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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2021, n° NL 20-0110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 20-0110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Woffvans |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 19/4566394 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20200110 |
Sur les parties
| Parties : | VANS Inc. (États-Unis) c/ HUNAN JUNJIE TRADING Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
NL 20-0110 Le 29/07/2021 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 30 novembre 2020, la société VANS INC, entité de droit des Etats-Unis, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0110 contre la marque n°19/ 4566394 déposée le 10 juillet 2019, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont HUNAN JUNJIE TRADING CO., LTD, société de droit chinois est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2020-15 du 10 avril 2020.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie de la marque contestée mais cite dans ladite demande l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : 1
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« Classe 18 : Fourrures [peaux d’animaux] ; porte-monnaie ; serviettes [maroquinerie] ; bagages et sacs de transport ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; bandoulières en cuir ; malles de voyage ; parapluies ; bâtons de randonnée pédestre ;
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; casquettes ; vêtements pour enfants ; cravates ; robes de mariée, costumes ; bonneterie ; gants [habillement] ; combinaisons de ski nautique ; chaussures de sport ;
Classe 35 : Publicité ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; marketing ; services d’agences d’import-export ; traitement administratif de commandes d’achats ; comptabilité ; recherche de parraineurs ; services de conseils en gestion de personnel. ».
3. Le demandeur invoque les motifs de nullités suivants :
— un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi ;
— un motif de nullité relative fondée sur un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal VANS, déposée le 13 septembre 2004, enregistrée sous le n°004022539 et régulièrement renouvelée, dont la société VANS,INC. est titulaire ;
— un motif de nullité relative fondée sur un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal VANS, déposée le 7 octobre 2011 et enregistrée sous le n°10323459, dont la société VANS,INC. est titulaire.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel le demandeur fait valoir les arguments suivants :
- La marque VANS est mondialement reconnue et soutient que « Vans est incontestablement l’une des marques de baskets préférées et les plus connues des français (Pièce n°16). En 2018 et 2019, la Vans « Ward » a été l’un des 10 modèles de baskets les plus vendus en France (Pièces n°17 et 18). » ;
— Le contexte litigieux avec le titulaire de la marque contestée : « En Chine, depuis 2014, outre la marque « Woffvans », la Déposante a procédé au dépôt de nombreuses autres marques similaires à celles de la Demanderesse ». « Au total, la Déposante a procédé au dépôt de 44 marques en Chine, dont la plupart portent atteinte aux droits antérieurs de la Déposante, ou à d’autres célèbres marques (Pièce n°51). La Demanderesse a formé opposition ou sollicité la nullité des marques litigieuses précitées déposées par la Déposante en Chine (Pièces n°52). » La Déposante exploite la Marque Contestée et les autres marques litigieuses pour proposer des produits contrefaisant les marques antérieures de Vans comme en témoigne sans équivoque possible son site internet (Pièce n°53) » ;
— La marque contestée a été déposée de mauvaise foi en connaissance des droits antérieurs du demandeur par le titulaire de la marque contestée du fait de la renommée des marques antérieures VANS pour des produits fortement similaires à ceux de la marque contestée. A cet égard, le demandeur soutient qu’« En outre, la Déposante ne se contente pas d’imiter les Marques Antérieures de Vans mais reproduit ou imite l’intégralité des signes distinctifs également notoires comme : – le célèbre damier « checkerboard », les célèbres semelles « waffle », un logo skateboard imitant le logo skateboard « off the walls » de Vans, l’utilisation d’une languette blanche apposée sur la couture du produit reproduisant la marque sous la barre du V».
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Selon le demandeur, le titulaire de la marque contestée « a procédé au dépôt de la Marque Contestée et l’exploite ainsi que l’ensemble des signes distinctifs de la Demanderesse dans l’unique dessein de s’approprier les efforts commerciaux, les investissements, le succès commercial de la Demanderesse et la notoriété des Marques Antérieures et des produits de la Demanderesse. »
— Sur le fondement du risque de confusion avec les deux marques antérieures VANS, pour chacune des deux marques antérieures invoquées, le demandeur fait notamment valoir les similitudes entre les produits et services en cause, les similitudes entre les signes, et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion entre les marques en présence et notamment leur très grande renommée en France ;
— Le demandeur sollicite de présenter des observations orales ;
— Le demandeur sollicite enfin que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel et par courrier simple à l’adresse du mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 25 janvier 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
En l’absence d’information permettant d’établir la réception de cette notification par le titulaire de la marque contestée, elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 21/12 du 26 Mars 2021 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 26 mai 2021.
