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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2023, n° OP 23-0358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ergo¿Velo ; ERGON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4912668 ; 012207288 |
| Référence INPI : | O20230358 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ ERGO¿ VELO SARL |
|---|
Texte intégral
OPP23-0358 25/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ERGO’ VELO SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 12 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4912668 portant sur la marque verbale ERGO’VELO. Le 1ier février 2023, Monsieur F A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ERGON, déposée le 9 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 012207288, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services La présente opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants : « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquilles de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; roues de cycles ; selles de cycles ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pièces de cycles et accessoires de cycles, à savoir attaches de remorque, freins, garnitures de freins, poignées de freins, cadres de cycles, fourches de bicyclettes, trousses de bicyclettes, pompes à vélo et
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leurs pièces, jantes, porte-bagages, vitesses, klaxons, sonnettes, chaînes, maillons de chaînes, sièges pour enfants, manivelles, rotors, guidons, volants, bandes pour guidons, poignées de guidon, ustensiles pour guidons, moyeux, pédales, roues, pneus, pignons, rétroviseurs, selles, supports pour selles, ceintures de sécurité et retenue, rayons, gouvernails, pare-chocs, poignées de contact, vitesses, pare-boue, amortisseurs, supports pour sacs et pour gourdes, pièces saillantes ; Sacs et sacs à dos pour les cyclistes ; Courts et Pantalons décontractés, Tee-shirts, chapellerie Pull-overs, Cache-cols, Sweat-shirts, Maillots de sport, Vestes, Vestes, à savoir vêtements de sport, Gants pour cyclistes, Chaussures, chaussettes, Tous les articles précités pour les cyclistes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; béquilles de cycles ; cadres de cycles ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; roues de cycles ; selles de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activité, de clientèle visée par sa demande d’enregistrement vis-à-vis de la marque antérieure ou encore de lieu d’activité. En effet, outre que la marque a vocation à être protégée sur tout le territoire national, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Selon la société déposante, la marque antérieure « n’était […] pas prévue pour représenter des vélos » puisqu’elle n’en vise pas en classe 12, contrairement à la demande d’enregistrement contestée. Or, la comparaison des produits et services s’effectue au regard de l’identité de ces derniers avec ceux de la marque antérieure, mais également vis-à-vis des produits et services considérés comme similaires, par leur nature, fonction, destination mais aussi par un lien étroit et obligatoire. Les « cycles » de la demande contestée apparaissent ainsi similaires par complémentarité aux « Pièces de cycles et accessoires de cycles, à savoir attaches de remorque, freins, garnitures de freins, poignées de freins, cadres de cycles, fourches de bicyclettes, trousses de bicyclettes, pompes à vélo et leurs pièces, jantes, porte-bagages, vitesses, klaxons, sonnettes, chaînes, maillons de chaînes, sièges pour enfants, manivelles, rotors, guidons, volants, bandes pour guidons, poignées de guidon, ustensiles pour guidons, moyeux, pédales, roues, pneus,
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pignons, rétroviseurs, selles, supports pour selles, ceintures de sécurité et retenue, rayons, gouvernails, pare-chocs, poignées de contact, vitesses, pare-boue, amortisseurs, supports pour sacs et pour gourdes, pièces saillantes » de la marque antérieure, les seconds étant des équipements des premiers. En effet, les sociétés proposant à la vente les produits de la marque antérieure sont fortement susceptibles de vendre les produits de la demande d’enregistrement contestée, les seconds étant parties intégrantes des premiers. Les premiers sont nécessaires au fonctionnement des seconds qui ne peuvent fonctionner sans les
premiers. Ces produits sont donc similaires par complémentarité. Enfin, l’argument selon lequel la marque antérieure « a été déposée uniquement en langue allemande et anglaise, alors que Ergo’Velo n’a été déposée qu’en français » ne saurait prospérer dès lors que cette dernière est une marque de l’Union Européenne, pouvant donc être déposée dans plusieurs langues officielles de l’Office. A cet égard, il convient de rappeler que les marques de l’Union sont protégées sur tout son territoire indépendamment de la langue de dépôt. En revanche, les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; caravanes ; chariots de manutention ; poussettes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises par la voie des airs ou des eaux, de remorques destinée à l’usage sur route et constituant un logement mobile, de véhicules destinés à tracter d’autres véhicules, de moyen de transport pour enfants ainsi que d’une plateforme