Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 décembre 2016, n° 15/04340
CPH Villefranche-sur-Saône 7 mai 2015
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CA Lyon
Confirmation 16 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de la durée du travail dans le contrat

    La cour a confirmé que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que les rappels de salaire dus au salarié étaient justifiés et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Non-respect des droits aux congés payés

    La cour a reconnu que le salarié avait été privé de son droit aux congés payés et a ordonné le paiement d'une indemnité.

  • Accepté
    Frais exposés pour l'activité professionnelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit au remboursement de ses frais professionnels exposés dans le cadre de son activité.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'absence de prise de congés

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a ordonné le versement de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité de licenciement au salarié en raison de la résiliation de son contrat.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de rupture

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture au salarié conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 16 déc. 2016, n° 15/04340
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/04340
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 7 mai 2015, N° F14/00141
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 décembre 2016, n° 15/04340