Cette notification précisait également aux parties que la demande d’audition présentée par le demandeur dans son exposé des moyens ne pouvait être prise en compte dès lors que le titulaire de la marque contestée est établi hors de l’Espace Economique Européen et non représenté dans le cadre de la présente procédure et qu’il n’a pas présenté d’observations écrites. Dans ces conditions, une audition ne pouvait se dérouler dans le respect du principe de contradiction, conformément à l’article 6 susvisé de la décision du Directeur Général de l’INPI.
En l’absence d’information permettant d’établir la réception de cette notification par le titulaire de la marque contestée, elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 21/27 du 09 Juillet 2021 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance.
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II.- DECISION
A- Sur le motif absolu de nullité
1. Sur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 10 juillet 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
9. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
10. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.
11. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).
12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
13. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.
14. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
15. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
16. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 4
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17. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
18. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
19. Ainsi, la connaissance de l’usage d’un signe antérieur identique ou similaire a pu être caractérisée lorsque le signe en cause est connu d’une très grande partie du public et/ou a fait l’objet d’une forte médiatisation. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a pu juger que « […] l’intervenant avait soumis un dossier de preuves convaincant, établissant que ce dernier est un footballeur brésilien connu internationalement sous son prénom, N, et qu’il était déjà connu en Europe à la date pertinente, notamment pour ses résultats obtenus avec l’équipe nationale brésilienne de football […] il n’était pas concevable que le requérant n’ait pas été informé de l’existence de l’intervenant lorsqu’il a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée » (TUE, 14 mai 2019, N, T-795/17, pts 30-36).
20. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe complexe ci- dessous reproduit :
et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe VANS pour désigner des baskets et du sportswear.
A cet égard, si la similarité entre le signe contesté WOFFVANS et le signe antérieur VANS utilisé par le demandeur n’est pas haute, la jurisprudence a pu considérer que la mauvaise foi n’implique pas nécessairement un risque de confusion (TGI de Paris du 12 mai 2016, N, n°15/05587). Connaissance de l’usage antérieur du signe VANS 21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10 juillet 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe VANS par le demandeur.
22. Il ressort des pièces fournies par le demandeur composés d’articles de presse et d’extraits de site Internet compris entre 2013 et 2020 que le signe VANS est utilisé par le demandeur pour désigner des baskets, fait l’objet d’une forte médiatisation et connaît beaucoup de succès auprès du public en France et à travers le monde.
23. En effet, le demandeur a notamment produit les documents suivants :
- Pièce 15 : extrait du site internet www.lequipe.fr du 5 février 2020 : « les 10 baskets les plus vendues en 2019 : […] « 1/ Nike Air Max 270 2/ Nike Air Force 1 Low 3/ Nike Tanjun 4/ Adidas NMD_R1 5/ Air Jordan 4 Retro 6/ Adidas Yeezy Boost 350 V2 7/ Vans Ward”;
— Pièce 26 : article www.leparisien.fr du 3 mars 2019 : « Après les baskets Stan Smith, tout le monde craque pour les Vans. Après Adidas et ses Stan Smith, c’est au tour de la 5
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marque américaine Vans de faire un carton. Le terme « Vans » a ainsi vu le nombre de requêtes augmenter de 48% depuis le début de l’année sur Lyst, un moteur de recherche spécialisé dans l’habillement et les accessoires de mode ;
