Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 déc. 2016, n° 15/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 7 mai 2015, N° F14/00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/04340
(Jonction avec les dossiers numéros RG : 15/4623 et 15/4636
)
LA PAROISSE SAINT-MICHEL EN RHÔNE ET
LOIRE
Association DIOCESAINE DE LYON
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 07 Mai 2015
RG : F 14/00141
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTES :
LA PAROISSE SAINT-MICHEL EN RHÔNE ET
LOIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP
JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE
LYON
XXX
XXX
Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP
JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(Parties intimées dans les dossiers numéros RG :
15/4623 et 15/4636)
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Roland VIGNON de la
SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
(Partie appelante dans les dossiers numéros RG : 15/4623 et 15/4636)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de
Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de
Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été engagé par Z de la paroisse Saint-Michel en Rhône et
Loire (Bernard Preynat) en qualité d’organiste titulaire des orgues des différentes églises de la paroisse suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er septembre 2004.
Ses fonctions étaient les suivantes :
Prestations régulières : A Y X assure un office des samedis soirs ou des veilles de fête, deux offices des dimanches matins ou jours de fête, ainsi que diverses cérémonies autres que celles des dimanches et fêtes (Semaine Sainte, célébrations pénitentielles, veillées de prière, etc…) et les répétitions avec la chorale. Le planning et le nombre de ces prestations régulières sont définis en accord avec Z de la paroisse.
Autres prestations : à la demande des familles,
A Y
X est disponible pour assurer des mariages, funérailles, baptêmes ou autres cérémonies.
En cas d’empêchement ou d’impossibilité exceptionnelle d’assurer son service, ainsi que pour la période de congé, A
Y X devra impérativement trouver un remplaçant qualifié, prévenu à l’avance.
Pour ce qui concernait l’accès à l’orgue, le contrat de travail contenait les dispositions suivantes :
Il aura libre accès aux instruments de la paroisse pour son travail personnel ; occasionnellement et sous sa totale responsabilité, il pourra accueillir, en sa présence, des personnes non habilitées. Il ne pourra donner des leçons d’orgue qu’avec l’accord de A Z.
Il ne pourra pas s’opposer à l’accès occasionnel et exceptionnel de personnes habilitées et présentées par A Z, s’agissant de personnes non comprises dans le cadre du présent contrat.
Sous réserve de l’accord préalable de A Z de la paroisse Saint-Michel en Rhône et
Loire sur le programme et les modalités, A Y X pourra organiser des concerts d’orgue, seul ou avec d’autres instruments, ou avec choeurs, cette prestation ne donnant lieu à aucune augmentation de la rémunération par la
Paroisse.
La rémunération d’Y
X a été fixée à 35 par prestation en montant brut. Elle était indexée sur la valeur du point du personnel laïc de l’Eglise de
France.
Les jours de congé auxquels le salarié avait droit étaient fixés en accord avec Z de la paroisse.
La paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire a utilisé le chèque-emploi associatif pour rémunérer Y
X. Le salaire versé comprenait l’indemnité de congés payés.
Dans une note d’information du 15 août 2005, le père Preynat a précisé les responsabilités liturgiques et techniques d’Y X :
1 – Responsabilités liturgiques
[…] Chaque semaine, et sauf exception, il est présent à la messe de la vigile (samedi soir) et à deux messes du dimanche matin, ainsi que pour les fêtes (Toussaint,
Noël, Ascension etc…)
Il participe évidemment à la Semaine Sainte, mais également à des jours de fête (8 décembre,
ND de
Lourdes, 2 février, 2 novembre etc…), à des veillées de prière, à des célébrations pénitentielles.
Il dirige les répétitions de la chorale.
Il est disponible pour participer, à la demande des familles, aux célébrations de funérailles et de mariage, voire de baptêmes ou autres célébrations (noces d’or par exemple). […]
2 ' Responsabilités techniques
Toujours selon le modèle réalisé par la
Commission Diocésaine des Organistes, le contrat de travail précise : « L’organiste veille à la bonne conservation des instruments dont il est titulaire, en liaison avec Z de la paroisse et avec leurs propriétaires. »
A X est donc délégué du Curé de la paroisse comme responsable des instruments. Les personnes autorisées à les utiliser prendront contact avec lui pour préciser les horaires et les modalités. Les personnes non autorisées devront obtenir son autorisation.
A X remplira ces responsabilités techniques en lien avec les Municipalités propriétaires lorsque c’est le cas et avec l’Entreprise de maintien des instruments.
3 ' Précisions diverses
[…] Pour chaque office, l’organiste reçoit de la paroisse une rémunération de 35 euros (salaire brut)
Pour les mariages, funérailles : la famille verse une participation (par l’intermédiaire de la paroisse) de 50 euros.
Le père Bernard Preynat a quitté la paroisse
Saint-Michel en septembre 2011. Il a été remplacé par l’abbé B C.
Le 29 avril 2012 a été conclu un contrat tripartite entre l’abbé C, Y X et un habitant de
Cours-la-Ville (M. D), ancien organiste bénévole, par lequel il a été convenu que jusqu’au 31 août 2012, M. D aiderait la communauté « Saint-Roch » dans sa vie liturgique comme organiste régulier lors de la messe en forme « extraordinaire » célébrée à l’église de Thizy (en plus de celle de
Saint-Jean-la-Bussière). Toutefois, afin de respecter le contrat conclu avec Y X, ce dernier, passant avant tout autre organiste bénévole, accomplirait, sauf empêchement, sa fonction d’organiste titulaire lorsqu’il pourrait se libérer pour accompagner la messe en forme « extraordinaire », comme par exemple pour la messe de la nuit de
Noël.
Le père Blanc, prêtre auxiliaire, a établi un rapport écrit au sujet d’un « grave incident provoqué délibérément par l’organiste A Y X » à l’église de Thizy, le dimanche de Pentecôte, 27 mai 2012. En effet, ce dernier avait joué un autre air que celui chanté par le célébrant, l’orgue couvrant finalement les paroles de la messe.
