Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2026, n° 24/05681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05681 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000015628 ; 009844391 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL1 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20260039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SAS c/ FATINO STYLE SARL, FRANCONDIS SAS |
Texte intégral
M20260039 M Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2026 (n° 013/2026, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05681 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJESP Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2023 du tribunal judiciaire de PARIS (3ème chambre – 1ère section) – RG n° 21/05631 APPELANTE LOUIS VUITTON MALLETIER Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 318 571 064, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 18
4 février 2026 Représentée en tant qu’avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Julien BLANCHARD de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265 INTIMÉES FATINO STYLE Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 799 342 977, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée en tant qu’avocat constitué Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque C 264 FRANCONDIS Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 382 799 823, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 6] Représentée en tant qu’avocat constitué Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K65 Ayant pour avocat plaidant Me Marie DIVERNE-HANACHOWICZ de LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque 657 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 18
4 février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-après, LOUIS VUITTON), créée en 1854, se présente comme une société française ayant pour activité initiale la maroquinerie de luxe, qui s’est étendue, au fil des décennies, au prêt-à-porter, aux accessoires, à la joaillerie, à l’horlogerie et aux parfums. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 18
4 février 2026 Elle indique être titulaire des marques suivantes, régulièrement renouvelées : la marque semi-figurative de l’Union européenne n°15628 (ci-après, la marque n° 628), portant sur les initiales LV, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée pour désigner des produits des classes 16, 18 et 25, dont les « vêtements » : la marque figurative de l’Union européenne n° 9844391 (ci-après, la marque n° 391), déposée le 28 mars 2011 et enregistrée pour désigner des produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 dont les « vêtements », et 34 : La société FRANCONDIS exploite l’hypermarché E. Leclerc situé à [Localité 7] (95), dans lequel elle dispose de rayons dédiés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires. La société FATINO STYLE a comme activité le commerce de gros (commerce interentreprises), notamment de textile. La société LOUIS VUITTON expose avoir découvert que la société FRANCONDIS offrait à la vente, dans son magasin de [Localité 7], quatre t-shirts pour femmes reproduisant, selon elle, les marques de l’Union Européenne précitées, ce qu’elle a fait constater par un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat d’achat le 13 mars 2021. Autorisée par ordonnance sur requête du 17 mars 2021, la société LOUIS VUITTON a ensuite fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société FRANCONDIS, le 19 mars 2021. Lors de ces opérations, la société FRANCONDIS a déclaré avoir acheté ces t-shirts auprès de deux fournisseurs, les sociétés CHEN MODE et FATINO STYLE et a remis des factures à l’huissier de justice. C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier de justice des 14 et 15 avril 2021, la société LOUIS VUITTON a fait assigner les sociétés FRANCONDIS, CHEN MODE et FATINO STYLE en contrefaçon de marques et en parasitisme. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 18
4 février 2026 Par une ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté la société CHEN MODE de son incident fondé sur le défaut de qualité à défendre, estimant que cette prétention relevait du fond. C’est ainsi que par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : fait interdiction aux sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS de vendre sur le territoire de l’Union Européenne les articles objets du constat d’achat du 13 mars 2021 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 19 mars 2021, reproduisant les marques de l’Union Européenne n° 628 et n° 391 appartenant à la société LOUIS VUITTON, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision; ordonné aux sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS de détruire l’ensemble des articles précités sous le contrôle d’un commissaire de justice, à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; dit qu’à défaut d’avoir procédé à ladite destruction dans le délai imparti, les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE seront redevables d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant dans un délai de deux mois ; condamné in solidum les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; condamné in solidum les société FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme ; débouté la société LOUIS VUITTON de ses demandes formées à l’encontre de la société CHEN MODE au titre tant de la contrefaçon que du parasitisme ; dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’affichage de la décision et rejeté cette demande ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 18
