Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAULHERE LE BERET FRANCAIS DEPUIS 1840 ; Le Béret Français |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 011571387 ; 3939141 ; 3978931 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20260037 |
Texte intégral
M20260037 M COUR D’APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE
-------------------------- ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026 N° RG 25/00968 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFHS S.A.S. LAULHERE c/ [O] [U] S.A.R.L. LE BERET FRANCAIS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 33
3 février 2026 Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 22 mars 2023 (N°230 F-D) par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 11 mai 2021 (RG : 18/01905) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 20 février 2018 (RG : 14/07511), suivant déclaration de saisine en date du 20 février 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. LAULHERE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 752.924.886, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 14] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 33
3 février 2026 Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS : [O] [U] né le 03 Septembre 1963 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / France S.A.R.L. LE BERET FRANCAIS, ci-après désignée par l’acronyme 'LBF’ immatriculée au RCS de [Localité 3] (anciennement [Localité 12]) sous le numéro B.789.623.097, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [O] [U], domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1] / FRANCE Représentés par Me Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Elisabeth LOGEAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été examinée le 16 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Laurence MICHEL, Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Tatiana PACTEAU, Conseillère Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 33
3 février 2026 Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 24 juillet 2012 a été créée la société [L], à la suite du rachat par le groupe Cargo-promodis de l’entreprise [L] (anciennement Beatex, puis Beatex prod), préalablement placée en liquidation judiciaire. Cette société a pour activité la fabrication de bérets et éléments coiffants 'made in France’ à [Localité 11] (Béarn) et exploite notamment le logo '[L], le béret français depuis 1840', lequel a fait l’objet d’un dépôt de marque communautaire le 13 février 2013, enregistré sous le numéro 11571387. Depuis 2012, la société [L] est titulaire du label 'entreprise patrimoine vivant', attribué par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, ainsi que du label 'origine France garantie’ depuis le 22 février 2013. Le 27 novembre 2012 a été créée la société Le [I] Français (LBF), par M. [U], PDG du groupe Gouaix, lequel était également un des candidats à la reprise de l’entreprise [L]. Cette société a pour activité la commercialisation de bérets français fabriqués dans une usine implantée à [Localité 5] (Béarn), également présentés comme '100% made in France', qui sont vendus en France et à travers le monde, notamment via son site internet www.[06].com. Les 6 août 2012 et 25 janvier 2013 ont été déposées à l’INPI la marque verbale française 'le béret français’ n°3939141, et la marque semi-figurative 'le béret français’ n°3978931, pour désigner les produits suivants :
- classe 25 : vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 33
3 février 2026 (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtements, tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France,
- classe 26 : dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, plantes et fleurs artificielles, articles de mercerie (à l’exception des fils), passementerie, perruques, attaches ou fermetures pour vêtements, articles décoratifs pour la chevelure, tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France,
- classe 33 : boissons alcoolisées (à l’exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France. Le 27 février 2015 a été enregistrée la marque verbale 'le béret français’ pour tous les produits visés dans la demande à l’exception de la chapellerie, suite à l’objection à enregistrement émise par l’INPI pour cette catégorie de produits. 2. Le 24 février 2014, la société Le [I] Français a adressé à la société [L] un courrier lui reprochant sa politique de communication et lui demandant de cesser toute assertion visant à prétendre être le 'dernier fabricant de bérets intégralement fabriqués en France'. Le 10 mars 2014, par courrier, la société [L] a répondu, et a enjoint à la société Le [I] Français de retirer ses marques et ses noms de domaine et de modifier sans délai sa dénomination sociale, considérant qu’ils caractérisaient une appropriation abusive de l’expression 'le béret français'. 3. Par exploit d’huissier en date des 27 juin et 3 juillet 2014, la société [L] a assigné M. [U] et la société Le [I] Français devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité des marques verbale et semi- figurative 'le béret français’ et sanctionner leurs agissements selon elle constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. 4. Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
- déclaré en conséquence irrecevables les conclusions et la pièce n°55 signifiées le 22 novembre 2017 par la sas [L],
- déclaré la sas [L] recevable à agir en nullité de la marque française verbale 'le béret français’ n°3939141 pour les produits 'vêtements, bonneterie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrure (vêtements) et de la marque française semi-figurative 'le béret français’ n°3978931 pour les produits 'vêtements, chapellerie, bonneterie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrures (vêtements),
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français’ n°3939141 et 3978931,
- dit qu’en réservant et exploitant les noms de domaine www.[07].com et www.[07].fr, l’eurl le [I] français a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la sas [L], Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 33
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- fait interdiction à l’eurl le [I] français d’exploiter les noms de domaine www.[07].fr, et www.[07].fr dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à l’eurl le [I] français de procéder dans le même délai à la radiation et à la désactivation des noms de domaine www.[07].fr, et www.[07].fr,
- passé ce délai, condamné l’eurl le [I] français à payer à la sas [L] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,
- condamné l’eurl le [I] français à payer à la sas [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la sas [L] du surplus de ses demandes,
- dit qu’en se présentant comme l’unique ou le dernier fabricant de bérets français, la sas [L] a commis des actes de tromperie et de concurrence déloyale au préjudice de l’eurl le [I] français,
- fait interdiction à la sas [L], d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français’ ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- passé ce délai, condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,
- condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes de l’eurl le [I] français et M. [U],
- débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas [L] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. 5. Par déclaration électronique en date du 4 avril 2018, la société [L] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance du 20 février 2018 en ce qu’il a débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi- figurative le béret français n°3939141 er 3978931, et débouté la sas [L] du surplus de ses demandes notamment de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire. 6. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
- dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
- rejeté des débats les conclusions et pièces n°80 et 80-1 déposées par l’appelante le 15 mars 2021, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 33
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- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau dans cette limite,