— Pièce 27 : capture d’écran du site www.konbini.com datée du 16 novembre 2020 : « Comment la Vans Old Skool a-t-elle conquis le monde ? Vans est incontestablement devenue la marque de baskets la plus cool du moment, on a essayé de comprendre pourquoi. …
— Pièce 28 : article www.businessinsider.fr du 4 août 2018 : « Comment Vans est passée de marque de skate californienne à icône internationale adorée des adolescents Les ventes de Vans s’envolent. En un peu plus d’une décennie, Vans, qui était surtout une marque de skateur du sud de la Californie, est devenue un phénomène mondial … »
— Pièce 29 : article www.cosmopolitan.fr daté du 16 novembre 2020 : « baskets mythiques : 20 paires de baskets indispensables : 1/20 Air Force 1 Nike … 4/20 Dynatec de Le Coq Sportif, 5/20 Sl72 Adidas, 6/20 Cortez de Nike 7/20 Era V, 1975 »
— Pièce 6 : page wikipedia de VANS datée du 16 novembre 2020 : « Créée en 1966 par Paul Van Doren, James Van Doren et trois autres partenaires, tous passionnés de sports de glisse. Le premier modèle authentique de Vans, dit « Vans #44 » apparaît en 1966 dans une boutique californienne »… Les seventies seront florissantes pour la marque dont les ventes explosent en 1976 quand elle sort de ses usines la première véritable chaussure de skate … La consécration ultime viendra en 1982 lorsque l’acteur P, véritable icône de la jeunesse des années 1980, apparaît chaussé de la désormais célèbre paire de Vans à damier noir et blanc dans le film ça chauffe au lycée Ridgemont… »
— Pièce 7 : L’histoire de la marque Vans (extrait du site internet www.vans.com) « Création de l’entreprise en 1966 1976 : création des chaussures #95 ensuite rebaptisées Era… cette paire devient vite la référence pour toute une génération de skateurs … 1982 : le modèle le plus emblématique de Vans fait début dans le film ça chauffe au lycée Ridgemont »
— Pièce 8 : Article publié sur le site yard.medi « Vans Slip-on 2013 » daté du 16 novembre 2013 « fait par des amateurs de skate pour des skateurs, la marque se crée logiquement une réputation auprès de cette communauté et s’associe à des pionniers de la discipline tels que A ou S pour parfaire le design de leurs chaussures. Des portes-drapeaux qui permettront d’assurer une crédibilité à la marque et de faire des modèles Vans une référence skate, et une marque présente dans la street culture depuis presque 50 ans ». … « après le rachat de la société par une banque d’investissement en 1988, le développement de la marque reprend de plus belle pour en faire une entreprise reconnue mondialement, notamment par le magazine FORBES qui nomme Vans parmi les meilleures petites compagnies américaines en 2000. … En toute discrétion, la Slip-On continue de vivre et d’écrire sa légende parmi les grandes chaussures de skate… ».
24. Il en résulte que le signe VANS désignant des baskets qui figurent parmi les dix baskets les plus vendues en France en 2018 et 2019, a fait l’objet d’un usage ancien et largement relayé dans la presse auprès du public en France. 25. Dès lors, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée le 10 juillet 2019, l’usage antérieur du signe VANS du fait de sa durée d’utilisation, de sa forte médiatisation et de son succès mondial et notamment en France.
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L’intention du titulaire de la marque contestée 26. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
27. A cet égard, il a pu être décidé que l’intention du demandeur est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. « Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE 11 juin2009, Lindt Goldhase C-529/07,).
28. Il a également pu être jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut également se déduire de la démarche parasitaire qu’il entreprend par le dépôt de la marque contestée : « […] dans les circonstances de l’espèce, aucune autre raison que la volonté d’exploiter la renommée de l’intervenant pour en tirer profit n’était susceptible d’expliquer le dépôt de la marque contestée par le requérant. Au regard des éléments qui précèdent, il convient donc de constater que le requérant échoue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il a volontairement procédé au dépôt de la marque contestée dans l’intention de créer une association entre cette dernière et l’intervenant » (TUE, 14 mai 2019, N, T-795/17).
