Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° NL 21-0034 |
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| Numéro(s) : | NL 21-0034 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | BERGERIES DE L ORTOLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4248865 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | NL20210034 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DE DÉFENSE DES VINS DU SARTENAIS Á APPLELLATIONS CONTROLÉES c/ SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ |
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Texte intégral
NL 21-0034 Le 16 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
1 . Le 19 février 2021, le SYNDICAT DE DEFENSE DES VINS DU SARTENAIS A APPLELLATIONS CONTROLEES (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0034 contre la marque n°16/4248865 déposée le 12 février 2016,
ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (société coopérative agricole) est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2016-22 du 3 juin 2016. 2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 33 : « Boissons alcooliques (autres que les bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « Vin de Corse » et « Vin de Corse Sartène » ; vins d’indication géographique protégée (IGP) « Ile de Beauté » ». 3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants :
- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;
- « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » ;
- « Le signe est de nature à tromper le public » ;
- « Le signe est exclu de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été adressés au mandataire ayant procédé au dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité a été notifiée à celui-ci, par courrier recommandé en date du 16 mars 2021, reçu le 18 mars 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 6 mai 2021, une renonciation partielle de la marque contestée a été inscrite au Registre national des marques, sous le n° 0821674. Des copies de la déclaration de renonciation et du récapitulatif d’inscription de celle-ci ont été adressées au demandeur, par courrier simple en date du 11 mai 2021, en application du principe du contradictoire. 8. Le 17 mai 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse à la demande en nullité, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé en date du 20 mai 2021, reçu le 26 mai 2021. Ce courrier invitait le demandeur à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
9 . Dans les délais respectivement impartis, le demandeur a présenté des observations en réponse à celles précitées du titulaire, suite auxquelles ce dernier a présenté des observations en réplique, lesquelles ont été suivies de secondes observations du demandeur. 10. La phase d’instruction a pris fin à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, soit le 25 novembre 2021. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 25 novembre 2021.
P rétentions du demandeur 11. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- Invoque l’absence de caractère distinctif du signe contesté pour les produits en cause en ce qu’il n’est pas un signe arbitraire permettant au consommateur de le comprendre comme une marque et de distinguer les produits de ceux de tiers, et qu’il est descriptif de leur provenance géographique, ORTOLO étant le nom d’une vallée située dans le ressort de la commune de Sartène, qui est un lieu géographique connu entre autres pour les vins, et le terme BERGERIES étant insuffisant pour conférer un minimum de caractère distinctif au signe.
- Soutient que le signe contesté présente un caractère déceptif. Il fait valoir en particulier : que la vallée de l’Ortolo est réputée dans le domaine des vins et se trouve située sur l’aire géographique de Sartène, en Corse du Sud ; que la marque est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité et la provenance géographique des vins commercialisés par le titulaire, en ce qu’elle fait directement référence au site de la vallée de l’Ortolo, alors que les sites de production du titulaire sont situés en Haute-Corse ; que le consommateur, qui comprend immédiatement dans le signe contesté une référence à la vallée de l’Ortolo, est ainsi fondé à croire que les produits désignés proviennent de ce site et bénéficient de l’AOP « Sartène », alors que tel n’est pas le cas, le titulaire de la marque contestée ne bénéficiant pas de l’Appellation d’Origine Protégée « Corse Sartène » ; qu’en exploitant le nom d’un site protégé par la dénomination « Sartène » pour un vin ne respectant pas le cahier des charges propre à cette dénomination, la société titulaire de la marque contestée a violé l’article 5 du décret n° 2021-655 du 4 mai 2012 ; le demandeur précise à cet égard que le cahier des charges de l’Appellation d’origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse » ne prévoit pas la possibilité de mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone à la base de la dénomination géographique « Sartène ».
- Fait valoir une « atteinte aux droits antérieurs de l’Appellation d’Origine Protégée Sartène », en ce que les produits en cause sont identiques, que le signe contesté présente une proximité intellectuelle avec « l’Appellation d’Origine Protégée Sartène » et qu’en exploitant et commercialisant des vins sous le signe contesté, le titulaire de la marque contestée a « trompé les consommateurs, profité indûment de la réputation de la dénomination géographique « Sartène » ». 12. D ans ses premières observations , il fait notamment valoir :
- Sur l’absence de caractère distinctif du signe contesté : que le signe contesté vise en effet des bergeries situées sur les abords du fleuve Ortolo, lesquelles bergeries sont particulièrement réputées et généralement exploitées par des propriétaires de domaines viticoles situés dans la vallée de l’Ortolo ; que si le nom ORTOLO désigne un fleuve, les fleuves coulent dans des vallées fluviales de sorte que le signe contesté fait bien référence à la vallée de l’Ortolo ou du moins au fleuve du même nom ;
que la vallée de l’Ortolo est connue pour ses exploitations viticoles et son œnotourisme ; qu’il en résulte que le signe contesté est descriptif de la provenance géographique des produits désignés.