- condamné la sas [L] à payer à la sarl le [I] français la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant,
- déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque semi-figurative de béret français n°3978931 enregistrée le 24 mai 2013,
- déclaré recevable la demande en déchéance de la marque verbale le béret français n°3939141 enregistrée le 27 février 2015,
- prononcé la déchéance des droits de M. [U] sur la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement,
- ordonné la transcription de la présente décision sur le registre national des marques aux frais de M. [U],
- condamné in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer la marque verbale déchue le béret français n°3939141 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- condamné la sas [L] à payer à M. [U] et à la sarl le [I] français une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. 7. La société [L] a formé un pourvoi en cassation. 8. M. [U] et la société Le [I] Français ont formé un pourvoi incident. 9. Par un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux, les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, condamné la société le [I] français et M. [U] aux dépens et à payer à la sas [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, et le pourvoi incident : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 33
3 février 2026 Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, retenu que la cour d’appel avait violé les textes précités sans constater que la société [L] avait disposé d’un temps utile pour examiner les conclusions signifiées et les nouvelles pièces produites par la société LBF et M. [U] la veille de l’ordonnance de clôture. ***** 10. Par déclaration électronique en date du 20 février 2025, la sas [L] a saisi la cour d’appel de renvoi de Bordeaux après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 mai 2021 sur jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 février 2018, en ce qu’il a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français’ n°3939141 et 3978931,
- débouté la sas [L] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire,
- dit qu’en se présentant comme l’unique ou le dernier fabricant de bérets français, la sas [L] a commis des actes de tromperie et de concurrence déloyale au préjudice de l’eurl le [I] français,
- fait interdiction à la sas [L], d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français’ ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- passé ce délai, condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,
- condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas [L] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 novembre 2025, la société [L] demande à la cour d’appel de Bordeaux d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté la sas [L] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire et limité la condamnation à dommages et intérêts de l’eurl le [I] français au profit de la sas [L] pour usurpation de ses signes à la somme de 5.000 euros,
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français’ n°3939141 et 3978931,
- débouté la sas [L] de ses demandes de remboursement de frais irrépétibles et des dépens, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 33
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- fait interdiction à la sas [L], d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français’ ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois, et condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, et rejetant toutes conclusions contraires comme étant particulièrement injustes et, en tout cas, mal fondées, Sur la concurrence déloyale, Au principal,
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à cesser tout acte d’utilisation des termes 'le béret français’ à titre de signe distinctif notamment en tant que dénomination sociale, enseigne, logo, slogan, nom commercial, nom de domaine ou encore de marque, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
- les condamner in solidum à publier sur leur site internet, aux frais avancés des défendeurs, tels extraits de la décision à intervenir qui seront sélectionnés par les demanderesses, et le cas échéant de la mention suivant laquelle par décision de justice les défendeurs ont été condamnés sur le fondement de la concurrence déloyale à cesser immédiatement tout agissement de nature à lui nuire sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour courant huit jours après signification de la décision à intervenir,
- autoriser [L] à faire publier aux frais avancés des défendeurs tel extrait de l’arrêt à intervenir dans tels revues ou journaux de son choix sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 5.000 euros HT,
- condamner in solidum les défendeurs à verser à la société [L] une somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- nommer un expert aux fins de chiffrer le préjudice économique subi par la société [L] du fait de la concurrence déloyale des défendeurs, avec mission de :
- prendre connaissance des éléments exposés dans les écritures judiciaires ainsi que des pièces visées,
- d’une manière générale donner à la juridiction toute information utile lui permettant de déterminer l’étendue du préjudice ou la créance éventuelle de [L] au titre des actes dénoncés,
- décrire, évaluer et chiffrer le préjudice subi par la demanderesse et découlant des actes dénoncés dans l’ensemble de ses aspects et notamment du préjudice économique,
- évaluer et chiffrer le préjudice découlant des gains manqués par [L] par suite des faits dénoncés,
- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre de l’alignement concurrentiel, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 33
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- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre des dépenses supplémentaires engagées afin de minorer les effets négatifs de la concurrence constatée,
- évaluer et chiffrer l’économie des frais dont ont indûment bénéficié les défendeurs notamment pour lancer leur activité,
- évaluer et chiffrer les gains et bénéfices réalisés par les défendeurs depuis le lancement de leur activité, en tout état de cause pour l’accomplissement de la mission :
- dire que, par application de l’article 138 du code de procédure civile, la décision de nomination vaudra autorisation pour l’expert de sommer tout tiers de bien vouloir délivrer une expédition ou la production de toute pièce dont l’une quelconque des parties entendrait faire état et qui serait détenue par ce tiers,
- condamner in solidum les défendeurs à payer provisionnellement à [L] un montant correspondant à celui de la provision qui sera mise à sa charge pour les besoins de l’expertise,
- condamner in solidum les défendeurs à payer à [L] une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre du préjudice moral, Sur la validité des marques le béret français n°3939141 et 3978931, Principalement,
- prononcer la nullité de la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
- prononcer la nullité de la marque française semi-figurative le béret français n°3978931 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement, En conséquence,
- ordonner la transcription de la décision à venir sur le registre national des marques aux frais de la société le [I] français et de M. [U],
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer les marques annulées le béret français n°3939141 et 3978931 sur tous les produits concernés par la décision d’annulation et leurs conditionnements, notamment les bérets et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence aux marques annulées ou tout signe similaire ou approchants, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés, notamment dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, Subsidiairement,
- prononcer la déchéance des droits de M. [U] sur la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
- ordonner la transcription de la décision à intervenir sur le registre national des marques aux frais de la société le [I] français et de M. [U], Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 33
