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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° 25/81821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81821 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EVOLIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3990689 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | M20260036 |
Texte intégral
M20260036 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/81821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBOI N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CCC à Me MERGUI par LS CE à Me RAIGNAULT par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 février 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. SOCIETE DES SACHERIES NORMANDES RCS DE [Localité 6]: 824 536 841 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L101 DÉFENDERESSE S.A.S. GROUPE JLV [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0275 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 05 Janvier 2026 tenue publiquement, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
2 février 2026 JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné à la société Groupe JLV de cesser tout usage ou reproduction de la marque verbale française « Evolis » n°3990689, dans la vie des affaires, par voie de communication, panneaux d’affichage, publicité ou produit, sur internet ou par affichage public et à titre de nom commercial et de nom de domaine au plus 30 jours à compter de la signification et, à défaut d’exécution dans ce délai, sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 90 jours,
- Dit que cette injonction ne sera exécutoire qu’à compter de la consignation de la somme de 90.000 euros par la société Société des Sacheries Normandes, (ci-après société Sacnor 2) auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
- Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
- Condamné la société Groupe JLV à payer à la société Sacnor 2 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Groupe JLV aux dépens. La société Groupe JLV a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2025. Cette décision a été signifiée à la société Groupe JLV par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, remis à personne morale. Par acte du 7 octobre 2025 remis à étude, la société Sacnor 2 a fait assigner la société Groupe JLV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte. A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sacnor 2 a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déboute la société Groupe JLV de sa demande de sursis à statuer,
- Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
- Condamne en conséquence la société Groupe JLV à payer à la société Sacnor 2 la somme de 72.000 euros à ce titre,
- Assortisse l’obligation fixée par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 d’une nouvelle astreinte de 2.000 par jour de retard, à compter du jugement, pendant un délai maximal de 1 an,
- Se réserve la liquidation de l’astreinte,
- Déboute la société Groupe JLV de toutes ses demandes,
- Condamne la société Groupe JLV à payer à la société Sacnor 2 la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la société Groupe JLV aux dépens de l’instance. Pour sa part, la société Groupe JLV a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- In limine litis, sursoie à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel interjeté par la société Groupe JLV sur l’ordonnance de référé du 20 juin 2025 prononçant l’astreinte et de la désignation d’un expert par le tribunal judiciaire de Paris afin d’examiner, sur le fondement de l’article 299 du Code de procédure civile, l’authenticité de l’acte de cession fondant les prétentions et demandes de la société Sacnor 2,
- A titre principal, annule les mesures d’interdiction prononcées dans l’ordonnance de référé du 20 juin 2025,
- A titre subsidiaire, déboute la société Sacnor 2 de ses demandes en liquidation d’astreinte provisoire et définitive,
- Condamne la société Sacnor 2 à verser à la société Groupe JLV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la société Sacnor 2 aux entiers dépens de l’instance. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
2 février 2026 Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 5 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, saisie d’un recours contre l’ordonnance du 23 octobre 2024. Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer à la juridiction d’appel, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie. En outre, l’astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit, la réformation d’une décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s’il y a lieu, à restitution (2e Civ., 28 septembre 2000, pourvoi n° 98-16.175, Bulletin civil 2000, II, n° 134). Il n’existe donc pas de risque de contrariété de décisions comme le soutient la défenderesse. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer de la société Groupe JLV. Sur la demande d’annulation des mesures d’interdiction et d’astreinte Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle que « lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République ». Dans le cas présent, la société Groupe JLV se fond sur l’article précité pour solliciter l’annulation des mesures d’interdiction et de l’astreinte assortie. Or, la société Groupe JLV a engagé une action au fond par assignation 6 janvier 2025 en nullité de la marque Evolis et la société Sacnor 2 démontre avoir sollicité dans ce cadre, par conclusions transmises le 16 avril 2025 par voie électronique, qu’il soit jugé que la société Groupe JLV a commis des actes de contrefaçon portant atteinte à la marque Evolis et qu’il lui soit enjoint de cesser tout usage ou reproduction de la marque, soit antérieurement aux mesures prises de sorte que la disposition précitée n’est pas applicable. La société Groupe JLV sera déboutée de sa demande d’annulation des mesures d’interdiction et de l’astreinte. Sur la liquidation de l’astreinte En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l’astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l’interdiction mise à la charge du débiteur. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
2 février 2026 juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Groupe JLV le 16 juillet 2025, la société Sacnor 2 a procédé à la consignation le 23 juillet 2025 et le récépissé de consignation a été signifié à la société Groupe JLV le 8 août 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 8 septembre 2025. En application de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025, il appartenait à la société Groupe JLV de cesser tout usage ou reproduction de la marque verbale française « Evolis » n°3990689, dans la vie des affaires, par voie de communication, panneaux d’affichage, publicité ou produit, sur internet ou par affichage public et à titre de nom commercial et de nom de domaine. La société Sacnor 2 communique un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 dont il résulte que :