Par lettre du 9 avril 2013, Y
X a rappelé à l’abbé
C qu’il avait sollicité plusieurs entretiens (7 septembre, 21 novembre 2012) pour évoquer son contrat de travail qui n’était pas légal et que par courriel du 11 février 2013, il lui avait demandé de lui faire une proposition de contrat pour le 15 mars. Or, aucune proposition ne lui avait été faite et, en l’absence de contrat régulier, il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Le salarié a dénoncé :
— le retrait abusif de certaines célébrations comme les veillées de prière et les fêtes de semaine (fête de Saint-Joseph),
— l’annulation de sa participation à des messes dont le programme avait été répété avec la chorale (messes de la Croix glorieuse et de Notre-Dame des Douleurs les 14 et 15 septembre 2011),
— son remplacement par un organiste bénévole (M. D) pour la messe du 11 février 2013 (Notre-Dame de Lourdes) ainsi que pour les vêpres des dimanches, notamment les vêpres de carême.
Par lettre recommandée du 15 avril 2013, l’abbé
B C a transmis à Y X une proposition d’avenant à son contrat de travail ainsi libellé :
Article 1 ' rémunération
Afin de garantir une base de salaire mensuelle à
A Y
X, la paroisse Saint-Michel en
Rhône et Loire s’engage à verser à A Y X un montant minimum mensuel équivalent à
28 prestations. Le montant d’une prestation s’élève au 1er mai 2013 à 26.56 euros net.
Toutes les prestations supplémentaires assurées par A Y
X lui seront payées en plus de cette base minimum afin de respecter l’esprit du contrat de travail de 2004. Cette organisation doit se faire dans une confiance mutuelle et réciproque.
Article 2 ' congés payés
A Y X aura droit à des congés payés calculés selon les dispositions légales. Ils seront pris en accord avec son responsable.
Les autres éléments du contrat ne sont pas modifiés.
L’abbé C a ajouté dans son courrier qu’il souhaitait désormais établir un planning bimestriel qui permettrait au salarié de connaître par avance les célébrations auxquelles il devrait être présent, à l’exception des funérailles, non prévisibles. Ce planning rendrait peut être un peu de liberté à l’organiste dans l’organisation de son temps et permettrait d’éviter que ce dernier ne facture des prestations non effectuées (messe de Saint-Joseph du 19 mars et funérailles le 25 mars).
Y X n’a pas donné suite à cette proposition d’avenant contractuel.
Par lettre du 11 mai 2013, Z a rappelé à Y X qu’il lui avait fait demander en vain les clefs de l’orgue de l’église de Thizy. Il lui a demandé de lui remettre les clefs de l’orgue de Cours puis, après les messes dominicales, les clefs des orgues de Thizy et
Bourg-de-Thizy. Il a ajouté qu’il ne manquerai pas d’informer le salarié et de prendre l’avis de ce dernier au sujet de l’entretien des orgues et la possibilité qu’une autre personne joue sur les orgues.
Par courriel du 24 mai 2013, Y
X a exprimé son désaccord sur le fait que Jean-Baptiste Plane (jeune musicien amateur) joue sur l’orgue classé monument historique de Thizy. Il a dénoncé le fait que Z lui demande de façon péremptoire de céder sa place à n’importe qui voire fasse jouer n’importe qui sans avoir la correction d’en avertir au préalable l’organiste titulaire, responsable de l’instrument. Aussi, s’il était disposé à remettre un double des clefs des orgues au curé (les doubles déposés dans les sacristies ayant mystérieusement disparu), Y X n’était pas d’accord pour remettre ses clefs et encore moins pour qu’elles soient accessibles à la sacristie.
Le 1er juillet 2013, Y
X a saisi le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, d’une demande de rappel de salaire non chiffrée et d’une demande de dommages-intérêts en réparation des congés perdus.
Par lettre du 21 juillet 2013, Z de la paroisse Saint-Michel en Rhône et
Loire a notifié à Y
X un avertissement pour les motifs suivants :
L’attitude que vous adoptez depuis plusieurs semaines me contraint à vous adresser par la présente un avertissement.
Depuis plusieurs mois nous sommes confrontés à des difficultés de comportement et de relations qui, pour être critiquables, ne restaient pas moins tolérables.
Depuis le mois de mai, la situation s’est considérablement dégradée, que ce soit dans les relations avec moi-même, les autorités et les bénévoles ou encore, plus grave encore, avec les paroissiens.
Vous semblez vous complaire dans une attitude d’opposition et de critiques, évidemment déplacées eu égard aux fonctions que vous exercez.
Dans ce contexte général relatif à votre comportement, nous avons en outre été alertés sur des faits d’une particulière gravité tenant à la demande faite à des mariés pour être rémunérés directement par eux alors même que vous percevez parallèlement le salaire correspondant à votre prestation.
Cette pratique revient à percevoir deux rémunérations pour la même prestation et est aussi critiquable que celle sur laquelle nous avons déjà attiré votre attention, consistant à demander la rémunération d’une prestation que vous n’avez pas exécutée.
Y X a contesté cet avertissement par courriel du 2 août 2013 en expliquant que la somme que lui donnaient les fiancés était une gratification pour le temps de préparation (rencontre des fiancés, choix avec eux du programme musical, travail sur les pièces choisies) qui n’était pas pris en charge par la paroisse. Il a relevé que Z lui reprochait de façon générale son attitude sans préciser aucun fait concret. Enfin, il s’est plaint de ce que le vicaire avait célébré des funérailles le 31 juillet 2013 à Pont-Trambouze sans faire appel à lui.
L’avertissement a néanmoins été maintenu par lettre du 30 août 2013.
Dans un courriel du 12 septembre 2013, Y X a écrit qu’il avait découvert avec stupéfaction, en lisant la feuille paroissiale du 8 septembre et « le Progrès » du 11 septembre, que des répétitions de chants étaient prévues les jeudis 12, 19 et 26 septembre en l’église de Bourg-de-Thizy. Il a rappelé qu’il était contractuellement le chef de choeur et que les répétitions avec le choeur liturgiques avaient lieu le lundi soir depuis huit ans. Il a demandé qui dirigerait les répétitions.
Le père C lui a répondu le 17 septembre qu’il avait eu l’idée de constituer une chorale occasionnelle pour la fête paroissiale de la Saint-Michel (dimanche 29 septembre). Il espérait qu’Y
X pourrait être présent le jeudi 26 pour unifier l’ensemble des voix avec l’orgue.