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- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer les marques déchues le béret français n°3939141 et 3978931 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements, notamment les bérets, et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence aux marques déchues ou tout signe similaire ou approchant, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés, dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à venir, Sur les demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de la société le [I] français et de M. [U] fondée sur les prétendues tromperies,
- débouter la société le [I] français et M. [U] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions actuelles ou à venir, En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [U] et la société le [I] français à verser à la société [L] la somme de 15.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] et la société le [I] français aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué. 12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er décembre 2025, M. [U] et la société Le [I] Français demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français’ n°3939141 et 3978931,
- débouté [L] de ses demandes de publication de l’arrêt à intervenir,
- débouté [L] du surplus de ses demandes,
- dit qu’en se présentant comme l’unique ou le dernier fabricant de bérets français, la sas [L] a commis des actes de tromperie et de concurrence déloyale au préjudice de l’eurl le [I] français,
- fait interdiction à la sas [L], d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français’ ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- passé ce délai, condamné la sas [L] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la sas [L] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 33
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- condamné le béret français à payer à [L] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes du béret français et M. [U],
- débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : Sur la compétence :
- juger que la cour d’appel de renvoi de Bordeaux est exclusivement compétente pour connaître des demandes en déchéance et en restauration des marques LBF déchues et des actes de concurrence déloyale commis par [L],
- juger que la saisine par [L] de l’INPI en avril 2022 et la décision de l’INPI prononçant la déchéance de la marque semi- figurative de la société le béret français dont la cour d’appel de Bordeaux était saisie sont nulles pour irrecevabilité, mauvaise foi de [L] et défaut de qualité de l’INPI à se substituer à la cour d’appel de Bordeaux saisie,
- juger que la société LBF est bien fondée à solliciter à obtenir de l’INPI la réinscription de ses droits de marques semi-figurative et verbale 'le béret français’ comme marque en vigueur dans les registres de l’INPI, aux frais de la société [L], Sur le fond :
- juger que les actes reprochés par [L] à la société LBF depuis sa création et à M. [U], pris ensemble ou séparément ne caractérisent pas chacun et ensemble une concurrence déloyale et/ou parasitaire à l’égard de la société [L],
- juger que les marques verbale et semi-figurative 'le béret français’ n°3939141 et 3978931 ne sont ni nulles, ni descriptives, ni trompeuses, ni déceptives, ni déposées ni exploitées de mauvaise foi et qu’elles sont distinctives et exploitées, notamment en classe 25,
- juger que les marques verbale et semi-figurative n°3939141 et 3978931 ont été continûment utilisées et n’encourent pas la déchéance,
- juger que la dénomination 'le béret français', le nom de domaine, et les marques éponymes ne caractérisent, par leur existence et leur utilisation, aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme préjudiciable à la société [L],
- rejeter les pièces adverses 18-1, 89-1 et 90 communiquées tardivement par [L],
- débouter la société [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative le béret français n°3939141 et 3978931,
- rejeter toute demande indemnitaire et d’astreinte de [L],
- rejeter la demande d’expertise de [L],
- rejeter les demandes de publication de [L],
- rejeter la demande de [L] de pouvoir utiliser les expressions 'le seul ou le dernier fabricant de bérets français’ et toutes expressions similaires, sans limite de durée, tout manquement étant passible d’une sanction pécuniaire plancher de 2.000 euros par manquement, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 33
3 février 2026 En conséquence :
- juger que les décisions de l’INPI ayant prononcé indûment, à la demande de [L], la déchéance de la marque verbale et de la marque semi-figurative de la société le béret français sont mal fondées et ont causé un préjudice grave à ladite société,
- ordonner la transmission à l’INPI de l’arrêt à intervenir pour inscription des rectifications concernant le statut des deux marques verbale et semi-figurative le béret français et leur rétablissement comme marques en vigueur renouvelées à compter de la date respective de constat et de leur déchéance,
- ordonner le rétablissement par l’INPI de la mention de la marque verbale 'le béret français’ N°3939141 dans le registre des marques en vigueur de l’INPI à compter du 5 avril 2022, avec paiement par la société LBF du coût de renouvellement pour la période 2022-2032,
- condamner [L] à indemniser LBF de tous les taxes et frais INPI de renouvellement et restauration des droits des marques LBF à concurrence de 20.000 euros,
- condamner [L] à verser à la société LBF au titre du préjudice économique et moral pour la suppression de l’enregistrement de sa marque semi-figurative par l’INPI la somme de 100.000 euros,
- débouter [L] de toutes ses demandes, en concurrence déloyale, en nomination d’experts pour chiffrer son préjudice allégué, en publication aux frais de la société LBF, et en paiement d’avances de frais,
- rejeter les pièces 89-1 et 90 communiquées tardivement par la société [L] et sans lien avec le contentieux soumis à la cour d’appel, Et statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles de la société le [I] français :
- condamner [L] à verser à la société le [I] français la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice économique et du préjudice d’image causés par ses actes de dénigrement et concurrence déloyale, depuis 10 ans,
- condamner la société [L] à verser à la société le [I] français la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée notamment par les procédures engagées à l’initiative de [L],
- condamner la société [L] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat constitué. 13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 décembre 2025. 14. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 décembre 2025. ***** 15. Par message RPVA du 2 décembre 2025, la société [L] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 33
3 février 2026 16. Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, la société [L] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
- Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025 et Déclarer recevables les conclusions et pièces de la SAS [L] notifiées ce jour
- Subsidiairement déclarer irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 1er décembre 2025, veille de clôture.
- D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté la sas [L] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire et limité la condamnation à dommages et intérêts de l’eurl le [I] français au profit de la sas [L] pour usurpation de ses signes à la somme de 5.000 euros,
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français’ n°3939141 et 3978931,
- débouté la sas [L] de ses demandes de remboursement de frais irrépétibles et des dépens,
- fait interdiction à la sas [L], d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d’utiliser les expressions 'l’unique fabricant de bérets français’ ou 'le dernier fabricant de bérets français’ ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois, et condamné la sas [L] à payer à l’eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, et rejetant toutes conclusions contraires comme étant particulièrement injustes et, en tout cas, mal fondées, Sur la concurrence déloyale, Au principal,
