Juge aux affaires familiales de Bobigny, 16 mars 2021, n° 17/08686

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Sur la décision

Référence :
JAF Bobigny, 16 mars 2021, n° 17/08686
Numéro(s) : 17/08686

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOBIGNY

[…]

[…]

JUGEMENT du 16 Mars 2021 Contradictoire en premier ressort

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY

Prononcé de la décision par
Monsieur Robin VIRGILE, Juge aux affaires familiales assisté de Madame O Laure UNFER, Greffier

Dans l’affaire entre : Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 17/08686 Madame O-P X G H Q R S-W-M-N née le […] à […]

Minute […] :

[…]

demandeur :

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Ayant pour avocat Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, Délivrée le : avocat plaidant, vestiaire : L0244

à

Et
Monsieur A K L né le […] à F SUBURB (SYRIE)

[…] délivrée à :

[…] à

défendeur :

le : 26 MARS 2021

Ayant pour avocat Me Soussan FATHI, avocat au barreau de PARIS.

DÉBATS

A l’audience non publique du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales Monsieur Robin VIRGILE assisté de Madame O Laure UNFER. greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mars 2021.



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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame O-P, X, G H et Monsieur A K L se sont mariés le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître I J, notaire à Marolles-en-Brie et optant pour le régime de la séparation de biens.

Ils ont eu une enfant, Y, né le […].

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 septembre 2017;

Vu l’assignation en divorce régulièrement délivrée le 8 décembre 2017 par Madame O-P H à Monsieur A K L, et fondée sur l’article 242 du code civil;

Vu le rapport d’expertise psychologique en date du 22 juin 2018;

Vu l’ordonnance de renvoi comportant injonction à l’information sur la médiation familiale en date du 14 décembre 2018;

Vu l’ordonnance sur incident du 11 juillet 2018;

Vu l’ordonnance sur incident du 26 avril 2019;

Vu les dernières conclusions de Madame O-P H régulièrement signifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions de Monsieur A K L régulièrement signifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile;

Les parents ont été avisés de la possibilité pour Y d’une audition par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée à cet effet.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2021, avec un délibéré prévu au 2 mars 2021. A l’audience de plaidoirie du 16 février 2021, l’affaire a finalement été mise en délibéré au 16 mars 2021.

L’information que le jugement est mis à disposition au greffe a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

CONCERNANT LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI

APPLICABLE

Sur le divorce

Selon l’article 3 du règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis », le juge français est compétent puisque la France est le territoire sur lequel se trouve la résidence des deux époux au moment du dépôt de la requête.

Selon l’article 8 du règlement du 20 décembre 2010 « Rome III», le divorce est régi par la loi française s’agissant de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix formalisé par les époux.



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Sur les demandes en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire

S’agissant des demandes en matière de responsabilité parentale, la résidence habituelle de Y étant en France, il y a lieu aux termes de l’article 8 du règlement du 26 novembre 2003 de retenir la compétence juridictionnelle française, avec au regard de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 application de la loi française.

En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont notamment celles de l’Etat sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.

L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’Etat de la résidence habituelle du créancier.

En l’occurrence, les deux époux Z en France au moment de l’introduction de la requête.

Dans ces conditions, il convient de nous déclarer compétent pour la demande en matière de contribution à l’entretien et l’éducation de Y, avec application de la loi française.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Sur le divorce

Aux termes de l’article 246 du code civil « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurrement présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».

Il convient d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute formée par Madame O-P H, avant le cas échéant d’examiner la demande reconventionnelle de Monsieur A K L sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Sur la demande de Monsieur A K L de déclarer Madame O-P

H irrecevable en sa demande en divorce

Selon les dispositions de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou des besoins de l’éducation des enfants.

En l’espèce, Monsieur A K L sollicite à titre principal de déclarer irrecevable la demande en divorce de l’épouse.

Il fait valoir notamment qu’elle ne saurait lui reprocher une attitude harcelante et violente alors qu’elle indique avoir adopté une attitude résiliente par le biais des attestations produites.

Cependant, Madame O-P H fonde notamment sa demande en divorce pour faute pour des faits qui seraient survenus dans la nuit du 20 au 21 juillet 2017, c’est à dire au moment de la séparation.

De sorte, la réconciliation des époux pour les faits allégués ne saurait être démontrée.