Y X a décliné cette invitation en invoquant d’autres engagements le jeudi 26.
A compter du 16 décembre 2013, des avis d’arrêt de travail ont été délivrés à Y X par son médecin traitant pour syndrome anxio-dépressif.
Le 13 mars 2014, le Conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligences des parties.
Le 11 avril 2014, Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de demandes dirigées contre l’association diocésaine de Lyon.
Le 26 mai 2014, il a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire dont il avait initialement saisi le
Conseil de prud’hommes.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur :
1°) l’appel interjeté le 22 mai 2015 par la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire et par l’association diocésaine de Lyon,
2°) l’appel interjeté le 4 juin 2015 par Y X,
du jugement rendu le 7 mai 2015 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section activités diverses) qui a :
— ordonné la jonction des instances opposant A Y X à la PAROISSE SAINT
MICHEL EN RHONE ET LOIRE (numéro de répertoire général : 14/141) et celle opposant
A Y
X à l’Association DIOCESAINE DE
LYON (numéro de répertoire général :
14/182) en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
— dit et jugé que la PAROISSE SAINT MICHEL EN RHÔNE
ET LOIRE dispose de la personnalité morale et est pourvue de la personnalité juridique,
— déclaré recevable l’action diligentée par
A Y
X à l’encontre de la
PAROISSE
SAINT MICHEL EN RHÔNE ET LOIRE,
— dit et jugé que le contrat de travail conclu entre
A Y
X et A
Z de la
PAROISSE SAINT MICHEL EN RHONE ET LOIRE le 1er septembre 2004 est bien un contrat de travail a durée indéterminée et qu’il n’implique pas l’application du statut d’intermittent du spectacle,
— requalifié le contrat signé le 1er septembre 2004 en contrat à temps plein et ordonné la rectification des bulletins de salaires délivrés à A Y X,
— constaté l’absence de possibilité de prise de congé par A Y X et en a attribué la responsabilité à la PAROISSE SAINT MICHEL EN RHÔNE
ET LOIRE et à l’ASSOCIATION
DIOCÉSAINE DE LYON,
— ordonné le respect du contrat établi selon la référence à la charte des organistes,
— annulé l’avertissement délivré par la
PAROISSE SAINT MICHEL EN RHÔNE ET LOIRE à
A Y
X le 21 juillet 2013,
— par conséquent, condamné la PAROISSE SAINT MICHEL
EN RHÔNE ET LOIRE et l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LYON à payer à A Y X les sommes suivantes :
90 375 euros à titre de rappel de salaire,
·
9 037 euros à titre d’indemnité de congé payé,
·
17 600 euros au titre des frais professionnels, arrêté au 1er septembre 2013,
·
345 euros à titre de rappel de salaire sur congé pour événement familial,
·
34,50 euros à titre de congés payés afférents,
·
outre intérêts légaux à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels sur l’accès aux orgues,
·
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
·
500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l’irrespect de la mise en place d’un service de santé au travail,
·
outre intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
vu les dispositions de l’article R 1454-28 du Code du
Travail,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 584 ,
— mis les dépens à la charge de la PAROISSE SAINT
MICHEL EN RHÔNE ET LOIRE et de l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LYON,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
Vu l’ordonnance de jonction du 8 janvier 2016,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 octobre 2016 par la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire et par l’association diocésaine de Lyon qui demandent à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE,
— dire et juger que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LYON doit être mise hors cause du présent litige,
— débouter A X de l’intégralité de ses demandes, sauf pour la demande afférente aux congés payés familiaux pour laquelle il est demandé de la réduire à de plus justes proportions,
— condamner A X au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, au paiement de la somme de 2 000 euros,
— condamner A X aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 octobre 2016 par Y X qui demande à la Cour de :
vu les articles L 3123-14, L 3141-13, L 4621-1, D 3141-5 du
Code du travail, et 1184 du Code Civil,
vu la note «Procédure de nomination des organistes dans les églises ou chapelles » en date du 1er décembre 2005,
vu les conclusions des associations appelantes et le principe de l’estoppel,
1°) dire irrecevable pour les causes sus énoncées le moyen nouveau en cause d’appel, consistant à solliciter la mise hors de cause de l’association diocésaine de LYON,
2°) confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 7 mai 2015, en ce qu’il a :
— dit et jugé que la Paroisse SAINT MICHEL EN RHONE ET
LOIRE dispose de la personnalité morale et est pourvue de la capacité juridique,
— déclaré recevable l’action diligentée par
A X à l’encontre de la Paroisse SAINT
MICHEL EN RHONE ET LOIRE,
— dit et jugé que le contrat de travail conclu entre
A Y
X et A
Z de la
Paroisse SAINT MICHEL EN RHONE ET LOIRE le 1er septembre 2004 est bien un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’implique pas l’application du statut d’intermittent du spectacle,
— requalifié le contrat signé le 1er septembre 2014 en contrat à temps plein et ordonne la rectification des bulletins de salaire délivrés à A Y X,
— constaté l’absence de possibilité de prise de congé par A Y X et en a attribué la responsabilité à la Paroisse SAINT MICHEL EN RHONE ET
LOIRE et à l’association diocésaine de
LYON,
— annulé l’avertissement délivré par la
Paroisse SAINT MICHEL EN RHONE ET LOIRE à A
Y X le 21 juillet 2013,
— condamné la Paroisse SAINT MICHEL EN RHONE ET LOIRE et l’association diocésaine de
LYON à payer à A Y X les sommes suivantes :
* 345 à titre de rappel de salaire sur congé pour événement familial,
* 34.50 à titre de congés payés afférents,