4 février 2026 débouté la société CHEN MODE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; condamné les sociétés LOUIS VUITTON, FATINO STYLE et FRANCONDIS in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Champagner Katz sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; condamné la société LOUIS VUITTON à payer à la société CHEN MODE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes, plus amples et contraires ; rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. La société LOUIS VUITTON a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2024. Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 3 décembre 2024, la société LOUIS VUITTON, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu’il a : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 18
4 février 2026 fait interdiction aux sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS de vendre sur le territoire de l’Union Européenne les articles objets du constat d’achat du 13 mars 2021 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 mars 2021, reproduisant les marques de l’Union Européenne n°15628 et 9844391 appartenant à la société LOUIS VUITTON, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision ; ordonné aux sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS de détruire l’ensemble des articles précités sous le contrôle d’un commissaire de justice, à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; dit qu’à défaut d’avoir procédé à ladite destruction dans le délai imparti, les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE seront redevables d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant dans un délai de deux mois ; condamné in solidum les sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. infirmer le jugement en ce qu’il a : condamné in solidum les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; condamné in solidum les société FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme ; dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’affichage de la présente décision et rejeté cette demande ; rejeté les autres demandes, plus amples et contraires ; en conséquence, et statuant à nouveau : condamner in solidum les sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS à verser à la société LOUIS VUITTON les sommes suivantes : 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon ; 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 18
4 février 2026 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ; ordonner, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, l’affichage du texte suivant, avec reproduction des articles contrefaisants litigieux, pendant un mois, sur deux panneaux d’un mètre carré chacun, disposés de manière immédiatement visible au sein du rayon vêtements de l’hypermarché E.Leclerc exploité par FRANCONDIS: « Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné in solidum les sociétés Francondis, exploitant l’hypermarché E.Leclerc de Franconville (95) et son fournisseur FATINO STYLE pour avoir commercialisé les quatre articles vestimentaires ci-dessous reproduits et contrefaisant les marques de la société Louis Vuitton » ; condamner in solidum les sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS à verser à la société LOUIS VUITTON la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ; débouter les sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS de l’intégralité de leurs demandes. Dans ses conclusions, numérotées 2 et transmises le 27 juin 2025, la société FRANCONDIS, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : à titre principal : infirmer le jugement en ce qu’il a : fait interdiction aux sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS de vendre sur le territoire de l’Union Européenne les articles objets du constat d’achat du 13 mars 2021 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 19 mars 2021, reproduisant les marques de l’Union Européenne n°15628 et 9844391 appartenant à la société LOUIS VUITTON, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision ; ordonné aux sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS de détruire l’ensemble des articles précités sous le contrôle d’un commissaire de justice, à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; dit qu’à défaut d’avoir procédé à ladite destruction dans le délai imparti, les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE seront redevables d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant dans un délai de deux mois ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 18