La demande de Monsieur A K L de déclarer Madame O-P

H irrecevable en sa demande en divorce sera donc rejetée.



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Sur la demande de Madame O-P H en divorce pour faute

En application des dispositions de l’article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En outre, la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l’ordonnance de non conciliation ou à l’assignation.

L'arti 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 202 du code de procédure civile énonce notamment que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Madame O-P H expose avoir subi durant le mariage des pressions de la part de son époux.

Elle indique avoir été victime d’un véritable harcèlement moral, et avoir dû supporter son attitude culpabilisante et blessante.

L’époux conteste ces faits, mettant notamment en doute l’objectivité des attestants. Il expose aussi que l’épouse aurait mis en scène son départ du domicile conjugal en provoquant une dispute et en appelant les services de police. Il fait valoir que les relations de l’époux avec sa belle-famille ne sont pas constitutifs d’une faute au sens de l’article 242 du code civil.

Madame O-P H s’appuie notamment sur les déclarations tenues par l’époux à l’audience de conciliation, et dont le juge aux affaires familiales fait état dans son ordonnance de non conciliation. Cependant, conformément à l’article 252-4, ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu. ne peut pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

L’épouse produit un échange de SMS, dans lequel l’époux lui demande « Est-ce que ça te gêne de dire chéri ou habibi ou A au télephone». Aucune contrainte ne saurait résulter de cet échange, qui ne montre pas davantage qu’une conversation de couple de laquelle ne se dégage pas d’agressivité.

Elle produit un échange de SMS au moment de noël qui ne démontre aucunement de pressions de l’époux, celui se limitant à s’interroger sur son acceptation par la famille de l’épouse vis-à-vis de ses origines. Le fait que soit écrit « tu rentres cette nuit » dans cet échange ne saurait sérieusement, comme le prétend l’épouse, être analysé comme une sommation de revenir au domicile conjugal, celui-ci ne manifestant d’ailleurs pas d’opposition quand elle lui précise rentrer le lendemain matin.

Elle produit différentes attestations, de sa famille et de ses collègues.

Différents auteurs, membres de la famille ou collègues, décrivent que Madame O-P H s’est confiée à eux à plusieurs reprises quant au comportement de l’époux. Si cet élément ne démontre pas de faits imputables à celui-ci auxquels les attestants auraient assisté directement, il corrobore en tout cas que Madame O-P H tenait déjà à l’époque le discours qui est le sien aujourd’hui, dans le cadre de la procédure de divorce.

La mère de Madame O-P H, indique notamment avoir assisté à noël 2015 à « de loin à un dérapage hors du commun qui a mis a mal toute la famille mais en premier lieu O. A était dans une colère inouïe tant dans sa durée que dans son intensité et tout le monde y a pris pour son grade ».

Cet événement, que reprend aussi le père de Madame O-P H, fait état de la capacité de Monsieur A K L à se mettre en colère dans d’importantes proportions.



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Les témoignages familiaux à ce sujet sont toutefois à pondérer, compte tenu de la mésentente familiale entre Monsieur A K L et sa famille, les pièces montrant leurs reproches réciproques. En effet, le surplus des attestations de la famille de Madame O-P H décrit pour l’essentiel la mésentente avec Monsieur A K L, qui leur ferait des reproches.

Le courriel adressé par l’époux après noël 2015, montre qu’il forme effectivement des reproches à différents membres de la famille maternelle. L’époux reproche par exemple à à l’un des destinataires de s’être moqué de lui en faisant des blagues sa nationalité. Plus largement, il expose son sentiment d’être rejeté, et l’indifférence de la famille de l’épouse à la mort de son père.

Cependant, il doit être relevé que cet envoi est en réponse à un courriel des membres de la famille, qui n’est pas produit, ne permettant pas d’apprécier pleinement son contexte. L’attestation de la belle-soeur de Madame O-P H corrobore d’ailleurs qu’il y a pourtant eu d’autres courriels à cette période, celle-ci écrivant « suite à ces événements, ont succédé des échanges familiaux par courriels '>.

Dans ce courriel, Monsieur A K L indique « et moi je trouve que la mort de mon père c’est plus important que le noël et la violence que je fais contre O ».

S’il est difficile de déterminer ce qu’entend l’époux par le terme « violence », cette dernière phrase est un élément qui interroge a minima quant à sa capacité à maîtriser ses émotions. Rien ne démontre que ce courriel, dont Monsieur A K L reste l’auteur, ait été écrit comme il le soutient sous l’impulsion de Madame O-P H.