29. En l’espèce, aux fins de démontrer l’intention malhonnête du titulaire de la marque contestée, le demandeur fait valoir que la comparaison des sites internet respectifs des parties montrent que le titulaire de la marque contestée exploite le signe contesté « dans l’unique dessein de s’approprier les efforts commerciaux, les investissements et le succès commercial du demandeur et la notoriété de la MA » et fourni notamment les documents suivants :
— Les copies de certaines des marques détenues par le demandeur : • 50-1 : Marque de l’Union européenne verbale VANS n°4022539 déposée le 13 septembre 2004 en classe 25 ; • 50-2 : Marque de l’Union européenne verbale VANS n° 10323459 déposée le 7 octobre 2011 en classes 14, 18 et 25 ; • 50-3 : Marque chinoise WANSI n°20826584 déposée le 1er août 2016 en classe 18 ; • 50-4 : Marque chinoise WANSI n°20826582 déposée le 1er août 2016 en classe 35 ; • 50-5 : Marque nationale chinoise WANSI n°20826577 déposée le 1er août 2016 en casse 25 et portant sur le signe complexe : ; • 50-6 : Marque de l’Union européenne VANS OF THE WALL n°3001732 déposée le 9 janvier 2003 en classes 25, 28 et 41 et portant sur le signe complexe : ; • 50-7 : Marque de l’Union européenne n°2940344 déposée le 21 novembre 2002 en classe 25 et portant sur le signe figuratif : ; 7
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• 50-8 : Marque française n°96640448 déposée le 4 septembre 1996 en classe 25 et portant sur le signe figuratif ; • 50-9 : Marque de l’Union européenne n°10512325 déposée le 20 décembre 2011 en classes 18 et 25 et portant sur le signe figuratif :
• 50-11 Marque de l’Union européenne n°10512127 déposée le 20 décembre 2011 en classes 9, 14, 18 et 35 et portant sur le signe complexe
• 50-12 Marque de l’Union européenne n°004022621 déposée le 13 septembre 2004 en classe 25 et portant sur le signe complexe :
— les copies de certaines des marques chinoises détenues par le titulaire de la marque contestée dont :
• 51-1 : marque chinoise n° 20677788 déposée le 18 juillet 2 016 en classe 25 et portant sur le signe complexe :
• 51-2 : marque chinoise n° 22117365 déposée le 2 décembre 2016 en classe 35 et portant sur le signe complexe :
• 51-3 : marque chinoise n° 40173939 déposée le 6 août 2019 en classe 9 et portant sur le signe complexe :
• 51-4 : marque chinoise n°40153752 déposée le 6 août 2019 en classe 41 et portant sur le signe complexe :
• 51-5 : marque chinoise n°45017312 déposée le 30 mars 2020 en classe 25 et portant sur le signe complexe :
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• 51-6 : marque chinoise n° 44911973 déposée le 26 mars 2020 en classe 25 et portant sur le signe complexe :
• 51-7 : marque chinoise n° 27955819 déposée le 7 décembre 2017 en classe 25 et portant sur le signe complexe :
• 51-8 : marque chinoise n° 43593019 déposée le 6 janvier 2020 en classe 25 et portant sur le signe figuratif :
• 51-9 : marque chinoise n° 43602345 déposée le 6 janvier 2020 en classe 25 et portant sur le signe figuratif :
— un constat d’huissier du site internet chinois woffvans.tmall.com rédigé en chinois et non traduit (pièce 53) : montrant des captures d’écran du site internet www.tmall.com datées du 12 juin 2020 sur lesquelles figurent des baskets commercialisées par le titulaire de la marque contestée sous la marque WOFFVANS ;
- une comparaison des sites internet vans.fr et tmall.com sur lequel sont commercialisés des baskets sous la marque contestée et intégrant des captures d’écran de chacun des sites datées du 16 novembre 2020 (pièce 54) ;
— des captures du site internet www.vans.fr datées du 18 novembre 2020 (pièce 56) : pages du site montrant des baskets Vans avec un imprimé damier, le dessous de la semelle, des baskets portant une bande blanche sur le côté, des baskets dont la languette comporte une étiquette représentant le signe complexe VANS OF THE WALL ainsi que des baskets portant une étiquette sur le côté et sur laquelle est inscrit le signe complexe VANS.
30. En premier lieu, il convient de rappeler que si l’intention malhonnête doit être caractérisée au jour du dépôt de la marque contestée, les éléments de preuves antérieurs comme postérieurs à l’acte de dépôt peuvent apporter des précisions sur la situation existant entre les parties avant lui ou encore éclairer sur l’usage ultérieur qui aura été fait du signe. A cet égard, la jurisprudence a pu considérer que « l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt » (Cass. com. du 3 février 2015, BATEAUX MOUCHES, n°13-18.025).
31. En l’espèce, il ressort des captures d’écran du site internet chinois www.tmall.com, issues du constat d’huissier réalisé en Chine (pièce 53) et datées du 12 juin 2020, commercialisant les produits sous le signe WOFFVANS combinées à la comparaison du site internet www.vans.com et du site internet www.tmall.com datée du 16 novembre 2020 fournie par le demandeur 9
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(pièce 54) que le titulaire de la marque contestée commercialise sur ce site Internet des baskets, à savoir des produits identiques à ceux du demandeur.
A cet égard, si les textes inscrits en chinois sur les copies d’écran du site internet www.tmall.com ne sont pas traduits, il n’en demeure pas moins que l’adresse du site internet, la date de la capture d’écran et les images issues du site ne figurent pas en caractère chinois et sont donc identifiables.
