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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2022, n° OPP 21-0008 |
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| Numéro(s) : | OPP 21-0008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3086970 |
| Titre du brevet : | Dispositif de deport pour la fixation d'un volet à un bâtiment et procédé de deport d'un volet |
| Classification internationale des brevets : | E05D |
| Référence INPI : | OB20210008 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE GEO c/ SIMADIS SARL |
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Texte intégral
OPP21-0008 27/10/2022 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 086 970 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 1 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société Groupe GEO (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 086 970 B1 intitulé « Dispositif de déport pour la fixation d’un volet à un bâtiment et procédé de déport d’un volet », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 20/39 du 25 septembre 2020. [002] Ce brevet a été déposé le 8 octobre 2018 sous le n° FR 18 59278 et publié le 10 avril 2020 sous le numéro de publication FR 3 086 970 A1. [003] Le brevet concerne un dispositif de déport pour la fixation d’un volet sur un mur extérieur d’un bâtiment, le volet comprenant une penture et le mur extérieur comprenant un gond adapté pour coopérer avec la penture ; un kit comprenant le dispositif de déport ainsi qu’un procédé de déport d’un volet sur un mur extérieur d’un bâtiment. I.2. Opposition [004] Le 24 juin 2021, la société Simadis SARL(ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP21-0008 à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 (ci-après le brevet contesté). [005] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet, sur la base du motif suivant : • L’objet des revendications n° 1 à 10 n’implique pas d’activité inventive. [006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont disponibles en Annexe 1. [007] Les pièces fournies par l’opposant, après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition sont disponibles en Annexe 2. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 28 juin 2021, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 27 septembre 2021, le titulaire : − a requis l’irrecevabilité de l’opposition, l’opposant étant représenté par un cabinet luxembourgeois exerçant « de manière habituelle et non occasionnelle » devant l’Institut ; − a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale ; − et a déposé 9 requêtes auxiliaires (Voir Annexe 3 : requête subsidiaire 1). [010] Le titulaire a demandé la tenue d’une phase orale. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 2 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 I.4. Notification de l’avis d’instruction [011] Par courrier daté du 22 décembre 2021, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [012] Le 20 février 2022, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant de nouvelles requêtes subsidiaires 1bis, 1bis a, 1a-9a, 1b- 9b. [013] Le 21 février 2022, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé les documents suivants : A5’, A8, A9, A10, A11, A12. I.5. Phase écrite [014] Par courrier daté du 7 mars 2022, la réponse du titulaire à l’avis d’instruction a été notifiée à l’opposant. [015] Par courrier reçu le 11 mars 2022, la réponse de l’opposant à l’avis d’instruction a été notifiée au titulaire. [016] Le 6 mai 2022, l’opposant a répondu en présentant des observations. [017] Le 9 mai 2022, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations et en déposant de nouvelles requêtes subsidiaires 10, 11, 10a, 11a, 10b, 11b notifiées à l’opposant par courrier daté du 11 mai 2022. [018] Le 11 mai 2022, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [019] Le 30 juin 2022, le titulaire du brevet a présenté des observations. [020] Ces observations ont été notifiées à l’opposant le 1er juillet 2022. I.7. Phase orale [021] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 5 juillet 2022. [022] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 11 août 2022. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [023] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 5 juillet 2022, à l’issue de la phase orale.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 3 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [024] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[025] Selon l’article L. 613-23-3 – I. du code précité : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[026] Selon l’article L. 613-23-4 du code précité : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