Concernant les attestations des collègues de Madame O-P H, Monsieur B indique notamment avoir assisté à des appels téléphoniques à répétition de l’époux dans la journée du 12 juillet 2017, alors qu’elle était en réunion.

Madame C expose quant à elle notamment que l’époux lui a confié qu’il était très jaloux de ceux qui avaient un lien privilégié avec Madame O-P H.

Madame D, de son côté, souligne notamment qu’en 2014, son compagnon l’appelait

< constamment sur le chantier ». Madame O-P H aurait alors dit à
Madame D qu’il lui reprocherait de ne pas être auprès de lui, et d’être trop indépendante.

Les collègues de Madame O-P H soulignent dans leurs attestations le stress que lui occasionnaient les appels de Monsieur A K L. Madame D décrit ainsi en avoir mesuré les effets : «< grand stress voire panique, lutte pour se concentrer sur le bon déroulement du chantier qu’elle menait ». Si aucun journal d’appel précis n’est produit pour déterminer avec certitude leur caractère excessif, Madame D évoque vingt-huit appels sur une journée.

Enfin, s’agissant de l’événement du 20 au 21 juillet 2017, Madame O-P H décrit dans une main courante avoir quitté le domicile conjugal dans la nuit, à la suite de l’intervention de policiers pour « violences familiales (psychologiques) »>.

Elle produit également une attestation de Madame E, qui indique, en pleurs, lui avoir demandé si elle pouvait « débarquer » chez elle.

Au sujet de cet événement, les échanges de SMS intervenus entre les époux environ deux semaines plus tard, le 4 août 2017, sont éclairants.

Madame O-P H reproche à Monsieur A K L < son énième et dernière crise », qu’il soit « capable de tout et n’importe quoi y compris de casser et jeter à la poubelle les jouets de Y ». Si cet élément ne fait que traduire la position de l’épouse, la réponse de Monsieur A K L corrobore l’existence d’un accès de colère de celui-ci, puisqu’il indique dans un premier message < tu parles de quoi » puis dans un second « j’ai cassé mes cadeaux ». Il résulte donc des lignes de l’époux lui-même qu’il a pu casser des objets à cette occasion.



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Cet élément peut être mis en perspective avec l’attestation de la mère de Madame O-P H, laquelle indiquait au sujet du « dérapage hors du commun » évoqué plus haut : « comme de rage, A avait cassé son téléphone ».

Ainsi, les écrits de l’époux dans le courriel susvisé et dans cet échange de SMS, combinés aux nombreuses attestations qui n’émanent pas toutes de membres de la famille de Madame O-P H corroborent suffisamment que, dans un contexte de fragilité psychologique de l’époux, celui-ci a pu avoir à de nombreuses reprises des accès de colère avec lesquels Madame O-P H a dû composer. S’il n’est pas démontré qu’il ait cherché à lui nuire directement, ce comportement imprévisible de l’époux pendant la vie commune traduit une violation renouvelée du devoir de respect qui lui est pleinement imputable.

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur A K L, et il n’y a pas lieu à examen de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR LES EPOUX

Sur les dommages et intérêts

L’article 266 du code civil dispose que « sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. »

Par ailleurs, l’article 1240 du code civil énonce que "tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

Sur la demande de Monsieur A K L de déclarer Madame O-P

H irrecevable en sa demande de dommages et intérêts
Monsieur A K L fait reproche à Madame O-P H de ne pas exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels sa prétention est fondée. Il indique ne pas avoir connaissance des moyens de faits pour appréhender le bien fondé de sa demande.

Cependant, il apparaît que la demande de Madame O-P H n’est pas dénuée de moyens de faits, celle-ci se référent au comportement fautif de l’époux qui est longuement détaillé dans sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à déclarer irrecevable la demande de Madame O-P

H de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’épouse

En l’espèce, Madame O-P H sollicite la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 266 du code civil. Celle-ci explique avoir dû être contrainte de par la dissolution du mariage être contrainte de renoncer à la vie de famille qu’elle espérait. Cependant, elle ne justifie aucunement, ne visant pas de pièces à cet égard, d’un préjudice d’une particulière gravité lié à la dissolution du mariage.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil sera rejetée.

