Juge aux affaires familiales de Paris, 27 octobre 2022, n° RG21/32123

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Sur la décision

Référence :
JAF Paris, 27 oct. 2022, n° RG21/32123
Numéro(s) : RG21/32123

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

P O L E F A M I L L E

A F F A I R E S JUGEMENT F A M I L I A L E S rendu le 27 octobre 2022 JAF section 3 cab 1

Art. 242 du Code Civil

N° RG 21/32123 – N° Portalis 352J-W -B7F-CTRGB

N° M INUTE 15

DEMANDERESSE

Madame Y A épouse X domiciliée : chez Maître D E […][…]

Représentée par Me D E, Avocat, #C573

DÉFENDEUR

Monsieur F X […]

Représenté par Me Mariem BOUZEKRI, Avocat, #A0255

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

G H

LE GREFFIER

I J

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juillet 2022, en chambre du Conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE
M. F X, né le […] à […], de nationalité marocaine, et Mme Y, K A, née le […] à […], de nationalité française, se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de Paris (18ème arrondissement), sans contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union :

-Z, L X, née le […] à […]

Par requête du 4 novembre 2020, Mme A a saisi le juge aux affaires familiales de Paris aux fins d’obtenir une ordonnance de protection en application des dispositions de l’article 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance de protection rendue le 16 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a débouté Mme A de sa demande.

Le 3 décembre 2020, M. X a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil et a été autorisé à assigner son épouse à jour fixe aux fins de conciliation. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de non-conciliation du 03 février 2021 a :

- déclaré le juge français compétent au divorce et la loi française applicable,

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce selon les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ;

- prescrit les mesures provisoires nécessaires, et notamment :

- autorisé les époux à résider séparément au domicile de leur choix,

- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,

- dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la notification de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamnons,

- débouté l’époux de sa demande au titre du devoir de secours,

- débouté l’épouse de sa demande aux fins d’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,

- dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

- ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant Z du territoire français sans l’autorisation des deux parents,

- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,

- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. X M l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :

- à compter de la notification de la décision et pour une durée de trois mois à compter de la mise en place des visites en espace rencontre :

- dit que durant cette période, le droit d’hébergement du père est réservé et que le droit de visite de M. X s’exercera deux fois par mois, en période scolaire, pendant une durée de trois mois à compter de la mise en place dudit droit de visite, au sein de l’espace rencontre de l’association : CERAF Solidarités […] : 09.80.64.89.49 courriel : ceraf.marcadet@outlook.com

- dit qu’à l’issue d’un délai de trois mois, le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres,

- à compter du 3 mai 2021, ou à défaut, à l’issue du délai de trois mois suivant la mise en place des visites en espace rencontre eu égard aux disponibilités dudit espace rencontre, et sous réserve des dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile: hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,

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à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la crèche /l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

- fixé à 70 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

- réservé les dépens.

Par assignation du 12 mai 2021, Mme A a introduit l’instance sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 décembre 2021, Mme A demande notamment au juge de :

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X,

- fixer les effets du jugement à la date de la demande en divorce,

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- condamner M. X à verser la somme de 2 000 € à Mme A à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,

- condamner M. X à verser la somme de 2 000 € à Mme A à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

- maintenir l’autorité parentale conjointe des parents à l’égard d’Z,

- ordonner le nom d’usage X A à l’égard d’Z,

- maintenir le droit de visite du père qui s’exercera deux fois par mois en période scolaire pendant une durée de trois mois à compter de la mise en place dudit droit de visite au sein de l’espace rencontre de l’association CERAF Solidarités – […],

- maintenir la part contributive de M. X à la somme de 70 euros au titre de l’entretien et l’éducation d’Z,

- maintenir l’interdiction de sortie de territoire de l’enfant du territoire français sans l’accord des deux parents,

- condamner M. X aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. X demande notamment au juge de :

- débouter Mme Y A de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. X ;

- prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;

- dire n’y avoir lieu à liquidation ;

- débouter Mme A de ses demandes de dommages et intérêts tant sur le fondement 266 du code civil que de l’article 1240 du même code ;

- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;

- débouter Mme A de sa demande de nom d’usage ;

- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère sis […]

- fixer le droit d’hébergement du père, de la façon suivante :

- en période scolaire : les fins de semaine paires de vendredi sortie de la crèche jusqu’ à lundi matin à la rentrée de la crèche,

- pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

- les vacances d’été : jusqu’au 6 ans de l’enfant la première et troisième quinzaine les années impaires ; à compter des 6 ans de l’enfant : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires

- maintenir la part contributive de M. X au titre de l’entretien et l’éducation d’Z à hauteur de 70 euros par mois ;

- dire que chaque époux assumera ses frais de procédure y compris les dépens.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2022, et mise en délibéré au 27 octobre 2022.

