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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2023, n° NL 22-0172 |
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| Numéro(s) : | NL 22-0172 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MARGOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4593897 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | NL20220172 |
Sur les parties
| Parties : | MARGOT FROMAGES SA c/ BEL SA |
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Texte intégral
NL22-0172 Le 11/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 octobre 2022, la société anonyme MARGOT FROMAGES S.A. (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0172 contre la marque verbale n° 19/ 4593897 déposée le 25 octobre 2019, ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’enregistrement de cette marque dont la société anonyme BEL est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2020-07 du 14 février 2020. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : lait, beurre, fromages, spécialités fromagères, yaourts ; produits laitiers, protéines lactiques et lactosérum ; lait, produits laitiers, fromages, beurre, produits laitiers, yaourts ; boissons à base de lait ; lait de soja (succédané du lait) ; boissons à base de produits laitiers ; préparations pour boissons à base de produits laitiers ou de leurs succédanés ; succédanés de lait pour boissons ; boissons à base de succédanés du lait ; lait de coco ; substituts de fromage à base de plantes ; substituts de lait à base de plantes ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes :
- L’atteinte à son nom commercial antérieur MARGOT FROMAGES
- L’atteinte au nom de domaine margotfromages.ch 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt, ainsi qu’au mandataire ayant procédé au dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 15 novembre 2022, reçu le 17 novembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois. 8. A l’issue des échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 mai 2023. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur : Evoque l’histoire de sa société, de son nom commercial et de son nom de domaine ; Evoque les similitudes entre les produits et services de la marque contestée et ceux de son nom commercial et de son nom de domaine ; 2
Effectue la comparaison entre les signes MARGOT et MARGOT FROMAGES, notamment en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ainsi que de l’impression d’ensemble produite par les signes ; Sollicite la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 3000 euros. 10. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur : Répond au titulaire de la marque contestée sur l’inopposabilité de ses droits antérieurs et indique qu’il a justifié de l’existence, de la nature, de l’origine et de la portée de ses droits antérieurs dès l’introduction de sa demande en nullité ; Insiste sur le fait qu’il a produit plusieurs éléments de preuves justifiant de l’usage public du signe MARGOT FROMAGES à titre de nom commercial pour exercer son activité en France ; Insiste sur le fait que le site internet « margotfromages.ch » est bien dirigé vers le public français. A l’appui de sa demande, le demandeur a transmis les éléments suivants : A l’appui de l’exposé des moyens
- Pièce n°1 – Extrait du Registre des sociétés
- Pièce n°2 – WHOIS et confirmation réservation du nom de domaine « margotfromages.ch »
- Pièce n°3 – Factures de conception du site « margotfromages.ch »
- Pièce n°4 – Notice INPI de la marque MARGOT n°4 593 897
- Pièce n°5 – Extrait du Journal d’Yverdon du 9-10 juillet 1977
- Pièce n°6 – Article de presse du 15 décembre 2016 « La Famille Margot affine des meules de gruyère depuis cinq générations »
- Pièce n°7.1 – Publicités de la société Margot Fromages
- Pièce n°7.2 – Extrait de la page Facebook de la société Margot Fromages créée en 2012
- Pièce n°8 – Extraits du site de l’AOP Gruyère
- Pièce n°9.1 – Factures MARGOT FROMAGES à la société TRANSGOURMET
- Pièce n°9.2 – Catalogue de produits TRANSGOURMET
- Pièce n°10 – Liste des distributeurs des produits Margot Fromages en France
- Pièce n°11 – Captures d’écran du site internet « margotfromages.ch »
- Pièce n°12 – Captures d’écran Google search « Margot Fromages »
- Pièce n°13 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2017
- Pièce n°14 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2018
- Pièce n°15 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2019
- Pièce n°16 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2020
- Pièce n°17 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2021