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OPP21-0008 27/10/2022 II.2. Recevabilité de l’opposition [027] Le titulaire reproche à l’opposant de s’être fait représenter par un cabinet Luxembourgeois, le cabinet OFFICE FREYLINGER. Or, selon lui, conformément à l’article L. 422-4 du CPI, en raison de sa nationalité, ce cabinet ne serait habilité a exercé devant l’INPI que de manière occasionnelle, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. [028] Il conteste également le changement de mandataire pour la phase orale, puisque selon lui, une telle modification ne peut intervenir qu’au stade du délai pour former opposition conformément à l’article R. 613-44-2 du CPI. [029] Le mandataire de l’opposant fait valoir en réponse qu’il intervient en qualité de conseil en propriété industrielle, cette intervention ne faisant pas obstacle à une intervention en tant que conseil Luxembourgeois, la condition d’exercice occasionnelle exigée par l’article L. 422-4 du CPI n’étant selon lui pas applicable. Appréciation [030] L’article L. 422-4 précité dispose en effet que la représentation d’une personne devant l’INPI est notamment possible, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, non seulement « par l’intermédiaire d’un conseil en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte », mais également par un « professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ». [031] Contrairement à ce que soutient le titulaire dans ses différentes observations présentées lors de la phase écrite et réitérées lors de la phase orale, il ressort de ces dispositions que la représentation d’une personne devant l’INPI s’attache principalement à la personne du représentant et non à la structure dans laquelle exerce ce représentant, de sorte que l’indication de sa qualité de conseil en propriété industrielle et de son numéro d’identification professionnel par le représentant d’une partie, est de nature à établir une représentation régulière devant l’Institut au regard de la procédure d’opposition. [032] En effet, au regard de ces dispositions, l’intervention d’un conseil en propriété industrielle, régulièrement identifié et habilité à la représentation en matière de brevet, en tant que professionnel exerçant sur le territoire français, ne saurait être déclarée irrecevable du fait de son intervention dans le cadre d’une structure étrangère, qui peut à cet égard s’apparenter à l’indication d’une simple adresse de correspondance. [033] Au surplus, l’éventuel caractère occasionnel de l’activité de ce représentant, qui reste imposé par les dispositions précitées contrairement à ce que soutient le mandataire de l’opposant, ne pourrait par ailleurs être apprécié au regard de la structure dans le cadre de laquelle il exerce, mais au regard des seules procédures pour lesquelles ce professionnel en particulier exerce une activité de représentation devant l’INPI. Il apparait à cet égard, que le caractère occasionnel des interventions de Monsieur P O au titre du cabinet luxembourgeois OFFICE FREYLINGER n’est pas établi. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 5 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 [034] En l’espèce, Monsieur P O , conseil en propriété industrielle mention « brevet », n° 09- 0823, identifié comme tel, est régulièrement habilité à représenter l’opposant, nonobstant son activité dans le cadre du cabinet luxembourgeois OFFICE FREYLINGER, cette activité de représentation devant l’INPI au titre de cette structure n’étant pas de nature à faire échec à son habilitation. [035] En outre, en ce qui concerne le changement de mandataire de l’opposant opéré lors du dernier échange écrit précédant la phase orale de la procédure, il convient de noter qu’un changement de mandataire est possible à tous moment au cours de la procédure, sans pour autant relever des dispositions relatives à la régularisation de pouvoir, contrairement à ce que soutient le titulaire. [036] Enfin, en ce qui concerne les obligations de déontologies soulevées par le titulaire, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur le respect de ces dispositions dans le cadre de la procédure d’opposition. [037] La procédure d’opposition est donc recevable, quant à l’intervention de Monsieur P O II.3. Les documents de l’art antérieur II.3.1. Opposabilité du document A5 [038] L’opposabilité du document A5 est contesté par le titulaire. Il s’agit d’un catalogue de vente « Accessoires pour Volets et Persiennes » de la société SAS Brasier Industrie. Arguments des parties [039] Le titulaire conteste la date de publication du document A5 en apportant plusieurs arguments. Dans un premier temps, il fait remarquer que la première page du document A5 indique « Edition 2015 » sans autre information et que la première page, qui comporte l’information de date, possède une résolution différente de celle des autres pages de la brochure. [040] Par ailleurs, il constate que les propriétés du document A5 indiquent que le document a été modifié le 21 juin 2021, et que par conséquent il existe un doute raisonnable sur l’accessibilité au public de ce document A5 avant la date de dépôt du brevet contesté. [041] Il fait observer que les propriétés du document A5 indiquent également que le PDF a été créé en juin 2018, soit quelques mois avant la date de dépôt du brevet contesté, et que rien n’indique que ce document A5 a été mis à la disposition du public dans ce laps de temps. [042] Enfin, le titulaire relève qu’une recherche sur le site archive.org ne permet pas de retrouver le document A5 et que plusieurs versions du document ont été fournies par l’opposant. [043] L’opposant utilise divers outils pour justifier que la version du document A5 (dans sa version téléchargeable « A5’ – catalogue téléchargé 2002-02-18.pdf ») a été créée