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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2024, n° NL 23-0274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Ensemble, Citoyens ! ; Egalité Ensemble ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4818318 ; 4666563 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20230274 |
Sur les parties
| Parties : | V c/ LA REPUBLIQUE EN MARCHE |
|---|
Texte intégral
NL 23-0274 10 juillet 2024 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 22 décembre 2023, Madame V (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0274 contre la marque n° 21/ 4818318 déposée le 18 novembre 2021, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2022-21 du 27 mai 2022.
L’association déclarée La République en Marche est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 10 décembre 2021 sous le n° 0857980, et est devenue Renaissance (le titulaire de la marque contestée) par changement de nom inscrit au Registre national des marques le 29 août 2023 sous le n° 0894212
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 16 : affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); relations publiques ;
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Classe 36 : Services de financement participatif à des fins politiques ;
Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; radiodiffusion ; télédiffusion ;
Classe 41 : publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Production et présentation de programmes radiophoniques, télévisés, films et vidéos à buts politiques ; production et organisation d’événements à des fins politiques ; Organisation et conduites de colloques à des fins politiques ; organisations d’expositions à des fins politiques ; organisations et conduites de conférences à des fins politiques ; organisation et conduite de congrès à des fins politiques ».
3. Le demandeur invoque les motifs de nullité suivants :
• un motif relatif fondé sur un risque de confusion avec la marque antérieure n° 20/4666563, déposée le 16 juillet 2020 dont l’enregistrement a été publié dans le BOPI 2020-52 du 25 décembre 2020 ;
• un motif absolu fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel le demandeur :
— Indique que le 16 juillet 2020 il a déposé la marque Egalité Ensemble !, lancé l’association EGALITE ENSEMBLE ! qu’il préside et enregistré le nom de domaine egaliteensemble.org et que le 16 février 2021, il a signé une convention de subvention avec La République En Marche !, ancien nom du titulaire de la marque contestée, aux termes de laquelle une subvention est accordée à l’association EGALITE ENSEMBLE ! susmentionnée ;
— Ajoute qu’en 2022, la subvention accordée a été réduite et il a démissionné de l’association La République En Marche puis a déposé deux nouvelles marques Ecologie Ensemble ! et Europe Ensemble ! auxquelles le titulaire de la marque contestée s’est opposé en invoquant la présente marque contestée Ensemble, citoyens ! déposée le 18 novembre 2021 ;
— En déduit que le titulaire de la marque contestée connaissait parfaitement l’usage antérieur constant et régulier des signes antérieurs Egalité Ensemble ! par le demandeur au moment du dépôt de la marque contestée Ensemble, Citoyens ! et qu’en reprenant un signe comportant la combinaison distinctive « ENSEMBLE ! » il a cherché à nuire au développement de ses activités, traduisant ainsi sa mauvaise foi ;
— Invoque un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure, arguant de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similitude entre les signes en cause en raison de leur structure commune reposant sur l’association du terme ENSEMBLE à un terme relatif à un sujet politique ou de société, générant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et un risque d’association entre les marques ;
— Demande que les frais de procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 13 février 2024 reçu le 16 février 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 2
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7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 16 avril 2024.
II.- DECISION
A- Sur le motif absolu de nullité 1. Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […]
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
11. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
14. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714).
15. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
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16. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
et que le demandeur invoque l’usage antérieur de signes qu’il considère comme similaires, à savoir la marque n° 20 / 4666563, le nom EGALITE ENSEMBLE ! correspondant au nom de l’association qu’il préside, le nom de domaine egaliteensemble.org qu’il a réservé le 16 juillet 2020 ainsi que les logos publiés en 2021 à titre de marque, qu’il a conçus et créés et sur lesquels il indique disposer à ce titre de droits d’auteur.
A cet égard, si la jurisprudence a pu considérer que la mauvaise foi n’implique pas nécessairement un risque de confusion (TGI de Paris du 12 mai 2016, NEYMAR, n°15/05587), il convient toutefois de relever qu’il existe en l’espèce un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe contesté Ensemble, Citoyens ! et le signe invoqué Egalité Ensemble ! (point 66).
• Connaissance de l’usage antérieur du signe du demandeur
17. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18 novembre 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe Egalité Ensemble ! par le demandeur.
18. A cet effet, le demandeur indique avoir, le 17 avril 2017, adhéré au mouvement En Marche !, devenu par la suite La République En Marche.