- Pièce n°18 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2022
- Pièce n°19 – Echanges d’emails avec un client de la société Margot Fromages A l’appui de ses observations en réponse
- Pièce n°20 – Factures des distributeurs français de Margot Fromages
- Pièce n°21 – Exemples de récompenses reçues par la société Margot Fromages 3
- Pièce n°22 – Factures SIAL 2014, 2016 et 2018
- Pièce n°23 – Photographies du stand MARGOT FROMAGES – SIAL 2014
- Pièce n°24 – Photographies du stand MARGOT FROMAGES – SIAL 2016
- Pièce n°25 – Photographies du stand MARGOT FROMAGES – SIAL 2018
- Pièce n°26 – Liste des produits MARGOT FROMAGES présentés lors du SIAL 2022
- Pièce n°27 – Liste des exposants SIAL 2022 Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses p remières obs
ervations en réponse à la demande en nullité , le titulaire de la marque contestée : Invoque l’inopposabilité du nom commercial MARGOT FROMAGES en France ; Invoque l’inopposabilité du nom de domaine margotfromages.ch en France; Invoque donc l’irrecevabilité de la demande en nullité dès lors qu’elle ne satisfait pas aux conditions de l’article R.716-1 du CPI et que la demanderesse ne peut pas régulariser cette situation dans le cadre d’observations ultérieures ; Invoque le fait que l’INPI ne pourra se prononcer sur le risque de confusion dès lors que la demanderesse ne justifie pas de droits antérieurs opposables en France ; Sollicite la prise en charge des frais par la partie perdante. 12. Dans ses secondes observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée invoque l’irrecevabilité des nouvelles pièces apportées par le demandeur et soulève, qu’en tout état de cause elles sont dénuées de toute pertinence. II.- DECISION A. Sur la recevabilité de la demande en nullité 13. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la présente demande en nullité, au motif qu’elle ne satisfait pas aux conditions de l’article R716-1 du Code de la propriété intellectuelle et que la demanderesse ne peut régulariser cette situation dans le cadre d’observations ultérieures. 14. Le demandeur précise que « la société Margot Fromages a minutieusement justifié de l’existence, de la nature, de l’origine et de la portée de ses droits antérieurs dès l’introduction de sa demande en nullité. A ce titre, la demanderesse a adressé de nombreuses pièces justificatives à l’INPI (19 pièces justificatives dès l’introduction de la demande, complétées de 7 nouvelles pièces dans les présentes observations) ». 15. L’article R.716-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « la demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L.716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. (…) 4
2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ». En outre, l’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle dispose que : « Les prescriptions de l’article R.716-1 du code de la propriété intellectuelle sont assorties des tempéraments ou modalités suivants. (…) I.- Le demandeur fournit : (…) e) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou une enseigne :
- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; f) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine :
- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; ». (…) En cas de demande en nullité fondée sur plusieurs droits antérieurs, le demandeur est tenu d’apporter les informations et pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués. La fourniture de ces informations et pièces pour au moins un des droits antérieurs précités est toutefois suffisante pour permettre l’instruction de la demande ». Par ailleurs, le II du même article, ajoute que : « les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement. L’institut vérifie que les pièces fournies ne sont pas manifestement dénuées de pertinence. ». 16. En l’espèce, afin de justifier de l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits antérieurs invoqués, le demandeur a fourni, à l’appui de sa demande, les pièces n°1 à 9 (supra point 10). Il en a en outre, dans ses observations en réponse au titulaire de la marque contestée, transmis les pièces n°20 à27 (supra point 10). 17. En premier lieu, il convient de souligner que, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, les textes précités ne prévoient aucunes restrictions quant à la possibilité de fournir des pièces complémentaires au cours des échanges lors de la phase d’instruction. 18. En outre, force est de constater que les pièces susvisées ne sont pas manifestement dénuées de pertinence et apparaissent de nature à démontrer l’existence, l’exploitation et la portée non seulement locale d’au moins l’un des droits antérieurs invoqués. 19. En conséquence la présente demande en nullité est recevable. 5