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à cesser tout acte d’utilisation des termes 'le béret français’ à titre de signe distinctif notamment en tant que dénomination sociale, enseigne, logo, slogan, nom commercial, nom de domaine ou encore de marque, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
- les condamner in solidum à publier sur leur site internet, aux frais avancés des défendeurs, tels extraits de la décision à intervenir qui seront sélectionnés par les demanderesses, et le cas échéant de la mention suivant laquelle par décision de justice les défendeurs ont été condamnés sur le fondement de la concurrence déloyale à cesser immédiatement tout agissement de nature à lui nuire sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour courant huit jours après signification de la décision à intervenir,
- autoriser [L] à faire publier aux frais avancés des défendeurs tel extrait de l’arrêt à intervenir dans tels revues ou journaux de son choix sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 5.000 euros HT,
- condamner in solidum les défendeurs à verser à la société [L] une somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 33
3 février 2026
- nommer un expert aux fins de chiffrer le préjudice économique subi par la société [L] du fait de la concurrence déloyale des défendeurs, avec mission de :
- prendre connaissance des éléments exposés dans les écritures judiciaires ainsi que des pièces visées,
- d’une manière générale donner à la juridiction toute information utile lui permettant de déterminer l’étendue du préjudice ou la créance éventuelle de [L] au titre des actes dénoncés,
- décrire, évaluer et chiffrer le préjudice subi par la demanderesse et découlant des actes dénoncés dans l’ensemble de ses aspects et notamment du préjudice économique,
- évaluer et chiffrer le préjudice découlant des gains manqués par [L] par suite des faits dénoncés,
- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre de l’alignement concurrentiel,
- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre des dépenses supplémentaires engagées afin de minorer les effets négatifs de la concurrence constatée,
- évaluer et chiffrer l’économie des frais dont ont indûment bénéficié les défendeurs notamment pour lancer leur activité,
- évaluer et chiffrer les gains et bénéfices réalisés par les défendeurs depuis le lancement de leur activité, en tout état de cause pour l’accomplissement de la mission :
- dire que, par application de l’article 138 du code de procédure civile, la décision de nomination vaudra autorisation pour l’expert de sommer tout tiers de bien vouloir délivrer une expédition ou la production de toute pièce dont l’une quelconque des parties entendrait faire état et qui serait détenue par ce tiers,
- condamner in solidum les défendeurs à payer provisionnellement à [L] un montant correspondant à celui de la provision qui sera mise à sa charge pour les besoins de l’expertise,
- condamner in solidum les défendeurs à payer à [L] une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre du préjudice moral, Sur la validité des marques le béret français n°3939141 et 3978931, Principalement,
- prononcer la nullité de la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
- prononcer la nullité de la marque française semi-figurative le béret français n°3978931 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement, En conséquence,
- ordonner la transcription de la décision à venir sur le registre nationale des marques aux frais de la société le [I] français et de M. [U],
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer les marques annulées le béret français n°3939141 et 3978931 sur tous les produits concernés par la décision d’annulation et leurs conditionnements, notamment les bérets Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 33
3 février 2026 et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence aux marques annulées ou tout signe similaire ou approchants, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés, notamment dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, Subsidiairement,
- prononcer la déchéance des droits de M. [U] sur la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
- ordonner la transcription de la décision à intervenir sur le registre national des marques aux frais de la société le [I] français et de M. [U],
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer les marques déchues le béret français n°3939141 et 3978931 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements, notamment les bérets, et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence aux marques déchues ou tout signe similaire ou approchant, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés, dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à venir, Sur les demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de la société le [I] français et de M. [U] fondée sur les prétendues tromperies,
- débouter la société le [I] français et M. [U] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions actuelles ou à venir, En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [U] et la société le [I] français à verser à la société [L] la somme de 15.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] et la société le [I] français aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces de la société [L], notifiées le 12 décembre 2025 17. Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 33
3 février 2026 Selon l’article 16 du même code, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. 18. Il ressort de la procédure qu’après avoir conclu le 21 novembre 2025, M. [U] et la société LBF ont déposé de nouvelles conclusions le 1er décembre 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture dont la date avait été annoncée dès le 26 septembre 2025. Le dépot de ces conclusions, dans lesquelles les intimés sollicitent le rejet de nouvelles pièces, la veille de l’ordonnance de clôture, ne permettait manifestement pas à la société [L] d’y répondre avant le prononcé de la clôture. 19. Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire et en l’absence d’opposition de M. [U] et la société LBF, qui ont déclaré à l’audience s’en rapporter, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries. En conséquence, les conclusions de la SAS [L] notifiées le 12 décembre 2025 sont recevables. II- Sur la demande de rejet de pièces 20. M. [U] et la société LBF sollicitent le rejet des pièces adverses 18-1 (référence jurisprudentielle), 89-1 (extrait de procès-verbal d’huissier corroborant la pièce 89 consistant en des captures d’écran) et 90 (arrêt de la Cour d’appel de Pau du 27 mai 2025 opposant la société LBF et la DGFP) aux motifs qu’elles auraient été communiquées tardivement par la société [L]. 21. Toutefois, les intimés ne démontrent aucune atteinte au contradictoire ou empêchement matériel de répondre, alors que ces pièces ont été communiquées le 18 novembre 2025 et qu’ils y ont répondu dès le 21 novembre puis à nouveau le 1er décembre, en sorte qu’ils ont manifestement disposé du temps nécessaire pour formuler leurs observations. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces et la demande formulée en ce sens sera rejetée. III- Sur la portée de la cassation Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 33
3 février 2026 22. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation. 23. En l’espèce la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé était saisie d’un appel portant sur le débouté de la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français’ n°3939141 et 3978931, et sur le débouté de la sas [L] du surplus de ses demandes notamment de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire. 24. Par l’arrêt rendu le 22 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi est saisie des dispositions objet de la cassation et des demandes qui en sont la conséquence. IV- Sur les demandes de nullité des marques LE [I] FRANÇAIS ( n° 3939141 et 3978931) 25. Il sera observé en premier lieu que l’intérêt à agir de la société [L] en nullité des marques litigieuses n’est plus contesté en appel, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que l’action en nullité des marques engagée par l’appelante reste régie par les anciennes dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l’ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019 et dont la présente cour fera donc application. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 18 / 33