- Sur le caractère déceptif du signe : que le caractère trompeur de la marque a d’ores et déjà été démontré, et qu’« en témoigne la modification du libellé » intervenue par la renonciation partielle de la marque ; qu’en prétendant que le nom ORTOLO ne correspond pas à une « unité géographique » au sens de l’article 5 du décret du 4 mai 2012, le titulaire de la marque contestée se méprend sur cette notion, et qu’en adoptant comme marque le nom d’une telle unité, il a ainsi violé cet article. 13. D ans ses secondes et dernières observations , le demandeur précise notamment :
- Sur le caractère descriptif du signe contesté : que les vins de l’Ortolo sont produits par des vignerons qui ont très fréquemment sur leurs terres des bergeries qu’ils louent accessoirement aux touristes désirant loger sur des terres viticoles de la vallée de l’Ortolo, et que, par la renonciation partielle limitant les produits à des « vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » », le titulaire de la marque contestée reconnaît
lui-même qu’il existe un lien étroit entre le signe contesté et les vins.
- Sur le caractère déceptif du signe : que par son argument sur sa prétendue exploitation du signe contesté depuis une date antérieure au décret du 4 mai 2012 (2007), non démontrée, le titulaire reconnaît au demeurant qu’il existe un lien étroit entre la marque contestée et l’AOP « vin de Corse Sartène ».
- Sur l’atteinte aux droits de l’AOP « vin de corse Sartène » : que si le titulaire de la marque contestée n’avait pas reconnu l’atteinte à l’AOP « vin de corse Sartène » il n’aurait pas limité le libellé en cours de procédure. Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée précise à titre liminaire que suite à la renonciation partielle de la marque contestée, les produits désignés sont limités à des «Vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » ». Il conteste par ailleurs le bien-fondé de l’ensemble des prétentions du demandeur. Il fait notamment valoir les arguments suivants :
- Sur le « prétendu caractère descriptif » du signe : ORTOLO est seulement le nom d’un petit fleuve de Corse du sud, de sorte que le signe contesté BERGERIES DE L’ORTOLO ne fait pas référence à la vallée, désignant seulement des bâtiments pour le logement des moutons aux abords du fleuve Ortolo ; en outre, BERGERIES présente un caractère arbitraire pour des vins ; la marque contestée ne peut dès lors être descriptive de la provenance géographique des produits visés, étant seulement évocatrice, par métonymie, de cette provenance, en référence au fleuve qui traverse la commune de Sartène.
- Sur le « prétendu caractère déceptif » du signe :
Concernant le « prétendu caractère trompeur » de la marque : le fait que le consommateur puisse croire que les produits contestés bénéficient de l’AOP « vins de Corse Sartène » ne rend pas la marque trompeuse, celle-ci étant précisément limitée à ces vins, et l’art L.711-2 8° du code de la propriété intellectuelle n’invite pas à rechercher, comme le fait le demandeur, si le titulaire de la marque contestée bénéficie lui-même de l’AOP « vin de Corse Sartène » ou s’approvisionne auprès d’un producteur qui en bénéficie. Concernant la prétendue violation de l’art 5 du décret n° 2021-655 du 4 mai 2012 : ORTOLO ne désigne pas une « unité géographique » au sens de cet article, s’agissant d’un cours d’eau et non d’une aire cultivée, et aucune commune ou collectivité territoriale ne portant le nom ORTOLO.
- Sur la prétendue atteinte à l’AOP « vin de Corse Sartène » : Il n’y a pas d’atteinte à cette AOP, notamment en ce que la marque BERGERIES DE L’ORTOLO est limitée à des «Vins d’appellation d’origine protégée(AOP) « vin de Corse Sartène » ». 15. D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée précise notamment :
- Concernant le « prétendu caractère descriptif » du signe : que la marque est simplement évocatrice, par métonymie, de la provenance des produits désignés, ce que seul un public corse peut du reste percevoir, le public « lambda » non insulaire n’identifiant pas de lieu géographique dans le signe.
