Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Bobigny, 6 avr. 2017, n° 17/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02080 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
------------------
Cabinet de permanence JAF
AFFAIRE N° : 17/02080
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À MESURE DE PROTECTION DU 06 Avril 2017
Madame Sabine X, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Hoang Son VU, Greffier,
DEMANDEUR
Madame Y Z domiciliée : chez […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007271 du 02/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
Comparant avec l’assistance de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182,
DEFENDEUR
Monsieur C N’D […]
Comparant avec l’assistance de Me Magalie DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Page 1 de 5
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame Y Z et Monsieur C N’D sont issus :
- E-F, né le […] à […],
- Thiané, née le […] à […],ème reconnus par leurs parents avant leur première année.
Par requête du 22 février 2017 enregistrée le 1 mars 2017 au visa des dispositions des articleser 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile, Madame Y Z demande au juge de prendre une ordonnance de protection et sollicite :
- l’interdiction pour Monsieur C N’D de la recevoir, la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle,
- l’attribution de la jouissance du logement familial,
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- l’octroi au père d’un droit de visite médiatisé,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 800 € par mois.
Monsieur C N’D a été cité à étude par exploit d’huissier du 8 mars 2017.
A l’audience du 30 mars 2017, les deux parties ont comparu, chacune assistée de son conseil.
La demanderesse n’a maintenu que sa demande d’interdiction d’entrer en contact avec elle et d’attribution du logement précisant que les enfants étaient désormais placés.
En défense, Monsieur C N’D a sollicité le rejet des demandes de Madame Y Z et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € pour procédure abusive et 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, le procureur de la République a indiqué ne pas s’opposer au prononcé d’une ordonnance de protection.
Le défendeur ayant comparu, la décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2017.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
* Sur la demande de protection
L’article 515-9 du code civil dispose : “Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civile de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection”.
Il résulte de l’article 515-11 du même code que “ L’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés”.
Page 2 de 5
Madame Y Z expose qu’elle est victime de violences conjugales depuis 2004 mais n’a jamais osé porter plainte en raison des enfants. Elle ajoute que Monsieur C N’D la maintient dans une situation de précarité et d’exclusion refusant toute cotitularité du bail et lui interdisant régulièrement l’accès à la boîte aux lettres et au logement. Elle fait état plus précisément de faits de violences survenus le 18 octobre 2016 pour lesquels Monsieur C N’D a été condamné dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate le 21 octobre 2016 et précise que depuis ces faits, il continue d’entrer en contact avec elle de sorte qu’elle vit dans un climat de peur et d’angoisse. Elle précise que sa toxicomanie évoquée par le défendeur est ancienne et qu’elle bénéficie d’un suivi médical depuis plusieurs années.
Monsieur C N’D ne conteste pas les faits du 18 octobre 2016 précisant cependant qu’ils sont isolés et s’inscrivent dans un climat de conflit lié au comportement de Madame Y Z et à sa consommation de stupéfiants. Il précise qu’il a reconnu les faits de violences et n’a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel qu’aux fins d’obtenir une réduction de la peine. Il précise qu’il respecte l’interdiction d’entrer en contact prévue dans le cadre du sursis mise à l’épreuve et conteste s’être rendu dans le domicile et avoir rencontré la requérante depuis la condamnation. Il estime la demande sans objet compte tenu de l’interdiction déjà prévue par le juge pénal et ajoute en tout état de cause que les faits de violences sont isolés et qu’aucun autre fait n’est établi antérieurement ou postérieurement. Il ajoute in fine qu’un commandement de quitter les lieux a été récemment délivré de sorte qu’il ne dispose plus de droits sur le logement et que son attribution est donc sans objet.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats à l’audience que Monsieur C N’D a été condamné le 21 octobre 2016 par la 17 chambre du tribunalème correctionnel de BOBIGNY pour des faits de violences commis le 18 octobre 2016 ayant entraîné une ITT de 10 jours. Le certificat médical établi par les UMJ sur réquisitions des services de police fait état de multiples hématomes, oedèmes et plaies sur tout le corps attestant ainsi de la gravité des violences subies par la requérante. Ces faits ne sont pas contestés par le défendeur nonobstant l’appel qu’il a régularisé aux fins, selon ses dires, d’obtenir une réduction de sa peine, cette dernière ayant été prononcée à hauteur de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve sur une période de 3 ans comportant notamment une interdiction d’entrer en relation avec Madame Y Z le tout étant assorti de l’exécution provisoire.
La vraisemblance des violences au regard de ces éléments est donc établie en l’espèce.