MOTIFS

Concernant la compétence du juge français et la loi applicable

Compte tenu de la nationalité marocaine de l’époux, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française en ce qui concerne les demandes sur le divorce, eu égard aux éléments communiqués par la partie demanderesse.

Sur la compétence en matière de divorce

En vertu de l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 : la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire. Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux Etats et si une action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.

En l’espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, le juge français est en conséquence compétent à l’action en divorce.

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

En conséquence, la loi française est applicable au divorce.

Sur le juge compétent et la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires

Par application de l’article 8 du règlement (CE) du 20 décembre 2010 et de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 il en est de même s’agissant de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.

En conséquence, le juge français est compétent et la loi française applicable en ce qui concerne le prononcé la responsabilité parentale et les obligations alimentaires.

Sur le prononcé du divorce

En application des dispositions de l’article 242 du Code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Au surplus, l’article 245 du Code civil dispose que : " Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

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Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. "

L’article 212 édicte: " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ". Il convient de préciser que la jurisprudence impose traditionnellement, outre les obligations ci-avant nommées, un devoir de loyauté réciproque entre époux, dont la violation est sanctionnée. Il est rappelé en outre que la violence, commise à l’égard du conjoint ou à l’égard d’un enfant, constitue une faute au sens de l’article 242 du Code civil, et que cette violence peut-être tant physique que psychologique.

En outre, l’article 213 dispose que : " les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ".

Au surplus, l’article 215 énonce que : " les époux s’obligent à une communauté de vie ".

En l’espèce, Mme A demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. X. Ce dernier demande que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux.

Sur les griefs formés par l’époux
M. X fait grief à Mme A d’avoir exercé des violences d’ordre psychologique à son encontre. A ce titre, il met en avant l’ordonnance de protection sollicitée par l’épouse, rendue le 16 novembre 2020, et qui l’a déboutée de sa demande. En effet, ladite ordonnance met en exergue le fait que : " […] s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences psychologiques alléguées par Mme A, il n’en demeure pas moins que M. X justifie lui aussi avoir été victime de violences, notamment physiques, reconnues par l’épouse, ce qui amène à considérer que ces violences réciproques relèvent d’un conflit conjugal persistant, […] « . D’ailleurs, à ce titre, dans un échange de SMS entre les époux, Mme A reconnaît avoir été violente à l’encontre de son conjoint : » J’ai même dit à la police que je t’avais frappé, j’ai assumé. « (pièce 32). Au surplus, il ressort des échanges entre les époux que Mme A a privé M. X de voir sa fille de manière discrétionnaire, engendrant une souffrance pour ce dernier. En effet, lorsqu’il lui demande de voir leur enfant, elle lui répond : » Tu la verras en temps voulu comme je te l’ai dit « et » Tu verras ta fille en temps voulu, pour le moment j’ai encore besoin de me reposer, mon médecin m’a arrêté 1 mois ", nonobstant le fait que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que M. X jouit des mêmes droits que son épouse à l’endroit de leur enfant (pièce 3). En conséquence, il ressort de ces éléments que M. X apporte la preuve d’un grief imputable à son épouse, celle-ci ayant manqué au devoir de respect qui lui incombait en vertu de l’article 212 du code civil.

Sur les griefs formés par l’épouse
Mme A fait grief à son époux d’avoir manqué au devoir de respect prescrit par l’article 212 du code civil. A l’appui de ses allégations, elle fait valoir que M. X aurait exercé des violences psychologiques à son encontre, notamment en la harcelant, la dénigrant et l’humiliant. Elle produit plusieurs mains courantes en date de 2020 (pièces 3 et 4) ainsi qu’une plainte pour violences psychologiques en date du 23 octobre 2020 (pièce 5). Il convient de relever que M. X a d’ailleurs été condamné en première instance par le tribunal correctionnel pour harcèlement sur conjoint, lequel jugement a été cependant frappé d’appel par le prévenu. Au surplus, Mme A produit des échanges dans lesquels l’époux se montre menaçant. En effet, évoquant le contexte tendu de leur relation, M. X écrit : " Heureusement quand est pas au maroc car ça aurai été un cauchemar pour toi et tes parent « (pièce 32). Dans un autre échange il lui dit : » Tu ma détruite et je veillerai à faire pareille / Je daterait pas une occasion pour te rendre la monnaie / Alors tiens toi loin de moi le plus possible sinon je te nique comme tu ma niquer " (pièce 8).