- Sur le « prétendu caractère déceptif » du signe : Que si le public corse (et seulement lui) peut percevoir une évocation de la commune de Sartène et croire que les vins contestés bénéficient de l’AOP « vin de Corse Sartène », tel est justement le cas des produits désignés tels que limités ; Qu’en outre, concernant la prétendue violation de l’article 5 du décret du 4 mai 2012, l’exploitation des vins sous le signe BERGERIES DE L’ORTOLO remonte à 2007, soit antérieurement au décret, et que le propriétaire récoltant était à l’époque la « cave des vignerons de Sartène », le public corse ne pouvant dès lors être trompé sur la provenance des vins en cause. A l’appui de cet argument, le titulaire fournit une pièce.
- Sur la « prétendue atteinte à l’AOP « vin de corse Sartène » » : qu’il n’y a pas d’atteinte à l’AOP « vin de Corse Sartène » du fait de la limitation de la marque à des produits y ayant droit, que ni l’INPI ni l’INAO n’avaient du reste formulé d’objections au moment du dépôt, et qu’il ne peut être affirmé d’association intellectuelle directe dans l’esprit du public entre la marque contestée et l’AOP « Vin de Corse Sartène » dans l’esprit du consommateur, qu’il soit de métropole ou corse. II.- DECISION A- S ur le droit applicable au regard des prétentions du demandeur 16. Le demandeur a visé, dans le récapitulatif, les motifs absolus énoncés au point 3. Dans son exposé des moyens, il invoque les motifs et textes corrélatifs suivants :
- La marque est dépourvue de caractère distinctif : article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 ;
- La marque est de nature à tromper le public : article L. 711-2 8° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 ;
- La marque porte atteinte aux droits d’une Appellation d’Origine Protégée : article L.711-3 I 5°du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 17. La marque contestée a été déposée le 12 février 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 précitée, le 11 décembre 2019. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée uniquement au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque. 18. Il convient en outre de relever que si dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir une « atteinte aux droits antérieurs » sur une Appellation d’Origine Protégée et cite l’article L 711-3 I 5° relatif à l’atteinte à une indication géographique en tant que motif relatif de nullité d’une marque, la demande en nullité telle que décrite dans le récapitulatif a été formée exclusivement sur le fondement de motifs absolus de nullité, parmi lesquels le motif suivant : « Le signe est exclu de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ». Dès lors, le motif tiré d’une atteinte à l’Appellation d’Origine Protégée invoquée par le demandeur doit être examiné en tant que motif absolu de nullité de la marque (et non comme motif relatif), au regard du droit positif en vigueur au jour du dépôt. A cet égard, s’il n’existait pas sous l’empire de la loi de 1992 de motif absolu autonome d’invalidation d’une marque contrevenant aux législations prévoyant la protection des indications géographiques, il était admis qu’un tel dépôt ne pouvait être adopté si l’utilisation du signe était « légalement interdite », au sens de l’article L.711-3 b) du code de la propriété intellectuelle (en ce sens : Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile, 10 mai 2007). 19. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». L’article L. 711-1 dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». L’article L.711-2 précise quant à lui que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ». Enfin, l’article L.711-3 prévoit que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) b) (…) dont l’utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». 20. La présente demande en nullité doit ainsi être appréciée au regard de ces dispositions.
