Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 août 2024, n° OP 24-1206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON AUTHENTIK ; MA MAISON AUTHENTIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022312 ; 4501154 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241206 |
Sur les parties
| Parties : | SWEETY SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-1206 14/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L R A B a déposé le 18 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5022312, portant sur le signe verbal MAISON AUTHENTIK. Le 5 avril 2024, la société SWEETY (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal MA MAISON AUTHENTIQUE, déposée le 19 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4501154. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant « estimations financières (assurances, banques) ; consultation en matière financière ; démolition d’édifices ; restauration de mobilier ; conduite d’études de projets techniques». Suite à la présentation de ses arguments portant sur la comparaison des produits et services, la société opposante a restreint, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux services suivants : «services de diffusion de petites annonces de location de biens immobiliers ; compilation d’informations commerciales en matière de locations immobilières dans des bases de données informatique ; gérance administrative de biens immobiliers mis à la location ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de services de location de biens immobiliers ; Services de location de biens immobiliers ; informations immobilières par le biais de sites web ; gérance de biens immobiliers ; Services de décoration intérieure ; architecture d’intérieur ; aménagement d’espaces intérieurs ; stylisme (esthétique industrielle) ; services de conception d’art graphique ; dessin industriel ; services de conseillers en décoration intérieure ; prestations de conseils en matière d’architecture d’intérieur ; services de conseillers dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; services de création (élaboration) d’images virtuelles et interactives». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de «démolition d’édifices ; restauration de mobilier ; conduite d’études de projets techniques» de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, les services d’«estimations financières (assurances, banques) ; consultation en matière financière » de la demande d’ enregistrement contestée, qui désignent des services relatifs à la garantie de risques et aux affaires financières et monétaires en général ne sont pas couverts par la catégorie générale constituée par les services de « gérance administrative de biens immobiliers mis à la location ; gérance de biens immobiliers» de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, accomplies par des agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier. Ces services ne sont pas identiques. Par ailleurs ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. En outre, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers, sollicités dans le cadre des activités économiques les plus diverses, ne sont nullement exclusivement ni même principalement destinés aux seconds. L’argumentation de la société opposante selon laquelle la gestion immobilière comporte des aspects financiers ne saurait constituer un critère de similarité pertinent. En décider autrement reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les prestations les plus diverses relevant de tous les domaines de la vie économique, qui peuvent présenter quelques aspects financiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe le signe figuratif reproduit ci-dessous : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif. Les signes en cause présentent une construction commune associant le terme MAISON, dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des services en cause, suivi d’un terme phonétiquement identique (AUTHENTIK / AUTHENTIQUE), présentant la longue séquence visuelle AUTHENTI- et renvoyant au terme «authentique», ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure du terme « MA » dans une typographie particulière, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure, l’article MA, ne fait qu’introduire les éléments MAISON AUTHENTIQUE et en constitue les initiales, mettant les termes MAISON AUTHENTIQUE en exergue en tant qu’éléments essentiels. Enfin, la présentation particulière des éléments verbaux de la marque antérieure dans un cercle est sans incidence sur la perception des éléments verbaux dominants MAISON AUTHENTIQUE, dès lors qu’elle n’altère pas leur caractère immédiatement perceptible ne seront pas perçu au plan phonétique. En conséquence, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté MAISON AUTHENTIK est donc similaire à la marque antérieure MA MAISON AUTHENTIQUE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche pour les services jugés différents, il n’existe pas, en dépit de la similarité des signes de risque de confusion sur l’origine desdits services. CONCLUSION Le signe verbal contesté MAISON AUTHENTIK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « démolition d’édifices ; restauration de mobilier ; conduite d’études de projets techniques». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Matériel informatique ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Photocopieur ·
- Usage ·
- Vente au détail ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Management ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Mercerie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Soie ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Verre ·
- Collection ·
- Porcelaine ·
- Service ·
- Documentation
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Centre de documentation ·
- Article de presse ·
- Boulangerie ·
- Traiteur ·
- Restaurant ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Personne âgée ·
- Marque antérieure ·
- Domicile ·
- Aide ·
- Assistance ·
- Gestion ·
- Retraite ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Vin ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.