B. Sur le droit applicable 20. La marque contestée a été déposée le 25 octobre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 21. En conséquence, la disponibilité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 22. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 23. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 24. Par ailleurs, en application de ce même article L. 711-4, qui établit une liste non exhaustive des droits antérieurs, et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur en raison d’un risque de confusion. 25. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C. Sur le fond 26. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec, d’une part, le nom commercial antérieur MARGOT FROMAGES et, d’autre part, le nom de domaine antérieur « MARGOTFROMAGES.CH ». 27. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 28. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 29. A cet égard, le risque de confusion doit être examiné, concernant le nom commercial et le nom de domaine, au regard des activités effectivement exercées sous ces derniers et de leur connaissance sur le territoire national, et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 6
a. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom commercial antérieur MARGOT FROMAGES et la marque contestée MARGOT 30. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 31. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). Sur l’exploitation effective du nom commercial MARGOT FROMAGES et sa portée non seulement locale 32. Le demandeur indique que depuis sa création, la société Margot Fromages s’est fait connaitre de sa clientèle sous le nom commercial Margot Fromages sous lequel elle a construit sa réputation d’affineur de qualité et d’excellence. Il ajoute que la société est spécialisée dans l’affinage du Gruyère AOP mais commercialise également d’autres fromages ainsi qu’une multitude de spécialités fromagères suisses. Il précise que cette société jouit d’une notoriété particulière dans son domaine d’activité et qu’elle commercialise ses produits dans le monde entier auprès de clients grossistes, importateurs, distributeurs ou détaillants spécialisés. Il indique qu’il a produit plusieurs éléments de preuves justifiant de l’usage public du signe MARGOT FROMAGES à titre de nom commercial pour exercer son activité en France, et ce depuis plusieurs années. Il précise qu’il a notamment fourni la liste des distributeurs français ainsi que plusieurs factures de ses distributeurs français mais également des articles de presse, des extraits du site de l’AOP Gruyère dont la société est membre ainsi que des publicités destinées au public français et des extraits de son site internet et de son compte Facebook présentant les produits de la société. Il fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation :
- Pièce n°1– Extrait du Registre des sociétés de la société MARGOT FROMAGES SA inscrite le 3 juillet 1997 ;
- Pièce n°5 – Extrait du Journal d’Yverdon du 9-10 juillet 1977 ; 7
- Pièce n°6 – Article de presse du 15 décembre 2016 « La Famille Margot affine des meules de gruyère depuis cinq générations » ;
- Pièce n°7.1 – Publicités de la société Margot Fromages, non datées ;
- Pièce n°7.2 – Extrait de la page Facebook de la société Margot Fromages créée en 2012 ;
- Pièce n°8 – Extraits du site de l’AOP Gruyère, non daté ;
- Pièce n°9.1 – Factures MARGOT FROMAGES à la société TRANSGOURMET, datées du 6/09/2010 et du 13/09/2010 ;
- Pièce n°9.2 – Catalogue de produits TRANSGOURMET sur lequel sont mentionnées les dates du 31/12/1998, du 04/05/1999 et du 21/11/2017 ;
- Pièce n°10 – Liste des distributeurs des produits Margot Fromages en France, non datée ;
- Pièce n°20 – Factures des distributeurs français de Margot Fromages datées des 03/12/2015, 20/07/2012, 25/06/2012, 03/02/2012, 16/12/2015, 03/09/2012 et 06/08/2012 ;
- Pièce n°21 – Exemples de récompenses reçues par la société Margot Fromages entre 2021 et 2023 ;
- Pièce n°22 – Factures SIAL datées de 2014, 2016 et 2018 ;
- Pièce n°23 – Photographies du stand MARGOT FROMAGES – SIAL 2014 ;
- Pièce n°24 – Photographies du stand MARGOT FROMAGES – SIAL 2016 ;
- Pièce n°25 – Photographies du stand MARGOT FROMAGES – SIAL 2018 ;
- Pièce n°26 – Liste des produits MARGOT FROMAGES présentés lors du SIAL 2022 ;
- Pièce n°27 – Liste des exposants SIAL 2022. 33. Le titulaire de la marque contestée estime que faute d’un usage public en France et de portée nationale suffisante tenant compte du marché concerné (les fromages), la demanderesse ne justifie pas de droits antérieurs sur le nom commercial MARGOT FROMAGES opposables en France. 34. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 35. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). 8
