés ont été respectées. 21. Les observations présentées par le titulaire de la marque contestée sont par conséquent recevables. B- S ur la recevabilité de la demande en nullité 1. S ur les conditions de forme de la demande en nullité 22. Aux termes de l’article R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée 6
par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles
R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle qu’après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations. ». 23. L’article R.716-1 susvisé dispose que : « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3°Les références de la marque contestée, ainsi que l’indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ; […] ». 24. De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance de marque précise que « le demandeur fournit […] 2° Au titre des indications relatives à la marque contestée contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance :
- le numéro et la désignation de la marque ; - la date de dépôt et d’enregistrement de la marque française ou la date d’enregistrement et, le cas échéant, d’octroi de protection de l’enregistrement international - l’indication de la revendication d’une priorité ;
- la copie de la marque contestée ». 25. En l’espèce, dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée sollicite « le rejet de la présente procédure, les conditions de forme de son dépôt n’ayant pas été remplies. ». Il fait valoir que le demandeur a indiqué dans le récapitulatif de la demande en nullité que la société titulaire de la marque contestée est la société APROLIA. A cet égard, il relève que « ces indications sont tout à fait erronées, la marque VITIZONE n’étant pas déposée au nom de cette société, constituant ainsi une erreur manifeste vis-à-vis de l’Article R716-1 du Code la Propriété Intellectuelle qui indique que la demande en nullité doit comprendre les références de la marque contestée. » 26. Toutefois, il ressort des articles susvisés que le nom et l’adresse du titulaire de la marque contestée ne constituent pas des indications requises à peine d’irrecevabilité de la demande en nullité. 27. De plus, la mention par le demandeur du nom et de l’adresse de la société APROLIA dans la rubrique 4-1 « Titulaire de la marque contestée » constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la recevabilité de la demande en nullité. 28. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités sont respectées et la présente demande en nullité doit être déclarée recevable. 2. S ur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle 29. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée relève que « les marques AGRIZONE n° 4174127 et AGRIZONE n° 4093762 sont enregistrées depuis plus de cinq ans. En conséquence, elles sont soumises à obligation d’exploitation. » 7
30. Il sollicite ainsi du demandeur de prouver à l’appui de ses revendications l’usage sérieux de ces marques « entre le 27.09.2015 et le 26.11.2020 par la société « GROUPE DUBREUIL », leur titulaire durant cette période et ce pour l’ensemble des produits et services sur lesquels est basée cette action en nullité. » 31. Aux termes de ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée ajoute que « comme l’a mentionné la société APROLIA dans ses observations, les périodes pertinentes s’entendent du 27 Novembre 2015 au 27 Novembre 2020 (cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée) et du 15 Octobre 2014 au 15 Octobre 2019 (cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure). » 8
32. Aux termes de l’article L.716-2-3, 1° du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; c) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. » 33. L’article L.714-5 du même code dispose qu’ : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». 34. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
9
35 . Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 36. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 37. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 38. En l’espèce, la demande en nullité a été formée par le demandeur le 27 novembre 2020. i. L es preuves d’usage de la marque complexe AGRIZONE DES ECONOMIES SUR VOS PIECES AGRI n°4174127 39. La marque antérieure n° 4174127 a été enregistrée le 7 août 2015 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité. 40. En revanche, la marque antérieure n’était pas enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la marque contestée le 15 octobre 2019. 41. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque uniquement au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 27 novembre 2015 au 27 novembre 2020 inclus, et ce pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Classe 7 : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte, pour la motoculture, motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie et rotofil (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) ainsi que pour les matériels de travaux publics et de manutention (machines), à savoir : roues de machines, moteurs, bougies d’allumage, courroies, carters, culasses, démarreurs, filtres, cylindres, injecteurs, pistons, silencieux, carburateurs, alternateurs, soupapes, bielles, dispositifs d’allumage, cylindrées complètes, chemises, coussinets de ligne et de bielle, sièges, guides, pochettes de joints, vilebrequins, durites et ventilateurs pour machines et moteurs, régulateurs de vitesse de machines et de moteurs, dispositifs de commande de machines ou de moteurs, pots d’échappement pour moteurs, garnitures, sabots et segments de freins autres que pour véhicules terrestres, ainsi qu’accouplements, embrayages, organes, arbres, poulies et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), radiateurs, radiateurs d’eau et d’huile, commandes pneumatiques et hydrauliques de machines ou de moteurs, joints (parties de moteurs), joints de cardan, élévateurs pour l’agriculture (parties de machines), boîtes de vitesse autre que celles pour véhicules terrestres, lames (parties de machines), régulateurs et ressorts (parties de machines), pelles, outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, tamis et bras télescopiques pics, burins, bêches, pilons, coins, outils spécifiques, dents et pointes pour scarificateurs, dents de ripper, dents et coins à boulonner, godets de curage, godets de talutage, 10
godets trapèze, à claire-voie, de déroctage, godets chargeurs, godets de terrassement, godets de carrière, godets de reprise, godets chargeurs à claire-voie, pièces d’usure pour compacteurs, pièces d’usure pour engins de forage et fondation (tarières, bennes, carottiers), pièces d’usure pour pulvérisateurs, pièces d’usure pour trancheuses et raboteuses (porte-pics et pics, porte- pics et pics au carbure de tungstène, pics pour tunneliers, haveuses et applications spéciales), pièces d’usure pour finisseurs (patins caoutchouc, ensemble de pièces pour table, ensemble de pièces pour fond de trémie, vis de répartition, chaînes de montage, convoyeurs, pièces pour entraînement), (partie de matériels de travaux publics, de matériels de manutention et de matériels agricoles), rouages de machines, roulements à billes (parties de machines), turbo compresseurs, mécanismes d’alimentation de carburants pour moteurs, tuyauteries d’injection, silencieux et rallonges d’échappements, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles, matériels de manutention et travaux publics ; Classe 9 :Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, d’indication de position, de détection, de contrôle, de secours, de sécurité et d’enseignement ; tous ces produits à l’exception d’appareils de prise de vues ; réseaux de communication de bord pour véhicules ; équipements électriques, électroniques ou optiques, à l’exception d’appareils de prise de vues, embarqués sur véhicules, pour la conduite, la signalisation, le contrôle, l’information, la sécurité ainsi que le traitement des informations et des signaux y relatifs ; composants électroniques ; systèmes de téléchargement et mises à jour de logiciels ; cartes électroniques ; boîtiers pour circuits électroniques; tous ces produits pour matériels agricoles matériels de manutention et travaux publics ; Classe 12 : Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), les matériels de travaux publics et les matériels de manutention, à savoir : roues, moyeux, essieux et jantes de roues, moteurs pour véhicules terrestres, garnitures, sabots et plaquettes de freins, tambours et segments de freins pour véhicules terrestres, arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, sièges et vitres de véhicules, essuie-glace, carrosserie, pièces de carrosserie, alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, marchepieds, pneus, valves de pneus, chambre à air, chenilles pour véhicules, rétroviseurs, boîtes de vitesse, châssis de véhicules, amortisseurs, pistons d’amortisseurs, trousses pour la réparation des chambres à air, pompe à air (accessoires de véhicules), réservoirs, bouchons de réservoirs, pare-brise, pare-boue, ceinture de sécurité, avertisseurs sonores, embrayages, leviers de changement de vitesse, bielles pour véhicules (autres que parties de moteurs), attelages de remorques, volets pare-pluie, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), matériels de travaux publics et matériels de manutention ; Classe 35 : Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, matériels de travaux publics et matériels de manutention tels que précisés dans les classes précitées » 42. Le demandeur a notamment produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes :
- Pièce n°5 : Présentation de la société AGRIZONE-DUBREUIL : extrait du site internet groupedubreuil.com daté du 08/04/2021 présentant notamment AGRIZONE : «AGRIZONE, parti d’une feuille blanche en 2015, a pris une place de choix sur le secteur de la pièce détachée e-commerce : ce magasin, installé uniquement sur le net, distribue une gamme très large de pièces adaptables ou d’origine pour entretenir ou réparer les matériels agricoles » ; 11