Le 16 juillet 2020 il a, d’une part, déposé la marque verbale Egalité Ensemble !, invoquée à l’appui de la présente demande en nullité, et, d’autre part, fondé l’association Egalité Ensemble ! qu’il préside et réservé le nom de domaine egaliteensemble.org. Il ajoute avoir également déposé le 15 mars 2021, une marque semi figurative Egalité Ensemble !
Il fait part de discussions qu’il a eues, à partir du mois d’octobre 2020, avec les représentants de La République En Marche ! correspondant à l’ancien nom du titulaire de la marque contestée, ayant abouti, le 16 février 2021, à la signature d’une convention de subvention aux termes de laquelle une subvention a été accordée à l’association Egalité Ensemble ! susmentionnée qu’il préside.
Il indique qu’en 2022, le montant de la subvention a été réduit d’un tiers et qu’il a été « négocié qu’en cas de victoire d’Emmanuel Macron, la subvention serait complétée », mais lorsque ce dernier a été réélu en avril 2022, le titulaire de la marque contestée n’a pas donné le dernier tiers promis à l’association Egalité Ensemble ! et le demandeur a ainsi démissionné de l’association titulaire de la marque contestée.
Il ajoute avoir déposé, en octobre 2022, deux nouvelles marques, à savoir Ecologie Ensemble ! et Europe Ensemble ! auxquelles le titulaire de la marque contestée s’est opposé en invoquant la présente marque contestée Ensemble, citoyens !
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19. A l’appui de son argumentation, le demandeur a produit :
— une convention de subvention en date du 16 février 2021, signée par l’association déclarée La république En Marche, ancien nom du titulaire de la marque contestée, et l’association Egalité Ensemble ! représentée par le demandeur, aux termes de laquelle la première s’engage à soutenir la seconde dans la réalisation de son objet social qui consiste à « favoriser la réflexion autour de l’égalité femmes-hommes, la construction d’une société égalitaire, la promotion de l’égale dignité des êtres humains, d’un monde mixte humaniste paritaire et inclusif » et s’engage à la soutenir financièrement en lui accordant une subvention ;
— un document intitulé « preuve prise de connaissance 2020 par Stéphane Séjourné » correspondant à des captures d’écran de conversations sur le réseau social Telegram entre Monsieur S S (en charge du pôle engagement en 2020 et 2021, membre du bureau exécutif puis secrétaire général de La Republique En Marche en 2022) et le demandeur, datées entre le 25 octobre 2020 et le 14 janvier 2021 ;
dans ce document, il est fait référence à la demande de subvention susvisée, le demandeur y joint également la publication au JOAFE du samedi 1er août 2020 de l’association Egalité Ensemble ! déclarée le 16 juillet 2020 à la sous-préfecture de Reims dont il est président, et joint également le signe semi figuratif Egalité Ensemble !
20. En outre, il ressort de l’exposé des moyens et des pièces produites par le demandeur que tant ce dernier que le titulaire de la marque contestée exercent des activités associatives et politiques.
21. Ainsi, au vu de ce qui précède, il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 18 novembre 2021, de l’usage antérieur du signe Egalité Ensemble ! par le demandeur.
• L’intention du titulaire de la marque contestée
22. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
23. Le demandeur indique que ce n’est que postérieurement à l’existence de la marque antérieure Egalité Ensemble ! et de l’association Egalité Ensemble ! lui appartenant que le titulaire de la marque contestée a déposé, le 18 novembre 2021, en toute mauvaise foi, plusieurs marques comportant la combinaison « ENSEMBLE » et « ! », dont la marque contestée Ensemble, Citoyens ! dans le secteur d’activité du demandeur.
Il précise que cette combinaison n’était pas utilisée comme dénomination sociale, marque, enseigne, nom de domaine par le titulaire de la marque contestée entre 2016 et 2022, de sorte qu’en déposant la marque contestée, il a contrefait le signe « ENSEMBLE ! » utilisé par le demandeur « de bonne foi depuis plusieurs années de façon manifestement et notoirement antérieure, et qui est essentiel à l’écosystème qu’[il] a créé et qu’[il] développe ».
En outre, il ajoute que les capacités financières du titulaire de la marque contestée lui permettent de s’opposer juridiquement à lui « afin de l’empêcher de pouvoir exploiter et développer ses activités ». Ainsi, lorsque le demandeur a, le 22 juillet 2022, déposé deux nouvelles demandes d’enregistrement de marques composées notamment de l’élément ENSEMBLE !, à savoir Ecologie Ensemble ! et Europe Ensemble !, le titulaire de la marque contestée s’y est opposé en invoquant notamment la présente marque contestée. 5
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« Par conséquent, la volonté de privation de La République En marche est … patente et démontrée concernant les marques [du demandeur] et ses activités à savoir nuire à leur développement et aux liens entre [le demandeur] et les associations utilisant sa marque avec son autorisation ».