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Enfin, il convient de relever que l’époux ne conteste pas qu’il puisse lui être reproché des manquements à ses devoirs puisque dans ses conclusions il admet que : " S’il est avéré que Monsieur X a des torts du temps de la vie commune, il n’en demeure pas moins que Madame A a également eu une attitude exécrable vis-à-vis de lui. " Dès lors, il ressort de ces éléments que Mme A apporte la preuve d’un grief imputable à son épouse, celui-ci ayant manqué au devoir de respect qui lui incombait en vertu de l’article 212 du code civil.

Sur l’application de l’article 245 du Code civil Comme exposé en amont, l’article 245 du code civil dispose que, si une demande principale ainsi qu’une demande reconventionnelle aux torts exclusifs d’un des époux sont accueillies, le divorce doit être prononcé aux torts partagés des époux. En l’espèce, et comme démontré ci-avant, la demande en divorce pour faute a été accueillie pour chacun des époux au regard du manquement au devoir de respect réciproque qui leur incombait au titre de l’article 212 du code civil. Ces violences réciproques traduisent un manque de respect de chacun des époux envers l’autre et justifient le prononcé du divorce aux torts partagés, ces faits imputables aux époux constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce sera donc prononcé aux torts partagés de M. X et de Mme A.

Sur les conséquences du divorce a l’égard des époux

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, l’épouse sollicite que le jugement de divorce prenne effet dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 03 février 2021, étant précisé que l’époux ne s’y oppose pas. Il en sera donc jugé ainsi.

Sur le nom

En application de l’article 264 du Code civil à la suite du divorce, le divorce a pour effet de restituer à chacun des époux l’usage de son nom de famille.

En l’espèce, il en sera de la sorte, étant précisé qu’au cas présent il n’est pas formé de demande relative à l’usage du nom de l’époux ou de l’épouse.

Sur les avantages matrimoniaux

Les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l’article 265 du code civil.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

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En l’espèce, les conditions de l’article 267 du code civil ne sont pas réunies. Il n’y a donc pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ni à désignation d’un notaire.

Par conséquent, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Sur les dommages-intérêts

- Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil En application de l’article 266 du Code Civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage (soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint). En l’espèce, Mme A sollicite sur le fondement de l’article 266 du Code civil la somme de 2.000 €. Néanmoins, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la demande de l’épouse sur le fondement de l’article 266 ne peut être accueillie. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

- Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil L’article 1240 du Code civil énonce que " tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " A titre liminaire, il convient de rappeler que le bénéfice de l’article 1240 ne peut être octroyé que s’il est démontré un lien de causalité entre un fait générateur de responsabilité et un dommage. En l’espèce, Mme A demande que des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € lui soient versés au titre des préjudices psychologiques subis au regard du comportement de son époux. Elle allègue en effet avoir subi un important préjudice moral lié aux faits de violences et de harcèlement imputables à son époux. Néanmoins, un jugement a été rendu par le tribunal correctionnel en 2020 à l’encontre de M. X, le condamnant pour harcèlement sur conjoint. Il est précisé que ce dernier a fait appel dudit jugement. Mme A ne verse pas au débat ledit jugement, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il a déjà été statué sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière pour les mêmes faits. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les mesures relatives a l’enfant mineur

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.

Sur le nom d’usage de l’enfant

En l’espèce, Mme A sollicite que le juge du divorce ordonne la possibilité pour l’enfant du couple, Z, de bénéficier du nom d’usage X-A, en accolant son nom à celui de son enfant. Néanmoins, cette demande n’est pas du ressort des compétences du juge aux affaires familiales et est donc irrecevable. En revanche, Mme A pourra être autorisée à accomplir les démarches administratives tendant à voir accoler son nom de famille à celui de sa fille.

Sur la résidence

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Au terme de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:

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1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,

3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,

4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l’espèce, les époux souhaitent que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère, tel que déjà décidé par le juge conciliateur. Il convient de faire droit à cette prétention qui apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sur les droits de visite du parent auprès duquel la résidence n’est pas fixée

L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Selon l’article 373-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l’espèce, Mme A souhaite que les mesures prises par le juge conciliateur soient reconduites, à savoir un droit de visite en espace de rencontres ainsi qu’un droit d’hébergement réservé. M. X sollicite que son droit de visite et d’hébergement soit élargi et s’exerce jusqu’au lundi matin, et non plus jusqu’au dimanche soir, et qu’il se déroule sans l’intervention d’une structure tierce. Il demande que son droit de visite et d’hébergement s’exerce désormais comme suit :

- en période scolaire: les fins de semaine paires de vendredi sortie de la crèche jusqu’ à lundi matin à la rentrée de la crèche.