B – S ur le fond 21. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : 22. La marque contestée a été initialement enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (autres que les bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « Vin de Corse » et « Vin de Corse Sartène » ; vins d’indication géographique protégée (IGP) « Ile de Beauté » ». Suite à une renonciation partielle, inscrite au Registre national des marques le 6 mai 2021 sous le n° 0821674, l’enregistrement de la marque contestée est limité aux produits suivants : « Vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » ». Cette renonciation partielle a été portée à la connaissance du demandeur et ce dernier a formulé ses premières et secondes observations en tenant compte du libellé issu de ladite renonciation. 23. Ainsi, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » ». Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté 24. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 25. Une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives. 26. Il convient notamment de déterminer si la simple combinaison des termes constituant le signe litigieux permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40). 27. Par ailleurs, une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 28. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 23, les produits de la marque contestée et visés par la présente demande en nullité sont des produits de consommation courante s’adressant au grand public français de l’ensemble du territoire national, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (en ce sens : Trib. UE, 21 sept. 2010, T-546/08). 29. Le demandeur soutient qu’au regard des produits précités, le signe contesté BERGERIES DE L’ORTOLO est dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il en décrit la provenance
géographique et qu’il n’est pas un signe arbitraire permettant au consommateur de le comprendre comme une marque et de distinguer les produits de ceux de tiers. A cet égard, il fait valoir que l’élément ORTOLO fait directement référence à la vallée de l’Ortolo, réputée dans le domaine viticole, et que le terme BERGERIES n’apporte pas le minimum de caractère distinctif requis, les vins de l’Ortolo étant produits par des vignerons qui ont très fréquemment sur leurs terres des bergeries qu’ils exploitent dans le cadre d’une activité d’œnotourisme, lesquelles bergeries sont particulièrement réputées. 30. Le titulaire de la marque contestée affirme quant à lui notamment que le terme BERGERIES à lui seul présente un caractère arbitraire pour des vins, que l’élément ORTOLO est le nom d’un cours d’eau, et que le signe contesté BERGERIES DE l’ORTOLO ne fait pas référence à une vallée, désignant seulement des bâtiments pour le logement des moutons aux abords du fleuve Ortolo, de sorte que le signe n‘est pas descriptif à l’égard des produits désignés. 31. Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un nom géographique est dénué de caractère distinctif si ce nom est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance de la catégorie de produits dont il s’agit, ce qui suppose de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que ces milieux ont d’un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée (CJUE, 04/05/1999, C108/97 et C- 109/97, Windsurfing Chiemsee). 32. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ORTOLO est le nom d’un fleuve qui traverse une vallée exactement dénommée « vallée de l’Ortolo », et que cette vallée bénéficie d’une réputation dans le domaine viticole depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, ainsi que le démontrent les pièces fournies par le demandeur. 33. Le public pertinent était donc à même, à la date de dépôt, d’établir un lien direct et concret entre l’élément ORTOLO, compris comme une référence géographique, et les produits de la marque contestée. Il convient à cet égard de préciser que la Cour de Justice a affirmé qu’« il ne saurait être exclu que le nom d’un lac puisse désigner une provenance géographique (…), à condition que ce nom puisse être compris par les milieux intéressés comme incluant les rives du lac ou la région adjacente » (CJUE 4 mai 1999, CHIEMSEE, affaires jointes C-108/97 et C-109/97, pt 34) ; S’il est vrai que le signe contesté ne contient pas expressément les termes « vallée de l’Ortolo » mais seulement ORTOLO qui est le nom d’un cours d’eau, comme le relève le titulaire de la marque contestée, il n’en demeure pas moins que ce nom ORTOLO, appliqué à des vins, se comprend immédiatement du consommateur concerné comme une référence à la zone géographique viticole située aux alentours de ce fleuve, connue sous le nom de « vallée de l’Ortolo », et ce dès l’époque du dépôt. 34. Il en résulte qu’au regard des produits en cause, l’élément ORTOLO du signe contesté était immédiatement reconnaissable par le consommateur concerné comme une indication de leur provenance géographique, à savoir d’être produits dans l’aire géographique de la vallée de l’Ortolo et/ou issus de vignobles qui y sont cultivés. 35. Toutefois, le signe contesté contient par ailleurs le terme « BERGERIES », qui sert à désigner un lieu ou bâtiment où l’on abrite les moutons. Il n’apparaît pas, dans sa définition, de nature à désigner des vins ou en décrire une caractéristique objective.