C’est bien le titulaire de la marque contestée qui cherche ainsi à priver le demandeur « du fruit de ses investissements, de son travail et de ses marques et de ses visuels ainsi qu’à spolier son association de son potentiel de développement ».
24. Il convient au préalable de rappeler que la simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe n’apparait pas à elle seule de nature à démontrer une intention malhonnête.
25. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
26. En l’espèce, il convient de souligner que la marque contestée Ensemble, Citoyens ! porte sur un signe similaire au signe antérieur Egalité Ensemble ! (point 56). 27. En l’espèce, le dépôt litigieux a été effectué par le titulaire de la marque contestée le 18 novembre 2021 alors qu’il avait signé, le 16 février 2021, une convention de subvention avec l’association Egalité Ensemble ! présidée par le demandeur l’informant donc de l’existence d’un droit antérieur sur ce signe.
A cette date, il convient de relever que le demandeur indique qu’il faisait partie de l’association titulaire de la marque contestée, qu’il n’a quittée qu’en 2022, soit postérieurement au dépôt de la marque contestée.
28. En outre, si le titulaire de la marque contestée a formé deux oppositions à l’encontre des deux demandes d’enregistrement déposées par le demandeur le 22 juillet 2022, en invoquant notamment la marque contestée, force est de constater que ces faits sont postérieurs à la date du dépôt de cette marque, le 18 novembre 2021, et ne sauraient ainsi caractériser une intention de nuire de la part du titulaire de la marque contestée à cette date.
29. Par ailleurs, le fait qu’une convention était en cours entre les parties à la date de dépôt de la marque contestée, date à laquelle le titulaire de la marque contestée avait également déposé d’autres marques comportant notamment l’élément ENSEMBLE ! ne suffit pas à en déduire que le titulaire de la marque contestée avait, au jour du dépôt de la marque contestée, la volonté d’entraver les activités du demandeur.
30. En particulier, le demandeur indique utiliser depuis 2020 de façon active et régulière le signe Egalité Ensemble ! qui constitue le nom de l’association qu’il préside, pour désigner des activités associatives et politiques qu’il partage avec le titulaire de la marque contestée et que le site internet egalitéensemble.org diffuse régulièrement des articles, vidéos, photos, brochures qui figurent également sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site Internet du titulaire de la marque contestée. Toutefois, outre qu’aucun document n’a été fourni par le demandeur pour attester ces affirmations, ces évènements ne permettent pas de caractériser clairement l’intention du titulaire de la marque contestée d’empêcher ou de gêner le demandeur dans l’exercice de son activité, le privant ainsi d’un signe nécessaire à ses activités ou au développement de ses activités. 31. En conséquence, compte tenu de la chronologie des faits et des éléments fournis par le demandeur, il n’est pas clairement établi que le titulaire de la marque contestée avait au moment du dépôt de cette marque, le 18 novembre 2021, une intention de nuire et de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
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32. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.
33. Par conséquent, la demande en nullité est rejetée sur le fondement du dépôt de mauvaise foi.
B. Sur les motifs relatifs de nullité 1. Sur le droit applicable
34. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
35. A cet égard, l’article L.711-3 I. du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
36. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
37. En l’espèce, la demande en nullité de la marque
n° 21/ 4818318 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 20 / 4666563.
38. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
39. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
a. Sur les produits et services
40. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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41. En l’espèce, le demandeur indique que la présente demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services visés par la marque contestée, et liste à cet effet les produits et services suivants : « Papiers, affiches, livres, journaux et prospectus à des fins politiques. Publicité sur divers supports (oriflamme, fond de scène, affiches, goodies, mugs, stylos, totebags) à des fins politiques ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) à des fins politiques ; relations publiques à des fins politiques. Services de financement participatif à des fins politiques. Communications à des fins politiques par terminaux d’ordinateurs, radiophoniques, téléphoniques, numériques ; radiodiffusion et télédiffusion à des fins politiques ; diffusion de programmes à des fins politiques. Organisations et conduites de colloques, expositions, conférences, congrès à des fins politiques ».
