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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2024, n° OP 23-4359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4359 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ABBAYE DE LYRE ; LYRE'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988635 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20234359 |
Sur les parties
| Parties : | ZERO PROOF INTERNATIONAL Ltd (Royaume-Uni) c/ BRASSERIE DE SAINT-OMER SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-4359 03/05/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BRASSERIE DE SAINT-OMER (Société par actions simplifiée) a déposé le 6 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4988635 portant sur le signe verbal ABBAYE DE LYRE. Le 28 novembre 2023, la société ZERO PROOF INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale internationale désignant l’Union Européenne LYRE’S,
enregistrée 15 janvier 2020 sous le n° 1516110, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale internationale désignant l’Union Européenne LYRE’S, enregistrée 26 mai 2021 sous le n° 1619546, sur le fondement du risque de confusion. Le 4 décembre 2023, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement et portant sur les produits suivants « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins », assorti d’une proposition de régularisation. Le 20 décembre 2023, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel des produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement, inscrit au registre et permettant de lever le refus provisoire partiel. Ce retrait partiel a été transmis à la société opposante, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. I. SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE INTERNATIONALE DESIGNANT L’UNION EUROPEENNE LYRE’S N° 1516110 Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons sans alcool; boissons sans alcool; liqueurs sans alcool; produits à boire sans alcool; boissons ga zéifiées sans alcool; bases pour cocktails sans alcool; cocktails sans alcool; liqueurs non alcoolisées; eaux (produits à boire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Bières, eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool », de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ABBAYE DE LYRE. La marque antérieure porte sur le signe verbal LYRE’S. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une lettre, séparés par une apostrophe. Les signes présentent en commun le terme identique LYRE, en position finale dans le signe contesté et en attaque dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes ABBAYE DE et dans la marque antérieure d’une apostrophe suivie de la lettre S, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme LYRE, commun aux deux signes, apparait distinctif au regard des produits en cause.
Au sein du signe contesté, ce terme présente également un caractère dominant en ce que les termes ABBAYE DE, qui le précèdent, se rapportent directement au terme LYRE. En outre, c es termes ABBAYE DE apparaissent évocateurs de la provenance des produits en cause, ou de leur mode de fabrication monastique, et présentent ainsi un faible caractère distinctif. Il en est de même au sein de la marque antérieure, où la séquence finale ‘S sera perçue comme une simple référence à la formation du possessif en langue anglaise, renvoyant ainsi directement à l’élément LYRE. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées Le signe verbal contesté ABBAYE DE LYRE est donc similaire à la marque verbale antérieure LYRE’S, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, pour les produits de la demande d’enregistrement qui apparaissent faiblement similaires à ceux de la marque antérieure, la grande proximité des signes vient compenser le faible degré de similarité. II. SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE INTERNATIONALE DESIGNANT L’UNION EUROPEENNE LYRE’S N° 1619546 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations
pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières); vins; spiritueux; cocktails; cidres; poiré; liqueurs; digestifs; boissons à faible teneur en alcool; poiré, cidre, vin à faible teneur en alcool; cocktails à faible teneur en alcool; liqueurs faiblement alcoolisées; digestifs à faible teneur en alcool; spiritueux à faible teneur en alcool ; Services de magasins de détail, services de magasins de détail en ligne et services de détail par commerce électronique en rapport avec des apéritifs non alcoolisés, produits à boire non alcoolisés, boissons non alcoolisées, spiritueux non alcoolisés, bières non alcoolisées, produits à boire sans alcool contenant des jus de fruits, produits à boire sans alcool avec adjonction de gaz carbonique, mélanges pour cocktails sans alcool, cocktails sans alcool, boissons sans alcool, produits à boire sans alcool à base d’eau, apéritifs sans alcool, produits à boire sans alcool aromatisés au café, produits à boire sans alcool aromatisés au thé, préparations pour cocktails sans alcool, extraits et essences sans alcool pour la confection de produits à boire, essences sans alcool pour la confection de produits à boire, produits à boire aromatisés sans alcool avec adjonction de gaz carbonique, bières sans alcool, bières à faible teneur en alcool, bières, eau avec adjonction de gaz carbonique, eau potable, eau plate, eaux aromatisées, eaux (produits à boire), eau potable aromatisée, eau minérale, jus et produits à boire aux fruits, produits à boire aromatisés aux fruits, jus de légumes pour produits à boire, produits à boire à base de petit-lait, boissons rafraîchissantes sans alcool, boissons rafraîchissantes sans alcool avec adjonction de gaz carbonique, produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières), vins, spiritueux, cocktails, cidre, poiré, liqueurs, digestifs, boissons à faible teneur en alcool, poiré, cidre et vin à faible teneur en alcool, cocktails à faible teneur en alcool, liqueurs faiblement alcoolisées, digestifs à faible teneur en alcool, spiritueux à faible teneur en alcool, articles de verrerie, shakers à cocktails, bacs à glaçons, sacs fourre-tout, tabliers, anneaux porte-clés et cartes-cadeaux ». Les produits « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires à la marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne n° 1516110, ce qui n’est pas contesté par la société déposante, et ne sont pas comparés aux produits et services invoqués de la marque internationale désignant l’Union Européenne n° 1619546. S’agissant des « bières » de la demande d’enregistrement contestée, elles apparaissent similaires aux « boissons à faible teneur en alcool » de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, et que la société déposante n’a pas contestés. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, similaires aux produits de la marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne n° 1619546. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ABBAYE DE LYRE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal LYRE’S.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment, dans la comparaison avec la marque antérieure internationale de l’Union Européenne n° 1516110, et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Le signe verbal contesté ABBAYE DE LYRE est donc similaire à la marque verbale antérieure LYRE’S, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la grande proximité des « bières » du signe contesté et les « boissons à faible teneur en alcool » de la marque antérieure. Ainsi, en raison de l’identité et de la grande proximité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ABBAYE DE LYRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement rejetée.
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