servant à transporter des charges diverses, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Pièces de cycles et accessoires de cycles, à savoir attaches de remorque, freins, garnitures de freins, poignées de freins, cadres de cycles, fourches de bicyclettes, trousses de bicyclettes, pompes à vélo et leurs pièces, jantes, porte-bagages, vitesses, klaxons, sonnettes, chaînes, maillons de chaînes, sièges pour enfants, manivelles, rotors, guidons, volants, bandes pour guidons, poignées de guidon, ustensiles pour guidons, moyeux, pédales, roues, pneus, pignons, rétroviseurs, selles, supports pour selles, ceintures de sécurité et retenue, rayons, gouvernails, pare-chocs, poignées de contact, vitesses, pare-boue, amortisseurs, supports pour sacs et pour gourdes, pièces saillantes » de la marque antérieure qui sont des pièces composantes de cycles, contrairement à ce que soutient l’opposant. En effet, et d’une part, les produits en cause n’appartiennent à la catégorie générale des véhicules et les seconds sont des pièces constitutives de cycles. D’autre part, et pour ce qui est des « caravanes, chariots de manutention et poussettes » de la demande contestée, si l’opposant argue du fait que « certaines pièces telles que des roues pour cycle ou des attaches de remorque, peuvent être utilisées pour la fabrication des produits contestés, et que les attaches de remorque ont pour finalité d’accrocher une extension au véhicule pour transporter des personnes ou des marchandises », cela n’est pas avéré et, en tout état de cause, ne permet pas d’en conclure que les produits en cause sont unis par un lien étroit et obligatoire.
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Ces produits ne sont pas donc pas similaires. Les services d’« activités sportives et culturelles ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande contestée, qui s’entendent notamment d’activités intellectuelles et sportives proposées au public et de prestations visant à distraire et à amuser le public ne présentent pas les mêmes objet, fonction et destination que les « Pièces de cycles et accessoires de cycles, à savoir attaches de remorque, freins, garnitures de freins, poignées de freins, cadres de cycles, fourches de bicyclettes, trousses de bicyclettes, pompes à vélo et leurs pièces, jantes, porte-bagages, vitesses, klaxons, sonnettes, chaînes, maillons de chaînes, sièges pour enfants, manivelles, rotors, guidons, volants, bandes pour guidons, poignées de guidon, ustensiles pour guidons, moyeux, pédales, roues, pneus, pignons, rétroviseurs, selles, supports pour selles, ceintures de sécurité et retenue, rayons, gouvernails, pare-chocs, poignées de contact, vitesses, pare- boue, amortisseurs, supports pour sacs et pour gourdes, pièces saillantes » de la marque antérieure, telles que précédemment définies. Il ne saurait suffire pour les déclarer aux produits précités de la marque antérieure que les services de la demande contestée puissent avoir pour objet le « domaine cycliste » dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire et est susceptible de s’appliquer à une infinité de produits. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « tracteurs ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ERGON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes partagent une séquence d’attaque proche d’un point de vue visuel et phonétique, à savoir ERGO pour ce qui est de la demande contestée et ERGON pour ce qui est de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient l’opposant. En effet, et comme le fait valoir le déposant, la séquence ERGO, en attaque de la demande contestée, est fortement évocatrice au regard des produits considérés comme identiques et similaires. A cet égard, la séquence ERGO sera immédiatement perçu par le consommateur moyen comme renvoyant au terme « ergonomique », et donc à une caractéristique de ces produits. Les signes diffèrent notamment par l’ajout du terme VELO en position finale de la demande contestée. Si, comme le soulève l’opposant, ce terme apparaît comme descriptif des produits et services visés par la demande contestée, il n’en reste pas moins que les signes seront perçus dans leur ensemble, sans en isoler le terme ERGO, ce dernier étant fortement évocateur comme précédemment développé. Ainsi, visuellement, les éléments verbaux ERGO’VELO de la demande contestée et ERGON de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (respectivement huit et cinq lettres) et leurs séquences finales (respectivement –N et –VELO), ce qui leur confère une physionomie différente, contrairement à ce que soutient l’opposant.
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Phonétiquement, ces dénominations présentent des rythmes différents (quatre syllabes pour ce qui est de la demande contestée et deux pour ce qui est de la marque antérieure) et se distinguent également par leurs sonorités finales ([on] pour le signe contesté / o-vé-lo] pour la marque antérieure). Les signes présentent donc, au regard de la prise en compte des éléments distinctifs, des différences d’ensemble. Le signe verbal ERGO’VELO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ERGON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ERGO’VELO peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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