Toutefois, force est de constater que le libellé susvisé ne correspond pas au libellé exact de la marque contestée, telle qu’enregistrée, qui porte sur les produit et services suivants, seul libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure :
« Affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; relations publiques. Services de financement participatif à des fins politiques. Télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; radiodiffusion ; télédiffusion ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Production et présentation de programmes radiophoniques, télévisés, films et vidéos à buts politiques ; production et organisation d’événements à des fins politiques. Organisation et conduites de colloques à des fins politiques ; organisations d’expositions à des fins politiques ; organisations et conduites de conférences à des fins politiques ; organisation et conduite de congrès à des fins politiques ».
42. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
43. En l’espèce, en l’absence de liens entre les « brochures. Télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne. Production et présentation de programmes radiophoniques, télévisés, films et vidéos à buts politiques ; production et organisation d’événements à des fins politiques » de la marque contestée et les services de la marque antérieure invoquée, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
44. Par ailleurs, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens démontrant que les « livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Organisation et conduites de colloques à des fins politiques ; organisations d’expositions à des fins politiques ; organisations et conduites de conférences à des fins politiques ; organisation et conduite de congrès à des fins politiques ».de la marque contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
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45. En revanche, les « Affiches ; journaux ; prospectus » de la marque contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les services d’ « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n’impliquent pas obligatoirement le recours aux premiers pour sa réalisation.
Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
46. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; relations publiques » de la marque contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les services d’ « organisation et conduite de congrès » de la marque antérieure invoquée. En effet, la prestation des premiers n’est pas nécessairement rendue dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne visent pas directement la prestation des premiers.
Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
47. Les « Services de financement participatif à des fins politiques » de la marque contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du demandeur selon laquelle les services visés de la marque contestée seraient une « pratique courante dans le secteur de l’édition et du film, ce service par sa connexité implique une similarité », dès lors qu’aucun élément ne justifie cette affirmation.
Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
48. Les services de « Radiodiffusion ; télédiffusion » de la marque contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Education ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; production de films cinématographiques ; publication électronique de livres » de la marque antérieure invoquée. Ces services ne se trouvent pas davantage en étroite relation, de sorte qu’ils ne sont ni complémentaires ni similaires.
b. Sur les signes
49. La marque contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous :
50. La marque antérieure invoquée par le demandeur porte sur le signe ci-dessous reproduit :
51. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
52. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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L’impression d’ensemble produite par les signes
53. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux et de deux signes de ponctuation et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un signe de ponctuation.
54. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun une structure proche reposant sur l’association du terme ENSEMBLE en attaque à un terme de même mongueur relatif à un sujet politique ou de société, CITOYENS pour la marque contestée et EGALITE pour la marque antérieure, et se terminant pareillement par un point d’exclamation.
Il en résulte une physionomie, des sonorités et une évocation intellectuelle proches.
55. A cet égard, l’inversion de la position du terme ENSEMBLE (en position d’attaque au sein du signe contesté / en position finale de la marque antérieure) ainsi que la présence d’une virgule au sein du signe contesté n’écartent pas l’impression d’ensemble proche générée par ces signes, de par l’association de ces éléments, qui seront perçus dans leur ensemble.
56. Les signes en présence comportent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes, générant des ressemblances d’ensemble.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
57. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’un ensemble verbal dont le caractère distinctif au regard des produits et services en présence n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée et qui est perçu dans son ensemble.
c. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce
58. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
59. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
60. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des produits et services de la marque contestée reconnus comme identiques et similaires (point 44) est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal sans caractéristique particulière ainsi que le public dont le degré d’attention est plus élevé.
61. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
62. En l’espèce, au regard du caractère distinctif des signes en cause, le caractère distinctif de la marque antérieure Egalité Ensemble ! prise dans son ensemble doit être considéré comme normal.
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NL23-0274
d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
63. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
64. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 44, des ressemblances d’ensemble moyennes entre les signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.
Le fait que certains des produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
65. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence au regard des produits et services de la marque contestée visés aux points 45, 46, 47 et 48, l’existence d’un risque de confusion présupposant un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
Il en est de même, au regard des produits et services visés au point 43, dès lors qu’aucun lien avec les services de la marque antérieure n’a été établi de sorte qu’aucune identité n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
66. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits et services visés au point 44.
C. Conclusion
67. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour une partie des produits et services visés à l’enregistrement en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure Egalité Ensemble ! n° 20/4666563 (point 66).
68. En revanche, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est rejeté (point 33).
D. Répartition des frais 69. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
70. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716- 1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
71. Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
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72. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande.
73. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0274 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n° 21/4818318 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Organisation et conduites de colloques à des fins politiques ; organisations d’expositions à des fins politiques ; organisations et conduites de conférences à des fins politiques ; organisation et conduite de congrès à des fins politiques ».
Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.
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