- Pièce n°6 : Mentions légales du site internet agrizone.net datées du 08/04/2021, indiquant que « le présent site AGRIZONE, dont l’adresse est www.agrizone.net est édité par la société APROLIA […] Développement, Graphisme : Groupe Dubreuil » / « 286 391 pièces et accessoires agricoles disponibles / 1 202 011 références constructeur » / « une entreprise du Groupe Dubreuil » ;
- Pièce n°7 : Captures d’écran du site internet agrizone.net datées du 08/04/2021 : montrant des « pièces agricoles – travail du sol – catégorie labour – catégorie semis – catégorie traitement – catégorie motoculture – catégorie débroussailleuse – catégorie outil de jardinage » et mentionnant « Elu meilleur site e-commerce 2019 dans la catégorie BToB. Résultats d’une étude menée par Médiamétrie du 24 octobre au 22 novembre 2019 auprès d’un échantillon de 1344 entreprises françaises ayant acheté sur au moins un site de e- commerce B2 au cours des 12 derniers mois »
- Pièce n°8 : Captures d’écran du site internet agrizone.net datées du 08/04/2021 : montrant des « pièces techniques – embrayage – transmission tracteur & pont tracteur – moteur – accouplements – huiles – filtres – liquide de refroidissement tracteur – antigel » et mentionnant « Elu meilleur site e-commerce 2019 dans la catégorie BToB. Résultats d’une étude menée par Médiamétrie du 24 octobre au 22 novembre 2019 auprès d’un échantillon de 1344 entreprises françaises ayant acheté sur au moins un site de e-commerce B2 au cours des 12 derniers mois » ;
- Pièce n°9 : Liste des produits machines à vendanger non datée ;
- Pièce n°10 : Captures d’écran du site internet agrizone.net datées du 08/04/2021 : montrant des « pièces techniques – high tech – position – équipements électriques » et mentionnant « Elu meilleur site e-commerce 2019 dans la catégorie BToB. Résultats d’une étude menée par Médiamétrie du 24 octobre au 22 novembre 2019 auprès d’un échantillon de 1344 entreprises françaises ayant acheté sur au moins un site de e-commerce B2 au cours des 12 derniers mois » ;
- Pièce n°11 : 51 factures datées de 2016 à 2020 avec mention sur l’en-tête du signe complexe AGRIZONE DES ECONOMIES SUR VOS PIECES AGRI adressées à des clients dont l’adresse a été masquée :
- Pièce n°12 : captures d’écran site internet fr.calameo.com montrent les 1ères pages des catalogues AGRIZONE 2017, AGRIZONE 2015 ainsi qu’un catalogue 2019 « n°1 de la pièce agri sur internet – offres printemps 2019 valable jusqu’au 31 mai 2019 » et un catalogue 2017 « n°1 de la pièce agri sur internet – www.agrizone.net – promos pièces d’usure valables jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
- Pièce n°13 : captures d’écran site internet fr.calameo.com montrent les 1ères pages des catalogues AGRIZONE 2017, 2015 ainsi qu’une brochure « AGRIZONE le grand marché de la pièce d’usure – offre valable jusqu’au 31/12/2016 » et une brochure « LE GRAND MARCHE DE LA PIECE D’USURE – offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 »
- Pièce n°14 : Divers articles de presse datés de 2015, 2018, 2019 et 2021 : Extrait site internet lanouvellerepublique.fr/deux-sèvres : article du 15/05/2015 « la start-up agricole de Sauzé-Vaussais : Agrizone vient de se lancer dans la vente en ligne de pièces détachées agricoles. Un site d’ecommerce adossé à un puissant groupe vendéen. […]Pour se lancer, elle a bénéficié de moyens importants (300.000 € dans le développement, autant pour la communication) : « Une chance car nous avons pu rattraper rapidement notre retard par rapport aux concurrents », appuie le responsable. La jeune société propose 35.000 références de pièces détachées, avec des 12
objectifs clairement affichés de « 70.000 fin 2015 et 200.000 fin 2016 »pour devenir l’un des leaders nationaux. Il faut dire qu’elle bénéficie, auprès de ses neuf fournisseurs, du poids de son groupe qui possède une trentaine de points de vente dans l’ouest de la France, ainsi qu’une plateforme logistique en Vendée. Concurrent direct des comptoirs traditionnels de libre-service agricole, Agrizone met en avant ses atouts : « Allier la souplesse du web avec le conseil ». […]Discret sur son chiffre d’affaires, Agrizone enregistre chaque jour « entre 1.200 et 1.900 »connexions, une trentaine d’appels et une quinzaine de contacts sur le tchat… » Extrait site internet lejournaldesentreprise.com : article daté du 5 mars 2015 : « matériel agricole : le vendéen Dubreuil vend la pièce détachée sur internet … déjà détenteur d’un pôle de distribution de matériel agricole (24 concessions), le groupe Dubreuil l ance agrizone.net, un site de vente de pièces détachées » Extrait site internet lejournaldesentreprise.com : article daté de avril 2015 : Groupe Dubreuil : Un site ecommerce pour la pièce détachée agricole Blog L’observeur : article du 22 mars 2015 : Avec AgriZone.net, le groupe Dubreuil veut s’imposer sur le Web […]La société AgriZone se lance dans la distribution en ligne de pièces détachées agricoles avec le lancement d’un site e-commerce (http://www.agrizone.net) à l’accroche toute simple : « La pièce agri au meilleur prix !». Article Décision PL : article du 18 mars 2015 : Le groupe Dubreuil lance agrizonet.net, site dédié à la pièce détachée agricole Site internet apres-vente-auto.com : article du 19 mars 2015 : Agrizone.net est le nouveau site marchand B2C dédié aux engins agricoles du groupe Dubreuil. Sur cet “Oscaro des champs”, les internautes pourront trouver, à prix web, plus de 25 000 références de pièces d’usure… Extrait site internet favori.fevad.com captures d’écran du 09/04/2021 : meilleurs sites BtoB – lauréats dont AGRIZONE : « Un sondage mené par l’institut d’étude Médiamétrie//NetRatings permet de désigner le FAVOR’i des internautes dans chacune des catégories désignées ci-dessus (hors meilleur site B2B). Ce sondage est réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la population des cyberacheteurs français. Les prix sont décernés à partir des notes attribuées par les internautes composant l’échantillon. Les notes tiennent compte de 5 critères : choix des produits, rapport qualité / prix, fonctionnement du site, service client, politique RSE. Pour noter un site, l’internaute doit avoir réalisé une commande sur le site en question au cours des 12 derniers mois. Un site peut apparaître dans deux catégories, dans le cas où une catégorie concerne un produit et l’autre un service. Extrait site internet wwwe-marketing.fr du 19/12/2019 : retrouvez les lauréats du grand prix favor’i e-commerce 2020 : agrizone catégorie B2B : « FAVOR’I2020 – PRIX DES INTERNAUTES – Ces Prix sont attribués sur la base d’un sondage exclusif réalisé par Médiamétrie pour le compte de la Fevad auprès d’un échantillon représentatif de la population internaute française. Les sites sont notés par les internautes en fonction de critères précis. Seuls peuvent participer les internautes ayant commandé au cours des douze derniers mois sur le site évalué. Les lauréats sont déterminés en fonction de la note moyenne obtenue dans la famille de produits ou services correspondante. Le Prix du site de l’année est attribué au site ayant obtenu la meilleure note globale des internautes, toutes catégories confondues. » Site internet newloc.fr :captures d’écran du 9/04/2021 : « AGRIZONE – PIÈCES DÉTACHÉES AGRICOLES UN SITE E-COMMERCE POUR LES PROFESSIONNELS DE L’AGRICULTURE : www.agrizone.net est un site à destination des professionnels de l’agriculture. De nombreuses références produits qui s’adaptent aux plus grandes marques de tracteurs et autres matériels agricoles y sont disponibles. Les agriculteurs auront accès à une multitude de produits pour trouver la pièce détachée agricole qui leur faut. Que ce soit pour une pièce de tracteur, de moissonneuse, de petit matériel agricole, tout est disponible sur Agrizone. 13
L’avantage d’Agrizone est d’être une boutique en ligne, c’est donc un catalogue produit ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Car on sait que les métiers agricoles sont très demandeurs de temps et que c’est souvent sur les temps de repos que l’on cherche de nouvelles pièces pour ses machines » […]Chez Agrizone, le conseil est au coeur de la communication. Alors si vous êtes un professionnel de l’agriculture et que vous avez besoin de matériel, venez faire un tour sur www.agrizone.net et retrouvez un catalogue produit complet, des conseils d’expert, une rubrique actualités mise à jour r égulièrement pour vous donner des conseils et des astuces pour votre exploitation. » Captures d’écran site internet lephare.com datées du 09/04/2021 : « Déjà propriétaire de concessions agricoles, le groupe Dubreuil se lance dans le ecommerce. Son ambition : devenir la première entreprise française de distribution en ligne de pièces agricoles. Une nouvelle aventure menée en mode start-up. Les agriculteurs deviennent des “ageekulteurs” : des professionnels ultra connectés. Pour accompagner cette tendance, le Groupe Dubreuil lance Agrizone.net : un site e- commerce de pièces détachées agricoles. Un référentiel de 85 000 pièces relié à 23 fournisseurs » […] Pour la mise en action de cette nouvelle activité de pure-player, le groupe Dubreuil crée une structure juridique ad hoc. Une équipe dédiée est recrutée : quatre conseillers techniques répondent aux internautes par mail, téléphone et chat. » Journaldeleconomie.fr daté du 13 mai 2019 : L’agriculture entre dans l’ère de l’innovation : publireportage : article proposé par Agrizone : « Auparavant dépendant de sources locales pour l’achat de machines agricoles ou de pièces de rechange il était difficile de comparer les prix avec plusieurs distributeurs. Aujourd’hui des sites comme Agrizone offrent une gamme complète de pièces de tracteur Renault à des prix compétitifs. Un service qui annonce un gain de temps important a des femmes et des hommes qui en manquent toujours. » Article forbes.fr du 30 novembre 2018 : Montré du doigt pour sa pollution excessive des sols, les enjeux se tournent désormais vers une agriculture à haute performance environnementale associant les besoins économiques et écologiques. L’agriculture moins polluante est rendu possible en modifiant les pratiques. Agrizone (https://www.agrizone.net/) s’associe à cette démarche vertueuse.