4 février 2026 condamné in solidum les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; condamné in solidum les société FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme ; condamné in solidum les sociétés FATINO STYLE et FRANCONDIS à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence et statuant à nouveau, débouter la société LOUIS VUITTON de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu’il a ramené les demandes de la société LOUIS VUITTON à juste proportion comme suit : condamne in solidum les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; condamne in solidum les société FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme ; en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société LOUIS VUITTON de sa demande d’affichage de la décision ; condamner la société LOUIS VUITTON à payer à la société FRANCONDIS la somme de 10.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société LOUIS VUITTON aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions numérotées 2 et transmises le 3 décembre 2024, la société FATINO STYLE, intimée, demande à la cour de : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 18
4 février 2026 dire infondé l’appel interjeté par la société LOUIS VUITTON ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter la société LOUIS VUITTON de toutes prétentions plus amples ; condamner la société LOUIS VUITTON à payer à la société FATINO STYLE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les chefs non critiqués du jugement La société CHEN MODE n’ayant pas été intimée par l’appelante et aucun appel incident n’ayant été formé contre cette société, qui n’est donc plus dans la cause devant la cour, le jugement est désormais définitif en ce qui concerne les chefs du dispositif la concernant. Sur l’atteinte à la renommée des marques de la société LOUIS VUITTON La société LOUIS VUITTON demande la confirmation du jugement, pour les motifs qu’il contient, en ce qu’il a retenu qu’en commercialisant les t-shirts en cause, les intimées ont commis des actes de contrefaçon par atteinte à la renommée des deux marques invoquées. Sans contester la renommée des deux marques invoquées par la société LOUIS VUITTON, la société FRANCONDIS soutient que ces marques n’ont pas été reproduites sur les t-shirts litigieux, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de les avoir contrefaites. Elle fait valoir que LOUIS VUITTON utilise et reproduit systématiquement les deux lettres L et V l’une Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 18
4 février 2026 dans l’autre, avec la barre du L qui passe dans le V, alors que les t-shirts font apparaître les lettres L et V de manière autonome, sans entremêlement, et espacées l’une de l’autre ; que seuls deux t-shirts sur les quatre incriminés reproduisent les lettres L et V, et que ces deux t-shirts mettent essentiellement en avant le buste d’une femme blonde aux cheveux longs et autour de ce buste des motifs décoratifs de type floral qui, eux-mêmes, ne sont pas identiques à la marque figurative n° 391 de LOUIS VUITTON puisqu’ils ne sont pas disposés côte à côte et arrangés autour du sigle , mais au contraire parsemés de manière isolée sur les t-shirts. La société FATINO STYLE ne conteste pas davantage la renommée des deux marques opposées par la société LOUIS VUITTON, faisant valoir que les articles litigieux saisis au sein de l’hypermarché E. Leclerc exploité par la société FRANCONDIS ne reproduisent pas à l’identique les marques invoquées, lesquelles sont différentes, consistant, pour la marque n° 628 portant sur les initiales « LV », en deux lettres imbriquées, et pour la marque figurative n° 391, en un ensemble de signes articulés autour des initiales « LV » tout aussi imbriquées ; que les articles litigieux comportent au plan calligraphique les lettres L et V dans des formats différents et disposés d’une manière « flottante », sans aucune imbrication des lettres ; que les signes figuratifs ne sont pas regroupés autour des initiales imbriquées ; qu’il n’y a, tout au plus, qu’une inspiration sans reproduction proche ou même éloignée des marques dont la protection est invoquée ; qu’au surplus, les lettres « LV » sont disposées autour d’un personnage féminin à l’épaule dénudée ou « animé en position statique verticale » arborant un sac, soit une présentation excluant toute possibilité de confusion dans l’esprit du public. Ceci étant exposé, l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services, lorsque : (…) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ». L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union Européenne ». La protection des marques renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion, mais suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’un lien susceptible d’être fait entre la marque de renommée revendiquée et le signe litigieux, selon une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents, ces facteurs comprenant le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 18