32. Ces documents montrent également que les baskets vendues sur le site internet susvisé reprennent des éléments caractéristiques des baskets du demandeur tels que l’imprimé damier noir et blanc, des semelles dont le dessous est gaufré, des baskets comportant une bande blanche sur le côté ainsi que des baskets comportant sur le côté une languette blanche portant une inscription.
33. Il apparaît dès lors que sont proposés sur ce site internet et sous le signe WOFFVANS des produits identiques à ceux du demandeur et imitant les codes et éléments caractéristiques des baskets VANS contribuant au succès de la marque et à sa notoriété.
34. Le demandeur fait également valoir que le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt en Chine d’autres marques imitant les marques du demandeur. A cet égard, la comparaison des copies des marques détenues par le demandeur (pièces 50 à 50-12) et celles des marques détenues par le titulaire de la marque contestée (pièces 51 à 51-9) montrent que les signes déposés par ce dernier sont très proches de ceux du demandeur.
35. Par ailleurs, le fait que le titulaire de la marque contestée ait déposé le 17 décembre 2017 une marque complexe représentant un skateboard au sein duquel sont inscrits les termes WANSYI « LOVE THE WALL » imitant les marques de l’Union européenne du demandeur représentant également un skateboard au sein duquel sont inscrits les termes VANS « OFF THE WALL » déposées le 9 janvier 2003, régulièrement renouvelée pour l’une, et le 20 décembre 2011 pour l’autre, montre qu’avant le dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée avait parfaitement connaissance des signes du demandeur.
36. L’usage du signe contesté montre qu’il est fait en lien avec des produits identiques à ceux pour lesquels le signe VANS est reconnu et reprenant des caractéristiques très proches des produits du demandeur. Compte tenu de la grande connaissance de la marque VANS, ces ressemblances ne sauraient être le fruit du hasard.
37. Dans ces conditions, il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur afin de générer une association avec la marque antérieure et les produits du demandeur et de profiter de leur renommée sur le marché des baskets, voire même de concurrencer celle-ci, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée.
38. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits et services désignés dans son enregistrement. B- Sur les motifs relatifs de nullité
1. Sur le droit applicable
39. Comme précédemment exposé, la validité de la marque contestée lors de son dépôt doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur à cette date.
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40. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».
41. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
42. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
43. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
44. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe WOFFVANS est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne verbale VANS n°004022539 ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne verbale VANS n°10323459
45. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
46. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque VANS n°004022539
i. Sur les produits et services 47. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
48. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur la marque antérieure VANS n°004022539 est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; casquettes ; vêtements pour enfants ; cravates ; robes de mariée, costumes ; bonneterie ; gants [habillement] ; combinaisons de ski nautique ; chaussures de sport ;».
49. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir chandails, vestes, pantalons, t-shirts, pulls à col roulé, gants, chapeaux, calottes, gilets et chaussures.».
50. Les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; casquettes ; vêtements pour enfants ; cravates ; robes de mariée, costumes ; bonneterie ; gants [habillement] ; chaussures de sport » de la marque contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 11
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51. Si les « combinaisons de ski nautique » de la marque contestée, présentent une destination spécifique contrairement aux « Vêtements » de la marque antérieure, ces produits présentent toutefois, ainsi que le relève le demandeur, la même nature et la même fonction, à savoir de recouvrir le corps pour le protéger.
52. Ainsi, les « combinaisons de ski nautique » de la marque contestée sont faiblement similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
ii. Sur les signes
53. La marque contestée porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous :
54. La marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :
VANS
55. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
56. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
57. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée d’une dénomination et d’une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
58. Ces signes ont en commun une dénomination unique, la séquence VANS constitutive de la marque antérieure, étant intégralement reprise en fin du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
59. Ils diffèrent par la présence de la séquence d’attaque WOFF et par la calligraphie adoptée au sein du signe contesté, ce qui créée des différences de longueur et de prononciation.
60. Par conséquent, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes seront considérées comme faibles.
Les éléments distinctifs et dominants des signes 61. Le terme VANS commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits en cause.
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62. Au sein du signe contesté, la séquence WOFF distinctive et présentée en attaque sur une même ligne et dans les mêmes caractères apparaît tout aussi perceptible que la séquence VANS.