- Pièce n°15 : capture d’écran du site internet agrizone.net – non datée : « nos services … » ;
- Pièce n°16 : captures d’écran de la page Facebook Agrizone : 695 abonnés – publication du 15/02/2019 / captures d’écran instagram agrizone.net : vente en ligne de pièces détachées agricoles / capture d’écran twitter Agrizone : a rejoint twitter en janvier 2015 / capture d’écran youtube ;
- Pièce n°17 : extraits du site internet www.ekomi.fr datées du 09/04/2021 montrant des avis client relatifs à AGRIZONE en décembre 2015 et en avril 2021 et indiquant AGRIZONE est spécialiste de la vente de pièces agricoles – nombre d’avis : 26299 – dernière mise à jour 08/04/2021 ;
- Pièce n°18 : page extraite du site webarchive.org « le site internet agrizone.net a été sauvegardé 196 fois entre le 22/12/2011 et le 6 mars 2021 »
- Pièce n°19 : audience google du site internet www.agrizone.net entre le 1er janvier 2015 et le 29 mars 2021 : 8 200 183 utilisateurs – nouveaux utilisateurs 8 311 122 – durée moyenne des sessions : 00 :02 :16 »
- Pièce n°20 : Récompenses obtenues : 14
photographie d’une affiche « 30e édition – 2020 INEL d’OR – Mention spéciale – catégorie Machinisme – entreprise agricole – produit SONAROL » Photographie d’un prix FAVOR’I FEVAD : « Meilleur site e-commerce de l’année 2020 – Favor’i des internautes – meilleur site e-commerce vente et services aux professionnels – AGRIZONE » Communiqué de presse du 12/12/2019 : « AGRIZONE élu Meilleur site de ventes et services aux professionnels lors des FAVOR’I 2020. […]Le site AGRIZONE a été élu Meilleur site de ventes et services aux professionnels » dans la catégorie « B2B » par un jury constitué de cyberacheteurs. Ce prix très convoité est décerné après un sondage exclusif réalisé par Médiamétrie. Le site Agrizone a été plébiscité sur 5 critères, qui sont : l’offre produits, le rapport qualité/prix, l’intuitivité de la navigation sur le site internet, le service après-vente et la politique RSE. […]Avec ses 600 entreprises membres, acteurs du e-commerce (Amazon, Fnac, Cdiscount, Zalando, E.Leclerc…) la Fevad constitue aujourd’hui le premier réseau de ecommerçants en France. Le site internet AGRIZONE repousse les limites de l’e-commerce B2B, avec un chiffre d’affaires en croissance de +45% sur l’année 2019, cette année record est désormais couronnée de succès avec ce prix de « Meilleur site B2B » lors des FAVOR’I 2020. AGRIZONE relève les défis de l’e-commerce B2B en offrant une livraison gratuite en point relais dès 30 euros d’achat et une livraison offerte à domicile dès 150 euros d’achat. « La livraison et le service sont de véritables enjeux, aujoud’hui nous sommes capables de livrer plus de 255 000 références, allant d’une simple batterie à un godet multifonction de plusieurs centaines de kilos » affirme F G»
- Pièce n°25 : Extrait du BODACC du 7 novembre 2014 faisant état de l’immatriculation de la société AGRIZONE n°803 166 099 au RCS de Niort et statuts de la société AGRIZONE ;
- Pièce n°26 : Extrait du BODACC du 8 juillet 2016 faisant état de la modification de la dénomination de la société immatriculée n°803 166 099 : APROLIA ;
- Pièce n°27 : contrat de cession de marques conclu entre la société GROUPE DUBREUIL et la société APROLIA daté du 23 septembre 2020 portant sur les 2 marques AGRIZONE (verbale et complexe) ;
- Pièce n°28 : convention d’animation et de prestation de services conclu entre la société GROUPE DUBREUIL dénommée « la holding » et la société AGRIZONE n°803 166 099 dénommée « la filiale », daté du 16 juin 2014 ;
- Pièce n°29 : historique du chiffre d’affaires AGRIZONE de 2015 à 2020 ;
- Pièce n°30 : Captures d’écran du site internet www.ekomi.fr datées du 29/06/2021 montrant des avis clients datés des 4-5-6-9 janvier 2016 et de février 2016
- Pièce n°31 : attestation émanant du P-DG de la société GROUPE DUBREUIL datée du 29 juin 2021. Période de l’usage 43. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente à considérer. 44. Si, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, parmi les autres éléments fournis, certains ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en 15
considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. Il en est ainsi des pièces n°17 et n°30, postérieures à la période pertinente et de certains des articles de la pièce n°14, antérieurs à la période pertinente, mais comportant des informations relatives à la période pertinente. Il en va de même des documents fournis qui ne sont pas datés (pièces 18 et 19) dans la mesure où ils peuvent être combinés avec d’autres documents, et comportent un certain nombre d’indications relatives à la période pertinente et permettant de corroborer des indications utiles dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée. 45. En revanche, le demandeur fournit les documents suivants :
- Des captures d’écran du site internet www.agrizone.net datées des 8 et 9 avril 2021 en pièces 5, 6, 7, 8 et 10 ;
- certains des articles de presse en pièce n°14 dont l’impression date du 9 avril 2021 et aucune date de mise en ligne n’étant précisée par ailleurs. Ces documents sont non datés ou postérieurs à la période pertinente et portent sur les éléments et faits que l’on ne peut pas dater ou qui sont postérieurs à la période de référence. En conséquence, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de la présente appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée. 46. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception de ceux visés au paragraphe 45, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 47. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 48. En l’espèce, les brochures et catalogues fournis en pièces 12 et 13 sont rédigés en français et mentionnent une adresse et un numéro de téléphone français. Par ailleurs, le site internet www.agrizone.net est rédigé en français et mentionne des prix en euros. Enfin, si les 51 factures ne comportent pas les adresses des clients car masquées, ces factures sont rédigées en français et présentent des prix en euros. 49. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente. U sage par le titulaire ou avec son consentement 50. Le demandeur est devenu titulaire de la marque antérieure par une cession datée du 23 septembre 2020 inscrite au registre national des marques le 30 septembre 2020. Dès lors, une très large partie de la période pertinente à prendre en considération s’est écoulée sous la titularité de la société GROUPE DUBREUIL. 16
51 . A cet égard, le titulaire de la marque contestée relève que les factures fournies en pièce 11 portent le signe AGRIZONE DES ECONOMIES SUR VOS PIECES AGRI sur l’en-tête mais portent également la mention en bas de page : SAS APROLIA (à l’exception de la facture de 2016 mentionnant SAS AGRIZONE, ancienne dénomination du demandeur) « qui n’était alors ni la titulaire, ni la licenciée inscrite auprès du Registre National des Marques des marques AGRIZONE puisque ces dernières étaient au nom du GROUPE DUBREUIL et qu’aucun acte de licence n’a été inscrit au registre national des marques ». Selon lui, le demandeur ne démontre pas qu’il était autorisé à utiliser les marques AGRIZONE par un contrat de licence avant l’inscription de la cession, ni ne démontre qu’il existerait un lien entre les sociétés GROUPE DUBREUIL et APROLIA. 52. Aux fins de démontrer les liens entre le groupe Dubreuil, cédant et la société APROLIA, cessionnaire, le demandeur a fourni un contrat intitulé « convention d’animation et de prestations de service conclu le 16 juin 2014 entre GROUPE DUBREUIL et la société AGRIZONE (ancienne dénomination de APROLIA) (pièce n°28) précisant que « la société Groupe Dubreuil est une holding animatrice. Elle a notamment pour objet social la prise de participation dans le capital de toutes sociétés et entreprises en vue et de façon à en assurer le contrôle, de participer activement à la définition de leur stratégie et à la conduite de leur politique, toutes prestations de services à ces sociétés et leurs filiales afin de permettre leur gestion et leur contrôle incluant notamment l’assistance dans les domaines techniques, commercial, financier et juridique, l’organisation des structures financières, l’aide aux négociations destinées à faciliter l’obtention de tous contrats ou marchés […] La société AGRIZONE est filiale de la société GROUPE DUBREUIL et souhaite bénéficier de toutes les compétences et méthodes de gestion de la société GROUPE DUBREUIL. ». 53. Par ailleurs, si les articles de presse datés du 1er semestre 2015 évoquant le fait que le GROUPE DUBREUIL lance le site internet agrizone.net, site dédié à la pièce détachée agricole, ne sont pas dans la période pertinente au titre de l’article L.716-2-3, 1°, combinés aux factures fournies en pièce 11 qui, quant à elles, relèvent de la période pertinente au titre du 1° et du 2° de l’article L.716-2-3, ils montrent que le GROUPE DUBREUIL et le demandeur étaient affiliées avant le contrat de cession inscrit le 30 septembre 2020. 54. Il apparait alors que l’usage de la marque antérieure a été réalisé par le demandeur avec le consentement de la société GROUPE DUBREUIL pour la période antérieure à la cession du 30 septembre 2020, ces deux sociétés étant économiquement liées. Nature et Importance de l’usage 55. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 56. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 57. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 17
Nature de l’usage 58. En l’espèce, il ressort des catalogues et brochures fournies en pièces 12 et 13 ainsi que des factures fournies en pièce 11 que le signe AGRIZONE DES ECONOMIES SUR VOS PIECES AGRI est utilisé tel qu’enregistré , sous une forme verbale AGRIZONE ainsi que sous les formes suivantes :