et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 6 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 modifiée pour la dernière fois en date du 5 juin 2018 ; soit avant la date de dépôt du brevet contesté. [044] Le site archive.org concerne les divulgations par internet, or le document A5 est une brochure commerciale, appartenant à un tiers, et destinée à être distribuée au public. [045] La décision T146/13 de l’OEB, dans laquelle la division d’opposition a estimé qu’un laps de temps de plus de 24 mois, entre la date d’impression d’un document commercial et la date de priorité du brevet contesté, était suffisamment long pour conclure que ledit document a été véritablement mis à la disposition du public. Pour le cas d’espèce, le document A5 a été imprimé en 2015, le brevet contesté a été déposé en 2018. Trois ans est un laps de temps suffisamment grand pour estimer que le document A5 avait bien circulé dans le cercle des milieux intéressés, il est donc opposable. [046] Pour appuyer ses arguments, il a fourni, pendant la phase écrite, le document A9 qui comporte les photos des différentes pages du document A5 ainsi qu’un exemplaire papier du document A5 pendant la phase orale. [047] Les arguments présentés par l’opposant, pendant la phase orale, ont permis de convaincre le titulaire de l’opposabilité du document A5. Appréciation [048] S’il est vrai qu’il est écrit sur le catalogue qu’il s’agit de l’édition 2015, l’opposant n’a pas apporté de preuve suffisamment tangible démontrant que celui-ci a bien été distribué dès 2015 sous format papier. Il se contente d’affirmer que puisqu’il s’agit de l’édition 2015 il a forcément été diffusé à compter de cette date. [049] Il ressort des caractéristiques techniques du document A5 que celui-ci a bien été créé le 5 juin 2018 et modifié le même jour. Selon les informations fournies par l’opposant, en consultant un moteur de recherche, il est possible d’accéder à la date d’indexation du document en ligne. Il apparait donc que le document a été mis en ligne le 20 juin 2018 soit un peu moins de quatre mois avant le dépôt du brevet. [050] Un document est susceptible de constituer une antériorité opposable au brevet dès lors que la publication est intervenue antérieurement au dépôt du brevet. En l’espèce, il est certain que le document est mis à disposition du public sur internet depuis au moins le 20 juin 2018, soit un peu plus de trois mois avant le dépôt du brevet. Les informations du catalogue ont bien été divulguées avant le dépôt du brevet. [051] Par conséquent, le document A5 est bien opposable au brevet contesté au titre de la nouveauté et de l’activité inventive conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 du CPI.
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OPP21-0008 27/10/2022 II.4. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [052] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [053] La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Un dispositif de déport (3) pour la fixation d’un volet (1) sur un mur extérieur (2) d’un bâtiment, le volet (1) comprenant une penture (11) et le mur extérieur (2) comprenant un gond (20) adapté pour coopérer avec la penture (11), ledit dispositif de déport (3) comprenant :
- un organe de fixation (4) comprenant une penture de déport (40) configurée pour coopérer avec le gond (20) du mur extérieur (2), et
- un organe de support (5) comprenant un gond de déport (50) configuré pour coopérer avec la penture (11) du volet, ledit organe de fixation (4) et ledit organe de support (5) étant reliés de manière réglable afin de régler la longueur de déport (D), ledit dispositif de déport (3) étant caractérisé en ce que l’organe de fixation (4) comporte un corps principal (4A) relié à l’organe de support (5) et un corps auxiliaire (4B) comprenant la penture de déport (40), le corps principal (4A) comportant un logement (41) dans lequel est monté le corps auxiliaire (4B) de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre du gond (20) du mur extérieur (2). » II.4.1. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [054] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 10 du brevet tel que délivré. [055] « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». (Article L. 611-14 CPI) II.4.1.1. Revendication indépendante n° 1
Détermination de l’état de la technique le plus proche Arguments des parties [056] L’opposant ne précise pas dans son mémoire d’opposition l’état de la technique le plus proche. Il se contente d’utiliser alternativement les documents A1 et A2 à cette fin pour remettre en cause l’activité inventive de la revendication n°1. [057] Le titulaire considère que les enseignements des documents A1 et A2 sont analogues. Il choisit le document A2 comme état de la technique le plus proche étant donné qu’il possède une structure plus proche de celle de l’invention. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 8 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 [058] Le document A2 vise à résoudre le même problème technique que l’invention en cause, à savoir le déport de la fixation d’un volet, et appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée. Il en découle que le document A2 est l’état de la technique le plus proche.