Leur caractère isolé est par contre discuté par les parties. Madame Y Z verse aux débats des certificats médicaux établis par son médecin généraliste. Ceux des 13 août 2014 et 3 juillet 2015 ne mentionnent cependant aucune constatation médicale, seules les déclarations de la patiente étant reprises par le médecin qui fait état d’une “agression à type d’étranglement” et
“d’une situation de détresse suite à un conflit conjugal (femme battue)”. Le certificat du 24 septembre 2016 est plus précis puisqu’il est constaté des lésions sur la face latérale droite du cou et un déficit de mobilisation de l’épaule droite. Une ITT de trois jours est retenue. Ce document est accompagné d’un procès verbal de dépôt de plainte faisant état de violences, Monsieur C N’D l’ayant selon ses déclarations attrapée par le cou pour la jeter ensuite sur le sol et la menacer de mort. Elle précise alors qu’après avoir reçu un coup de coude, elle a réussi à se diriger vers la cuisine pour se saisir de couteaux et se défendre. De son côté, Monsieur C N’D verse un procès verbal de dépôt de plainte en date également du 24 septembre 2016 relatant avoir été agressé par Madame Y Z qui lui aurait porté des coups et l’aurait menacé avec des couteaux. Il ne fait état d’aucune violence de sa part, l’agression de sa compagne n’étant due selon lui qu’à des reproches qu’il venait de formuler.
De ces éléments, il résulte que des violences ont vraisemblablement été commises par Monsieur C N’D le 24 septembre 2016, les lésions constatées par le certificat médical venant corroborer les déclarations de la requérante dont le récit est au surplus en cohérence pour partie avec celui du défendeur.
Page 3 de 5
Pour autant, aucune pièce ne permet de démontrer que cette situation de violences en septembre et octobre 2016 a persisté depuis.
En effet, le seul document produit par Madame Y Z depuis les faits du 18 octobre 2016 soit depuis plus de cinq mois est un procès verbal de dépôt de plainte du 27 février 2017 postérieur à la signature de sa requête mentionnant que Monsieur C N’D est venu au domicile et l’a menacée le 1 janvier 2017 et le 26 février 2017. er
Monsieur C N’D produit deux témoignages de sa mère et de Madame A B attestant de sa présence à leurs côtés à ces dates aux fins de démontrer qu’il ne pouvait donc pas être présent au domicile pour menacer Madame Y Z.
En tout état de cause, il est constant que les plaintes n’ont pas de valeur probatoire, s’agissant de simples déclarations dès lors qu’elles ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs. Or, en l’espèce, Madame Y Z ne produit aucune autre pièce de nature à étayer ses allégations de menaces.
Enfin, Monsieur C N’D produit des copies des SMS qui lui ont été adressés par Madame Y Z et dont elle a reconnu à l’audience être l’auteur. Les termes utilisés par la demanderesse tout à fois agressifs et injurieux ne permettent pas de confirmer qu’elle subit des menaces de la part de Monsieur C N’D avec qui elle a manifestement pris l’initiative de communiquer.
Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur C N’D ait tenté d’entrer en contact avec Madame Y Z depuis les faits du 18 octobre 2016 étant rappelé qu’il est soumis à une interdiction d’entrer en relation avec Madame Y Z, la peine étant assortie de l’exécution provisoire.
Dès lors, il ressort des éléments du dossier que s’il existe des raisons de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence en septembre et octobre 2016, l’existence de telles raisons s’agissant d’un danger auquel Madame Y Z serait actuellement exposée n’est pas démontrée.
Sa demande de protection sera par conséquent rejetée.
* Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La procédure abusive se rattache à la théorie de l’abus du droit, comme étant l’abus du droit d’ester en justice, lequel entraîne la responsabilité civile délictuelle de son auteur.
Le seul fait de succomber au litige ne saurait suffire à caractériser un abus de droit.
Monsieur C N’D ne rapporte pas la preuve ni d’une légèreté blâmable, ni d’une intention de nuire. Sa demande sera par conséquent rejetée.
* Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant au litige, la demanderesse supportera la charge des entiers dépens.
Page 4 de 5
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine X, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Hoang Son VU, greffier, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 515-9 et suivants du code civil ;
Vu l’avis du ministère public ;
DÉBOUTONS Madame Y Z de sa demande de protection ;
DÉBOUTONS Monsieur C N’D de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
DÉBOUTONS Monsieur C N’D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame Y Z aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à charge de signification par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur VU Madame X
Page 5 de 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Chine ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Bénéfice ·
- Livre
- Contrainte ·
- Exploitation forestière ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Paie ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Urssaf
- Bâtiment ·
- Diplôme ·
- Certificat d'aptitude ·
- Carrelage ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Certificat
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Courrier électronique ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Opérateur ·
- Énergie ·
- Activité ·
- Informatique
- Coursier ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Géolocalisation ·
- Lien de subordination ·
- Prestation ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail ·
- Système ·
- Service
- Résidence ·
- Prorata ·
- Retenue de garantie ·
- Facture ·
- Titre ·
- Décompte général ·
- Pénalité ·
- Entrepreneur ·
- Paiement ·
- Norme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Instance ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Précaire ·
- Litige ·
- Peine ·
- Recours ·
- Notification
- Salarié ·
- Avance ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Poste ·
- Solde ·
- Jugement
- Employeur ·
- Versement ·
- Sûretés ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Assesseur ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.