3 février 2026 a) Sur la demande de nullité pour absence de distinctivité (intrinsèque et extrinsèque) 26. Invoquant les articles L711-2 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle, la société [L] sollicite la nullité des marques verbale et semi-figurative LE [I] FRANÇAIS pour tous les produits et tous les services visés dans leur enregistrement, faisant valoir que ces marques sont dépourvues de caractère distinctif, en ce qu’elles couvrent et désignent toutes deux les bérets qui :
- constituent un vêtement,
- font partie de la catégorie de la chapellerie et de celle de la bonneterie,
- peuvent en outre consister dans des vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrures (vêtements). Elle ajoute concernant la marque semi-figurative que c’est son élément verbal qui en constitue l’élément dominant et qu’au demeurant, son élément figuratif n’est pas davantage distinctif. 27. La société LBF affirme pour sa part le caractère distinctif et non descriptif de ses marques. Elle fait valoir que les marques LE [I] FRANÇAIS telles qu’enregistrées à l’INPI ne désignent pas les bérets au vu des produits et services visés; qu’il convient de raisonner par produit et non au regard d’une catégorie générale de produits; qu’en toute hypothèse, le terme de 'béret’ n’est ni descriptif, ni générique au regard de l’ensemble des produits visés. Elle soutient, concernant la marque semi-figurative, que l’élément figuratif est particulièrement distinctif en ce qu’il représente notamment une petite queue dénommée cabillou, de couleur rouge, laquelle est présente sur tous les bérets qu’elle commercialise et constitue une caractéristique de ses produits. Sur ce, 28. Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, 'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service’ ; Ainsi que l’a relevé le tribunal, ce texte doit étre interprété à la lumière de la Directive européenne du 22 octobre 2008 dont il assure la transposition en droit francais, cette directive étant aujourd’hui remplacée par la Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 transposée en droit francais par l’ordonnance précitée du 13 novembre 2019. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 19 / 33
3 février 2026 29. Une marque est distinctive lorsqu’elle permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de celui des autres entreprises. Un signe a un caractère distinctif lorsqu’il est arbitraire par rapport aux produits qu’il désigne. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble qui sont à rapprocher des produits et/ou services désignés au jour du dépôt et du public auquel les produits ou services s’adressent, et non en fonction de l’activité effective au titre de laquelle les produits sont effectivement exploités par le titulaire de la marque et de la clientèle. Ainsi, il est indifférent dans le cadre de l’appréciation de la distinctivité des marques LE [I] FRANÇAIS que la société éponyme exploite et commercialise sous couvert desdites marques des bérets. 30. Les marques verbale et semi-figurative se présentant distinctement et ne recouvrant pas les mêmes produits, il convient de les analyser séparément :
- S’agissant de la marque verbale 'LE [I] FRANÇAIS’ n° 3939141 31. Elle a été déposée à l’INPI le 6 août 2012 et a été enregistrée le 27 février 2015 pour tous les produits visés lors du dépôt à l’exception de la 'chapellerie', suite à l’objection à enregistrement émise par l’INPI du fait de son absence de distinctivité pour cette catégorie de produits, soit pour les classes de produits suivantes :
- classe 25 : Vêtements, chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France ;
- classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs artificielles ; articles de mercerie (à l’exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France;
- classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France. 32. C’est de manière pertinente que les premiers juges ont considéré que la question de la distinctivité de la marque litigieuse ne se pose que pour les produits de la classe 25 'Vêtements ; bonneterie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrures (vêtements)', celle-ci possédant à l’évidence un caractère arbitraire pour tous les autres produits de cette classe, ainsi que pour ceux des classes 26 et 33 visés à l’enregistrement, lesquels sont sans aucun rapport avec les bérets. 33. A cet égard, la marque dont la validité est contestée est exclusivement composée des trois éléments verbaux 'LE’ '[I]' et 'FRANÇAIS'. Il n’est pas contesté, ni contestable, que la marque en cause serait descriptive si elle couvrait effectivement les bérets, comme constituant la désignation nécessaire et usuelle du produit qu’elle vise et renvoyant à l’une de ses caractéristiques tenant à sa provenance, en sorte que le débat porte pour l’essentiel sur l’appartenance des bérets aux Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 20 / 33
3 février 2026 produits précités de la classe 25. 34. En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges, que ces derniers ont considéré, en application de la méthode interprétative et au regard de la jurisprudence IP Translator issue de l’arrêt rendu le 19 juin 2012 par la CJCE et des principes de son application dégagés par l’INPI (reprise dans le libellé de la liste alphabétique des produits ou services de la classe concernée telle que répertoriée par la classification en vigueur au moment du dépôt), que :
- le fait de viser lors du dépôt de la marque, l’intitulé général de la classe 25 « Vêtements, chaussures, chapellerie », ne pouvait être interprété comme une demande de protection de la marque pour l’ensemble des produits relevant de la classe concemée, dont font partie les bérets, la société LBF ayant clairement indiqué que sa demande portait uniquement sur les produits de cette classe que sont les 'chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements',
- le terme « Vêtement » correspondant à un élément de l’intitulé général de la classe 25 tel que visé dans le libellé des produits couverts par la marque verbale ne recouvre pas les bérets;
- les articles de bonneterie ne se confondent pas avec les bérets et le terme de bonneterie ne renvoie ni directement à ces produits, ni à la méthode de fabrication de leur étoffe;
- la marque verbale n’est pas non plus descriptive des « vêtements en cuir ou imitation cuir ou en fourrures ( vêtements) », le béret restant dans l’esprit du public, un produit fabriqué en laine tricotée. 35. Le rejet de la demande de nullité de la marque verbale litigieuse pour défaut de distinctivité doit en conséquence être confirmé.
- Sur la marque semi-figurative 'LE [I] FRANÇAIS’ n° 3978931 36. Elle a été déposée le 25 janvier 2013 pour désigner les mêmes produits des classes 25, 26 et 33 que ceux de la marque verbale précitée, auquel s’ajoutent ceux de la chapellerie en classe 25. Elle est composée des signes verbaux LE [I] FRANCAIS représentés en lettres blanches sur un fond noir en forme de disque, surmontées d’un dessin de couleur bleu, blanc rouge affectant la forme stylisée d’un béret équipé en son milieu d’une petite excroissance rouge en forme de queue surnommée « cabillou ». Sont invoqués par l’appelant les mêmes motifs de nullité que ceux examinés ci-dessus à l’égard de la marque verbale, outre le fait qu’elle comporte un élément figuratif qui doit être considéré dans l’appréciation globale de sa distinctivité, et qui n’est que la représentation d’un béret traditionnel, parfaitement reconnaissable, représenté aux couleurs du drapeau national et surmonté de son cabillou caractéristique. L’appréciation de la distinctivité de la marque semi-figurative par rapport à la marque verbale LE [I] FRANÇAIS diffère uniquement du point de vue de l’analyse en raison de l’enregistrement de la marque semi-figurative pour les produits de la 'chapellerie'. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 21 / 33