Définition de l’homme du métier Arguments des parties [059] En se basant sur le premier paragraphe du brevet contesté (page 1, lignes 6-8) et sur les alinéas [0003], [0004] et [0028] du document A2, l’opposant définit l’homme du métier comme un spécialiste des fixations de volets pivotants et familier de la problématique des volets déportés dans le contexte de l’isolation des bâtiments. [060] Le titulaire conteste la définition retenue par l’opposant. Il considère qu’en choisissant celle-là, l’opposant réalise une approche a posteriori de l’invention en donnant à la personne du métier, dès sa définition, des connaissances spécifiques pour parvenir à l’invention. Appréciation [061] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [062] La Cour de cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [063] En l’espèce, l’invention revendiquée cherche à améliorer un dispositif de déport pour la fixation d’un volet pivotant. L’homme du métier est donc le spécialiste des fixations de volets pivotants.
Combinaison des documents A2 et A5 Arguments des parties [064] En partant du document le plus proche A2, l’opposant indique que l’objet de la revendication n°1 se distingue du document A2 en ce qu’un corps auxiliaire (4B) est monté dans le logement du corps principal (4A) de l’organe de fixation. [065] Il considère que l’effet technique de cette différence est décrit à la page 2 lignes 31- 35 du brevet contesté : « Grâce au corps auxiliaire, seul le corps auxiliaire de l’organe de fixation doit être adapté aux dimensions du gond du mur extérieur. Ceci permet d’utiliser des éléments du dispositif de déport, tel que le corps principal de l’organe de fixation, dont les dimensions sont génériques afin de limiter les stocks nécessaires. ». [066] Selon lui, le problème technique objectif à résoudre serait donc de trouver un moyen d’adapter l’organe de fixation aux dimensions du gond du mur extérieur existant tout en minimisant la variété des pièces, pour limiter les stocks. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 9 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 [067] L’opposant soutient que le document A5 présente, par exemple à la page 24, laquelle s’intitule « charnière de jonction, douille de réduction », des douilles de réduction permettant « l’adaptation du diamètre de penture au diamètre de gond existant ». Confronté au problème technique objectif, l’homme du métier va trouver la solution dans le document A5. Il s’en suit que l’objet de la revendication découle de manière évidente de la combinaison des enseignements techniques des documents A2 et A5. Par conséquent l’objet de la revendication n°1 n’implique pas d’activité inventive. [068] Le titulaire considère également que le document A2 n’enseigne pas que l’organe de fixation comporte un corps auxiliaire et que le corps auxiliaire est monté de manière rapportée dans le logement du corps principal afin de s’adapter au diamètre du gond du mur extérieur. [069] Il détermine également l’effet technique en citant le passage page 2 lignes 31-35 du brevet contesté. [070] Il définit le problème technique objectif suivant : comment réduire le nombre de pièces dans un dispositif de déport afin qu’il puisse s’adapter aux dimensions du gond du mur extérieur ? [071] Dans ses écrits, le titulaire n’apporte pas d’argumentaire sur la combinaison des documents A2 et A5 puisqu’il contestait la recevabilité du document A5. [072] Pendant la procédure orale, le titulaire informe qu’il reste sur ses écrits. Appréciation [073] Comme précisé par les deux parties, le document A2 ne divulgue pas la caractéristique technique selon laquelle un corps auxiliaire est monté dans le logement du corps principal de l’organe de fixation. [074] Comme avancé par les deux parties, l’effet technique de cette différence est cité en page 2 lignes 31-35 du brevet contesté. En particulier, les lignes 32-32 : « seul le corps auxiliaire de l’organe de fixation doit être adapté aux dimensions du gond du mur extérieur ». [075] Le problème technique objectif qui en découle est le suivant : Comment limiter les adaptations nécessaires de l’organe de fixation aux dimensions du gond extérieur ? [076] Le document A5 fait partie du domaine des fixations pour volets pivotants, l’homme du métier aurait donc consulté le document A5. La mention « Permet l’adaptation du diamètre de penture au diamètre de gond existant », qui se trouve en page 24 du document A5 aurait incité l’homme du métier à combiner les enseignements du document A5 à ceux du document A2, et donc à utiliser des douilles de réduction (titre de la page 24 du document A5) emmanchées dans le logement 12 du corps principal pour s’adapter aux différents diamètres d’axes de gonds du mur extérieur. [077] L’objet de la revendication n°1 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document A2 en combinaison avec le document A5. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 10 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 II.4.1.2. Conclusion sur le motif d’opposition [078] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 n’implique pas d’activité inventive et le motif d’opposition de défaut d’activité inventive est fondé. [079] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée. II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [080] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [081] Le 27 septembre 2021, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1 dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’intégration des revendications dépendantes n°3, 5 et 7 telles que délivrées. Les autres revendications ont été renumérotées. [082] La revendication n°1 de la requête 1 a été modifiée de la manière suivante par rapport à la requête principale (les ajouts ont été soulignés) : Dispositif de déport (3) pour la fixation d’un volet (1) sur un mur extérieur (2) d’un bâtiment, le volet (1) comprenant une penture (11) et le mur extérieur (2) comprenant un gond (20) adapté pour coopérer avec la penture (11), ledit dispositif de déport (3) comprenant : o un organe de fixation (4) comprenant une penture de déport (40) configurée pour coopérer avec le gond (20) du mur extérieur (2), et o un organe de support (5) comprenant un gond de déport (50) configuré pour coopérer avec la penture (11) du volet (1), ledit organe de fixation (4) et ledit organe de support (5) étant reliés de manière réglable afin de régler la longueur de déport (D),
- le dispositif de déport (3) étant caractérisé en ce que l’organe de fixation (4) comporte un corps principal (4A) relié à l’organe de support (5) et un corps auxiliaire (4B) comprenant la penture de déport (40), le corps principal (4A) comportant un logement (41) dans lequel est monté le corps auxiliaire (4B) de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre du gond (20) du mur extérieur (2),
- et caractérisé en ce que l’organe de support (5) comportant un corps principal (5A) relié à l’organe de fixation (4) et un corps auxiliaire (5B) comprenant le gond de déport (50), l’organe de support (5) comprenant un logement (52) dans lequel est monté le corps auxiliaire (5B) de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre de la penture (11) du volet (1), le logement (52) étant traversant et définissant deux ouvertures opposées (52A, 52B) de manière à permettre un montage du corps auxiliaire (5B) dans chacune des ouvertures (52A, 52B). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 11 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 II.5.1. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.5.1.1. Revendication n°1
Combinaison des documents A2 et A5 Arguments des parties [083] En partant du document le plus proche A2, l’opposant considère que ce dernier décrit l’objet de la revendication n°3 du brevet tel que délivré, intégrée dans la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1. [084] L’opposant indique que l’objet de revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 se distingue du document A2 en ce que : a. l’organe de fixation comprend un logement dans lequel est monté un corps auxiliaire de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre du gond du mur extérieur (correspond à la caractéristique manquante de la revendication n°1 du brevet tel que délivré) b. l’organe de support comprend un logement dans lequel est monté le corps auxiliaire de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre de Ia penture du volet (correspond à la revendication n°5 du brevet tel que délivré), c. le logement est traversant et définit deux ouvertures opposées de manière à permettre un montage du corps auxiliaire dans chacune des ouvertures (correspond à la revendication n°7 du brevet tel que délivré) [085] Il considère que l’effet technique de la caractéristique distinctive (a) est décrit à la page 2 lignes 31-35 du brevet contesté : « Grâce au corps auxiliaire, seul le corps auxiliaire de l’organe de fixation doit être adapté aux dimensions du gond du mur extérieur. Ceci permet d’utiliser des éléments du dispositif de déport, tel que le corps principal de l’organe de fixation, dont les dimensions sont génériques afin de limiter les stocks nécessaires. ». [086] Il considère que l’effet technique de la caractéristique distinctive (b) est décrit à la page 3 lignes 11-15 du brevet contesté : « De manière préférée, l’organe de support comporte un corps principal relié à l’organe de fixation et un corps auxiliaire comprenant le gond de déport. Ainsi, seul le corps auxiliaire de l’organe de support doit être adapté aux dimensions de Ia penture du volet. Ceci permet d’utiliser un corps principal dont les dimensions sont génériques afin de limiter les stocks nécessaires. ». [087] L’opposant considère que l’effet technique de la caractéristique distinctive (c) est décrit à la page 3 du brevet contesté : pouvoir monter le corps auxiliaire selon deux orientations opposées afin que le corps auxiliaire puisse être placé à droite ou à gauche de l’ouverture. [088] Il estime qu’il s’agit de trois effets techniques distincts puisqu’ils sont définis séparément dans la demande du brevet contesté. Par conséquent, il considère trois problèmes techniques objectifs distincts. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 12 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 [089] Il définit le premier problème technique objectif relatif à la caractéristique (a) par : comment limiter les adaptations nécessaires de l’organe de support aux dimensions du gond du mur extérieur ? [090] Il considère que le raisonnement développé pour l’étude de l’activité inventive de la revendication 1 du brevet tel que délivré s’applique dans ce cas, et que la combinaison des documents A2 et A5 permettent de résoudre ce premier problème technique objectif. [091] L’opposant considère que le deuxième problème technique objectif relatif à la caractéristique (b) peut être formulé par : comment limiter les adaptations nécessaires de l’organe de support aux dimensions de la penture du volet ? [092] En s’appuyant les pages 24 et 29 du document A5, qui présentent des douilles de réduction avec différents diamètre (tableau gauche page 24) et des gonds pour volet (tableaux gauche page 29), l’opposant soutient que l’homme du métier est incité à combiner les documents A2 et A5 afin de réaliser un organe de support comportant un logement dans lequel s’intégrera un gond démontable pour adapter le diamètre de l’organe de support aux différents diamètres de penture de volet. [093] L’opposant ajoute que la caractéristique (c) est divulguée par des gonds représentés à la page 30 de A5 qui sont insérés dans des logements traversants ayant deux ouvertures opposées. Il se base notamment sur la page 28 de A5 qui illustre une patte avec un trou traversant aux deux extrémités. [094] Le titulaire est d’avis qu’il y a une synergie entre les effets techniques, et qu’il y a un seul problème technique. Il définit le problème technique par : comment obtenir un dispositif de déport universel adapté à différents diamètres tout en permettant un montage à droite et à gauche ? [095] Il soutient également que le document A5 comporte une quarantaine de pages et qu’il ne concerne pas les systèmes de déport et leur standardisation. A5 ne divulguant pas le problème technique objectif portant sur un dispositif de déport universel adapté à différents diamètres tout en permettant un montage à droite et à gauche. Il constate que dans le document A5, le gond de scellement chimique (page 30) ne permet pas un montage par le haut ou par le bas, car la douille est toujours orientée vers le haut. Qu’ainsi, l’homme du métier n’aurait pas combiné différentes pages de A5 et n’aurait pas abouti à l’invention revendiquée. [096] Il estime que l’opposant utilise une approche a posteriori. Appréciation [097] Comme précisé par les deux parties, le document A2 ne divulgue pas les caractéristiques techniques selon lesquelles a. l’organe de fixation comprend un logement dans lequel est monté un corps auxiliaire de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre du gond du mur extérieur (correspond à la caractéristique manquante de la revendication n°1 du brevet tel que délivré) Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 13 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 b. l’organe de support comprend un logement dans lequel est monté le corps auxiliaire de manière rapportée afin de s’adapter au diamètre de Ia penture du volet (correspond à la revendication n°5 du brevet tel que délivré), c. le logement de l’organe de support est traversant et définit deux ouvertures opposées de manière à permettre un montage du corps auxiliaire dans chacune des ouvertures (correspond à la revendication n°7 du brevet tel que délivré) [098] Les effets techniques de ces différences sont : a. limiter les adaptations nécessaires de l’organe de fixation aux différents gonds de mur extérieur (page 2 lignes 31-35 du brevet contesté ); b. limiter les adaptations nécessaires de l’organe de support aux différentes pentures de volets (page 3 lignes 11-15 du brevet contesté ); c. permettre un montage du corps auxiliaire dans chacune des ouvertures du logement page 3 ligne 30 du brevet contesté) [099] Il ressort de la description que ces effets techniques permettent d’obtenir des organes de support et de fixation génériques (voir description du brevet délivré page 2 ligne 35, page 3 ligne 14) et d’utilisation universelle (page 3 ligne 33 du brevet contesté. Les différentes caractéristiques (a), (b) et (c) concourent donc à la résolution d’un même problème technique objectif commun par effet de synergie. [100] Le problème technique objectif peut donc être synthétisé en « Comment fournir un dispositif de déport qui s’adapte à tous gonds et pentures existants et d’utilisation universelle ? » [101] Le document A5 ne divulgue pas ce problème technique objectif. [102] Par ailleurs, bien que le document A5 divulgue une douille de réduction (page 24, sous-titre « charnière de jonction et douille de réduction ») et un gond de scellement chimique présentant plusieurs diamètres (page 29, sous-titre « gond scellement chimique »), et un gond présentant un logement traversant définissant deux ouvertures opposées de manière à permettre un montage du corps auxiliaire dans chacune des ouvertures (page 28, « gond tableau rustique » et page 30, « gond scellement itec ») l’homme du métier n’aurait pas été amené à combiner, en particulier, ces trois éléments, portant sur des éléments différents (douille de réduction d’une part, et gonds de scellement chimique, d’autre part) à des fins différentes (adaptation à différentes pentures de volet d’une part, et scellement sécurisé dans différents matériaux, d’autre part), quand bien même ils feraient partie d’un même catalogue portant sur des accessoires de volets et persiennes. [103] L’objet de la revendication n°1 implique donc une activité inventive vis-à-vis du document A2 en combinaison avec le document A5.