59. Il apparaît que les modifications des couleurs du signe, l’ajout du suffixe .NET désignant l’extension du nom de domaine ainsi que la suppression du slogan DES ECONOMIES SUR VOS PIECES AGRI ! n’altèrent pas le caractère distinctif et immédiatement perceptible du signe AGRIZONE, ces éléments n’ayant qu’une faible incidence visuelle et le slogan n’ayant qu’un caractère accessoire. 60. Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle le logo « AGRIZONE » apparaît comme nom commercial [dans les documents promotionnels]… ». 61. En effet, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144). 62. En l’espèce, les catalogues et brochures fournies en pièces 12 et 13 ainsi que les factures (pièce n°11) mentionnant la marque antérieure sur l’en-tête présentent le demandeur comme « le n°1 de la pièce agri sur Internet » ou « le grand marché de la pièce d’usure » et présentent les divers produits commercialisés sur le site internet agrizone.net. 63. Les articles de presse de 2015 (pièce n°14) mentionnent notamment : « Avec AgriZone.net, le groupe Dubreuil veut s’imposer sur le Web […]La société AgriZone se lance dans la distribution en ligne de pièces détachées agricoles avec le lancement d’un site e-commerce (http://www.agrizone.net) à l’accroche toute simple : « La pièce agri au meilleur prix !» ainsi que le communiqué de presse du 12 décembre 2019 précise que « AGRIZONE élu Meilleur site de ventes et services aux professionnels lors des FAVOR’I 2020. […]Le site AGRIZONE a été élu Meilleur site de ventes et services aux professionnels » dans la catégorie « B2B » par un jury constitué de cyberacheteurs. ». 64. Dès lors, les documents susvisés permettent d’établir un lien entre la marque contestée et les services de vente de pièces détachées agricoles sur internet, ce qui démontre un usage à titre de marque. 18
65 . Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage du signe à titre de marque tel qu’il a été enregistré et sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif au regard des services de vente en ligne de pièces détachées agricoles. Importance de l’usage 66. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 67. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 68. En l’espèce, si les factures produites par le demandeur (pièce n°11) ne portent pas sur des montants et un volume importants de pièces détachées agricoles, il n’en demeure pas moins que les catalogues et brochures pour 2015, 2016, 2017 et 2019 (pièces n°12 et 13) combinés :
- au communiqué de presse du 12 décembre 2019 faisant état du prix obtenu par le demandeur « Le site AGRIZONE a été élu Meilleur site de ventes et services aux professionnels » dans la catégorie « B2B » par un jury constitué de cyberacheteurs » et mentionnant que « Le site internet AGRIZONE repousse les limites de l’e-commerce B2B, avec un chiffre d’affaires en croissance de +45% sur l’année 2019, cette année record est désormais couronnée de succès avec ce prix de « Meilleur site B2B » lors des FAVOR’I 2020. » (pièce n°20) corroboré par l’extrait du site internet wwwe-marketing.fr du 19/12/2019 relayant l’obtention du prix par le demandeur (pièce n°14),
- aux documents montrant les avis de clients de 2015 et 2016 sur les services proposés par le demandeur (pièces n°17 et 30),
- à la page Facebook du demandeur
- ainsi qu’à l’évolution de l’audience du site internet agrizone.net entre le 1er janvier 2015 et le 29 mars 2021 (pièce n°19) témoignent d’un usage constant et régulier du signe dans le temps et que cet usage n’est pas seulement symbolique et occasionnel. 69. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe AGRIZONE DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI ! ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. 70. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée 19
par son titulaire au cours des périodes pertinentes à considérer pour des services de vente en ligne de pièces détachées agricoles. Usage pour les produits enregistrés 71. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’ : « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 72. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. 73. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour certains des produits et services visés à l’enregistrement, à savoir : «Classe 7 : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte, pour la motoculture, motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie et rotofil (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) ainsi que pour les matériels de travaux publics et de manutention (machines), à savoir : roues de machines, moteurs, bougies d’allumage, courroies, carters, culasses, démarreurs, filtres, cylindres, injecteurs, pistons, silencieux, carburateurs, alternateurs, soupapes, bielles, dispositifs d’allumage, cylindrées complètes, chemises, coussinets de ligne et de bielle, sièges, guides, pochettes de joints, vilebrequins, durites et ventilateurs pour machines et moteurs, régulateurs de vitesse de machines et de moteurs, dispositifs de commande de machines ou de moteurs, pots d’échappement pour moteurs, garnitures, sabots et segments de freins autres que pour véhicules terrestres, ainsi qu’accouplements, embrayages, organes, arbres, poulies et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), radiateurs, radiateurs d’eau et d’huile, commandes pneumatiques et hydrauliques de machines ou de moteurs, joints (parties de moteurs), joints de cardan, élévateurs pour l’agriculture (parties de machines), boîtes de vitesse autre que celles pour véhicules terrestres, lames (parties de machines), régulateurs et ressorts (parties de machines), pelles, outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, tamis et bras télescopiques pics, burins, bêches, pilons, coins, outils spécifiques, dents et pointes pour scarificateurs, dents de ripper, dents et coins à boulonner, godets de curage, godets de talutage, godets trapèze, à claire-voie, de déroctage, godets chargeurs, godets de terrassement, godets de carrière, godets de reprise, godets chargeurs à claire-voie, pièces d’usure pour compacteurs, pièces d’usure pour engins de forage et fondation (tarières, bennes, carottiers), pièces d’usure pour pulvérisateurs, pièces d’usure pour trancheuses et raboteuses (porte-pics et pics, porte- pics et pics au carbure de tungstène, pics pour tunneliers, haveuses et applications spéciales), pièces d’usure pour finisseurs (patins caoutchouc, ensemble de pièces pour table, ensemble de pièces pour fond de trémie, vis de répartition, chaînes de montage, convoyeurs, pièces pour entraînement), (partie de matériels de travaux publics, de matériels de manutention et de matériels agricoles), rouages de machines, roulements à billes (parties de machines), turbo compresseurs, mécanismes d’alimentation de carburants pour moteurs, tuyauteries d’injection, silencieux et rallonges d’échappements, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles, matériels de manutention et travaux publics ; Classe 9 :Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, d’indication de position, de détection, de contrôle, de 20
secours, de sécurité et d’enseignement ; réseaux de communication de bord pour véhicules ; équipements électriques, électroniques ou optiques, à l’exception d’appareils de prise de vues, embarqués sur véhicules, pour la conduite, la signalisation, le contrôle, l’information, la sécurité ainsi que le traitement des informations et des signaux y relatifs ; composants électroniques ; systèmes de téléchargement et mises à jour de logiciels ; boîtiers pour circuits électroniques; tous ces produits pour matériels agricoles matériels de manutention et travaux publics ; Classe 12 : Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), les matériels de travaux publics et les matériels de manutention, à savoir : roues, moyeux, essieux et jantes de roues, moteurs pour véhicules terrestres, garnitures, sabots et plaquettes de freins, tambours et segments de freins pour véhicules terrestres, arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, sièges et vitres de véhicules, essuie-glace, carrosserie, pièces de carrosserie, alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, marchepieds, pneus, valves de pneus, chambre à air, chenilles pour véhicules, rétroviseurs, boîtes de vitesse, châssis de véhicules, amortisseurs, pistons d’amortisseurs, trousses pour la réparation des chambres à air, pompe à air (accessoires de véhicules), réservoirs, bouchons de réservoirs, pare-brise, pare-boue, ceinture de sécurité, avertisseurs sonores, embrayages, leviers de changement de vitesse, bielles pour véhicules (autres que parties de moteurs), attelages de remorques, volets pare-pluie, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), matériels de travaux publics et matériels de manutention ; Classe 35 : Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, matériels de travaux publics et matériels de manutention tels que précisés dans les classes précitées ». Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 74. Il ressort clairement des pièces et des arguments du demandeur que le signe complexe AGRIZONE DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI est utilisé pour désigner des services de vente en ligne de pièces détachées agricoles. 75. Ainsi, l’usage pour ces services permet de retenir un usage sérieux pour les « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées » de la marque antérieure invoquée. 76. Toutefois, le libellé de ces services renvoyant aux classes des produits visées dans l’enregistrement, il convient d’identifier précisément les produits concernés par la vente en ligne par le demandeur et pour lesquels il y a un usage sérieux. 77. En premier lieu, les catalogues et brochures (pièces n°12 et 13) proposent à la vente en ligne notamment les produits suivants : - C atalogue « of fres printemps 2019 » : cuves à gasoil, « protection des cultures », « éclairage », « fenaison », « pulvérisation », « moissons », « broyage », « pièces d’usure », « élevage », « outillage », « Petit matériel », Huile moteur – huile multifonction - C atalogue 2017 : huile moteur, huile transmission, huile hydraulique, « Pièces charrues », « cultivateurs », « déchaumeurs à dents », « déchaumeurs à disques », « cover-crop », « pièces semoir », « décompacteur », « pièces broyeur », « dents de herse », batterie, abreuvoir, pulvérisateur, effaroucheur, « matériel agricole » : fendeuse de buches, 21
fissurateur, scie circulaire, sous-soleuse, pince à balles, combiné à disques, godet grap, déchaumeur rapide, enrubanneuse
