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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2022, n° OP 21-5359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5359 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRANIA ; Grazia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4801481 ; 007397061 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20215359 |
Sur les parties
| Parties : | LUDWIG SCHOKOLADE GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ BY PLANET SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5359 17/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BY PLANET (société par actions simplifiée) a déposé le 20 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4801481 portant sur le signe complexe GRANIA. Le 14 décembre 2021, la société LUDWIG SCHOKOLADE GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne GRAZIA déposée le 17 novembre 2008, enregistrée sous le n° 007397061, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Cacao et poudre de cacao, poudre à base de cacao pour la préparation de boissons, également sous forme instantanée; chocolat et produits chocolatés, en particulier tablettes de chocolat, également sous forme de parts individuelles prédécoupées; Pralines, également fourrées, y compris fourrages liquides à base de vins et de spiritueux; barres de muesli et de chocolat, en particulier barres fourrées, également au caramel et/ou aux noisettes et/ou aux éclats de noisettes; pâtisserie et confiserie fines, biscuits, également recouverts d’un glaçage ou de chocolat et d’éclats de noix ou d’amandes; confiseries, en particulier bonbons à mâcher; produits moulés à base de chocolat ou de sucreries, en particulier figurines et assortiments de figurines; (tous les produits précités également à usage diététique non médical) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; biscuits; gâteaux; 2
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, en n’établissant pas de liens entre les « Café; thé; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscottes; boissons à base de café; boissons à base de thé» de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GRAZIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination dans une présentation particulière et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les signes ont en commun un élément verbal des plus proche, à savoir GRANIA pour le signe contesté et GRAZIA pour la marque antérieure, (même longueur, à savoir six lettres, dont cinq lettres placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant la séquence commune (GRA/IA), de sorte qu’ils présentent une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations comportent les mêmes séquences d’attaque [gra] et des séquences finales proches ([nia]/[zia]) ainsi qu’un même rythme en deux temps. Ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre N à la lettre Z au sein du signe contesté.
Toutefois, cette différence portant sur une seule lettre positionnée en milieu de signe, n’est pas de nature à supprimer toute similitude entre les dénominations qui restent visuellement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme GRANIA. En conséquence, le signe verbal contesté GRANIA est donc similaire à la marque antérieure GRAZIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion, sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement : « cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao ». En revanche, à défaut de lien entre les « Café; thé; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscottes; boissons à base de café; boissons à base de thé» de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard de ces produits. 4
CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée GRANIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cacao; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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