S’agissant de sa demande sur le fondement de l’article 1.240 du code civil, si une faute imputable a l’époux est bien démontré, ayant conduit au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, elle ne vise aucune pièce (comme par exemple un certificat médical) pour établir la portée de son préjudice. S’il ne peut être exclu qu’elle ait subi un préjudice compte tenu de la faute imputable à Monsieur A K L, l’absence de tout élément pour l’évaluer utilement ne peut que conduire au rejet de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.



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Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’époux
Monsieur A K L sollicite la somme de 20.000 €, exposant que l’épouse s’est retirée du bail en violation de l’article 1.751 du code civil visant la cotitularité du bail.

Il expose avoir subi différents préjudices, avec la perte de son logement qui était aussi son atelier, mais aussi le fait de ne pouvoir accueillir sa fille au jour de l’audience de mise en état.

L’ordonnance de non conciliation avait attribué à Monsieur A K L la jouissance du domicile conjugal, charge à lui d’en payer le loyer.

Il n’est pas soutenu qu’il ait été défaillant dans le paiement du loyer, ni que Madame O-P H ait été sollicitée par le bailleur pour en régler les échéances.

Si Madame O-P H confirme avoir souhaité (selon elle sans succès) se retirer du bail, les pièces montrent que le congé a été donné par les propriétaires de l’ancien domicile conjugal, pour y loger leur mère.

De sorte, aucun lien de causalité n’est démontré entre le préjudice allégué par Monsieur A K L et le comportement de l’épouse à l’égard du bail.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de l’époux sur le fondement de l’article 1240 du code civil sera rejetée.

Sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, il n’a pas été formée de demande pour reporter les effets du divorce à une date antérieure à l’ordonnance de non conciliation.

Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil pose le principe selon lequel à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Il prévoit également la possibilité pour l’un ou l’autre des époux de conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour lui même ou pour les enfants.

En l’espèce, il n’a pas été formée de demande pour conserver l’usage du nom de son conjoint, ce qui sera constaté dans le dispositif de la présente décision.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.



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Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

En l’espèce, les conditions de l’article 267 du code civil ne sont pas réunies.

Par conséquent, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT

Sur l’exercice de l’autorité parentale

En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant leur naissance, et à fortiori en cas de reconnaissance anticipée.

En l’espèce, il résulte de l’acte de naissance de l’enfant que sa reconnaissance est intervenue dans les temps permettant le principe d’un exercice en commun.

En conséquence, l’autorité parentale restera exercée en commun par les deux parents.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.

Sur la résidence habituelle de Y et la contribution à l’entretien et l’éducation de

l’enfant

En application de l’article 373-2-9 du même code, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, ou au domicile de l’un d’entre eux.

Au terme de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et pecter les droits de l’autre;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;



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5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

En l’espèce, la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel depuis l’ordonnance du juge conciliateur.

Désormais, Madame O-P H sollicite de fixer la résidence au domicile maternel, alors que Monsieur A K L demande la mise en place d’une résidence alternée.

Le juge de la mise en état indiquait dans sa première ordonnance d’incident du 11 juillet 2018, rendue après dépôt du rapport d’expertise :

« Il en ressort en premier lieu que « l’examen psychologique du père ne met pas en évidence de troubles de la personnalité ou de la pensée, et qu’aucun élément délirant n’a été relevé dans son discours, dont les facultés de jugement de raisonnement et le sens autocritique sont apparus plutôt adaptés et cohérents. Il n’a pas été relevé chez lui d’indices évocateurs d’un trouble de l’humeur ni d’une pathologie dépressive ou anxieuse avérée. S’il est noté chez M. A K L une grande sensibilité au rejet et à l’humiliation en parallèle d’une importante quête affective adressée à l’autre sur un fond anxieux et dépressif, il s’agit d’un état de détresse réactionnel aux évènements susceptibles de remettre en question son estime de soi (contexte de conflit et de rupture conjugale d’une part, et séparation avec sa fille d’autre part) ». Concernant Mme Marie-Céline H, « il est observé un état d’anxiété en parallèle d’un trait dépressif dans un contexte de rupture et de conflit parental avec notamment des craintes d’être séparée de sa fille ». "Chacun des parents est tout à fait apte à assurer sa fonction parentale. 23

Il en ressort en second lieu que l’enfant présente une difficulté d’individuation, a tendance à confondre les places et rôles du couple parental, et se trouve dans un conflit de loyauté. Les deux parents présentent des capacités éducatives adaptées, « mais dont l’exercice optimal nécessite une redéfinition des rôles et fonctions de chacun à partir d’un réaménagement des modalités de garde et de visite pour répondre au mieux au besoin de leur enfant », et « pour garantir l’exercice mutuel et équilibré de leur fonction éducative envers leur fille et permettre à celle-ci de continuer à se développer et à s’épanouir dans de meilleures conditions ».