outre intérêts légaux à compter de la convocation devant la conseil de prud’hommes,
1 000 à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels sur l’accès aux orgues,
·
500 au titre des dommages et intérêts en réparation de l’irrespect de la mise en place d’un service de santé au travail,
·
outre intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement,
1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
3°) infirmer pour le surplus,
4°) condamner l’association Paroisse SAINT MICHEL EN
RHONE ET LOIRE et l’association diocésaine de LYON à payer à A Y X les sommes de :
63 937.11 à titre de rappel de salaire,
·
6 393.71 à titre d’indemnité de congés payés,
·
10 862.59 au titre des frais professionnels,
·
5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation des congés payés,
·
5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
·
vu la demande additionnelle,
5°) prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de A Y X aux torts de l’association Paroisse SAINT MICHEL EN RHONE ET LOIRE et de l’association diocésaine de
LYON, dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire qu’elle prend effet au jour du prononcé de l’arrêt,
6°) condamner l’association Paroisse SAINT MICHEL EN
RHONE ET LOIRE et l’association diocésaine de LYON à payer à A Y X les sommes de :
5 168 à titre d’indemnité de préavis, outre 516.80 à titre d’indemnité de congés payés,
·
7 037.09 à titre d’indemnité de licenciement,
·
31 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
·
6°) dire que l’association Paroisse SAINT MICHEL EN
RHONE ET LOIRE et l’association diocésaine de LYON devront remettre à A Y X des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir,
7°) condamner l’association Paroisse SAINT MICHEL EN
RHONE ET LOIRE et l’association diocésaine de LYON à payer à A Y X, en cause d’appel, la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
8°) condamner l’association Paroisse SAINT MICHEL EN
RHONE ET LOIRE et l’association diocésaine de LYON aux dépens, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par ces associations en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la règle de l’estoppel :
Attendu qu’Y X fait grief à la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire et à l’association diocésaine :
— d’avoir soutenu en première instance qu’une paroisse ne disposait pas de la capacité juridique et qu’il appartenait au salarié de diriger son action contre l’association diocésaine de Lyon, dont la paroisse était un établissement secondaire,
— de conclure en cause d’appel que la paroisse était l’unique employeur et que l’association diocésaine devait être mise hors de cause ;
Qu’il soutient que la demande de mise hors de cause de l’association diocésaine est irrecevable en application du principe de l’estoppel ;
Mais attendu que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non- recevoir';
Qu’en l’espèce, la contradiction imputée aux appelantes résulte d’une incertitude instillée par le salarié lui-même, qui a engagé des procédures distinctes devant le conseil de prud’hommes contre la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire et contre l’association diocésaine sur la base du même contrat de travail ; que dans ses conclusions récapitulatives de première instance, il a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer les condamnations in solidum ou « contre qui mieux le vaudra » sans s’expliquer sur le fondement d’une éventuelle condamnation in solidum ;
Que dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur l’identification de l’employeur :
Attendu que selon l’article 532 du code de droit canonique, dans toutes les affaires juridiques, Z représente la paroisse ; que le contrat de travail signé le 1er septembre 2004 par le père Bernard
Preynat, curé de la paroisse Saint-Michel en Rhône et
Loire, engage donc cette paroisse ; que celle-ci renonce en cause d’appel à soutenir qu’elle n’a pas la personnalité juridique et que l’action dirigée contre elle est irrecevable ; qu’elle ne conteste pas être l’employeur de Y X ; qu’au demeurant, la loi du 2 janvier 1907 a admis que l’exercice public d’un culte soit aussi le fait d’une association régie par la seule loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu qu’Y X fonde ses demandes dirigées contre l’Association diocésaine de Lyon exclusivement sur la qualité supposée de coemployeur de celle-ci ; qu’il ne caractérise nullement cette qualité ; que l’Association diocésaine n’apparaît ni dans le contrat de travail ni dans aucune pièce se rapportant à son exécution ; qu’aucun fait susceptible de révéler l’existence d’un lien de subordination entre Y X et cette association n’est établi ni même allégué ; que le seul fait que la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire appartienne au diocèse de Lyon ne peut suffire à conférer
la qualité d’employeur à l’Association diocésaine de Lyon ; que celle-ci doit donc être mise hors de cause ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet :
Attendu que selon l’article L 212-4-3 (alinéa 1) du code du travail, dont les dispositions sont désormais codifiées sous l’article L. 3123-14 du même code, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Qu’en l’espèce, le contrat de travail du 1er septembre 2004 se bornait à énoncer que le planning et le nombre des prestations « régulières » (offices des samedis soirs et dimanches matins, Semaine Sainte, célébrations pénitentielles, veillées de prière, répétitions avec la chorale) seraient définis en accord avec Z ; qu’en outre, Y X devait assurer, à la demande des familles, les mariages, funérailles et baptêmes ; que le contrat fixait une rémunération par prestation sans référence à une base horaire prédéterminée ; que la charte des organistes excluait le recours à un organiste ayant le statut de travailleur indépendant en raison de la soumission nécessaire de l’organiste au célébrant ;
que le contrat de travail d’Y
X a conservé pourtant des dispositions héritées d’un exercice libéral de la profession : indétermination de la durée du travail, caractère facultatif du recours à