36. La marque contestée a été déposée le 25 octobre 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 37. En premier lieu, il convient de relever que les factures fournies par le demandeur (Pièces 9.1, 20 et 22) font état d’un usage du nom commercial sous la forme verbale MARGOT FROMAGES SA ainsi que sous les formes suivantes : Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. A cet égard, force est de constater, malgré les variantes de calligraphie, de présentation et de couleurs, que les termes « MARGOT » et « Fromages » sont repris dans les signes susvisés et que le terme distinctif « MARGOT », écrit en gros caractères, apparait dominant. Quant aux éléments verbaux « le gruyère sélectionné depuis 1886 par » et « affineur de fromages depuis 1886 », outre qu’il s’agissent de termes dépourvus de caractère distinctif au regard des activités invoquées par le demandeur, en décrivant la nature ou leur objet, ils ne font qu’introduire le terme « MARGOT » renforçant ainsi son caractère dominant au sein des usages constatés. Il en est de même de l’élément SA, qui ne faisant qu’indiquer la nature juridique de l’entreprise. Ainsi, ces différentes représentations comportent toutes deux l’élément verbal MARGOT FROMAGES en cause. 38. En second lieu, les factures fournies sont datées de 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2018 (Pièces 9.1, 20 et 22) et l’article de presse date de 2016 (Pièce 6) et sont donc antérieurs au dépôt de la marque contestée. 9
Si certaines des autres pièces fournies par le demandeur ne sont pas datées, elles peuvent néanmoins être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments datés, afin de confirmer l’exploitation effective du nom commercial et de démontrer un usage continu. C’est le cas notamment de la liste des distributeurs (Pièce 10), qui peut être corroborée par les factures (Pièces 9.1, 20 et 22) qui s’adressent à des opérateurs référencés dans la liste en question. En outre, si les extraits de site internet (Pièce 8) communiqués par le demandeur ne sont pas datés, ceux-ci permettent de constater que le demandeur a reçu un prix le 22 octobre 2019, lors du WORLD CHEESE AWARDS. 39. Ces factures démontrent la commercialisation de différents fromages par le demandeur, sous le nom MARGOT FROMAGES, auprès de ses différents distributeurs, et ce de manière régulière sur plusieurs années depuis 2010, pour des montants relativement conséquents (de 4300 euros à 50 000 euros, et 150 000 Francs suisse, ces chiffres étant ici arrondis). 40. Par ailleurs, le demandeur fait justement valoir que ce signe est exploité sur le territoire national français. Il produit à cet effet une liste de distributeurs français de ses produits (Pièce 10) qui, corroborée aux factures fournies, (Pièces 9.1, 20 et 22) permet de constater une exploitation de ce signe dans certaines villes françaises comme Bonneville, Nice, Saint Amarin, Saint Antoine, Morzine. En outre, ainsi qu’il ressort de l’argumentation et des pièces transmises par le demandeur, il apparait qu’il participe régulièrement à différents événements publics en France et d’ampleur internationale et en particulier au Salon international de l’alimentation de Paris, « plus grand rendez-vous mondial de la filière alimentaire et regroupe plus de 300000 visiteurs et plus de 7000 exposants », en qualité d’exposant à plusieurs reprises depuis l’année 2014 (Pièce 22). Les pièces transmises à cet égard permettent de constater que les stands du demandeur à ce salon comportent notamment des vitrines présentant différents fromages et sur lesquelles est apposé le nom MARGOT FROMAGES 41. Ainsi, force est de constater que les différentes factures sont adressées à des clients localisés en France et se trouvant dans plusieurs villes françaises, et qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés que le demandeur exploite, de manière permanente et stable, le nom commercial invoqué pour un commerce de fromages. 42. Ainsi, le nom commercial MARGOT FROMAGES doit être considéré comme faisant l’objet d’une exploitation pour une activité de « commerce de fromages », sur le territoire français, pour une portée qui n’est pas seulement locale antérieurement au dépôt de la marque contestée. Sur l’existence d’un risque de confusion 1. Sur les produits 10
43. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 44. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « lait, beurre, fromages, spécialités fromagères, yaourts ; produits laitiers ,protéines lactiques et lactosérum ; lait, produits laitiers, fromages, beurre, produits laitiers, yaourts ; boissons à base de lait ; lait de soja (succédané du lait) ; boissons à base de produits laitiers ; préparations pour boissons à base de produits laitiers ou de leurs succédanés ; succédanés de lait pour boissons ;boissons à base de succédanés du lait ; lait de coco ; substituts de fromage à base de plantes ; substituts de lait à base de plantes ». 45. Comme précédemment relevé, le nom commercial MARGOT FROMAGES est exploité pour les activités d’un commerce de fromages (supra point 42). 46. Force est de constater que les produits précités de la marque contestée sont identiques ou similaires aux activités invoquées exploitées sous le nom commercial antérieur, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 2. Sur les signes 47. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 48. Le nom commercial antérieur invoqué par le demandeur porte sur le signe verbal MARGOT FROMAGES. 49. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 50. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 51. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et le signe antérieur de deux éléments verbaux. 52. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le prénom MARGOT, placé en attaque du signe antérieur invoqué. 11
53. S’ils se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence du terme FROMAGES au sein du signe antérieur, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 55 à 58). 54. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances phonétiques, visuelles et intellectuelles fortes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 55. La marque contestée et le nom commercial invoqué ont en commun le terme MARGOT, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indique ou n’en évoque une caractéristique précise. 56. Au sein du nom commercial antérieur invoqué, le terme FROMAGES apparait dépourvu de caractère distinctif décrivant l’objet de l’activité en cause, le commerce de fromages. 57. Ainsi, le public est incité à porter essentiellement son attention sur le terme MARGOT, placé en attaque. 58. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles fortes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 59. La perception de la marque et du nom commercial qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 60. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et activités des signes en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif du droit antérieur 61. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le droit antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 62. En l’espèce, le caractère distinctif du nom commercial antérieur doit être considéré comme normal. 12
4. Appréciation globale du risque de confusion 63. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits et activités en cause. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 64. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits cités au point 44 avec les activités du demandeur, des ressemblances d’ensemble fortes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif du nom commercial invoqué, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 65. Le fait que les produits et activités en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 66. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits cités au point 44. 13
b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine antérieur MARGOTFROMAGES.CH et la marque contestée MARGOT 67. Le demandeur indique être titulaire du nom de domaine « margotfromages.ch » depuis le 1er mars 2001. Il soutient notamment que ce site est exploité de manière effective depuis l’année 2014 pour des produits laitiers, notamment différents types de fromages. Il précise que ce site internet est rédigé en langue française et est destiné au public ainsi qu’au marché francophone. Et que par ailleurs, les rapports de fréquentation révèlent que le site est largement consulté par le public français. Il fournit les pièces suivantes au soutien de son argumentation, qu’il présente comme étant :
- Pièce n°2 – WHOIS et confirmation réservation du nom de domaine «margotfromages.ch» du 01/03/2023 ;
- Pièce n°3 – Factures de conception du site « margotfromages.ch » datée du 330/12/2014 ;
- Pièce n°11 – Captures d’écran du site internet « margotfromages.ch », non datées ;
- Pièce n°12 – Captures d’écran Google search « Margot Fromages » datées du 05/08/2020 ;
- Pièce n°13 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2017 ;
- Pièce n°14 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2018 ;