63. Ainsi, la séquence WOFF n’apparaît pas moins apte à retenir l’attention du consommateur que la séquence VANS.
64. Par conséquent, les ressemblances d’ensemble entre les signes visuellement et phonétiquement faibles, ne se trouvent pas renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
iii. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent 65. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
66. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure
67. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
68. En l’espèce, la marque antérieure constituée du terme VANS apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en case en ce qu’elle ne constitue pas la désignation générique ou usuelle desdits produits ni ne sert à en désigner une caractéristique.
69. Le demandeur soutient que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure « est renforcé par la très grande connaissance qu’a le public de la marque antérieure » pour désigner des baskets.
70. Ainsi qu’il a été retenu au point 24, compte tenu de son ancienneté, de sa forte médiatisation et de son grand succès pour des baskets, il y a lieu de considérer que la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance par le consommateur moyen des produits en cause.
71. Le caractère distinctif de la marque antérieure, doit donc être considéré comme étant accru par une grande connaissance sur le marché concerné.
iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
72. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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73. En l’espèce, si les signes en présence présentent des similitudes visuelles et phonétiques faibles, celles-ci se trouvent compensées par l’identité ou, à tout le moins, la forte similarité des produits précités au point 50.
74. Conjugué au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, accru du fait de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il résulte de l’ensemble de ces facteurs, un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent.
75. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la marque contestée reconnus comme faiblement similaires à ceux de la marque antérieure au point 52 du fait de la faible similarité des signes et ce malgré la connaissance de la marque antérieure sur le marché en cause.
76. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits visés au point 50.
b) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque VANS n°010323459
i. Sur les produits et services 77. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
78. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur la marque antérieure VANS n°010323459 est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Fourrures [peaux d’animaux] ; porte-monnaie ; serviettes [maroquinerie] ; bagages et sacs de transport ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; bandoulières en cuir ; malles de voyage ; parapluies ; bâtons de randonnée pédestre ; Publicité ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; marketing ; services d’agences d’import-export ; traitement administratif de commandes d’achats ; comptabilité ; recherche de parraineurs ; services de conseils en gestion de personnel. »
79. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants, invoqués par le demandeur : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Bagues, Bracelets, Chaînes, Breloques, Colliers, Épingles de cravates, Boutons de manchettes, Boucles d’oreilles, Porte-clés de fantaisie, Épingles de parure; Horloges, Bracelets de montres; Chronomètres, Chronographes, Appareils pour le chronométrage d’événements sportifs, Installations de chronométrage, dispositifs et tableaux d’affichage de temps, Bracelets de montres, Cadrans; Boîtes, étuis, écrins pour montres et bijoux; Écrins pour l’horlogerie; Écrins; Porte-clés fantaisie; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Chaînes de montres. Cuir et ses imitations du cuir, produits en ces matières non; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Portefeuilles; Sacs de tous les jours; Sacs à dos; Sacs banane; Porte-documents; Sacoches (d’écoliers) pour l’école, sacoches (d’écoliers) pour le sport; Sacs de plage; Anneaux pour clés; Porte cartes; Sacs banane; Bourses de mailles; Bourses; Armatures de parapluies ou de parasols; Carcasses de sacs à main; Fers à cheval; Filets à provisions; Musettes à fourrage; Fourreaux de parapluies; Poignées de parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Poignées de cannes. Publicité; Gestion 14
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des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail en ligne et en magasin de métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bagues, bracelets, chaînes, breloques, colliers, épingles de cravates, boutons de manchettes, boucles d’oreilles, porte-clés de fantaisie, épingles de parure, horloges, bracelets de montres, chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage d’événements sportifs, installations de chronométrage, dispositifs et tableaux d’affichage de temps, bracelets de montres, cadrans, boîtes, trousses, écrins pour montres et bijoux, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, portefeuilles, sacs, sacs à dos, sacs-ceinture, porte-documents, cartables d’écolier, sacs de sport, sacs de plage, porte-clés, porte-cartes, sacs-banane; Services de vente aux enchères; Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Recrutement de personnel; Présentation de produits relatifs à la communication, Pour la vente au détail. 80. Les « Fourrures [peaux d’animaux] ; porte-monnaie ; serviettes [maroquinerie] ; bagages et sacs de transport ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; malles de voyage ; parapluies ; bâtons de randonnée pédestre ; Publicité ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ; marketing ; traitement administratif de commandes d’achats ; comptabilité» de la marque contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. 81. En revanche, les « garnitures de cuir pour meubles » de la marque contestée, qui s’entendent de produits finis destinés à recouvrir et protéger des meubles, ne présentent pas les mêmes natures, fonctions et destinations que le « cuir » de la marque antérieure invoquée, qui s’entend de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers et fabriquées et commercialisées par des tanneurs.