- B rochure 2016 : Disque crénelé, Fléau Millénium, Pointe, Palier pour cover Crop, Lubrifiants, « déchaumeurs à disques », « déchaumeurs à dents », « cultivateurs » : soc réversible, dent double, « dents de herse », « pièces broyeur – épareuse » - B rochure 2015 : huile, pièces charrues, pièces déchaumeur, pièces cultivateur – vibroculteur, dents de herse rotative, pièces broyeur – épareuse, pièces semoir, huile : huile moteur (avec images de bidon portant la marque AGRIZONE), huile de transmission, huile hydraulique… 78. Par ailleurs, certaines factures fournies concernent des courroies (p309 – pièce n°11), des filtres (filtres à huile : p 274 et 275, filtre à air : p275, filtre pression : p285 et filtres hifi : p294, 295, 296, 298 et 299 – pièce n°11), une pompe à graisse (p269-pièce n°11), des joints toriques (p269 – pièce n°11), des roulements (p 294 – pièce n°11) et des manomètres plage de pression (p285 et 287 – pièce n°11), un rétroviseur (p307 – pièce n°11). 79. Ainsi, l’usage pour la vente en ligne de ces produits permettant de retenir un usage sérieux pour les « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées, à savoir : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) à savoir : filtres, sabots autres que pour véhicules terrestres, ainsi qu’arbres et, courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, pièces d’usure pour pulvérisateurs , roulements à billes (parties de machines), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles. Appareils et instruments de mesurage ; […] tous ces produits pour matériels agricoles ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), à savoir : sabots pour véhicules terrestres, arbres pour véhicules terrestres, rétroviseurs, pour véhicules (autres que parties de moteurs), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre) » de la marque antérieure invoquée, cette dernière sera réputée enregistrée pour ces services. Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 80. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits et services suivants : « Classe 7 : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte, pour la motoculture, motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie et rotofil (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) ainsi que pour les matériels de travaux publics et de manutention (machines), à savoir : roues de machines, moteurs, bougies d’allumage, courroies, carters, culasses, démarreurs, filtres, cylindres, injecteurs, pistons, silencieux, carburateurs, alternateurs, soupapes, bielles, dispositifs d’allumage, cylindrées complètes, chemises, coussinets de ligne et de bielle, sièges, guides, pochettes de joints, vilebrequins, durites et ventilateurs pour machines et moteurs, régulateurs de vitesse de machines et de moteurs, dispositifs de commande de machines ou de moteurs, pots d’échappement pour moteurs, garnitures, sabots et segments de freins autres que pour véhicules terrestres, ainsi qu’accouplements, embrayages, organes, arbres, poulies et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou 22
de moteurs), radiateurs, radiateurs d’eau et d’huile, commandes pneumatiques et hydrauliques de machines ou de moteurs, joints (parties de moteurs), joints de cardan, élévateurs pour l’agriculture (parties de machines), boîtes de vitesse autre que celles pour véhicules terrestres, lames (parties de machines), régulateurs et ressorts (parties de machines), pelles, outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, tamis et bras télescopiques pics, burins, bêches, pilons, coins, outils spécifiques, dents et pointes pour scarificateurs, dents de ripper, dents et coins à boulonner, godets de curage, godets de talutage, godets trapèze, à claire-voie, de déroctage, godets chargeurs, godets de terrassement, godets de carrière, godets de reprise, godets chargeurs à claire-voie, pièces d’usure pour compacteurs, pièces d’usure pour engins de forage et fondation (tarières, bennes, carottiers), pièces d’usure pour pulvérisateurs, pièces d’usure pour trancheuses et raboteuses (porte-pics et pics, porte- pics et pics au carbure de tungstène, pics pour tunneliers, haveuses et applications spéciales), pièces d’usure pour finisseurs (patins caoutchouc, ensemble de pièces pour table, ensemble de pièces pour fond de trémie, vis de répartition, chaînes de montage, convoyeurs, pièces pour entraînement), (partie de matériels de travaux publics, de matériels de manutention et de matériels agricoles), rouages de machines, roulements à billes (parties de machines), turbo compresseurs, mécanismes d’alimentation de carburants pour moteurs, tuyauteries d’injection, silencieux et rallonges d’échappements, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles, matériels de manutention et travaux publics ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, d’indication de position, de détection, de contrôle, de secours, de sécurité et d’enseignement ; réseaux de communication de bord pour véhicules ; équipements électriques, électroniques ou optiques, à l’exception d’appareils de prise de vues, embarqués sur véhicules, pour la conduite, la signalisation, le contrôle, l’information, la sécurité ainsi que le traitement des informations et des signaux y relatifs ; composants électroniques ; systèmes de téléchargement et mises à jour de logiciels ; boîtiers pour circuits électroniques ; tous ces produits pour matériels agricoles matériels de manutention et travaux publics ; Classe 12 : Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), les matériels de travaux publics et les matériels de manutention, à savoir : roues, moyeux, essieux et jantes de roues, moteurs pour véhicules terrestres, garnitures, plaquettes de freins, tambours et segments de freins pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, sièges et vitres de véhicules, essuie-glace, carrosserie, pièces de carrosserie, alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, marchepieds, pneus, valves de pneus, chambre à air, chenilles pour véhicules, boîtes de vitesse, châssis de véhicules, amortisseurs, pistons d’amortisseurs, trousses pour la réparation des chambres à air, pompe à air (accessoires de véhicules), réservoirs, bouchons de réservoirs, pare-brise, pare-boue, ceinture de sécurité, avertisseurs sonores, embrayages, leviers de changement de vitesse, bielles pour véhicules (autres que parties de moteurs), attelages de remorques, volets pare-pluie, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), matériels de travaux publics et matériels de manutention ; Classe 35 : Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les pour les matériels agricoles, matériels de travaux publics et matériels de manutention tels que précisés dans les classes précitées ». 81. En effet, en premier lieu, il ne saurait être reconnu un usage sérieux pour les services de vente en ligne des produits figurant uniquement dans les captures d’écran du site internet agrizone.net fournies en pièces 7, 8 et 10, datées du 9 avril 2021 soit postérieurement à la période pertinente considérée ni pour la vente en ligne des produits figurant dans la liste des pièces de machines à vendanger (pièce n°9) qui ne sont pas corroborées par les factures dès lors que ces documents 23
ne permettent pas de démontrer que les produits cités étaient bien commercialisés par le demandeur dans la période pertinente. 82. Par ailleurs, pour nombre des produits figurant dans les factures, le demandeur ne les a pas définis et ne les a pas mis en relation avec les brochures ni avec les produits et services invoqués et visés dans l’enregistrement de sorte que l’Institut n’est pas en mesure d’en identifier la nature ni de les rattacher à des produits et services du libellé de la marque antérieure faute d’indications précises du demandeur sur ces points. 83. S’agissant plus particulièrement des « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels de travaux publics et matériels de manutention tels que précisés dans les classes pr écitées », aucun des documents fournis ne se rapportent aux services de vente en ligne de matériels de travaux public et de matériels de manutention. 84. Enfin, s’agissant des produits visés en classe 7, en classe 9 et en classe 12, si le demandeur démontre un usage sérieux pour la vente en ligne de quelques-uns de ces produits comme précédemment développé, il ne démontre toutefois pas qu’il les fabrique et les commercialise sous sa propre marque. En effet, la majorité des produits proviennent d’autres marques (LEMKEN, KNEVERLAND, KUHN….). Pour d’autres produits, les informations mentionnées dans les catalogues et factures ne permettent pas d’établir s’ils proviennent de la marque AGRIZONE ou d’autres fabricants/fournisseurs, d’autant que le demandeur ne le précise aucunement dans ses observations. 85. A cet égard, il sera relevé que si les catalogues présentent de l’huile moteur portant la marque AGRIZONE sur les bidons (exemple : page 373 – pièce n°12), ce produit ne figure pas dans le libellé des produits et services invoqués de la marque antérieure, de sorte qu’aucun usage sérieux ne saurait être établi pour ce produit. 86. Les documents fournis par le demandeur permettant d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente en France en relation avec les services visés au point 79, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle. 87. Par conséquent, aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées, à savoir : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) à savoir : filtres, courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, pièces d’usure pour pulvérisateurs , roulements à billes (parties de machines), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles. Appareils et instruments de mesurage ; […] tous ces produits pour matériels agricoles ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), à savoir : sabots pour véhicules terrestres, arbres pour véhicules terrestres, rétroviseurs pour véhicules (autres que parties de 24
moteurs), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre) » en application de l’article précité. 25
ii. L es preuves d’usage de la marque verbale AGRIZONE n°4093762 88. La marque antérieure AGRIZONE n° 4093762 a été enregistrée le 19 septembre 2014 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité et également depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la marque contestée. 89. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque :
- au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 27 novembre 2015 au 27 novembre 2020 inclus,