- Pièce n°15 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2019 ;
- Pièce n°16 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2020 ;
- Pièce n°17 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2021 ;
- Pièce n°18 – Données de fréquentation du site « margotfromages.ch » pour l’année 2022. 68. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, estime que le demandeur échoue à démontrer l’exploitation et la portée non seulement locale du nom de domaine allégué. 69. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 70. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). 14
71. En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le demandeur et en particulier de la fiche WHOIS (Pièce 1) et des données de fréquentation (Pièces 13 à 18), que le site « margotfromages.ch » a été mis en ligne avant le dépôt de la marque contestée et qu’il a été consulté depuis la France. 72. En revanche, si le demandeur décrit la pièce 11 comme étant une capture d’écran du site internet « margotfromages.ch », force est de constater qu’elle n’est pas datée et ne comporte aucune mention d’un nom de domaine, en sorte que rien ne permet de conclure qu’il s’agit bien d’une capture d’écran du nom de domaine invoqué, à une date antérieure à la marque contestée. Par ailleurs, l’extrait de recherche Google (pièce n°12), également non daté, fait uniquement apparaitre des indications relatives à la société Margot fromages SA (telles que son adresse, ou son numéro de téléphone), et n’apparait pas davantage de nature à démontrer l’exploitation du nom de domaine antérieur invoqué. Ainsi, rien ne permet de déterminer le contenu du site internet, et en particulier d’attester des produits proposés via ce site internet. En sorte qu’il n’apparait pas possible d’établir un lien entre le site internet, et les factures précédemment évoquées (supra points 38 et 39). 73. Par conséquent, s’il apparait qu’un site internet a bien été mis en ligne avant le dépôt de la marque contestée, et qu’il a été consulté depuis la France, aucune des pièces transmises par le demandeur ne permet d’attester que l’usage constaté a une portée non seulement locale d’un point de vue géographique, pas plus qu’elles ne permettent d’établir un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires en lien avec la « commercialisation et l’affinage de divers fromage » comme soutenu par le demandeur. 74. Il n’y a, de fait, pas lieu de statuer sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine margotfromages.ch, le demandeur n’ayant pas justifié de la portée non seulement locale et de l’exploitation effective de ce droit antérieur, au sens des dispositions précitées. 75. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur margotfromages.ch est rejetée. D. Conclusion 76. En conséquence, la demande en nullité est :
- Totalement justifiée sur le fondement du nom commercial MARGOT FROMAGES (point 66)
- Rejetée sur le fondement du nom de domaine margotfromages.ch (point 75) E. Sur la répartition des frais 15
77. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 78. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » 79. Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 80. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 81. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié. 82. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 83. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée représenté par un mandataire a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des frais liés aux observations en réplique à celles du titulaire de la marque contestée. 84. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 850 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (450 euros) et au titre des frais de représentation (400 euros). 16
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0172 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n° 19/ 4593897 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « lait, beurre, fromages, spécialités fromagères, yaourts ; produits laitiers, protéines lactiques et lactosérum ; lait, produits laitiers, fromages, beurre, produits laitiers, yaourts ; boissons à base de lait ; lait de soja (succédané du lait) ; boissons à base de produits laitiers ; préparations pour boissons à base de produits laitiers ou de leurs succédanés ; succédanés de lait pour boissons ; boissons à base de succédanés du lait ; lait de coco ; substituts de fromage à base de plantes ; substituts de lait à base de plantes ». Article 3: La somme de 850 euros est mise à la charge de la société BEL au titre des frais exposés. 17
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