4 février 2026 dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (notamment, Cass., com., 7 juin 2016, n° 14-16.885). La protection suppose donc la démonstration d’un lien entre la marque antérieure et le signe contesté et non celle d’un risque de confusion. Ce lien résulte d’un « certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, (') alors même qu’il ne les confond pas » (CJCE, 10 juill. 2003, aff. C-408/01, Adidas). Le lien est donc établi si « la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (') » (CJUE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel Corporation). En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir constaté que la renommée des deux marques n° 628 et n° 391 n’était pas contestée par les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE et résultait des pièces versées au dossier, ont retenu (i) que, deux des articles litigieux reproduisant l’alternance des trois motifs floraux composant le monogramme LOUIS VUITTON, en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond noir, de manière aléatoire, les deux autres articles reproduisant, avec des différences insignifiantes, les lettres L et V, le public pertinent, compte-tenu de l’importance de la renommée des marques LOUIS VUITTON, effectuera un rapprochement entre ces articles et les dites marques, (ii) que les deux sociétés mises en cause ont entendu ainsi se placer dans le sillage de la société LOUIS VUITTON pour tirer profit de son image et de l’association que fera le public afin de faciliter la commercialisation de leurs produits, et (iii) que la diffusion des articles litigieux dans un hypermarché porte atteinte au caractère distinctif desdites marques, le modèle commercial de la société LOUIS VUITTON étant bâti sur des notions d’exclusivité, d’excellente qualité et de luxe. Il sera ajouté que la renommée des deux marques est telle ' comme cela a été précisément exposé par le tribunal, qui a relevé notamment que la marque semi-figurative « LV » n° 628 figurait en tête du palmarès annuel des plus grands groupes de luxe mondiaux établi par la société DELOITTE en 2017, 2018, 2019 et 2020, tandis que la marque figurative n° 391 dite « monogramme » est exploitée depuis 1896 ', que le fait que, sur l’un des t-shirts, les lettres LV, au demeurant reproduites selon la même calligraphie que celle utilisée dans la marque semi-figurative, sont séparées et disséminées sur le vêtement et non pas entremêlées, comme le fait, sur les deux t-shirts, que les motifs floraux de la marque figurative sont parsemés de manière isolée sur le vêtement et non pas arrangés autour du sigle , ne sont pas de nature à empêcher le rapprochement qu’effectuera le public pertinent avec les marques de la société LOUIS VUITTON, étant rappelé que ce rapprochement n’implique pas que le public confondra les reproductions litigieuses avec les marques. L’atteinte à la renommée des marques n° 628 et n° 391 dont la société LOUIS VUITTON est titulaire a été ainsi démontrée. Le jugement sera complété en ce sens. Sur le parasitisme Pour contester le grief de parasitisme, la société FRANCONDIS fait valoir que le sac « Marignan » est reproduit en très petite taille sur le t-shirt qu’elle commercialise, de sorte que ce sac n’attire pas l''il du consommateur dont l’attention va Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 18
4 février 2026 davantage se porter sur la jeune fille qui boit une boisson avec une paille, portant un jean délavé et un chignon déstructuré, dans une attitude décontractée ; qu’il n’y a dès lors aucune confusion possible puisque les produits et marques de la société LOUIS VUITTON ne vont pas dans le sens d’un air ou d’une ambiance décontractés mais dans celui d’une atmosphère chic et stricte ; que le t-shirt litigieux ne cherche donc pas à tirer un quelconque bénéfice de la notoriété du sac « Marignan » de LOUIS VUITTON, qui n’est d’ailleurs aucunement démontrée. La société FATINO STYLE fait valoir, quant à elle, que s’il y a manifestement sur l’un des t-shirts des éléments de présentation de produits protégés au profit de la société LOUIS VUITTON, le risque d’association est nul au regard de l’articulation desdits éléments avec d’autres très spécifiques au créateur des t-shirts et étrangers aux deux marques invoquées, à savoir, des personnages et un sac dont la société LOUIS VUITTON s’emploie à décrire la spécificité « iconique » dans le cadre de la maroquinerie, ce qui ne correspond nullement au mode d’exploitation décrié ; qu’il ne pourrait s’agir d’acte de parasitisme que dans le cadre d’une interprétation très extensive des règles protectrices du titulaire des droits invoqués. Ceci étant exposé, le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété acquise ou de ses investissements. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass., Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; n° 22-17.647 ; n° 22-21.497). La faute de concurrence parasitaire, qui requiert de caractériser la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, est intentionnelle (Cass., Com., 4 février 2014, 13-10.039), mais n’exige pas une situation de concurrence entre les opérateurs concernés. C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le parasitisme allégué était établi, deux des t-shirts reproduisant, en sus des motifs et signes protégés de la société LOUIS VUITTON, le sac 'Marignan’ qu’elle commercialise, qui est porté par le personnage féminin représenté sur les vêtements, reproduit à l’identique et parfaitement reconnaissable, la société LOUIS VUITTON démontrant la notoriété de ce sac qui reproduit d’ailleurs le monogramme de sa marque figurative n° 391, très visible sur les t-shirts. Il est dès lors été établi que les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE, en commercialisant un vêtement représentant le sac 'Marignan', ont entendu se placer dans le sillage de la société LOUIS VUITTON en tirant profit des investissement réalisés pour créer et valoriser ce sac et de la notoriété acquise par ce sac, pour vendre leurs propres produits. Le jugement sera complété en ce sens. Il sera précisé que la notoriété du sac « Marignan » recouvert du monogramme de la marque figurative n° 391 est démontrée par le nombre important de réponses généré par une recherche sur Google à partir de la requête « Marignan Louis Vuitton », montrant aussi que le sac est l’objet d’offres à la vente de contrefaçons, la société appelante justifiant ainsi de la valeur économique individualisée qu’il constitue, fruit de ses investissements et de son savoir-faire. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 18
4 février 2026 Il sera encore ajouté qu’il importe peu que l’univers décontracté dans lequel s’inscrivent prétendument les t-shirts litigieux soit éloigné de celui, chic, des produits de marque LOUIS VUITTON, les sociétés mises en cause ayant manifestement cherché, en reproduisant fidèlement le sac 'Marignan’ sur leurs t-shirts vendus en grande surface, à profiter de l’image de luxe attachée à l’appelante. Sur les réparations Sur les indemnités La société LOUIS VUITTON soutient que l’indemnisation de son préjudice né des atteintes portées à ses marques de renommée doit tenir compte des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle ne pouvait invoquer aucune conséquence commerciale négative de la contrefaçon au motif que la clientèle des défenderesses n’est pas la même que celle qui fréquente les boutiques LOUIS VUITTON ; que le postulat selon lequel les clientèles de LOUIS VUITTON et des intimées sont différentes est erroné, la partie la plus importante de la clientèle de LOUIS VUITTON fréquentant également les grandes surfaces ; que selon un sondage IFOP de janvier 2024, 54 % des consommateurs de produits de luxe (soit 14 % de la population française) fréquentent les hypermarchés E.Leclerc et 91 % des clients de LOUIS VUITTON ont déjà acheté des vêtements en hypermarchés ; que les clients de LOUIS VUITTON étant également des clients des supermarchés E.Leclerc, elle a subi un manque à gagner du fait des actes de contrefaçon, certains de ses clients ayant pu préférer acheter au prix de 15 euros TTC un haut pour femme qu’ils auraient acheté 690 euros chez LOUIS VUITTON (prix, à l’époque des faits, d’un maillot à manches courtes LOUIS VUITTON) ; que par ailleurs, la perte subie est incontestable dès lors que ses marques constituent des actifs économiques essentiels, compte tenu de leur exceptionnelle renommée mondiale, et que l’atteinte au caractère distinctif de ses marques entraine un préjudice de nature économique ; que le magasin E.Leclerc de [Localité 7] exploité par FRANCONDIS est un hypermarché de plus de 2.000 m2 de surface, fréquenté chaque jour par des milliers de clients, de sorte que les produits litigieux ont été vus par des milliers de personnes, lesquelles connaissaient les marques de LOUIS VUITTON ; qu’au-delà de la seule marge bénéficiaire dégagée par les intimées, il faut prendre en compte les économies qu’elles ont réalisées en reprenant les marques emblématiques de la Maison LOUIS VUITTON, ce qui a assuré au rayon vêtements de l’hypermarché, et donc plus généralement à tout l’hypermarché lui-même, un gain d’attractivité ; que son préjudice peut être ainsi évalué à 50 000 € (25 000 € par marque contrefaite) ; que LOUIS VUITTON subit en outre un préjudice moral résultant de l’atteinte qui a été portée à son image de marque par la commercialisation de t-shirts contrefaisants de médiocre qualité dans les rayons d’un hypermarché ; que ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 100 000 €. La société LOUIS VUITTON réclame en outre 50 000 € en réparation du préjudice né des actes de parasitisme, faisant valoir que la somme accordée par le tribunal (2000 €) n’est pas à la mesure de la notoriété du sac « Marignan » reproduit sur les t-shirts ; que la reproduction de ce sac en toile