- et également au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 15 octobre 2014 au 15 octobre 2019 inclus, et ce pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Classe 7 : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte, pour la motoculture, motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie et rotofil (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) ainsi que pour les matériels de travaux publics et de manutention (machines), à savoir : roues de machines, moteurs, bougies d’allumage, courroies, carters, culasses, démarreurs, filtres, cylindres, injecteurs, pistons, silencieux, carburateurs, alternateurs, soupapes, bielles, dispositifs d’allumage, cylindrées complètes, chemises, coussinets de ligne et de bielle, sièges, guides, pochettes de joints, vilebrequins, durites et ventilateurs pour machines et moteurs, régulateurs de vitesse de machines et de moteurs, dispositifs de commande de machines ou de moteurs, pots d’échappement pour moteurs, garnitures, sabots et segments de freins autres que pour véhicules terrestres, ainsi qu’accouplements, embrayages, organes, arbres, poulies et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), radiateurs, radiateurs d’eau et d’huile, commandes pneumatiques et hydrauliques de machines ou de moteurs, joints (parties de moteurs), joints de cardan, élévateurs pour l’agriculture (parties de machines), boîtes de vitesse autre que celles pour véhicules terrestres, lames (parties de machines), régulateurs et ressorts (parties de machines), pelles, outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, tamis et bras télescopiques pics, burins, bêches, pilons, coins, outils spécifiques, dents et pointes pour scarificateurs, dents de ripper, dents et coins à boulonner, godets de curage, godets de talutage, godets trapèze, à claire-voie, de déroctage, godets chargeurs, godets de terrassement, godets de carrière, godets de reprise, godets chargeurs à claire-voie, pièces d’usure pour compacteurs, pièces d’usure pour engins de forage et fondation (tarières, bennes, carottiers), pièces d’usure pour pulvérisateurs, pièces d’usure pour trancheuses et raboteuses (porte-pics et pics, porte- pics et pics au carbure de tungstène, pics pour tunneliers, haveuses et applications spéciales), pièces d’usure pour finisseurs (patins caoutchouc, ensemble de pièces pour table, ensemble de pièces pour fond de trémie, vis de répartition, chaînes de montage, convoyeurs, pièces pour entraînement), (partie de matériels de travaux publics, de matériels de manutention et de matériels agricoles), rouages de machines, roulements à billes (parties de machines), turbo compresseurs, mécanismes d’alimentation de carburants pour moteurs, tuyauteries d’injection, silencieux et rallonges d’échappements, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles, matériels de manutention et travaux publics ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, d’indication de position, de détection, de contrôle, de secours, de sécurité et d’enseignement ; réseaux de communication de bord pour véhicules ; équipements électriques, électroniques ou optiques, à l’exception d’appareils de prise de vues, embarqués sur véhicules, pour la conduite, la signalisation, le contrôle, l’information, la sécurité ainsi que le traitement des informations et des signaux y relatifs ; composants 26
électroniques ; systèmes de téléchargement et mises à jour de logiciels ; boîtiers pour circuits électroniques ; tous ces produits pour matériels agricoles matériels de manutention et travaux publics ; Classe 12 : Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), les matériels de travaux publics et les matériels de manutention, à savoir : roues, moyeux, essieux et jantes de roues, moteurs pour véhicules terrestres, garnitures, sabots et plaquettes de freins, tambours et segments de freins pour véhicules terrestres, arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, sièges et vitres de véhicules, essuie-glace, carrosserie, pièces de carrosserie, alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, marchepieds, pneus, valves de pneus, chambre à air, chenilles pour véhicules, rétroviseurs, boîtes de vitesse, châssis de véhicules, amortisseurs, pistons d’amortisseurs, trousses pour la réparation des chambres à air, pompe à air (accessoires de véhicules), réservoirs, bouchons de réservoirs, pare-brise, pare-boue, ceinture de sécurité, avertisseurs sonores, embrayages, leviers de changement de vitesse, bielles pour véhicules (autres que parties de moteurs), attelages de remorques, volets pare-pluie, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), matériels de travaux publics et matériels de manutention ; Classe 35 : Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, matériels de travaux publics et matériels de manutention tels que précisés dans les classes précitées ». 90. En l’espèce, les produits et services invoqués au titre de la marque verbale AGRIZONE n°4093762 étant identiques aux produits et services invoqués au titre de la marque complexe AGRIZONE DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI n°4174127 traitée ci-dessus et les preuves d’usage fournies par le demandeur ainsi que son argumentation étant communes aux deux marques antérieures, il convient de se référer au paragraphe i. (points 29 à 87) concernant la recevabilité de la demande en nullité sur le fondement de l’article L. 716-2-3, 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle. 91. A cet égard, concernant la période de l’usage, pour les raisons développées précédemment aux points 43 à 46 et auxquelles il convient de se référer, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception de ceux visés au paragraphe 45, contiennent suffisamment d’indications concernant les périodes pertinentes à prendre en considération tant au titre du 1° de l’article L. 716-2-3, 1°, que du 2°. 92. Par ailleurs, il convient de préciser que dans les pièces fournies par le demandeur et détaillées au paragraphe i. ci-dessus, la marque verbale AGRIZONE apparaît telle qu’enregistrée ainsi que sous des formes complexes suivantes qui n’en altèrent pas le caractère distinctif (voir points 58 à 65) :
27
93. Les documents fournis par le demandeur permettant d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant les deux périodes pertinentes considérées en France en relation avec les services visés au point 79, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle. 94. Par conséquent, aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées, à savoir : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) à savoir : filtres, courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, pièces d’usure pour pulvérisateurs , roulements à billes (parties de machines), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles. Appareils et instruments de mesurage ; […] tous ces produits pour matériels agricoles ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), à savoir : sabots pour véhicules terrestres, arbres pour véhicules terrestres, rétroviseurs pour véhicules (autres que parties de moteurs), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre) » en application de l’article précité. C- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 95. La marque contestée a été déposée le 15 octobre 2019 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 96. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 97. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 98. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 99. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : 28
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 100. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 101. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure complexe AGRIZONE DES ECONOMIES SUR VOS PIECES AGRI ! et la marque antérieure verbale AGRIZONE. 102. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 103. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur le fondement de la marque complexe AGRIZONE DES ECONOMIES SUR V OS PIECES AGRI n °4174127 1- S ur les produits et services 104. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 105. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 7 : Machines agricoles; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs ; tous ces produits étant exclusivement commercialisés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; Classe 35 : Services de vente au détail de machines agricoles. Présentation d’entreprises sur Internet et autres médias. Regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; informations commerciales par le biais de sites web. gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; 29
Classe 37 : Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments et de machines agricoles; réparation ou entretien d’instruments et de machines agricoles et mise à disposition d’informations s’y rapportant; maintenance et réparation de machines agricoles. Location de machines de chantier ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs.». 106. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les seuls services suivants : « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées, à savoir : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) à savoir : filtres, courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, pièces d’usure pour pulvérisateurs , roulements à billes (parties de machines), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles. Appareils et instruments de mesurage ; […] tous ces produits pour matériels agricoles ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), à savoir : sabots pour véhicules terrestres, arbres pour véhicules terrestres, rétroviseurs pour véhicules (autres que parties de moteurs), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre) ». 107. Ainsi ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par le demandeur entre :
- Les produits et services de la marque contestée : « Machines agricoles; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs ; tous ces produits étant exclusivement commercialisés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments et de machines agricoles; réparation ou entretien d’instruments et de machines agricoles et mise à disposition d’informations s’y rapportant; maintenance et réparation de machines agricoles. Location de machines de chantier ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs » et 30