lI ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
82. Les « bandoulières en cuir » de la marque contestée, qui s’entendent de bandes de cuir portée en diagonale sur la poitrine pour porter et soutenir un objet quelconque (arme, instrument de musique, sac etc. …) ne présentent pas les mêmes nature, fonction et circuits de distribution que les « sacs de tous les jours » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de contenant formé d’une matière souple pliée, assemblée et ouvert seulement par le haut, pouvant au demeurant être portés sans bandoulières. 83. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
84. Les services de « mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services » de la marque contestée, qui s’entendent de prestations techniques d’accès à un site de vente et d’achat en ligne, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services d’« administration commerciale » de la marque antérieure qui désignent la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial.
Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
85. Les « services d’agences d’import-export » de la marque contestée, qui s’entendent de prestations consistant à assurer l’importation ou l’exportation de produits divers ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services de « Gestion des affaires commerciales; 15
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administration commerciale » de la marque antérieure, qui désignent des services ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise. En outre, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
86. Le service de « recherche de parraineurs » de la marque contestée qui désigne des prestations de prospection afin de trouver des financement par le biais de parrainages ne relève pas de la catégorie générale constituée par les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial.
Il ne s’agit pas de services identiques, contrairement à ce qu’indique le demandeur.
87. Les « services de conseils en gestion de personnel » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de conseils sur la mobilisation et le développement des ressources du personnel ne relèvent pas de la catégorie des services de « gestion des affaires commerciales » tels que précédemment définis.
Ces services ne présentent pas davantage à l’évidence les mêmes nature et objet, prestataires et clientèle.
88. Ainsi, les « garnitures de cuir pour meubles ; bandoulières en cuir ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services d’agences d’import-export ; recherche de parraineurs ; services de conseils en gestion de personnel » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
ii. Sur les signes
89. La marque contestée porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous :
90. La marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :
VANS
91. Pour les raisons développées précédemment aux points 57 à 64 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme présentant des similitudes visuelles et phonétiques faibles avec la marque antérieure.
iii. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent 92. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il 16
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convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
93. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure
94. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
95. En l’espèce, la marque antérieure constituée du terme VANS apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’elle ne constitue pas la désignation générique ou usuelle desdits produits ni ne sert à en désigner une caractéristique.
96. Le demandeur soutient que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure « est renforcé par la très grande connaissance qu’a le public de la marque antérieure » pour désigner des baskets.
97. Toutefois, si la grande connaissance du signe contesté VANS invoquée par le demandeur est établie dans le domaine des baskets (point 24), force est de constater que ces produits n’ont pas été invoqué par le demandeur à l’appui de la comparaison des produits et services visées aux points 77 à 88.
98. Le caractère distinctif de la marque antérieure, doit donc être considéré comme étant normal.
iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
99. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
100. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence ne présentent que de faibles similitudes visuelles et phonétiques, lesquelles ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 64) ni par l’identité ou la similarité d’une partie des produits et services en présence. La marque antérieure dispose par ailleurs d’un caractère distinctif normal (point 98).
101. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services de la marque contestée avec les produits et services de la marque antérieure. 102. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de la marque antérieure de l’Union européenne VANS n°010323459.
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C- Conclusion
103. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour les produits et services visés à l’enregistrement en ce que :
- elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire, en sorte qu’elle doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services visés (point 38) ;
- il existe un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne VANS n°004022539 pour les produits visés au point 50 ;
- il n’existe pas de risque de confusion avec la marque de l’Union européenne VANS n°010323459 (point 102).
D- Sur la répartition des frais
104. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
105. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ».
106. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
107. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité.
108. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits et services attaqués par le demandeur.
109. Par ailleurs, si la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse, sa mauvaise foi a été caractérisée.
110. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL 20-0110 est justifiée.
Article 2 : La marque n°19/ 4566394 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement.
Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société HUNAN JUNJIE TRADING CO., LTD, au titre des frais exposés.
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