monogramme, sur des articles de piètre qualité, au sein d’un décor n’évoquant pas le luxe et le raffinement, vendus 15 euros dans un hypermarché, ne peut que nuire gravement à sa valeur, à son image et aux investissements consacrés par LOUIS VUITTON pour sa création et sa promotion. La société FRANCONDIS oppose qu’elle a acheté à FATINO STYLE un lot de 27 articles dans lequel se trouvaient les produits litigieux, sans qu’elle puisse savoir combien d’articles litigieux y figuraient puisque tous les articles du lot avaient les mêmes code barre et référence produit ; qu’en partant néanmoins de l’hypothèse de 27 produits litigieux, elle a réalisé une marge de 270 euros sur l’ensemble (prix d’achat de 5 euros à FATINO STYLE / prix de revente au public à 15 euros) ; que par ailleurs, LOUIS VUITTON ne démontre aucun préjudice commercial, les consommateurs se procurant des vêtements dans les centres E.Leclerc n’étant pas les mêmes que ceux qui achètent des produits LOUIS VUITTON dans les Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 18
4 février 2026 boutiques de l’appelante ; que contrairement à ce que soutient LOUIS VUITTON, il n’y a pas de perméabilité entre la clientèle de produits de luxe et celle des hypermarchés, notamment E.Leclerc ; que les consommateurs des hypermarchés ne sont pas à la recherche de produits de luxe ; que les motivations d’achat des consommateurs de produits de luxe sont à l’opposé de celles des consommateurs des supermarchés ; que LOUIS VUITTON ne démontre pas davantage le préjudice moral qu’elle avance ; que tout au plus, la cour confirmera le jugement quant aux dommages et intérêts alloués ; que la demande de publication, qui vise l’enseigne E. Leclerc, est disproportionnée eu égard à la qualité de simple revendeur de FRANCONDIS, à la quantité de produits litigieux et au fait qu’elle a très rapidement cessé toute commercialisation de produits incriminés. La société FATINO STYLE répond, quant à elle, que les demandes de LOUIS VUITTON sont disproportionnées par rapport aux éléments de la cause ; que FATINO STYLE a émis une facture de 422,50 € concernant un lot de « tops » comprenant notamment les 27 pièces litigieuses, au prix unitaire de 5 € ; qu’elle avait préalablement acquis ce lot auprès de son fournisseur italien qui en a constitué les éléments selon sa libre inspiration, sans qu’il y ait de commande spécifique d’un produit susceptible d’être argué de contrefaçon ; que les conséquences économiques négatives sont nulles pour LOUIS VUITTON dont l’activité n’est en rien dirigée vers une clientèle populaire aux ressources limitées ; que la marge qu’elle a retirée sur la vente du lot de 27 articles n’est pas supérieure à 50 € ; que du reste tous les articles du lot n’étaient pas contrefaisants, l’huissier n’en ayant observé que 4 en rayon lors de son intervention au sein du magasin E.Leclerc ; que la cour confirmera l’indemnisation limitée accordée par le tribunal. En ce qui concerne les atteintes aux marques de renommée L’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Le tribunal a rappelé à juste raison que les critères ainsi définis n’ont pas vocation être cumulés mais seulement à être pris en compte distinctement, afin d’appréhender l’ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 18
4 février 2026 actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes, en vue d’une réparation intégrale du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux. Le préjudice économique de la société LOUIS VUITTON doit être apprécié en tenant compte de la modicité de la masse contrefaisante ' la société FRANCONDIS ayant acheté à la société FATINO STYLE un lot de 27 articles au sein duquel se trouvaient les quatre produits litigieux dont l’huissier de justice a constaté la mise en vente dans le magasin E. Leclerc exploité par la société FRANCONDIS, sans qu’il puisse être établi avec certitude que les 27 articles étaient tous contrefaisants ' et de la faible marge réalisée par ce distributeur ' 270 € maximum à raison de 10 € par pièce acquise au prix de 5 € et revendue au prix de 15 € ', la marge du grossiste FATINO STYLE étant encore inférieure. L’évaluation de ce préjudice doit tenir compte également de la banalisation et, par voie de conséquence, de la dépréciation des deux marques, qui sont des marques de renommée, résultant de leur contrefaçon sur des t-shirts vendus à bas prix dans un hypermarché, soit dans un univers très éloigné de celui de la Maison LOUIS VUITTON, marqué par l’excellence, le prestige et le luxe. De plus, comme le souligne la société LOUIS VUITTON, les tee-shirts contrefaisants ont été exposés à la vue de milliers de consommateurs fréquentant journellement l’hypermarché E. Leclerc de [Localité 7]. Pour autant, s’il n’est pas contestable qu’une partie de la clientèle de la société LOUIS VUITTON fréquente également des supermarchés ou hypermarchés, il apparaît en revanche peu vraisemblable que des consommateurs aient renoncé à l’achat d’un t-shirt dans une boutique ou