- les « Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte, pour la motoculture, motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie et rotofil (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) ainsi que pour les matériels de travaux publics et de manutention (machines), à savoir : roues de machines, moteurs, bougies d’allumage, carters, culasses, démarreurs, cylindres, injecteurs, pistons, silencieux, carburateurs, alternateurs, soupapes, bielles, dispositifs d’allumage, cylindrées complètes, chemises, coussinets de ligne et de bielle, sièges, guides, pochettes de joints, vilebrequins, durites et ventilateurs pour machines et moteurs, régulateurs de vitesse de machines et de moteurs, dispositifs de commande de machines ou de moteurs, pots d’échappement pour moteurs, garnitures, segments de freins autres que pour véhicules terrestres, ainsi qu’accouplements, embrayages, organes, poulies (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), radiateurs, radiateurs d’eau et d’huile, commandes pneumatiques et hydrauliques de machines ou de moteurs, joints de cardan, élévateurs pour l’agriculture (parties de machines), boîtes de vitesse autre que celles pour véhicules terrestres, régulateurs et ressorts (parties de machines), pelles, tamis et bras télescopiques pics, burins, bêches, pilons, coins, outils spécifiques, dents et pointes pour scarificateurs, dents de ripper, dents et coins à boulonner, godets de curage, godets de talutage, godets trapèze, à claire-voie, de déroctage, godets chargeurs, godets de terrassement, godets de carrière, godets de reprise, godets chargeurs à claire-voie, pièces d’usure pour compacteurs, pièces d’usure pour engins de forage et fondation (tarières, bennes, carottiers), pièces d’usure pour trancheuses et raboteuses (porte-pics et pics, porte-pics et pics au carbure de tungstène, pics pour tunneliers, haveuses et applications spéciales), pièces d’usure pour finisseurs (patins caoutchouc, ensemble de pièces pour table, ensemble de pièces pour fond de trémie, vis de répartition, chaînes de montage, convoyeurs, pièces pour entraînement), (partie de matériels de travaux publics, de matériels de manutention et de matériels agricoles), rouages de machines, turbo compresseurs, mécanismes d’alimentation de carburants pour moteurs, tuyauteries d’injection, silencieux et rallonges d’échappements, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles, matériels de manutention et travaux publics ; Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, d’indication de position, de détection, de contrôle, de secours, de sécurité et d’enseignement ; tous ces produits à l’exception d’appareils de prise de vues ; réseaux de communication de bord pour véhicules ; équipements électriques, électroniques ou optiques, à l’exception d’appareils de prise de vues, embarqués sur véhicules, pour la conduite, la signalisation, le contrôle, l’information, la sécurité ainsi que le traitement des informations et des signaux y relatifs ; composants électroniques ; systèmes de téléchargement et mises à jour de logiciels ; cartes électroniques ; boîtiers pour circuits électroniques ; tous ces produits pour matériels agricoles matériels de manutention et travaux publics ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), les matériels de travaux publics et les matériels de manutention, à savoir : roues, moyeux, essieux et jantes de roues, moteurs pour véhicules terrestres, garnitures, plaquettes de freins, tambours et segments de freins pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, sièges et vitres de véhicules, essuie-glace, carrosserie, pièces de carrosserie, alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, marchepieds, pneus, valves de pneus, chambre à air, chenilles pour véhicules, boîtes de vitesse, châssis de véhicules, amortisseurs, pistons d’amortisseurs, trousses pour la réparation des chambres à air, pompe à air (accessoires de véhicules), réservoirs, bouchons de réservoirs, pare-brise, pare-boue, ceinture de sécurité, avertisseurs sonores, embrayages, leviers de changement de vitesse, bielles pour véhicules (autres que parties de moteurs), attelages de remorques, volets pare-pluie, tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), matériels de travaux publics et matériels de manutention ; Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et 31
équipements pour les matériels agricoles, matériels de travaux publics et matériels de manutention tels que précisés dans les classes précitées » de la marque antérieure invoquée qui ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de produits et services en l’absence de preuve de leur usage. 108. Les « Services de vente au détail de machines agricoles. Présentation d’entreprises sur Internet et autres médias. Regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; informations commerciales par le biais de sites web. tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs » de la marque contestée, appartiennent à la même catégorie générale que les « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées, à savoir : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) à savoir : filtres, courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, pièces d’usure pour pulvérisateurs , roulements à billes (parties de machines), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles. Appareils et instruments de mesurage ; […] tous ces produits pour matériels agricoles ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), à savoir : sabots pour véhicules terrestres, arbres pour véhicules terrestres, rétroviseurs pour véhicules (autres que parties de moteurs), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre) » de la marque antérieure. Ces services sont identiques ou, à tout le moins similaires. 109. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs » de la marque contestée, qui s’entendent de diverses prestations dans le domaine commercial, tout comme les « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées, à savoir : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) à savoir : filtres, courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, pièces d’usure pour pulvérisateurs , roulements à billes (parties de machines), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles. Appareils et instruments de mesurage ; […] tous ces produits pour matériels agricoles ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), à savoir : sabots pour véhicules terrestres, arbres pour véhicules terrestres, rétroviseurs pour véhicules (autres que parties de moteurs), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre) » de la marque antérieure, qui s’entendent d’une activité de commerce visant à proposer à la clientèle des services de vente de produits, sont des services visant à permettre la conduite et le développement d’affaires commerciales et afférents au même domaine, à savoir la vente de matériel agricole, du fait de la limitation du libellé de la marque contestée. 32
Ainsi, les services précités de la marque contestée sont similaires aux services réputés enregistrés de la marque antérieure. 110. Les services d’« installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; restauration de mobilier ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs » de la marque contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services réputés enregistrés de la marque antérieure, en ce qu’ils sont susceptibles d’être rendus en association les uns avec les autres et portent sur le même objet, à savoir la vente de matériel agricole du fait de la limitation de la marque contestée. Ainsi, les « installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; restauration de mobilier ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs » apparaissent complémentaires aux services réputés enregistrés de la marque antérieure. 111. Par conséquent, les « Services de vente au détail de machines agricoles. Présentation d’entreprises sur Internet et autres médias. Regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; informations commerciales par le biais de sites web. gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs.» de la marque contestée, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués et réputés enregistrés de la marque antérieure. 112. En revanche, les « distributeurs automatiques ; tous ces produits étant exclusivement commercialisés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs » de la marque contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées, à savoir : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) à savoir : filtres, courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte- dents, pics, pointes, pièces d’usure pour pulvérisateurs , roulements à billes (parties de machines), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles. Appareils et instruments de mesurage ; […] tous ces produits pour matériels agricoles ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion par terre), à savoir : sabots pour véhicules terrestres, arbres pour véhicules terrestres, rétroviseurs pour véhicules (autres que parties de moteurs), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre) », de la marque antérieure invoquée, en ce qu’ils ne sont pas rendus en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient le demandeur. 33
Le fait que « la vente effective de produits nécessite des terminaux de paiement et donc des distributeurs automatiques » tel que le soulève le demandeur, ne saurait suffire à les déclarer complémentaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. 113. Ces produits et services n’apparaissent donc pas complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 2- S ur les signes 114. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 115. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : 116. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 117. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 118. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est constituée de sept éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. 119. Les dénominations VITIZONE constitutive du signe contesté et AGRIZONE de la marque antérieure, présentent une même structure reposant sur l’association de la séquence -ZONE à un préfixe de quatre lettres prononcé en deux temps, se terminant pas la lettre I : VITI pour le signe contesté, lequel renvoie au terme viticole / AGRI pour la marque antérieure, lequel fait référence aux termes agriculture, agricole, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. 120. Intellectuellement, il résulte de la structure précitée que les dénominations en cause évoquent « la même idée d’un lieu agricole, du fait de l’association d’un élément verbal désignant un 34