l’organiste pour les mariages, funérailles et baptêmes, mode de rémunération évoquant le cachet des artistes ; que l’avenant contractuel proposé au salarié le 15 avril 2013 garantissait seulement à ce dernier une rémunération minimale en fixant un nombre mensuel de prestations en-deça duquel il ne serait pas possible de descendre ; qu’à la même date,
Z C s’est proposé d’établir un planning bimestriel permettant à Y X de connaître par avance les célébrations auxquelles il devrait être présent, à l’exception des funérailles ; que les pièces communiquées ne permettent pas de vérifier que Z a donné suite à cette proposition qui, il est vrai, semblait faire corps avec l’avenant contractuel refusé par le salarié ; que Denise
Poulette, trésorière de la paroisse, atteste, certes, de ce que les horaires des messes où Y X devait jouer étaient indiqués sur les feuilles hebdomadaires éditées par la paroisse et largement diffusées ; que selon le témoin, une fois par bimestre, un planning prévisionnel des messes accompagnées par l’orgue était inséré dans la feuille hebdomadaire ; que si de nombreuses feuilles hebdomadaire ont été produites, un seul planning bimestriel a été communiqué (pièce 19 du salarié) pour la période du 7 juillet au 18 août 2013 ; qu’il concerne la période des congés d’été, qui impose d’anticiper les absences de ceux qui prennent part à
la liturgie ; que cet unique planning ne témoigne donc pas nécessairement d’une pratique régulière ;
que les feuilles hebdomadaires ne comportaient pas un délai de prévenance suffisant pour permettre au salarié de développer d’autres activités ; que, surtout, les « autres prestations » d’Y X étaient subordonnées à la demande des familles, ce qui, pour ce qui concernait les funérailles, augmentait encore pour l’intimé l’aléa inhérent à la nature même de la cérémonie ; que le 17 septembre 2013, l’abbé C a écrit à
Y X qu’il avait insisté trois fois en septembre pour que ce dernier soit présent à l’orgue à l’occasion de funérailles où son intervention n’était pas souhaitée par les familles ;
que le salarié a tenu l’orgue à l’occasion de 124 cérémonies de funérailles en 2012 et de 133 cérémonies identiques du 1er janvier au 15 décembre 2013 ; que la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire n’a pas rapporté la preuve de ce qu’Y X pouvait prévoir, suffisamment à l’avance pour s’organiser, les différentes cérémonies auxquelles il devait participer ; qu’il était tenu d’être en permanence à la disposition de son employeur, obligé même qu’il était par son contrat de travail de trouver un remplaçant qualifié en cas d’empêchement ou d’impossibilité exceptionnelle d’assurer son service ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a requalifié le contrat de travail d’Y X en contrat à temps
complet doit être confirmé ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu qu’au vu des attestations d’emploi délivrées par le Centre national du chèque emploi associatif, les rappel de salaire brut susceptibles d’être réclamés par Y X s’établissent ainsi, congés payés inclus :
Juin 2008 1 815,99
·
Juillet 2008 1 925,31
·
Août 2008 1 633,79
·
Septembre 2008 1 614,88
·
Octobre 2008 1 651,72
·
Novembre 2008 1 946,44
·
Décembre 2008 1 578,04
·
Total 2008 12 166,17
Janvier 2009 1 725,40
·
Février 2009 1 835,92
·
Mars 2009 1 614,88
·
Avril 2009 1 799,08
·
Mai 2009 1 541,20
·
Juin 2009 1 725,40
·
Juillet 2009 2 314,84
·
Août 2009 1 614,88
·
Septembre 2009 1 725,40
·
Octobre 2009 1 835,92
·
Novembre 2009 1 725,40
·
Décembre 2009 1 504,36
·
Total 2009 20 962,68
Janvier 2010 1 799,06
·
Février 2010 1 872,76
·
Mars 2010 1 725,40
·
Avril 2010 1 835,92
·
Mai 2010 1 430,68
·
Juin 2010 1 541,20
·
Juillet 2010 1 651,72
·
Août 2010 1 762,24
·
Septembre 2010 1 931,73
·
Octobre 2010 1 513,73
·
Novembre 2010 1 551,73
·
Décembre 2010 1 475,73
·
Total 2010 20 091,90
Janvier 2011 1 551,73
·
Février 2011 1 931,73
·
Mars 2011 1 665,73
·
Avril 2011 1 627,73
·
Mai 2011 1 893,73
·
Juin 2011 1 323,73
·
Juillet 2011 1 665,73
·
Août 2011 1 513,73
·
Septembre 2011 1 779,73
·
Octobre 2011 1 779,73
·
Novembre 2011 1 475,73
·
Décembre 2011 1 551,73
·
Total 2011 19 760,76
Janvier 2012 1 988,73
·
Février 2012 1 703,73
·
Mars 2012 1 095,73
·
Avril 2012 1 551,73
·
Mai 2012 1 551,73
·
Juin 2012 1 779,73
·
Juillet 2012 1 969,73
·
Août 2012 1 817,73
·
Septembre 2012 1 399,73
·
Octobre 2012 1 551,73
·
Novembre 2012 1 513,73
·
Décembre 2012 1 285,73
·
Total 2012 19 209,76
Janvier 2013 1 551,73
·
Février 2013 1 665,73
·
Mars 2013 1 285,73
·
Avril 2013 1 475,73
·
Mai 2013 1 513,73
·
Juin 2013 1 817,73
·
Juillet 2013 1 855,73
·
Total 2013 11 166,11
Que le total du rappel de salaire brut susceptible d’être dû à Y
X, congés payés inclus, s’élève donc à la somme de :
année 2008 12 166,17
·
année 2009 20 962,68
·
année 2010 20 091,90
·
année 2011 19 760,76
·
année 2012 19 209,76
·
année 2013 11 166,11
·
103 357,38
soit une somme voisine de celles que lui a allouées le
Conseil de prud’hommes, lequel semble avoir arrondi les taux horaires successivement appliqués par l’employeur ;
Attendu qu’en conséquence de la requalification,
Y X a sollicité, dans ses premières conclusions devant la Cour, la confirmation du jugement qui lui avait alloué un rappel de salaire brut de 90 375 sur la période du juin 2008 à juillet 2013 et une indemnité de congés payés incidente de 9 037 ; que les appelantes ont répliqué que les salaires dus avant le 1er juillet 2010 étaient couverts par la prescription triennale applicable au litige ; que sans s’arrêter aux dispositions transitoires
prévues par l’article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dans ses conclusions récapitulatives,
Y X a acquiescé à la fin de non-recevoir qui lui était opposée et sollicité les sommes proposées par les appelantes à titre subsidiaire, soit 63 937,11 à titre de rappel de salaire brut sur la période de juillet 2010 à juillet 2013 outre une indemnité de congés payés de 6 393,71 ; qu’il y a lieu de faire droit aux demandes telles que présentée dans leur dernier état ;
Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au
S.M. I.C. ;
Qu’en l’espèce, pour tenir compte de la prescription,
Y X a ramené sa demande de remboursement de frais professionnels, arrêtée au 16 décembre 2013, de 18 168,36 à 10 862,59 ;
qu’il s’agit de frais exposés à l’occasion de ses déplacements tant de son domicile aux différentes églises de la paroisse que d’une église à une autre lorsque les célébrations se suivaient ;
Attendu que selon l’article L 3121-4 du code du travail, alors applicable, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ; que, toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ;
Qu’en l’espèce, le siège de la paroisse, lieu habituel de travail, se trouvait à Cours, à 3,8 kilomètres du domicile d’Y X ; qu’aucune autre église n’était à moins de 5 kilomètres de son domicile ;
que six églises étaient à une distance de son domicile comprise entre 5 et 10 kilomètres et trois à une distance supérieure à 10 kilomètres (12,8 km, 12,8 km et 15,6 km) ; que contrairement à ce que soutient la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire, Y X n’a pas bénéficié d’une indemnité mensuelle de 26,56 nette pour compenser ses trajets domicile/lieu de travail ; qu’il résulte en effet de ses pièces 5 et 6 que cette somme est seulement un élément du calcul du salaire net qui se retrouve sur les attestations d’emploi ; que le droit d’Y X à contrepartie pour des trajets excédant le double de son temps normal de trajet entre son domicile et Cours demeure entier ; qu’en outre, le salarié peut prétendre à la prise en charge intégrale des frais exposés pendant son temps de travail pour se rendre d’une église à une autre ;
Qu’en conséquence, la paroisse Saint-Michel en
Rhône et Loire sera condamnée à lui payer la somme de 10 862,59 en remboursement de ses frais professionnels ;
Sur les congés payés :
Attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés ;
Qu’en l’espèce, non seulement Z de la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire n’a pris aucune
disposition pour fixer les dates des congés d’Y X et organiser son remplacement, mais le contrat de travail du 1er septembre 2004 faisait obligation au salarié de trouver un remplaçant qualifié pendant ses périodes d’absence ; qu’une telle contrainte, dont le contrat soulignait le caractère impératif, était de nature à mettre obstacle à la prise effective de ses congés payés par le salarié ; que la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire fonde son affirmation selon laquelle ce dernier bénéficiait régulièrement de ses jours de congés payés chaque été sur la comparaison du nombre de prestations assurées par l’organiste en juin, juillet et août avec celles des autres mois ; que la diminution observée, de manière irrégulière selon les années, n’est pas significative et peut avoir d’autres causes que l’absence de l’organiste (absence d’un prêtre en période estivale, diminution du nombre des funérailles, etc) ; que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait aux obligations résultant de l’article D 3141-5 du code du travail qui lui prescrit de porter la période de prise des congés payés à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période ;
Qu’en conséquence, Y
X, qui a été privé de son droit au repos, justifie d’un préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 ;
Sur les congés pour événements familiaux :
Attendu qu’aux termes de l’article L 3142-1 du code du travail, alors applicable, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :
1° Quatre jours pour son mariage ;
Que selon l’article L 3142-2, les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération ; qu’ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ;
Qu’Y X, qui s’est marié le samedi 1er octobre 2011, soutient que son employeur lui a retiré trois prestations habituelles qu’il devait effectuer ; qu’il sollicite un rappel de salaire de 345 , correspondant à quatre jours de congé, outre une indemnité de congés payés de 34,50 ;
Qu’il ressort, d’abord, de la pièce 39 du salarié qu’il a travaillé les vendredi 30 septembre et mardi 4 octobre 2011 ; qu’il a donc été absent trois jours seulement et ne justifie pas avoir demandé un quatrième jour de congé ; qu’ensuite, le rappel de salaire qui lui est alloué après requalification du contrat de travail inclut déjà la rémunération des jours de congé pour événements familiaux, aucune déduction n’ayant été effectuée dans le calcul du rappel dû, au titre de l’absence consécutive au mariage de l’intimé ; qu’en présentant une demande de rappel de salaire distincte à ce titre, Y
X sollicite deux fois la rémunération des quatre jours de congé auxquels l’article L 3142-1 du code du travail lui ouvrait droit ;
Qu’en conséquence, Y
X doit être débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant infirmé ;
Sur les dommages-intérêts alloués en réparation des manquements contractuels relatifs à l’accès aux orgues :
Attendu qu’en première instance, Y X a sollicité et obtenu la somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements contractuels sur l’accès aux orgues ;
Attendu que les seules dispositions contractuelles concernant l’accès à l’orgue sont les suivantes :
Dès son entrée en fonction, A Y X prendra le titre d’organiste titulaire de la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire, qu’il pourra utiliser à toutes fins utiles, jusqu’à l’expiration
du présent contrat de travail.
Il aura libre accès aux instruments de la paroisse pour son travail personnel ; occasionnellement et sous sa totale responsabilité, il pourra accueillir, en sa présence, des personnes non habilitées. Il ne pourra donner des leçons d’orgue qu’avec l’accord de A Z.
Il ne pourra pas s’opposer à l’accès occasionnel et exceptionnel de personnes habilitées et présentées par A Z, s’agissant de personnes non comprises dans le cadre du présent contrat.