- Lorsque la page www.evolis.fr est recherchée, la page https://www.immprove.fr s’affiche,
- Sur le profil Linkedin de Mme [G] [S], se présentant comme manager chez Immprove, la mention « Immprove – ex Evolis » apparait, dans ses expériences. Elle communique deux autres procès-verbaux de constat en date de 2 octobre 2025 et du 26 décembre 2025 dont il résulte les mêmes constats, une photographie effectuée le 31 décembre 2025, d’un local commercial portant une pancarte « A louer » à [Localité 5], comportant la mention « Evolis.fr » ainsi que des photographies de profils Linkedin d’autres salariés du groupe JLV mentionnant sur leur profil « Immprove – ex Evolis ». La société Groupe JLV soutient que le dernier procès-verbal de commissaire de justice a été réalisé hors période durant laquelle l’astreinte a couru de sorte qu’il n’est pas probant. Or en communiquant trois procès-verbaux de constat, l’un en début de période, le deuxième au cours de la période et le dernier, une quinzaine de jours après la fin de la période, la société Sacnor 2 démontre la persistance des constats qui y sont faits. Toutefois, s’agissant de l’affichage de panneaux sur la voie publique, la société Sacnor 2 justifie uniquement d’une mention du nom Evolis à une date postérieure à la période durant laquelle l’astreinte a couru de sorte que ce manquement ne peut être retenu. S’agissant de l’utilisation par des salariés de la mention « Immprove – ex Evolis », il est insuffisant pour exonérer la société Groupe JLV de toute responsabilité de considérer qu’il s’agit d’une initiative personnelle et privées de ses salariés dont elle ne saurait être tenue responsable. En effet, s’il ne pouvait être demandé à la société Groupe JLV de supprimer elle- même ces mentions, il est relevé que les différents salariés identifiés communiquent au nom de leur activité professionnelle, que la société bénéficie de cette communication permettant de faire le lien avec la marque « Evolis » et qu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser l’usage. En ce sens, la société Groupe JLV justifie d’un email en date du 16 juillet 2025, demandant de manière générale de cesser d’utiliser la mention « Ex Evolis » à compter du 1er août 2025, tant dans le cadre des communications externes que sur les différents supports. Dans un second mail du 3 septembre 2025, la responsable communication a demandé à M. [O] [V], se présentant comme Directeur commerces chez Immprove ex Evolis de supprimer la mention Evolis de son poste Linkedin. Ainsi, si le groupe JLV n’a pas tout mis en œuvre pour faire cesser l’usage de la mention Evolis, de sorte qu’elle ne peut être exonérée de toute liquidation, il doit être relevé ses efforts pour se conformer à la décision du 20 juin 2025. S’agissant de l’utilisation du nom de domaine, il importe peu, tel que le soutient la société Groupe JLV, qu’elle soit titulaire du nom de domaine evolis.fr ou non, dans la mesure où l’ordonnance du 20 juin 2025 lui fait expressément interdiction d’utiliser la marque « Evolis » en nom de domaine. Aussi, il résulte des procès-verbaux communiqués que l’utilisateur qui tape www.evolis.fr se retrouvera sur la page https://www.immprove.fr, qui propose la même activité que celle qui était proposée sous le nom Evolis. La redirection du nom de domaine evolis.fr, qui crée un risque de confusion préjudiciable à la société Sacnor 2, constitue nécessairement un usage de ce nom en contrariété avec l’ordonnance précitée. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
2 février 2026 L’astreinte a donc couru sur la totalité de la période. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte à taux plein dans la mesure où les violations de l’ordonnance de référé par la société Groupe JLV sont restreintes et localisées. Il n’est plus fait état, par exemple, de l’utilisation d’adresses mail terminant par @evolis.fr, de l’usage par la société Groupe JLV sur ses sites internet de la dénomination « Evolis » ou « Ex-Evolis » ni de publications évoquant la transition avec l’ancienne marque, ce qui était reproché par la société Sacnor 2 à la société Groupe JLV devant le juge des référés. Dans ces circonstances, en tenant compte des efforts de la société Groupe JLV à qui l’injonction a été adressée et des difficultés évidentes qu’elle rencontre pour supprimer toute mention du nom Evolis correspondant initialement à son nom commercial et à une marque qu’elle exploite depuis 2009, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, dans la limite de la somme de 8.000 euros, somme au paiement de laquelle la société Groupe JLV sera condamnée. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les raisons qui ont donné lieu à l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris, particulièrement l’atteinte vraisemblable au droit de la marque, demeurent et que l’affaire n’a pas été tranchée sur le fond, à ce jour. La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive ni de la fixer au montant réclamé. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 800 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois. Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, puisque le juge de l’exécution, est par défaut compétent pour ce faire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Groupe JLV qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Groupe JLV, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Sacnor 2 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
2 février 2026 disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société Groupe JLV ; REJETTE la demande d’annulation des mesures d’interdiction prononcées dans l’ordonnance de référé du 20 juin 2025 formée par la société Groupe JLV ; LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 RG n°25/51512, à la somme de 8.000 euros pour la totalité de la période et CONDAMNE la société Groupe JLV à payer cette somme à la société Société des Sacheries Normandes ; ASSORTIT l’obligation de la société Groupe JLV fixée par le tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 90 jours ; CONDAMNE la société Groupe JLV au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE la société Groupe JLV de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Groupe JLV à payer à la société Société des Sacheries Normandes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 5], le 02 février 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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