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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2022, n° OP 20-3688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | R MESS ; HERMÈS ; HERMÈS ; HERMÈS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4662885 ; 008772428 ; 018564273 ; 018032673 |
| Référence INPI : | O20203688 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES INTERNATIONAL SCA c/ M |
|---|
Texte intégral
OP20-3688 03/05/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame D M a déposé le 2 juillet 2020, la demande d’enregistrement n°4662885 portant sur le signe verbal R MESS. Le 24 septembre 2020, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne HERMÈS déposée le 5 mars 2019, enregistrée initialement sous le n°018032673 puis sous le n°018564273 suite à sa division enregistrée le 20 septembre 2021, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne HERMÈS déposée le 1er décembre 2009, enregistrée et renouvelée sous le n°008772428, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’informait, que l’une des marques sur laquelle est fondée l’opposition n’étant pas encore enregistrée, la procédure était suspendue dès l’origine, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont a également été informée la société opposante. 1
Par un courrier daté du 6 décembre 2021, l’Institut a informé les parties que suite à la division de la marque antérieure de l’Union européenne n°018032673 et à la publication de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 018564273 qui en a résulté, la procédure d’opposition avait repris. Cette notification invitait la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque verbale n°018564273 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « boissons lactées où le lait prédomine. Boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons sucrées, boissons énergétique, boissons fruitées, boissons chocolatées, boissons à base de thé, boissons à base d’eau purifiée, eau aromatisée. Eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « verrerie ; cristaux (verrerie) ; verres (récipients) ; verreries destinées à l’art de la table ; porcelaines destinées à l’art de la table ; faïences destinées à l’art de la table ; vaisselle ; carafes ; bols
;
brocs
;
tasses ; services à café et à thé ; cafetières et théières non électriques ; timbales, à savoir gobelets en métal ; plats ; coupes ; coupelles ; mugs ; pots à lait ; gobelets ; services à liqueur ; boîtes à thé et à café ; boîtes en verre, en faïence et en porcelaine ; bouteilles ; bouchons de verre ; ouvre-bouteilles ; tire-bouchons ; seaux à glace ; seaux à rafraîchir ; tous ces produits étant susceptibles d’être connectés, intelligents et/ou de faire appel à l’intelligence artificielle. Services de vente au détail et d’informations commerciales sur les produits suivants, y compris sur internet: verrerie, cristaux (verrerie), verres (récipients), verreries destinées à l’art de la table, porcelaines destinées à l’art de la table, faïences destinées à l’art de la table, vaisselle, carafes, bols, brocs, tasses, services à café et à thé, cafetières et théières non électriques, timbales, à savoir gobelets en métal, coupes, coupelles, mugs, pots à lait, gobelets, services à liqueur, boîtes à thé et à café, boîtes en verre, en faïence et en porcelaine, bouteilles, bouchons de verre, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, seaux à glace, seaux à rafraîchir, tous ces produits étant susceptibles d’être connectés, intelligents et/ou de faire appel à l’intelligence artificielle. Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants, de bistrots, de
cafés,
de
bars
et
de
cafés-restaurants ; salons de thé ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure. 3
Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal R MESS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal HERMÈS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, ces derniers ayant une longueur proche et étant composés de quatre lettres identiques sur six placées dans le même ordre formant la séquence commune –RMES-, un même rythme en deux temps et une prononciation identique [èr – mèsse]. Il en résulte d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes. Ainsi, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté R MESS est donc similaire à la marque verbale antérieure HERMÈS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B.- Sur le fondement de la marque verbale n°008772428 et de l’atteinte à la renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°008772428 dès lors que l’opposition apparait totalement 5
justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n°018564273, comme développé précédemment. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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