Qu’en réalité, Y
X fonde sa demande de dommages-intérêts sur la charte des organistes du 28 novembre 2000, dont il ne précise pas la nature juridique ;
que cette charte a été signée entre la
Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle, le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des cultes et l’Association nationale de formation des organistes liturgiques ;
qu’elle est un élément du statut collectif des organistes liturgiques, qui n’est pas incorporé aux contrats de travail individuels ; qu’Y X demande donc réparation d’un préjudice qui est consécutif non à la méconnaissance de dispositions contractuelles, mais au non-respect de normes constituant le statut collectif des organistes ;
Attendu que selon l’article 4 de la charte, par délégation de l’affectataire (Z), l’organiste titulaire est responsable de l’instrument qui lui est confié ; qu’il est responsable de son utilisation par des organistes adjoints ou visiteurs ; que toute demande d’activité autour de l’orgue ne peut se faire qu’en collaboration entre l’affectataire et l’organiste ;
Qu’en l’espèce, si l’abbé C a sollicité et obtenu l’accord d’Y X, dans un contrat tripartite du 29 avril 2012, pour que M. D, ancien organiste bénévole, soit l’organiste régulier de la communauté « Saint-Roch » jusqu’au 31 août 2012 lors de la messe en forme « extraordinaire » célébrée à l’église de Thizy (en plus de celle de
Saint-Jean-la-Bussière), M. D a continué à remplacer Y
X au-delà du terme du contrat sans que l’avis et a fortiori l’accord de ce dernier ait été recueilli ;
que l’abbé C a laissé un musicien en herbe de 15/16 ans jouer sur l’orgue de l’église de Thizy, classé monument historique, en mettant l’organiste titulaire devant le fait accompli ; que si l’affectataire n’était pas tenu d’obtenir l’accord de ce dernier avant de laisser un autre musicien accéder à un des orgues de la paroisse, la charte imposait du moins au curé d’agir en concertation avec l’organiste titulaire ; qu’il s’est toujours agi ici de décisions unilatérales notifiées à Y X avec un délai de prévenance limité ; que la méconnaissance par l’employeur des obligations résultant de la charte a causé à Y
X un préjudice moral qui justifie l’octroi d’une indemnité de 1 000 ;
Sur l’avertissement :
Attendu qu’aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Qu’en l’espèce, l’avertissement du 21 juillet 2013 repose sur deux griefs :
une attitude d’opposition et de critique évidemment déplacée,
·
la perception de deux rémunérations pour la même prestation ;
·
Que dans ses écritures, la paroisse Saint-Michel en
Rhône et Loire rattache le premier grief, exprimé en termes très généraux, au non-respect d’un devoir de réserve auquel Y X aurait été tenu ;
qu’elle n’illustre cependant ce grief par aucun fait précis et ne vise aucune pièce susceptible de l’étayer ; que ce premier grief sera donc écarté ;
Qu’Y X ne conteste pas s’être fait verser par les fiancés, conformément à un usage qu’il
présente comme courant dans les établissements de culte, un 'pourboire’ de 50 en raison du travail préparatoire que lui demandaient les pièces inhabituelles interprétées à la demande des futurs époux lors des cérémonies de mariage ; que, selon lui, ce travail était indépendant de la cérémonie pour laquelle il était rémunéré par la paroisse ;
que cette interprétation est abusive ; qu’en effet, le comportement du salarié est assimilable à celui d’un soliste qui, à l’insu de l’organisateur du concert, se ferait remettre par les spectateurs une participation à son travail d’étude des oeuvres, s’ajoutant pour ces derniers au prix de leur place ; qu’il appartenait, le cas échéant, au salarié de renégocier avec la paroisse le montant de sa rémunération pour les cérémonies de mariage, mais en aucun cas d’exiger des futurs époux le paiement d’un temps de préparation individualisée qui faisait partie intégrante de la prestation de travail prévue au contrat ;
Qu’en conséquence, Y
X a commis une faute qui justifiait l’avertissement notifié le 21 juillet 2013 ; que le jugement qui a annulé cette sanction doit être infirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’au soutien de ce chef de demande, Y X invoque des « faits accablants, multiples, humiliants », procédant d’une stratégie avérée consistant à salir sa réputation et à le discréditer au possible ; que le préjudice consécutif au non-respect des dispositions de la charte des organistes relatives à l’accès aux orgues ne peut être réparé une seconde fois ; que la notification d’un avertissement ne peut donner lieu à indemnité dès lors que cette sanction était justifiée ; que parmi les pièces communiquées, souvent contradictoires, la Cour retient les attestations qui sont les plus précises et qui démontrent aussi, de la part du scripteur, un recul pris par rapport à des événements qui ont pu diviser les paroissiens ; qu’il en résulte qu’à l’occasion de la fête paroissiale de la
Saint-Michel en septembre 2005, un petit groupe de choristes s’est constitué autour d’Y X ;
que ce choeur liturgique s’est étoffé au fil des mois ;
que le salarié était souvent en désaccord avec le choix des chants effectué par l’équipe liturgique paroissiale car il exigeait un certain niveau musical qu’il était seul apte à apprécier ; qu’il était très difficile de lui faire entendre des arguments d’ordre pastoral (importance de la participation des fidèles, besoin de chants adaptés aux enfants, nécessaire équilibre entre grégorien et kyriale en français…) ; que le niveau d’exigence d’Y
X se manifestait plus encore au cours des répétitions de la chorale, qui étaient souvent tendues ; que l’organiste ne se résignait pas aux limites qu’imposaient le manque de connaissance du solfège et l’âge des choristes dont la bonne volonté ne pouvait toujours pallier les lacunes musicales ; que selon
Chrystel Dulac, à l’arrivée du père C, le choeur liturgique ne comportait déjà plus beaucoup de membres très réguliers ; qu’après une période d’observation, le nouveau curé a exprimé des demandes de changements qui ont été très mal vécues par l’organiste : programme des chants choisis pour favoriser la participation des fidèles, présence d’un animateur au micro pour entraîner l’assemblée ; que dans un courriel du 24 mai 2013 à l’abbé C, l’intimé s’est plaint de ce que ce dernier lui ait imposé la présence d’autres musiciens ou celle d’un animateur au micro ; que ces doléances n’étaient pas fondées ; qu’en effet, ni le contrat de travail ni la charte des organistes n’excluaient la présence d’autres instruments ; que le choix d’un animateur de chants relevait de la responsabilité propre du curé ; qu’en effet, d’une part, l’article 519 du code de droit canonique confie au curé la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée afin d’accomplir pour elle les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres et avec l’aide apportée par des laïcs, d’autre part, sur le plan civil, Y
X était lié au curé, représentant de la paroisse, par le lien de subordination juridique inhérent à son contrat de travail ; que contrairement à ce que suggère l’intimé, les difficultés avaient commencé avant le départ du père Preynat puisque Chrystel Dulac fait état d’un mécontentement de l’organiste, dès juin 2008, provoqué par le souhait d’une enseignante chargée de la catéchèse de chanter au micro le jour de la profession de foi ; que Z Preynat était sans doute, ne serait-ce qu’en raison de son âge, plus porté à temporiser que son successeur, très attaché à une conception hiérarchique de l’institution ;
que selon Marie-Thérèse Vignon, il a exprimé un jour celle-ci dans les termes suivants : « c’était lui ZZZ et il faisait ce qu’il voulait » ; qu’ainsi,
Z a annulé le 12 septembre 2011 les messes des 14 et 15 septembre en vue desquelles Y
X et le choeur liturgique avaient répété, transféré au dernier