L’expert préconise ainsi la fixation au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement, chaque milieu de semaine, une fin de semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires. et dans un second temps, « en parallèle à la maturation de l’enfant », la mise en place progressive d’une résidence alternée. »>

Il était alors indiqué au sujet de Madame O-P H: « La mère soutient qu’aucun élément nouveau ne permet de statuer à nouveau. Elle admet toutefois que le droit de visite de M. A K L se passe sans difficulté. Elle indique également que M. A K L va quitter son logement actuel, et que ses conditions de logement futures sont inconnues. »

Le juge relevait aussi « Il est constant que les tensions parentales se sont apaisées, et que le droit de visite du père se déroule de manière satisfaisante, de sorte que ses capacités éducatives ne sont pas remises en cause ».

Une seconde ordonnance d’incident en date du 26 avril 2019 avait accordé au père un droit de visite et d’hébergement progressif, aboutissant actuellement à un droit de visite et d’hébergement élargi une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, outre un milieu de semaine du mardi sortie des classes au mercredi à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Au sujet de la position de la mère, était cette fois relevé « La mère remet en cause les capacités du père à s’occuper de l’enfant. Elle estime qu’il est dépressif, suicidaire, et capable de réveiller l’enfant en pleine nuit lors de ses crises.



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Elle fait également état d’un incident survenu en octobre 2018, au cours duquel Y se serait coincée les doigts dans la porte du métro et le père, en pleurs, aurait paniqué, les soins ayant été finalement prodigué au retour de l’enfant chez la mère. »

Cette décision rappelait les mêmes éléments au sujet de l’expertise psychologique quant aux capacités parentales respectives, et les préconisations de cette mesure. Elle indiquait aussi qu’alors que le père disposait d’un droit de visite depuis 2016, il n’était pas rapporté la preuve que l’enfant se soit trouvée en danger lorsqu’il l’a accueillie chez lui.

Désormais, la mère met en avant le fait que Y a pu trouver une certaine stabilité dans la résidence au domicile maternel. Ses pièces (évaluations scolaires, attestations de voisins, activités programmées, élection comme représentant de parents d’élève etc.) confirment, si besoin était, tout l’investissement de la mère pour cet enfant. En effet, les capacités éducatives maternelles et toute l’attention qu’elle porte à sa fille ne sont pas réellement remises en question par le père.

Si la mère soutient que le père ne présente pas de garanties nécessaires à la mise en place d’une résidence alternée, le juge de la mise en état a, à deux reprises et en s’appuyant sur l’expertise psychologique, rappelé que « chacun des parents possèdent des capacités éducatives adaptées ».

Le père produit des attestations qui corroborent tout l’attachement qu’il porte à sa fille. Au même titre que la mère, il justifie de son investissement dans la scolarité de l’enfant.

Par ailleurs, alors que celui-ci bénéficie déjà d’un droit de visite et d’hébergement élargi, il n’est pas démontré d’incident imputable au père dans la prise en charge de l’enfant de nature à remettre en cause ses capacités.

Le fait que, selon la mère, le père n’aurait pas su gérer l’événement à l’occasion duquel l’enfant se serait coincé les doigts dans le métro en 2018, n’est pas démontré, seul l’étant le fait qu’elle ait été associée par le père à la suite à donner à cet événement. En effet, son SMS ne fait que retranscrire ses propres déclarations, le père se limitant à faire valoir qu’il était inquiet comme tout parent soucieux de son enfant.

Les échanges récents de SMS de mars 2020 produits par la mère ne montrent pas plus que la mésentente parentale, et aucun des deux parents n’y apparaît au final à son avantage. Le père s’interroge quant au fait que l’enfant soit réellement malade et qu’il ne s’agisse pas d’un prétexte, et la mère lui indique de son côté « je vois que la santé de Y ne te préoccupe pas ». Aucune incidence ne peut être tirée de cet échange pour la résidence de l’enfant.

