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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2024, n° OP 24-1040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INFINNY ; Infinity |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5019383 ; 017978714 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20241040 |
Sur les parties
| Parties : | WOOLWORTH GmbH (Allemagne) c/ K |
|---|
Texte intégral
OP 24-1040 04/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W K a déposé le 7 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°24/5019383 portant sur le signe complexe INFINNY.
Le 25 mars 2024, la société Woolworth GmbH (Société de droit allemand) a formé oppo
sition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne INFINITY, enregistrée le 30 octobre 2018 sous le n°017978714. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Souliers; Chapellerie; Cache-cols; Gants [habillement]; Ceintures; Chaussettes; Collants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En l’espèce, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « INFINNY » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « INFINITY » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’une présentation particulière ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, la dénomination INFINNY du signe contesté et la marque antérieure INFINITY sont de longueur proche (respectivement sept et huit lettres), ont six lettres en commun, dont cinq placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence commune INFIN- en attaque et la lettre Y en terminaison, peu fréquente en langue française, ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, le signe contesté et la marque antérieure se prononcent respectivement en trois et quatre temps et partagent les mêmes sonorités [IN-FI-NI] constitutives du signe contesté et présentées en attaque dans la marque antérieure. Conceptuellement, ces dénominations évoquent toutes deux l’infini.
Il en résulte ainsi de grandes ressemblances d’ensemble entre les deux signes. Ces signes diffèrent par la substitution des lettres I et T par la lettre N ainsi que par une présentation particulière au sein du signe contesté. Toutefois, la seule substitution des lettres « IT » par la lettre « N », au cœur d’une dénomination longue, n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre ces dénominations qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Enfin, la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, consistant en une représentation graphique du symbole de l’infini venant appuyer l’évocation de cette notion, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal INFINNY par lequel le signe sera lu et prononcé, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe complexe contesté INFINNY est donc similaire à la marque verbale antérieure INFINITY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la grande similarité des produits en présence, tous relevant du domaine de l’habillement. Ainsi, en raison de l’identité et la grande similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté INFINNY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5019383 est totalement rejetée.
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