sur le site internet de la société LOUIS VUITTON (près de 700 € selon l’appelante) pour l’achat de l’un des t-shirts litigieux (15 €) dans le magasin E. Leclerc de [Localité 7], les motivations d’achat des consommateurs de produits de luxe n’étant pas celles des consommateurs des grandes surfaces. Le manque à gagner de la société LOUIS VUITTON résultant de la contrefaçon est donc nécessairement très faible. Enfin, le gain d’attractivité qui aurait résulté de la présence de quelques t-shirts contrefaisant les marques de la société LOUIS VUITTON au sein de l’hypermarché de [Localité 7] est purement hypothétique. La société LOUIS VUITTON a subi par ailleurs un préjudice moral, son image de marque ayant été altérée par la présence des t-shirts contrefaisant ses marques de renommée, vendus à bas prix dans les rayons d’un hypermarché. La cour dispose ainsi d’éléments suffisants lui permettant de fixer à 10 000 € (2 x 5 000 €) et à 4 000 € les dommages et intérêts devant réparer, respectivement, le préjudice économique et le préjudice moral subis par l’appelante, résultant de la contrefaçon par atteinte à ses marques renommées. Le jugement sera réformé en ce sens. En ce qui concerne le parasitisme Le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu’il a évalué à 2 000 € le montant des dommages et intérêts devant réparer le préjudice né du parasitisme par la reproduction du sac « Marignan » sur l’un des t-shirts. Sur les mesures complémentaires Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 18
4 février 2026 Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux mesures d’interdiction et de destruction ordonnées. Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’affichage dans le rayon vêtements du magasin E. Leclerc exploité par la société FRANCONDIS. La demande en ce qu’elle serait présentée au titre de l’arrêt d’appel sera rejetée, n’apparaissant pas adaptée et proportionnée aux circonstances de l’espèce. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés FRANCONDIS et FATIMO STYLE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge des sociétés FRANCONDIS et FATIMO STYLE in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LOUIS VUITTON peut être équitablement fixée à 4 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; L’infirme de ce chef ; Dit que les sociétés FRANCONDIS et FATIMO STYLE ont contrefait deux marques de l’Union européenne de la société LOUIS VUITTON MALLETIER en portant attente à leur renommée, et également commis au préjudice de cette société des actes de parasitisme ; Statuant à nouveau, condamne in solidum les sociétés FRANCONDIS et FATINO STYLE à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 14 000 € (10 000 € pour le préjudice économique et 4 000 € pour le préjudice moral) à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 18
4 février 2026 Déboute la société LOUIS VUITTON MALLETIER de sa demande d’affichage de la présente décision dans le rayon vêtements de l’hypermarché exploité par la société FRANCONDIS ; Condamne les sociétés FRANCONDIS et FATIMO STYLE in solidum aux dépens d’appel et au paiement à la société LOUIS VUITTON MALLETIER de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 18 / 18
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Location ·
- Papier ·
- Centre de documentation ·
- Cartes ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Transport
- Marque ·
- Air ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Analyse des données ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Caractère
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Phonétique ·
- Cantine ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Usage ·
- Confusion
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Architecture ·
- Site ·
- Observation ·
- Réponse
- Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Marque collective de certification ·
- Utilisation légalement interdite ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Convention de paris ·
- Juxtaposition ·
- Signe exclu ·
- Notoriété ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Agriculture biologique ·
- Légume ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Logiciel ·
- Cigarette ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Nom de domaine ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion
- Nom de domaine ·
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule électrique ·
- Dépôt ·
- Vélomoteur ·
- Produit ·
- Confusion
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Marque ·
- Compétence ·
- Collection ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Pain ·
- Restaurant ·
- Alimentation ·
- Collection ·
- Biscuit ·
- Traiteur ·
- Risque de confusion
- Sac ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Bijouterie ·
- Collection ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Directeur général
- Thé ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Marque complexe ·
- Directeur général ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.