Dans les SMS de décembre 2020, il apparaît que la mère écrit au père pour, avant toute discussion, lui reprocher des horaires inadaptées qui expliqueraient la fatigue de l’enfant. Au-delà du fait que ce SMS émanant de la mère ne sauraient établir que le père ne respecte pas le rythme de l’enfant, sa formulation accusatrice n’aide en rien à une communication sereine entre parents.

Le logement du père, s’il est plus petit que celui-de la mère, ne paraît pas devoir faire obstacle à la mise en place d’une résidence alternée au regard des éléments évoqués ci dessus. Il apparaît en tout cas adapté pour cet enfant, ainsi qu’en témoignent les photos qui sont produites.

Le rapport d’expertise préconisait une progressivité dans le lien entre Y et son père, pour aboutir à une résidence alternée. Celle-ci est désormais âgée d’environ six ans et demi, et ainsi mieux à même à s’adapter à des changements dans sa résidence. Le fait que le père ait bénéficié d’un milieu de semaine a pu également permettre à cet enfant de s’habituer à des liens fréquents et réguliers avec lui, sans que cela ne vienne perturber sa stabilité, en témoignent ses résultats scolaires.

Alors que les domiciles parentaux sont proches, les deux parents habitant Montreuil, rien ne s’oppose aujourd’hui à la mise en place de la résidence alternée. Cette résidence alternée apparaît dans l’intérêt de Y, aux fins de développer avec chacun de ses parents, qui sont indéniablement investis pour elle, les meilleurs liens.



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Il convient en conséquence de fixer la résidence de Y en alternance aux domiciles de Monsieur A K L et Madame O-P H, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il n’y a pas lieu à préciser que le père devra chercher Y chez la mère, puisqu’il demande que le transfert se fasse le vendredi à la rentrée des classes. Il n’y a pas lieu à préciser que la bascule aux vacances d’été se fera aux dates et heures fixées par le parquet des mineurs.

Sur la demande d’interdiction de sortie de Y du territoire national sans l’accord des

deux parents

L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

D’autre part, le droit de toute personne de circuler librement, y compris avec ses enfants, ne peut être restreint que par la loi ou par jugement en vertu de nécessités imposées par l’ordre public ou la protection des enfants. La loi ne conditionne pas la sortie d’un enfant du territoire national à l’accord de ses deux parents ; elle prévoit au contraire qu’en cas d’autorité parentale conjointe, l’un des parents est censé agir avec l’assentiment de l’autre.

Lorsqu’il statue sur une telle demande, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Il faut donc des circonstances de fait particulières pour justifier une exception à ce principe, telles le risque avéré de fuite ou de déplacement illicite.

En l’espèce, Madame O-P H expose qu’il existe un risque que le père emmène Y au Liban, pays limitrophe de la Syrie qui est en guerre.

L’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, limitative de la liberté de circulation des personnes et susceptible d’entraver le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec les deux branches maternelles et paternelles de sa famille ainsi que du droit de connaître le pays d’origine de chacun de ses parents, n’est justifiée par aucun élément concret justifiant un risque avéré de fuite ou de déplacement illicite.

En effet, le fait que le père ait acheté des billets d’avion pour le Liban peu après la séparation des époux ne saurait suffire à démontrer qu’existe un risque de déplacement illicite de l’enfant dans ce pays. Il n’est pas démontré qu’il ait alors entendu l’y emmener en fraude aux droits de la mère.

L’attestation de la mère de Madame O-P H décrit les propos qu’elle prête à Monsieur A K L quant à son départ de Syrie. Seulement, il est rappelé que Monsieur A K L a quitté un pays en guerre, et que les circonstances ne sont nullement transposables à sa situation actuelle en France.

Ainsi, la nécessité d’une telle mesure, qui ne saurait se fonder sur la seule nationalité étrangère de l’époux en l’absence de risque avéré de déplacement illicite de l’enfant,

n’apparaît pas.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée à cet égard.

Dès lors que le divorce emporte caducité des mesures provisoires, il n’y a uniquement lieu de constater la caducité de l’interdiction de sortie du territoire français de Y sans l’accord des deux parents, et en tant que de besoin d’ordonner sa levée.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.



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En l’espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur A K L, celui-ci sera condamné aux entiers dépens.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

En l’espèce, Monsieur A K L ayant été condamné aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera nécessairement rejetée.