3 février 2026 37. A cet égard, il y a lieu d’approuver les premiers juges, d’une part en ce qu’ils ont retenu que la 'chapellerie’ constituant un élément de l’intitulé général de la classe 25 au même titre que les 'vêtements’ et 'chaussures’ et les bérets n’ayant pas été expressément visés dans la liste des produits couverts par la marque à la suite de la reprise de cet intitulé général, il y a lieu, selon la méthode interprétative du libellé des marques ci-dessus détaillée, de considérer que le terme 'chapellerie’ n’inclut pas les bérets, et d’autre part que la marque complexe doit être appréciée dans son ensemble, en sorte que l’élément verbal et l’élément figuratif qui la composent sont d’égale importance dans la représentation du signe, aucun n’apparaissant dominant par rapport à l’autre. 38. Sur ce point, la cour relève que la représentation du béret est très stylisée et que le cabillou attire l’attention au plan visuel du fait de sa couleur rouge qui tranche avec le fond noir du disque, renvoyant précisément à l’une des caractéristiques des bérets de la société LBF, à savoir la présence d’un cabillou le plus souvent rouge, et en toute hypothèse de couleur différente de celle du béret. 39. En outre, la typographie utilisée est particulière et recherchée, le 'e’ minuscule étant sur le 'L’ dans le premier élément 'LE', l’accent aigu sur le 'é’ du deuxième élément '[I]' présentant une inclinaison identique à celle du cabillou, au même titre que la cédille du troisième élément 'FRANÇAIS’ qui est symétriquement horizontale à l’accent aigu de '[I]' et au cabillou. 40. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’ensemble de ces éléments présentait le degré de caractère arbitraire suffisant pour permettre à la marque semi-figurative LE [I] FRANCAIS de remplir la fonction d’identification d’origine des produits commercialisés par la société LBF. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a aussi rejeté la demande en nullité de la marque semi- figurative pour absence de distinctivité. b) Sur la demande de nullité pour caractère déceptif et trompeur 41. Sur le fondement de l’article L713-3 c) du code de la propriété intellectuelle, la société [L] sollicite également la nullité totale des marques verbale et semi-figurative LE [I] FRANÇAIS, considèrant que leur utilisation par l’intimé crée un message trompeur à l’égard du public enclin à penser qu’il s’agit de produit certifié ou d’un label officiel, cette impression étant en outre renforcée par la forme ronde du logo, tel le sigle officiel 'Origine France Garantie', et l’utilisation des couleurs du drapeau français. Elle estime que les deux marques sont aussi déceptives et susceptibles d’induire le public en erreur sur la nature même des produits couverts par l’ enregistrement puisque elles comportent toutes deux le nom propre « béret » alors que le libellé des produits couverts par l’enregistrement ne vise pas le produit béret auquel le public peut légitimement s’attendre, mais des produits nettement différents. 42. Les défendeurs soutiennent pour leur part qu’il n’existe pas d’instance ou d’autorités officielles ou d’entreprises nationales dans le secteur des bérets, que d’autres marques utilisent les couleurs du drapeau français et qu’il n’existe Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 22 / 33
3 février 2026 aucune similitude entre l’élément figuratif de leur marque et celui du label « Origine France Garantie ». Sur ce, 43. L’article L713-3 c) du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe 'de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.' 44. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune instance officielle de contrôle ou de certification dans le domaine des bérets et le seul emploi de l’adjectif « français » n’est ni susceptible à lui seul de priver la marque de son caractère distinctif, ni de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l’existence d’une garantie officielle du produit. En effet, le béret constitue l’un des produits typiques de la France, en sorte que le terme 'français’ renvoie dans l’esprit du public, français comme étranger, à une spécificité nationale et non à une garantie qui aurait été accordée par une instance officielle dans le cadre d’un label qui n’existe pas. 45. Par ailleurs, la cour relève qu’il en est de même en ce qui concerne l’emploi des couleurs du drapeau français dans la marque semi-figurative compte tenu de l’agencement de ces couleurs dans une présentation stylisée éloignée de celle du drapeau national, à l’instar des nombreuses marques enregistrées comportant les couleurs françaises comme « LE SLIP FRANCAIS ». 46. Quant à la forme ronde de l’élément figuratif de la marque critiquée, l’affirmation de la société [L] selon laquelle elle serait 'très courante en matière de logo de certification’ n’est nullement démontrée, à l’exception du logo 'Origine France Garantie’ dont il se distingue nettement. 47. Enfin, en ce qui concerne la nature des produits couverts par l’enregistrement, le fait que la société LBF commercialise des bérets, au côté des autres produits visés, sous la marque LE [I] FRANCAIS n’est pas non plus de nature à induire en erreur le consommateur qui peut effectivement se procurer des bérets parmi les divers produits proposés par la société LE BERET FRANCAIS sous ses marques éponymes. 48. Par conséquent, le rejet des demandes de nullité formées par la société [L] sur ce fondement sera confirmé. c) Sur la demande de nullité pour dépôt de mauvaise foi Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 23 / 33
3 février 2026 49. En cause d’appel, la société [L], sur le fondement de l’article L712-6 et de l’article L711-2 11° du CPI, soutient également qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, M. [U] avait l’intention de porter atteinte à ses intérêts. La société invoque à cet égard le non respect par M. [U] de ses obligations dans le cadre de la reprise (atteinte aux informations privilégiées, débauchage de personnel, détournement des noms de domaine, usage fautif des termes LE [I] FRANCAIS), et le dépôt de marque avant même la création de sa société. 50. M. [U] et la société LBF estiment que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une mauvaise foi dans le dépôt des marques. Sur ce, 51. Il résulte de l’article L712-6 du CPI que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En outre, l’article L711-2 11° du même code dispose que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. Selon la Cour de cassation un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. La bonne foi du déposant étant présumée, il appartient au demandeur en nullité d’établir les circonstances permettant de conclure qu’une demande d’enregistrement a été déposée de mauvaise foi. Il résulte d’un arrêt de principe de la Cour de Justice de l’Union Européenne [CJCE Aff C-529/07 11 juin 2009 « LINDT »] que les critères de la mauvaise foi sont :
- la connaissance établie ou présumée de l’usage de signes similaires par des tiers
- l’intention du demandeur d’empêcher le tiers de continuer à utiliser un tel signe, et ainsi d’éliminer la concurrence sur le marché,
- la protection reconnue à ce tiers par le droit national. 52. En l’occurrence, force est de constater que M. [U] et la société LBF ne pouvaient avoir connaissance de l’utilisation de signes par la société [L] puisque cette dernière n’a déposé sa marque qu’en 2013. 53. Par ailleurs, la société LBF ne s’est pas opposée à l’enregistrement de ladite marque, comprenant « béret français » de telle sorte que la société LBF ne prive en aucun cas la société [L] d’un signe qu’elle s’apprêter à utiliser. 54. Dans ces conditions, la Cour rejettera la demande de la société [L] en nullité des marques pour dépôt de mauvaise Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 24 / 33