En outre, rien n’établit qu’au moment du dépôt contesté les « bergeries » étaient des lieux courants d’exploitations viticoles, ne serait-ce que dans la vallée de l’Ortolo. A cet égard, les seules pièces fournies par le demandeur citant des « bergeries » sont :
- Un article de presse publié le 18 juin 2012 relatif au « Domaine de Murtoli » qui ne fait qu’affirmer que « dans la vallée de l’Ortolo, d’anciennes bergeries et bâtisses agricoles incarnent une hôtellerie de luxe réservée aux amoureux d’authenticité et de nature », sans faire aucune allusion à des exploitations viticoles ;
- Des extraits de sites Internet, datés des 3 juin 2021 et dès lors postérieurs au dépôt, qui au demeurant n’établissent l’existence que d’un seul domaine viticole proposant en location des bergeries dans le cadre d’une activité d’œnotourisme dans la vallée de l’Ortolo, dénommé « hameau de Saparale ». Si le demandeur produit par ailleurs des pièces permettant d’établir l’existence d’activités d’œnotourisme dans la vallée de l’Ortolo (existant déjà en 2016 d’après un article publié le 30 août 2017 extrait du site « franceinfo » intitulé « Œnotourisme, voyage dans la vallée de l’Ortolo »), il n’est pas établi que cet œnotourisme se soit couramment développé dans le cadre de bergeries situées sur des domaines viticoles, ni que des bergeries aient pu se faire connaître comme lieux de production ou de commercialisation de vins. Les résultats d’une recherche sur le moteur Google à partir des termes « domaine viticole de l’Ortolo », dont le demandeur fournit les deux premières pages, sont quant à eux postérieurs au dépôt (étant datés du 22 septembre 2021) et ne contiennent aucune référence à des « bergeries ». Ainsi, les éléments fournis par le demandeur ne permettent pas d’établir qu’à l’époque du dépôt de la marque contestée, la notion de « bergeries » présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les vins pour que le consommateur concerné ait été enclin à y reconnaître l’indication d’une caractéristique de ces produits, en particulier croire qu’ils sont issus de « bergeries » comme le prétend le demandeur. 36. Il n’est dès lors pas avéré qu’à la date du dépôt, le consommateur français des « Vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » » était à même de percevoir dans l’association des termes « BERGERIES DE L’ORTOLO » constitutive de la marque contestée, immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces produits. 37. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif est rejeté. Sur le caractère déceptif du signe 38. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique. 39. Ce motif suppose que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, ELISABETH EMMANUEL, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.
40 . Le demandeur soutient que la marque est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité et la provenance géographique des vins commercialisés par le titulaire, en ce qu’elle fait référence à la vallée de l’Ortolo, située en Corse du Sud et sur l’aire géographique de production de Sartène, laissant ainsi croire que les produits visés proviennent de ce site et bénéficient de l’AOP « Sartène », alors que tel n’est pas le cas, les sites de production du titulaire étant situés de Haute-Corse, dans le Nord de l’île, et ce dernier ne bénéficiant pas de l’Appellation d’Origine Protégée « Corse Sartène ». Il fait par ailleurs valoir que le cahier des charges de l’Appellation d’origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse » ne prévoit pas la possibilité de mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone à la base de la dénomination géographique « Sartène », et qu’en exploitant le nom d’un site protégé par la dénomination géographique « Sartène » pour un vin ne respectant pas le cahier des charges propre à cette dénomination, la société titulaire de la marque contestée a violé l’article 5 du décret n° 2021-655 du 4 mai 2012. 41. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le risque pour le public de croire que les produits bénéficient de l’AOP « vins de Corse Sartène » ne caractérise aucune tromperie, les produits en cause étant justement limités à des « Vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » ». Par ailleurs, en réponse à l’argument du demandeur sur la violation de l’article 5 du décret n° 2021-655 du 4 mai 2012, il soutient que le terme ORTOLO ne désigne pas une « unité géographique » au sens de cet article. 42. En l’espèce, l’argument du demandeur selon lequel le public pourrait croire que les produits estampillés BERGERIES DE L’ORTOLO sont issus de la vallée de l’Ortolo et bénéficient de l’AOP « vins de Corse Sartène » ne pourrait ici démontrer que la marque soit propre à l’induire en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits, comme il le prétend, dès lors que ces derniers sont précisément des « Vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » » et que, aux propres dires du demandeur, le site de la vallée de l’Ortolo relève de l’aire géographique de Sartène. 43. Sont par ailleurs inopérants les arguments du demandeur tirés des conditions effectives d’exploitation de la marque BERGERIES DE L’ORTOLO et de la situation juridique de son titulaire. En effet, il est constant qu’ « une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n’intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés » (Cour de cassation, le 15 mars 2017, POYFERRE, 15-19513 15-50.038). Le caractère déceptif de la marque en tant que motif de nullité doit ainsi être apprécié uniquement en considération du signe en lui-même, au regard des produits ou services tels que désignés, indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait (CA Paris 19 octobre 2005, VORTEX, n° 04/19319), et sans qu’entrent en compte la nationalité et/ou le siège du titulaire de la marque contestée (CA Paris, 27 juin 2003, arrêt « IP-LABEL »). Il convient à ce titre de considérer comme également inopérante l’allégation du demandeur selon laquelle les raisins dont sont issus les produits litigieux ne proviendraient pas du site de la vallée de l’Ortolo. 44. Enfin, si le demandeur fait par ailleurs valoir des faits constitutifs selon lui d’une violation de l’article 5 du décret n° 2021-655 du 4 mai 2012 (qui énonce des règles sur l’étiquetage des vins d’AOP ou d’IGP), il ne développe pas une argumentation expliquant en quoi les circonstances