Il apparaît justifié de condamner Monsieur A K L à payer à Madame O-P H la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de Y

L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.

Si une résidence alternée a été mise en place, le juge reste saisi de la demande de la mère de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 230 € mensuels. Monsieur

A K L a proposé que soit mise à sa charge la somme de 100 € mensuels.

Madame O-P H justifie notamment d’un revenu mensuel moyen net imposable de 3.257,5 € en 2019 (avis de situation déclarative à l’imposition 2020).

Monsieur A K L justifie notamment d’un revenu net annuel au titre des salaires et assimilés de 12.856 € soit une moyenne mensuelle de 1.071 €, outre 19.616 € annuels au titre des BNC (avant abattement) soit une moyenne mensuelle de 1.634,6 €.

Dès lors que le père, qui a sollicité mise en place d’une résidence alternée, a également demandé que soit mise à sa charge une contribution, il convient au regard de ces éléments de mettre à la charge de celui-ci la somme qu’il propose, de 100 € mensuels.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues par la présente décision relatives à l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.



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PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 septembre 2017;

Constate la compétence du juge français avec application de la loi française ;

Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande en divorce de Madame O-P, X, G H;

Prononce aux torts exclusifs de Monsieur A K L le divorce de :

Monsieur A K L, né à F, […]) le […],

et de
Madame O-P, X, G H, née à Nancy (Meurthe-et-Moselle) le […],

Lesquels se sont mariés le […], à Montreuil (Seine-Saint-Denis);

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Constate l’absence de demande pour faire usage du nom de l’autre partie, et fait défense aux parties de cet usage;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame O-P, X, G H ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame O-P, X, G H sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur A K L sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 septembre 2017;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Constate la poursuite de l’exercice en commun de l’autorité parentale par Madame O-P, X, G H et Monsieur A K L pour

Y;



Page 14 de 15 Dit qu’à cet effet, les parents doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire. l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,

- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

Précise que Y a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel elle n’est pas en période de résidence, et que celui-ci a le droit et le devoir de la contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant :

Constate l’extinction de la mesure provisoire d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents pour Y, et si nécessaire ordonne sa levée ;

Fixe la résidence de Y en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux avec transfert de Y, sauf meilleur accord des parties, le vendredi soir sortie des classes (en cas de désaccord la période de la mère commence le vendredi des semaines impaires, et celle du père le vendredi des semaines paires) ;

Dit que lorsque la remise de l’enfant n’est pas possible par l’intermédiaire de l’école, le parent dont toute période commence devra assurer la charge des trajets de Y ;

Fixe les autres modalités de cette résidence alternée de la manière suivante :

Dit que durant les vacances scolaires hors vacances d’été, la résidence de Y s’établira, à défaut de meilleur accord :

- la première moitié des vacances scolaires les années paires chez Monsieur A K L et la seconde moitié chez Madame O-P, X, G

H,

la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez Madame O-P, X, G H et la seconde moitié chez Monsieur A

K L ;

Dit que durant les vacances d’été, la résidence de Y s’établira, à défaut de meilleur accord:

- les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires chez Monsieur A K L et les deuxième et quatrième quinzaines chez Madame O-P, X, G H,

- les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires chez Monsieur A K L et les première et troisième quinzaines chez Madame O-P, X, G H ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par Y ;

Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de Y à la somme mensuelle de 100 €, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y condamne Monsieur A K L ;

Précise que la contribution est due y compris pendant les périodes d’exercice d’un droit de visite et/ou d’hébergement;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de Y est due même au delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;



Page 15 de 15 Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

- intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,

- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),- saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,

- autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,

- paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,

- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Déboute toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne Monsieur A K L aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant;

Rejette la demande formée par Monsieur A K L au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur A K L à payer à Madame O-P, X, G H une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit s’agissant des mesures relatives à Y en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER BLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FREE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame, UNFER sequence, la République Française m onsieur VIRGILE donne à tous huissiers de justice sur ce requis de ettre la présente décision à exécution aux Produreurs

o Judiciaires d’y yenila man u énéraux et aux Procureurs de la République prests) n

Tribunaux

Commandants et Officiers de la Fete Publique de preter main-forte lorsqu’ils en scrent legalement requis

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GRAPAS a 26 MARS 2021 n u b i r T

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Juge aux affaires familiales de Bobigny, 16 mars 2021, n° 17/08686