3 février 2026 foi. V- Sur la demande de déchéance des marques 55. L’appelant, à titre subsidiaire, excipe de la déchéance des deux marques querellées pour défaut d’usage sérieux. Il fait valoir que la marque verbale « Le Béret Français » n° 3939141 a été enregistrée le 27 février 2015 et n’a fait l’objet d’aucun usage pendant cinq ans, aucune preuve d’exploitation effective à titre de marque n’ayant été produite par les titulaires. En ce qui concerne la marque semi-figurative «Le Béret Français» n°3978931, il expose qu’il a saisi l’INPI d’une procédure de déchéance de la marque figurative, laquelle a été prononcée par décision du 23 février 2023, devenue définitive, en sorte que cette question n’est plus en débats; qu’en toute hypothèse, la déchéance de cette marque semi-figurative est encourue pour les mêmes raisons que celles affectant la marque verbale « le Béret français ». 56. Se basant sur l’ordonnance n°2019-1169 du 13 Novembre 2019, l’intimé soutient que la saisine de l’INPI comme sa décision prononçant la déchéance de la marque semi-figurative sont nulles pour irrecevabilité, seuls les tribunaux judiciaires étant compétents lorsque les demandes en nullité ou en déchéance sont formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action en concurrence déloyale comme c’est la cas en l’espèce. En second lieu, il soutient qu’il démontre un usage sérieux de ses marques. Sur ce, a) sur la demande de nullité de la décision de l’INPI 57. En droit, selon l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 en vigueur depuis le 1er avril 2020 (soit avant la saisine de l’INPI le 5 avril 2022 par la société [L] de sa demande en déchéance de la marque semi-figurative), les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents lorsque les demandes en nullité ou en déchéance sont formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action en concurrence déloyale. 58. Il convient cependant de relever qu’à la date de la saisine de l’INPI, la cour d’appel de Bordeaux avait vidé sa saisine par un arrêt du 11 mai 2021, faisant certes l’objet d’un pourvoi en cassation, mais insusceptible de recours suspensif. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 25 / 33
3 février 2026 59. Par ailleurs, pour contester la déchéance d’une marque prononcée par l’INPI, il est nécessaire que le recours soit formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’INPI. 60. En l’espèce, si les intimés soutiennent ne pas avoir été informés de la demande faite auprès de l’INPI, ils ne contestent pas que la décision prise leur ait été notifiée et ils ne justifient pas avoir introduit un recours dans le délai précité d’un mois. Faute de ce faire, la décision de l’INPI prononçant la déchéance de la marque semi-figurative « Le Béret Français » est définitive et ne peut plus être remise en cause devant la présente cour. 61. En conséquence, la demande de nullité de la décision de l’INPI doit être déclarée irrecevable, de même que la demande subséquente de la société LBF en réinscription de ses droits de marque semi-figurative. b) sur l’usage sérieux des marques 62. Aux termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ['] » Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux « lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. » La preuve de cet usage doit être rapportée par le titulaire de la marque contestée et pour chacun des produits couverts par l’enregistrement. 63. En l’espèce, la Cour relève que les pièces versées aux débats ne témoignent que d’un usage des signes à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, mais en aucun cas d’un usage à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner des produits. Plus particulièrement, la cour constate qu’aucune pièce produite par les intimés ne démontre d’usage sérieux, ni même simplement d’usage de la marque verbale LE [I] FRANCAIS depuis son enregistrement, les seules pièces produites étant relatives aux produits commercialisés sous la marque semi-figurative LE [I] FRANCAIS (notamment pièces no 36 bis, 64, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 26 / 33
3 février 2026 64-1). 64. En outre, cet usage n’est pas justifié sur toute la période concernée par la déchéance (quelques factures de 2015, 2016, 2019, 2020, 2021) portant sur des quantités négligeables), si bien qu’il ne peut être considéré comme un « usage sérieux » au sens de l’article L. 714-5 du CPI. 65. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de déchéance de la seule marque verbale et d’ordonner la transcription de la décision à intervenir sur le registre national des marques aux frais de la société LBF et de M. [U]. En conséquence de quoi, la société LBF et M. [U] seront condamnés in solidum, à retirer la marque verbale déchue le béret français n°3939141 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt. VI. Sur la concurrence déloyale et parasitaire 66. La société [L] reproche aux intimés:
- la violation des engagements souscrits par M.[U] en tant que repreneur potentiel de l’entreprise [L] suite à sa liquidation judiciaire, par le débauchage de salariés et le détournement d’ informations privilégiées permettant à la société LBF d’avoir choisi le même fournisseur de laine, les mêmes machines à tricoter, la même forme de béret et les mêmes présentoirs que la société [L]
- l’utilisation abusive des termes 'LE [I] FRANÇAIS’ à titre de marques, de dénomination sociale et de noms de domaine destinée selon elle à créer indûment un monopole, lequel a pour conséquence de placer la société LE [I] FRANÇAIS dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents, en faisant en plus penser au public qu’il s’agit de produits certifiés ou d’un label officiel,
- l’utilisation des noms de domaine le museeduberet.com et lemuseeduberet.fr permettant le détournement de clientèle de la société appelante titulaire du nom de domaine antérieur museeduberet.com. 67. Les intimés contestent tout détournement d’informations privilégiées, faisant valoir que les informations permettant d’identifier les prestataires, les matériels et les fournitures ad hoc ne sont pas confidentielles. Ils soutiennent n’avoir commis aucun acte positif déloyal concernant l’embauche de 3 anciens salariés de la société [L]. Ils rappellent avoir déposé leurs marques alors qu’il n’existait aucune antériorité sur ces appellations et contestent que l’utilisation des noms de domaine ait eu pour effet un détournement de clientèle, précisant qu’en tout état de cause, les Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 27 / 33
3 février 2026 noms de domaine litigieux n’ont pas été renouvelés suite au jugement entrepris. Sur ce, a) S’agissant du grief de violation des engagements souscrits en qualité de repreneur et de détournement d’informations privilégiées 68. Des pièces versées au dossier, il ressort que :
- la société reprise ne disposait d’aucun monopole ou exclusivité sur les équipements et produits vendus.
- la société appelante ne justifie en particulier d’aucune antériorité ni de droits exclusifs sur les présentoirs à béret fabriqués par la société AVSEC NIECA qui fournit également la société LBF, ces présentoirs étant en outre banals et en tout cas, identifiés pour chaque marque par des pastilles apparentes, excluant le risque de confusion entre les produits.
- les fournisseurs de laine spécialisés, peu nombreux et bien connus des opérateurs, ne sont pas non plus leurs fournisseurs exclusifs et la société LBF ne peut se voir reprocher de se fournir auprès de la même société que l’appelante, ni d’ailleurs de démarcher souvent les mêmes clients de la société [L] qui ne dispose pas sur ceux ci d’un droit privatif et n’établit pas de ce fait de captation de clientèle;
- La société LBF a, pour sa part, mis en place des techniques de fabrication différentes de celles de la société [L] avec des machines à tricoter spécifiques utilisées avec l’aide d’un expert reconnu en la matière qui, s’il travaille également pour la société [L], n’est pas pour autant à son service exclusif;
- les deux sociétés proposent des produits différents (béret de taille unique, seulement en laine et de différentes couleurs avec son cabillou rouge ou de couleur distincte pour la société LBF, plusieurs tailles de béret et en plusieurs matières à des prix nettement plus élevés pour la société [L]).