Combinaison des documents A2, A5 et A6 Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 14 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 [104] L’opposant reprend l’argumentaire développé au point II.5.1.1.1. concernant les caractéristiques a) et b) et les problèmes techniques partiels s’y afférant. [105] Il précise que le problème technique (b) est différent de celui décrit dans le raisonnement de l’activité inventive de la revendication n°1 du brevet tel que délivré, et justifie de ce fait l’utilisation d’un autre document pour résoudre le deuxième problème technique objectif. [106] En s’appuyant sur la figure 3 et la page 5 du document A6, l’opposant soutient que l’homme du métier est incité à combiner les documents A2 et A6 afin de réaliser un organe de support comportant un logement dans lequel s’intégrera un gond démontable pour adapter le diamètre de l’organe de support aux différents diamètres de penture de volet. [107] Compte tenu de la configuration du dispositif décrit dans le document A2, la problématique de montage à gauche ou à droite ne se pose pas. Il suffit de démonter les deux parties de la figure 4 pour les mettre de l’autre côté. [108] L’opposant conclut au manque d’activité inventive de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 en combinant les documents A2, A5 et A6. [109] Le titulaire fait remarquer que l’opposant fait une combinaison de plusieurs documents A2, A5 (pages 24, 29 et 30) et A6 pour parvenir à l’objet de la revendication n°1, ce qui est un indice d’activité inventive. [110] Le titulaire constate que la problématique le montage droite et gauche se pose dans A2, car la modification de position de la tige empêche le dispositif de fonctionner. Il considère que le dispositif revendiqué permet d’éviter d’acheter deux systèmes différents pour le montage à gauche ou à droite. [111] Le titulaire est d’avis qu’il y a une synergie entre les effets techniques, et qu’il y a un seul problème technique. Il définit le problème technique par : comment obtenir un dispositif de déport universel adapté à différents diamètres tout en permettant un montage à droite et à gauche ? Qu’ainsi, l’homme du métier n’aurait pas consulté les documents A2, A5 et A6 en combinaison et n’aurait pas retrouvé les caractéristiques distinctives de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1. Appréciation [112] L’appréciation concernant l’activité inventive de la revendication 1 développée dans le paragraphe II.5.1.1.1 en partant du document A2 est transposable dans cette attaque qui combine les documents A2, A5 et A6. [113] Le problème technique objectif commun tel que défini au paragraphe précédent est « Comment fournir un dispositif de déport qui s’adapte à tous gonds et pentures existants et d’utilisation universelle ? » [114] Il n’est pas démontré que l’homme du métier serait incité à combiner trois documents de nature différente afin d’aboutir à l’invention. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 15 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 [115] Quand bien même une telle combinaison serait possible, ni le problème technique objectif commun ni la caractéristique (c) ne sont divulgués dans aucun des documents A2, A5 et A6. [116] L’objet de la revendication n°1 implique donc une activité inventive vis-à-vis du document A2 en combinaison avec les documents A5 et A6.