qu’il invoque permettraient de fonder une annulation de la marque au titre du caractère déceptif de celle-ci. A cet égard, son argument selon lequel le cahier des charges de l’Appellation d’origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse » ne prévoirait pas la possibilité faire mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone à la base de la dénomination géographique «Sartène » ne permet pas en soi de démontrer en quoi il en résulterait un caractère trompeur du signe BERGERIES DE L’ORTOLO sur une caractéristique des produits désignés, notamment leur nature, leur qualité ou leur provenance géographique. 45. Ainsi, en l’état des arguments développés par le demandeur, il n’est pas établi que le signe BERGERIES DE L’ORTOLO, appliqué à des « Vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » », soit intrinsèquement de nature à induire le public en erreur sur une de leurs caractéristiques, notamment leur nature, leur qualité ou leur provenance géographique, et ce à la date du dépôt. 46. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère déceptif est rejeté. Sur l’utilisation légalement interdite du signe 47. Aux termes de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle applicable au jour du dépôt de la marque contestée : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) b) (…) dont l’utilisation est légalement interdite ». 48. Un signe déposé à titre de marque qui contrevient aux dispositions des règlements de l’Union européenne prévoyant la protection des appellations d’origines protégées et des indications géographiques ne peut être adopté, au sens de l’article L. 711-3 b) du code précité (en ce sens : Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile, 10 mai 2007). 49. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir une atteinte aux droits de l’Appellation d’Origine Protégée « Sartène ». Il soutient à cet égard que les produits de la marque contestée sont identiques à ceux bénéficiant de cette AOP et que le signe contesté, en ce qu’il fait directement référence à la vallée de l’Ortolo située sur la commune de Sartène, présente une proximité intellectuelle avec cette AOP « Sartène ». Il ajoute qu’en exploitant et commercialisant des vins sous le signe BERGERIES DE L’ORTOLO, qui laisse penser que les produits désignés sont issus de bergeries situées dans la vallée de l’Ortolo, le titulaire de la marque contestée a « trompé les consommateurs, profité indûment de la réputation de la dénomination géographique « Sartène » », et, partant, porté atteinte à l’AOP « Sartène ». Dans ses observations ultérieures il renomme l’AOP « Sartène » telle qu’invoquée initialement sous les termes « vin de Corse Sartène ». 50. Le titulaire de la marque contestée quant à lui souligne notamment qu’il n’y a pas d’atteinte possible à l’AOP « vin de Corse Sartène » dans la mesure où les produits sont limités à des « Vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène » ». 51. Il convient en premier lieu de constater que si le demandeur invoque une Appellation d’Origine Protégée « Sartène » ou « vin de Corse Sartène », il ne fournit pas de document officiel justifiant de l’existence de celle-ci. A cet égard, le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « vin de Corse » ou « Corse » indiquant son homologation par le décret n°2011-1084 du 8 septembre 2011, fourni
par le demandeur, ne permet pas de justifier de la protection au niveau européen de cette appellation en tant qu’Appellation d’Origine Protégée, ni de justifier de l’existence d’une AOP exactement dénommée « Sartène » ou « vin de Corse Sartène ». 52. En outre, le demandeur invoque une atteinte aux droits sur l’AOP précitée sans préciser sur quelles dispositions de la règlementation européenne cette atteinte serait fondée, ce que son argumentation n’apparaît du reste pas de nature à déterminer avec certitude. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation, alors que dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle. 53. Ainsi, au regard de l’ensemble des considérations précitées, il n’est pas établi que la marque contestée porte atteinte à l’Appellation d’Origine Protégée invoquée par le demandeur et que son usage soit ainsi légalement interdit au titre des législations prévoyant la protection de celle- ci. 54. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée fondée sur ce motif. C- Con
clusion 55. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée :
- Sur le fondement du défaut de caractère distinctif du signe contesté (point 37)
- Sur le fondement du caractère déceptif du signe (point 46).
- Sur le fondement de l’utilisation légalement interdite en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques (point 54). PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL21-0034 est totalement rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
- Décret n°2011-1084 du 8 septembre 2011
- Code de la propriété intellectuelle
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