- Il n’est pas démontré que les époux [V], salariés anciens et expérimentés, ayant démissionné de la société [L] en novembre 2012, aient violé une clause de non concurrence ou fait l’objet d’acte positif déloyal de débauchage par les intimés, ni même que leur départ ait eu pour effet de déstabiliser ou de désorganiser l’entreprise; quant au 3ème salarié, il avait fait l’objet d’un licenciement par la société [L]. 69. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas établi que la procédure de reprise de l’entreprise [L] ait permis aux intimés d’accèder à des savoir-faire particuliers qu’ils auraient copiés ou utilisés de manière déloyale. b) S’agissant de l’usage de l’expression LE [I] FRANCAIS 70. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a écarté son caractère fautif par les intimés, alors que la société [L] ne peut revendiquer ni un monopole sur cette expression ni de droit antérieur quand la société LBF a Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 28 / 33
3 février 2026 commencé à l’utiliser et alors qu’aucune faute ne peut résulter du seul usage commercial de sa marque et de sa dénomination sociale, sans acte positif destiné à jeter le discrédit sur les produits de sa concurrente. c) S’agissant de l’utilisation de noms de domaine 71. Il ressort des pièces versées aux débats que la société [L], suite au rachat des établissements Blancq-Olibet, est titulaire du nom de domaine www.[08].com qui avait été réservé au mois de juillet 1999 pour promouvoir le musée du béret situé à [Localité 9], dans le département du Béarn. 72. De même, il est établi que la société LBF a réservé en 2015 les noms de domaine www.[07].com et www.[07].fr qui, lorsqu’ils sont entrés dans un navigateur de recherche internet, entraînent une redirection immédiate vers le site www.[06].com. 73. C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l’argumentation de la société LBF, selon laquelle elle aurait réservé ces deux noms de domaine uniquement en vue de la promotion de sa fabrique de bérets établie à [Localité 5] et afin de se réserver la possibilité d’offrir aux visiteurs de cette fabrique un site internet dédié, alors que :
- ces noms de domaine ont été réservés en 2015, soit deux ans après l’implantation de la fabrique à [Localité 5] en janvier 2013,
- la société défenderesse ne conteste pas qu’au jour du jugement, la promotion des visites de la fabrique qu’elle avait prétendument l’intention d’organiser, et qui l’a conduite à réserver les noms de domaine litigieux, n’est toujours pas effective,
- les documents de communication et l’extrait du 'Guide du Routard’ produits à la procédure établissent que cette fabrique à [Localité 5] est dénommée 'La fabrique de bérets’ ou 'La fabrique du béret français’ et en aucun cas 'Le musée du béret’ qui est le nom de l’établissement sis à [Localité 9],
- les mêmes pièces relatives à 'La fabrique de bérets’ ou 'La fabrique du béret français’renvoient les visiteurs qui souhaiteraient obtenir des renseignements à l’adresse internet www.[06].com et ne font aucunement référence aux noms de domaine www.[07].com et www.[07].fr réservés par la société LE [I] FRANÇAIS. 74. C’est donc par d’exacts motifs que les premiers juges ont considéré que la réservation des noms de domaine litigieux avait été faite par la société LBF aux seules fins de détourner les clients potentiels de la société [L] qui étaient redirigés sur le site marchand www.[06].com lorsqu’ils souhaitaient se renseigner sur le musée du beret que l’appelante exploite à [Localité 10]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu ces faits de concurrence déloyale. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 29 / 33
3 février 2026 75. La société [L] ne produit aucun élément chiffré au soutien du quantum du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait du détournement de clientèle, et la société défenderesse justifie que l’entrée des termes 'Musée du [I]' fait désormais apparaître en première page des résultats exclusivement en lien avec le musée du béret à [Localité 9] exploité par la société [L] (pièce 39); Pour autant, il en est nécessairement résulté antérieurement un détournement de clientèle au préjudice de la société [L] que la cour estime devoir fixer à la somme de 10.000 euros. Le jugement sera donc confirmé, excepté dans le quantum de la somme allouée à titre d’indemnisation. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives au prononcé des interdiction et injonction. 76. En définitive, le jugement qui a retenu et sanctionné les seuls actes de concurrence déloyale relatifs aux noms de domaines précités et a rejeté le surplus des demandes sera confirmé, ce qui rend sans objet la demande d’expertise formée par la société [L] pour la première fois en appel. 77. M. [U] et la société LBF font valoir que la société Cargo a entrepris avec la société [L], depuis au moins 2014, une importante campagne de communication, tant en France qu’à l’international et dans tous médias, présentant cette société comme le 'dernier fabricant français de bérets français’ ou comme le 'seul fabricant d’authentiques bérets 100 % français', et ce depuis 1840. Ils considèrent que cette communication ne correspond pas à la réalité et est à l’origine d’une tromperie pour les consommateurs au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. 78. La société [L] répond qu’elle est en droit de se présenter comme le dernier fabricant historique de bérets français compte tenu de l’ancienneté avérée de l’entreprise [L] fondée en 1840 et qu’elle n’est pas responsable des propos tenus par les journalistes la présentant comme le seul fabricant de bérets en France. Sur ce, 79. Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu d’approuver les premiers juges en ce que, au terme d’un rappel historique non remis en cause en appel, ils ont dit que la société [L] était légitime à se présenter comme le dernier fabricant historique de bérets français au regard de l’ancienneté de l’entreprise [L] créée en 1840 et de la continuité de son activité sous ce nom comrnercial jusqu’à sa reprise par l’appelante dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la société LBF ne démontrant pas l’existence d’un fabricant de bérets aussi ancien en France et ne pouvant elle-même se prévaloir d’une telle ancienneté pour avoir été immatriculée en 2012. Il ne résulte donc aucune tromperie pour les consommateurs et aucun avantage concurrentiel déloyal en lien avec cette présentation. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 30 / 33
3 février 2026 80. Pour autant, à la suite du tribunal, la cour constate qu’en se présentant régulièrement dans sa communication commerciale et dans les médias comme 'le seul’ ou 'le dernier’ fabricant de bérets français, faisant ainsi passer ses concurrents, dont la société LE [I] FRANÇAIS, comme inexistants aux yeux des consommateurs, l’appelante s’est livrée à une communication trompeuse à l’égard des consommateurs et déloyale vis-à-vis de la société LBF dont il n’est pas contesté qu’elle fabrique également des bérets en France. 81. Le jugement sera confirmé par ailleurs en qu’il interdit, sous astreinte, à la société [L] l’utilisation de l’expression 'le dernier fabricant de bérets français’ ou « le seul fabricant de bérets en France » ou toute allégation de ce type, et à faire interdire la même utilisation à ses partenaires commerciaux. 82. Sur un plan indemnitaire, l’appelante a causé un préjudice commercial certain à la société LBF, lequel doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts que la cour estime devoir fixer à la somme de 20.000 € en raison de la poursuite par la société [L], y compris par l’intermédiaire de ses représentants, de l’utilisation des expressions litigieuses depuis la décision entreprise. 83. Le jugement est donc infirmé mais uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués. VIII. Sur les demandes annexes 84. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. 85. L’appelante qui succombe pour l’essentiel dans ses demandes, supportera les dépens d’appel et versera aux intimés ensemble, une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de la saisine de la cour, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 31 / 33
3 février 2026 Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2025 et prononce une nouvelle clôture au 16 décembre 2025 ; Déclare recevables les conclusions de la société [L] notifiées le 12 décembre 2025 ; Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 18-1, 89-1 et 90 produites par la société [L] ; Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a condamné l’EURL Le [I] Français à payer à la SAS [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et en ce qu’il a condamné la SAS [L] à payer à l’EURL Le [I] Français la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau dans ces limites, Condamne l’EURL Le [I] Français à payer à la SAS [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Condamne la SAS [L] à payer à l’EURL Le [I] Français la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; y ajoutant, Déboute la sas [L] de sa demande en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français’ n°3939141 et 3978931 pour dépôt de mauvaise foi ; Déclare irrecevable la demande de M. [U] et la société LBF en nullité de la décision de l’INPI en date du 23 février 2023 et en réinscription de ses droits de marque semi-figurative ; Prononce la déchéance des droits de M. [U] sur la marque française verbale LE [I] FRANÇAIS no 3939141 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement ; Ordonne la transcription de la présente décision sur le Registre National des Marques aux frais de M. [U] ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 32 / 33
3 février 2026 Condamne in solidum la société Le [I] Français et M. [U] à retirer la marque verbale déchue LE [I] FRANCAIS no 3939141 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS [L] à payer à M. [U] et à la société Le [I] Français, ensemble, une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 33 / 33
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