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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2024, n° DC 24-0041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Spark hotels |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4334147 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | DC20240041 |
Sur les parties
| Parties : | HILTON WORLDWIDE MANAGEL Ltd PLC (Royaume-Uni) c/ DESJEUX DELAYE SAS |
|---|
Texte intégral
DC24-0041 Le 13/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 mars 2024, la société de droit britannique HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED, Private limited Company (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0041 contre la marque verbale n°17/4334147, déposée le 1er février 2017 et ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par action simplifiée DESJEUX DELAYE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-21 du 26 mai 2017. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0041 Cette société a été radiée suite à la clôture de sa liquidation amiable décidée dans un procès- verbal des décisions extraordinaires du 31 juillet 2022 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0041 2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur y sollicite la déchéance totale de la marque contestée pour défaut d’usage sérieux « à compter de la date d’expiration du délai de 5 ans suivant l’enregistrement de la marque, à savoir le 26 mai 2022 ». 5. L’Institut a informé le liquidateur de la société défenderesse, désigné selon un procès-verbal des décisions extraordinaires de la société du 31 juillet 2022, de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple. Le titulaire de la marque contestée a également été informé par deux courriers simples envoyés aux adresses connues de l’Institut. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au liquidateur de la société titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, reçu le 25 avril 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Une copie de cette notification a été envoyée pour information au titulaire de la marque contestée. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 juin 2024. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0041 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 1er février 2017, et son enregistrement a été publié au BOPI 2017-21 du 26 mai 2017. La demande en déchéance a été déposée le 4 mars 2024. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 4 mars 2019 au 4 mars 2024 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Le demandeur a requis le prononcé de la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée « à compter de la date d’expiration du délai de 5 ans suivant l’enregistrement de la marque, à savoir le 26 mai 2022 ». 17. A la lumière de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non- usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 18. L’enregistrement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 2017-21 du 26 mai 2017, la déchéance prend effet cinq ans après cette date, soit le 26 mai 2022 conformément à la requête du demandeur. 19. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 26 mai 2022 pour tous les services visés dans l’enregistrement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0041 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0041 est justifiée. Article 2 : La société DESJEUX DELAYE est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°17/4334147 à compter du 26 mai 2022 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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