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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2023, n° 2015-1330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-1330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZARKS ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4144287 ; 008929952 |
| Référence INPI : | O20151330 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (Espagne) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OP15-1330 24/01/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z T a déposé, le 23 décembre 2014, la demande d’enregistrement n°4144287 portant sur le signe complexe ZARKS.
Le 5 mars 2015, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’encontre de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ZARA déposée le 5 mars 2010, enregistrée sous le n°008929952.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
1
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Sur la comparaison des signes
L’enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
L’opposante invoque également la notoriété de la marque ZARA et fournit des documents en attestant.
L’opposition a été notifiée au déposant, le 6 mai 2015, sous le numéro 2015-1330. Cette notification l’informait que l’opposition étant fondée sur une demande de marque de l’Union européenne, la procédure était suspendue dès l’origine, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intel ectuel e, ce dont a également été informée la société opposante.
Le 6 septembre 2022, l’Institut a informé les parties que suite à la publication de l’enregistrement de la marque antérieure, la procédure d’opposition avait repris. Cette notification invitait la société déposante à présenter des observations en réponse au plus tard le 21 novembre 2022.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci. 2
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II.- DÉCISION
Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Horloges ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; cadratures ; instruments chronométriques ; horloges électriques ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; coffrets à bijoux ; bracelets [bijouterie] ; parures [bijouterie]. Sacs à dos ; sacs à main ; sacs de voyage ; portefeuilles ; mallettes ; revêtements de meubles en cuir ; fourrures [peaux d’animaux] ; cuir brut ou mi-ouvré ; parapluies. Vêtements ; manteaux ; pantalons ; layettes ; souliers ; bonneterie ; casquettes ; gants [habillement] ; foulards ; robes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; bracelets de montres ; boîtes à bijoux ; cadrans solaires ; horloges électriques. Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; parapluies, parasols et cannes ; sacs à mains ; sacs de voyage ; mallettes pour documents ; portefeuilles (de poche) ; sacs au dos ; garnitures de cuir pour meubles ; fourrures (peaux d’animaux). Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), foulards ; gants (habillement) ; layettes ; chapellerie (bonnets, casquettes, etc) ; manteaux ; bonneterie ; robes ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par son titulaire.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ZARKS, ci-dessous reproduits :
La marque antérieure porte sur la dénomination ZARA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est 3
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composé d’une dénomination sous laquel e figure des caractères chinois, alors que la marque antérieure invoquée est constituée d’une unique dénomination. Le signe contesté et la marque antérieure ont en commun la séquence d’attaque ZAR-.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion.
En effet, visuel ement les dénominations ZARKS et ZARA diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des lettres K et S, ce qui leur confère des longueurs et structures différentes (une syl abe de cinq lettres pour le signe contesté / deux syl abes totalisant quatre lettres pour la marque antérieure). A ces différences, s’ajoute la présence de caractères chinois dans le signe contesté.
A cet égard s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la lettre Z est « peu utilisée dans la langue française », cette circonstance n’est pas suffisante pour créer une similarité entre les deux signes, le signe contesté comportant d’ail eurs une autre lettre inhabituel e en français, à savoir la lettre K.
Ainsi, malgré la reprise en position d’attaque au sein du signe contesté, de la séquence de lettres ZAR- de la marque antérieure, les signes présentent une physionomie très distincte.
Phonétiquement, les dénominations ZARKS et ZARA se distinguent par leurs rythmes (un temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ([rkse] pour le signe contesté, [ra] pour la marque antérieure).
Contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence des lettres K et S ne peut être minimisée, dès lors qu’il en résulte des différences visuel es et phonétiques prégnantes.
Conceptuel ement, contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes diffèrent également en ce que le terme ZARA de la marque antérieure désigne un prénom alors que la dénomination ZARKS du signe contesté n’a pas de signification ni d’évocation particulière.
Enfin, les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Par conséquent, ces différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es confèrent aux signes une impression d’ensemble distincte et permettent d’exclure leur similarité.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur 4
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attribuer la même origine et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode. Toutefois, la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, démontrée pour certains des produits en cause, ne saurait avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des différences précédemment relevées.
En conséquence, en l’absence d’imitation entre les signes et malgré l’identité et la similarité des produits en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion entre les marques.
La dénomination contestée ZARKS peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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