moment dans la chapelle (sans orgue ni choeur) une messe prévue dans l’église le 19 mars 2012 pour la Saint-Joseph ; que de son côté, le salarié a perdu de vue le fait que la beauté de ses interprétations musicales et celle des chants du choeur liturgique, dans le cadre particulier des cérémonies religieuses, n’avaient pas de valeur propre, mais, comme le rappelle la charte des organistes, étaient destinées à favoriser la rencontre du peuple rassemblé avec Dieu ; qu’en somme, comme le mentionne encore la charte, « la fonction d’organiste est un service » ; qu’il n’est pas question ici de bonne ou de mauvaise foi au sens de l’article L 1222-1 du code du travail, mais de conceptions divergentes de cette fonction ;
Qu’en conséquence, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est mal fondée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’un service de santé au travail :
Attendu que la régularisation de la situation ne fait pas disparaître le manquement de la paroisse à ses obligations en matière de visites de médecine du travail ni le préjudice qui en est résulté pour Y
X et que le Conseil de prud’hommes a exactement apprécié ;
Sur la demande nouvelle de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations ;
Que les juges du fond, saisis d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le manquement suffisamment grave de l’employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il en est ainsi, en l’espèce, des manquements de la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire en matière de rémunération et de congés payés ;
Qu’en conséquence, la résiliation du contrat de travail sera prononcée à la date du présent arrêt ;
qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu qu’Y X qui était employé dans une 'entreprise’ occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que l’ancienneté n’est pas la mesure du préjudice ; que, d’autre part, il ne s’agit pas de réparer ici le préjudice consécutif à la maladie du salarié, mais celui qui résulte de la perte de l’emploi ; que l’affirmation selon laquelle Y X devra quitter la région pour exercer sa profession n’a fait l’objet d’aucune démonstration ; qu’au vu des éléments qu’elle trouve en la cause, la Cour fixera le montant des dommages-intérêts dus à l’intimé en réparation de son préjudice à la somme de 10 000 ;
Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que si, selon l’article L 1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou
conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, il en est autrement des périodes de suspension pour maladie de droit commun, sauf disposition conventionnelle particulière ; que les avis d’arrêt de travail délivrés à Y
X n’ont pas été établis sur l’imprimé Cerfa « accident du travail ou maladie professionnelle » et n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle ; que l’étiologie de l’affection dont souffre le salarié échappe à la compétence du juge du contrat de travail ; que l’ancienneté d’Y
X couvre donc la période du 1er septembre 2004 au 16 décembre 2013, soit neuf ans et trois mois ; que pour un salaire mensuel moyen de 2 584 après requalification du contrat, l’indemnité légale de licenciement due au salarié s’élève à 4 780,40 ;
Sur le préavis :
Attendu qu’Y X, qui est dans l’incapacité médicale de reprendre son poste de travail pour exécuter son préavis, alors que l’imputabilité de son état pathologique au comportement de l’employeur n’est pas avérée, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ;
Sur la remise des documents de rupture :
Attendu qu’en application des articles L 1234-19, L 3243-2 et
R 1234-9 du code du travail, il convient d’ordonner à la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire de remettre à Y
X des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation
Pôle Emploi, conformes au présent arrêt ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que la demande d’Y
X, tendant à faire supporter par la paroisse Saint-Michel en
Rhône et Loire, en cas d’exécution forcée du présent arrêt, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 modifié du 12 décembre 1996 n’a aucun fondement réglementaire ;
Attendu qu’au regard de l’importance des sommes allouées, il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu’elle a exposés, devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section activités diverses) en ce qu’il a :
— dit et jugé que la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire dispose de la personnalité morale et est pourvue de la personnalité juridique,
— déclaré recevable l’action diligentée par
Y X à l’encontre de la paroisse Saint-Michel en
Rhône et Loire,
— dit et jugé que le contrat de travail conclu entre
Y X et Z de la paroisse Saint-Michel en
Rhône et Loire le 1er septembre 2004 est bien un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’implique pas l’application du statut d’intermittent du spectacle,
— requalifié le contrat signé le 1er septembre 2004 en contrat à temps plein,,
— constaté l’absence de possibilité de prise de congé par Y X et en a attribué la responsabilité à la paroisse Saint-Michel en Rhône et
Loire,
— par conséquent, condamné la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire à payer à Y X les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements concernant sur l’accès aux orgues,
·
500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l’irrespect de la mise en place d’un service de santé au travail,
·
outre intérêts légaux à compter de la notification du jugement,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— mis les dépend à la charge de la paroisse
Saint-Michel en Rhône et Loire ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l’application de la règle de l’estoppel,
Dit que l’Association diocésaine de Lyon n’est pas coemployeur de Y X,
En conséquence, met hors de cause l’Association diocésaine,
Condamne la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire à payer à Y X :
la somme de soixante-trois mille neuf cent trente-sept euros et onze centimes (63937,11) à titre de rappel de salaire brut sur la période de juillet 2010 à juillet 2013,
·
la somme de six mille trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-et-onze centimes (6393,71 ) à titre d’indemnité de congés payés,
·
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire à payer à Y X la somme de dix mille huit cent soixante-deux euros et cinquante-neuf centimes (10 862,59 ) en remboursement de ses frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, date de la demande,
Condamne la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire à payer à Y X la somme de trois mille euros (3 000 ) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’impossibilité de prendre ses congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015, date du jugement,
Déboute Y X de ses demandes de rappel de salaire sur congé pour événement familial et congés payés afférents, d’annulation de l’avertissement notifié le 21 juillet 2013 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du présent arrêt et aux torts de la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la paroisse Saint-Michel en
Rhône et Loire à payer à Y X :
la somme de dix mille euros (10 000 ) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,
·
la somme de quatre mille sept cent quatre-vingt euros et quarante centimes (4780,40) à titre d’indemnité légale de licenciement,
·
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Déboute Y X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents,
Ordonne à la paroisse Saint-Michel en Rhône et
Loire de remettre à Y X des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt,
Condamne la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire aux dépens d’appel,
Déboute Y X de sa demande tendant à faire supporter par la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire, en cas d’exécution forcée du présent arrêt, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 modifié du 12 décembre 1996 ,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Didier JOLY
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Loi du 2 janvier 1907
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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