lieu, « ZONE », placé en position finale, à un terme placé en position d’attaque désignant l’agriculture, soit VITI pour le signe contesté et AGRI pour la marque antérieure » ainsi que le relève le demandeur, en sorte que les deux signes véhiculent une évocation proche. 121. Si les signes se distinguent par la présence de l’ensemble verbal DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI ! et d’une présentation particulière en couleurs dans le signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 123 à 127). 122. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, les signes présentent une même impression d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 123. En l’espèce, les dénominations VITIZONE et AGRIZONE apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. 124. A cet égard, s’il est vrai que le terme ZONE pris isolément peut désigner une zone géographique comme l’invoque la société déposante, il n’en demeure pas moins que ce terme est tout au plus évocateur des produits et services en cause, et au demeurant il n’est nullement établi que ce terme soit totalement dépourvu de caractère distinctif ou devenu banal au regard des produits et services en présence. En outre, l’expression produite par l’association des termes VITI/AGRI au terme ZONE n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif au regard des produits et services concernés. 125. Par ailleurs, la dénomination AGRIZONE apparaît dominante dans la marque antérieure, où elle est mise en exergue par sa taille prééminente, sa position d’attaque sur une ligne supérieure, les termes DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI, inscrits sur une ligne inférieure en petits caractères apparaissant comme un slogan commercial secondaire et faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, en sorte qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur. Enfin, la stylisation de la lettre centrale Z, ainsi que la représentation du signe en couleurs, n’altèrent en rien le caractère immédiatement perceptible du terme AGRIZONE. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément d’attaque AGRIZONE de la marque antérieure. 126. Dès lors, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les différences visuelles et phonétiques entre les termes VITI et AGRI ne sont pas de nature à altérer la similarité entre les signes résultant de la construction commune associant les termes VITI/AGRI au terme ZONE. 127. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- S ur les autres facteurs pertinents L e public pertinent 128. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 35
129. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 130. En l’espèce, il n’est pas discuté que les produits en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 131. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 132. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée des termes AGRIZONE DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI et d’une présentation particulière en couleurs n’est pas discuté. 133. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée est dotée d’un caractère distinctif normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 134. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 135. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des services visés au point 111, des ressemblances d’ensemble entre les signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 136. Le fait que les services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 137. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés aux points 107 et 113 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel, en l’espèce, n’a pas été démontré par le demandeur, comme précédemment relevé. 138. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 111. ii. S ur le fondement de la marque verbale AGRIZONE n°4093762 36
1- S ur les produits et services 139. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 140. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 7 : Machines agricoles; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs ; tous ces produits étant exclusivement commercialisés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; Classe 35 : Services de vente au détail de machines agricoles. Présentation d’entreprises sur Internet et autres médias. Regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; informations commerciales par le biais de sites web. gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; Classe 37 : Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’instruments et de machines agricoles; réparation ou entretien d’instruments et de machines agricoles et mise à disposition d’informations s’y rapportant; maintenance et réparation de machines agricoles. Location de machines de chantier ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs.». 141. La présente marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les seuls services suivants : « Services fournis ou rendus, notamment par Internet, dans le cadre du commerce de gros et de détail de pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles tels que précisés dans les classes précitées, à savoir : Pièces détachées, pièces d’usure, accessoires et équipements pour les matériels agricoles, instruments et matériels pour le travail du sol, le labour, le semis le traitement et la récolte (instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement) à savoir : filtres, courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), pompes (parties de machines ou de moteurs), joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), outils d’attaque au sol, fourches, marteaux, outils, godets, dents, porte-dents, pics, pointes, pièces d’usure pour pulvérisateurs , roulements à billes (parties de machines), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles. Appareils et instruments de mesurage ; […] tous ces produits pour matériels agricoles ; Pièces détachées, accessoires et équipements pour les matériels agricoles (appareils de locomotion 37
par terre), à savoir : sabots pour véhicules terrestres, arbres pour véhicules terrestres, rétroviseurs pour véhicules (autres que parties de moteurs), tous ces produits étant destinés exclusivement aux matériels agricoles (appareils de locomotion par terre) ». 142. Les services réputés enregistrés de la marque antérieure verbale AGRIZONE étant identiques aux services réputés enregistrés de la marque complexe AGRIZONE DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI et l’argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause étant commune aux deux marques antérieures, pour les raisons développées précédemment aux points 107 à 113 et auxquelles il convient de se référer, les produits et services de la marque contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services réputés enregistrés de la marque antérieure. 2- S ur les signes 143. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 144. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 145. Pour les raisons développées précédemment aux points 118 à 127 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme présentant des ressemblances d’ensemble avec la présente marque antérieure. 3- S ur les autres facteurs pertinents L e public pertinent 146. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 147. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 148. En l’espèce, il n’est pas discuté que les produits en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 38
149. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 150. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée des termes AGRIZONE DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI et d’une présentation particulière en couleurs n’est pas discuté. 151. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée est dotée d’un caractère distinctif normal. 5- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 152. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 153. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des services visés au point 111, des ressemblances d’ensemble entre les signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 154. Le fait que les services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 155. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés aux points 107 et 113 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel, en l’espèce, n’a pas été démontré par le demandeur, comme précédemment relevé. 156. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 111. Conclusion 157. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en ce qu’au regard des produits visés au point 111 :
- Il existe un risque de confusion avec la marque antérieure complexe AGRIZONE DES ECONOMIES POUR VOS PIECES AGRI n°4174127 ;
- Il existe un risque de confusion avec la marque antérieure verbale AGRIZONE n°4093762 39
D- Sur la répartition des frais 158. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 159. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, précise dans sa notice que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». 160. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance». 161. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés. 162. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. 40
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL20-0108 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°19/4590670 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Services de vente au détail de machines agricoles. Présentation d’entreprises sur Internet et autres médias. Regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; informations commerciales par le biais de sites web. gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; tous ces services étant exclusivement prestés dans le cadre de ventes physiques de matériel agricole pour le travail du sol et de tracteurs.». Article 3 : La demande de répartitions des frais est rejetée. 41
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Film ·
- Nom de domaine ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Nom commercial ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection
- Manche ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Caractère distinctif ·
- Femme
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Mauvaise foi ·
- Usage antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque collective ·
- Centre de documentation ·
- Coopérative ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Collection ·
- Caractère ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Machine ·
- Internet ·
- Enregistrement ·
- Cycle ·
- Collection ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Pièces
- Marque ·
- Brasserie ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Collection ·
- Distillerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Marque verbale ·
- Nullité ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
- Vin ·
- Marque ·
- Corse ·
- Appellation d'origine ·
- Caractère distinctif ·
- Fleuve ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Nullité
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Site internet ·
- Risque de confusion ·
- Pièces ·
- Nullité ·
- Facture ·
- Risque ·
- Presse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Collection ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Documentation ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Pièces ·
- Nom de domaine ·
- Télévision ·
- Catalogue ·
- Bicyclette ·
- Service ·
- Vélo ·
- Produit
- Marque ·
- Activité ·
- Dénomination sociale ·
- Béton ·
- Centrale ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Traitement des déchets ·
- Risque de confusion ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.