Combinaison des documents A2, A6 et des connaissances générales de l’homme du métier Arguments des parties [117] L’opposant considère que la caractéristique (c) porte sur un élément connu de l’homme du métier, comme le prouve le document A12. Qu’ainsi, l’homme du métier aurait combiné ses connaissances générales ainsi que les documents A2 et A6 pour aboutir à l’objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1. [118] Le titulaire constate qu’il s’agit d’une analyse faire à posteriori par le titulaire, le choix étant fait arbitrairement parmi différentes possibilités s’offrant à l’homme du métier. Que l’homme du métier, même en combinant A2 et A6 et à l’aide de ses connaissances, n’aurait pas abouti au dispositif objet de l’invention. Appréciation [119] L’appréciation concernant l’activité inventive de la revendication 1 développée dans le paragraphe II.5.1.1.1 en partant du document A2 est transposable dans cette attaque qui combine les documents A2, A6 et les connaissances générales de l’homme du métier. [120] Le problème technique objectif commun tel que défini au paragraphe II.5.1.1.1. est « Comment fournir un dispositif de déport qui s’adapte à tous gonds et pentures existants et d’utilisation universelle ? » [121] L’opposant ne démontre pas en quoi le document A12 illustre les connaissances générales de l’homme du métier. En effet, la caractéristique (c) a un effet technique et recours à un problème technique objectif global. De plus, le document A12 concerne un catalogue, au même titre que le document A5, et ne peut donc être considéré comme un ouvrage de référence. [122] De plus, même en combinant les documents A2, A6 et les connaissances générales de l’homme du métier, on n’obtient pas l’objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1, et en particulier la caractéristique (a) de l’invention. [123] L’objet de la revendication n°1 implique donc une activité inventive vis-à-vis du document A2 en combinaison avec le document A6 et les connaissances générales de l’homme du métier. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 16 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 II.5.1.2. Conclusion [124] L’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive. II.5.1.3. Revendications dépendantes n°2 à 6 [125] En raison de leurs rattachements, l’objet des revendications n°2 à 6 dépendantes de la revendication n°1 implique également une activité inventive. II.5.1.4. Revendication n°7 [126] La revendication n°7 a pour objet un procédé de déport d’un volet sur un mur extérieur d’un bâtiment grâce à au moins un dispositif de déport selon la présente invention. Arguments des parties [127] En se référant aux directives, le titulaire rappelle que si un dispositif est nouveau et inventif, son utilisation est nouvelle et inventive. [128] Il soutient que le procédé décrit par la revendication n°7 utilise un dispositif de déport selon la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1, et qui comporte toutes les caractéristiques techniques énoncées précédemment. Appréciation [129] La revendication n°7 est relative à un procédé qui utilise un dispositif objet de la revendication n°1. [130] L’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive. [131] En raison de son rattachement à la revendication n°1, le procédé objet de la revendication n°7 est inventif. II.5.2. Conclusion sur la nouvelle requête 1 [132] La nouvelle requête 1 est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête principale. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 17 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 1 du 27 septembre 2021.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 18 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 ANNEXES ***** Annexe 1 : Pièces fournies par l’opposant dans le délai de 9 mois Annexe 2 : Pièces fournies par l’opposant après expiration du délai de 9 mois pour former opposition Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 27/09/2022
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 19 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 Annexe 1 : Pièces fournies par l’opposant dans le délai de 9 mois
• A1 : Brevet FR 2 564 130 A1 * (C E [FR]) publié le 15 novembre 1985 ; • A2 : Brevet EP 2 889 444 A1 * (A H [FR]) publié le 1er juillet 2015 ; • A3 : Brevet GB 2 176 835 A * (British Gates & Timber Limited [GB]) publié le 7 janvier 1987 ; • A4 : Brevet EP 1 835 102 A2 (Etablissements Tordo-Belgrano [FR]) publié le 19 septembre 2007 ; • A5 : Un catalogue de vente « Accessoires pour Volets et Persiennes » de la société SAS Brasier Industrie) ; • A6 : Brevet FR 2 599 778 A1 (I F [FR]) publié le 11 décembre 1987 ; • A7 : B F 2 543 204 A1 (G R [FR]) publié le 28 septembre 1984 ; • A3’ : traduction automatique de A3.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 20 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022 Annexe 2 : Pièces fournies par l’opposant après expiration du délai de 9 mois pour former opposition
• A5’ : version du catalogue de vente « Accessoires pour Volets et Persiennes » de la société SAS Brasier Industrie téléchargé du site https://brasier-industrie.com/page- telechargements/;
• A8 : impression du résultat de la vérification de la date de la page Internet (https://brasier-industrie.com/wp-content/uploads/2018/06/brasierindustrie- catalogue-complet-edition-automne-2015.pdf ) avec l’outil HTTP Header Check ;
• A9 : photos des différentes pages du catalogue imprimé « Accessoires pour Volets et Persiennes » de la société SAS Brasier Industrie (version du document A5) ;
• A10 : Brevet FR 2 549 518 A1 (Technal SNC. [FR]), publié le 25 janvier 1985 ; • A11 : Capture d’écran du site Internet présentant le catalogue « Fermetures Bâtiments » de la société Plasti-Gond ; https://issuu.com/krakenredpompon/docs/catalogue-pg-2013-12-11 • A12 : Version téléchargée du catalogue « Fermetures Bâtiments » de la société Plasti- Gond, avec l’outil https://www.issuudownloader.online/
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 21 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022
Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 27/09/2021
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 22 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0008 27/10/2022
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 086 970 B1 23 / 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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