- pendant les vacances scolaires :

*la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

* les vacances d’été : jusqu’au 6 ans de l’enfant la première et troisième quinzaine les années impaires ; à compter des 6 ans de l’enfant : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Le père souligne que le droit de visite et d’hébergement se déroule très bien et que le temps ainsi partagé est bénéfique tant pour lui que pour sa fille. En outre, Mme A ne conteste pas la bonne évolution dudit droit de visite et d’hébergement ainsi que la qualité de la relation qu’entretient M. X avec leur enfant. Au demeurant, l’ordonnance de non conciliation avait opté pour un " droit d’accueil du père de manière progressive " afin de favoriser l’intérêt de l’enfant en nouant une relation paisible et progressive avec son père. Dès lors que l’option d’un droit de visite et d’hébergement gradué au profit du père se déroule de manière favorable, il y a lieu de continuer à faire évoluer ce droit en l’élargissant et en le soustrayant au contrôle de toute structure. Au surplus, Mme A ne justifie pas sa demande de voir reconduire les mesures prises par le juge conciliateur qui nécessitaient l’intervention d’une structure, lesquelles s’inscrivaient dans une démarche de progression des relations entre le père et la fille afin que leur lien se tisse dans des conditions favorables.

En conséquence, la demande de M. X sera accueillie et les modalités du droit de visite et d’hébergement de ce dernier seront détaillées dans le présent dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union

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ou d’un niveau d’endettement supérieur aux capacités financière qui ne peuvent être opposées pour voir baisser la contribution alimentaire due.

En l’espèce, les époux sollicitent que le montant de la contribution telle que fixée par le juge conciliateur soit maintenue, soit 70 € par mois à la charge du père. Il convient donc d’accueillir leur demande.

Sur l’intermédiation financière

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021 systématise l’intermédiation financière pour les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants fixées par titre exécutoire en particulier par décision judiciaire. Ces dispositions entrent en vigueur, s’agissant des jugements de divorce aux décisions prononcées à compter du 1er mars 2022, y compris aux affaires ayant d’ores et déjà l’objet d’une ordonnance de clôture comme dans le cas d’espèce. En l’absence d’accord des deux parties pour refuser la mise en place de l’intermédiation, la contribution fixée sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales comme précisé aux termes du dispositif de la présente décision. Dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du parent créancier conformément à l’article 1074- du code procédure civile.

Sur la demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français

Il ressort de l’article 373-2-6 du code civil que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut à ce titre interdire toute sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation écrite des deux parents. En l’espèce, Mme A sollicite que la mesure d’interdiction de sortie du territoire français prise par le juge conciliateur soit à nouveau décidée dans le cadre du prononcé du divorce. Elle fait valoir à cet effet que M. X menace régulièrement d’enlever leur enfant Z au Maroc, son pays d’origine. Si l’épouse n’apporte pas la preuve de telle menace, il ressort néanmoins des pièces versées au débat que les relations entre les parents sont très conflictuelles et, de facto, peu sécurisées. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme A.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, aucune partie ne succombant en l’intégralité de ses demandes et le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, il apparaît équitable de décider du partage par moitié des dépens exposés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

G H, juge en charge des affaires familiales, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 03 février 2021,

PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur F X, né le […] à […],

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et de Madame Y, K A, née le […] à […], Lesquels se sont mariés le […], à […] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des anciens époux ainsi que sur leurs actes de naissance conformément aux articles 1082 et 506 du Code procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que le divorce a pour effet de faire reprendre à chacun des époux l’usage de son nom de famille ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 03 février 2021 ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l’article 265 du Code civil ;

DÉBOUTE Mme A de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;

DÉBOUTE Mme A de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant Z ;

PRÉCISE notamment à cet égard que les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux notamment)

- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,

- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

- en cas de départ avec l’enfant à l’étranger, informer l’autre parent quinze jours à l’avance, des dates et du lieu de ce voyage, ainsi que de l’adresse où l’enfant résidera,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme A d’ordonner le nom d’usage X A à l’égard d’Z ;

AUTORISE Mme A à accomplir les démarches administratives tendant à accoler son nom de famille à celui de sa fille Z ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :

- en période scolaire: les fins de semaine paires de vendredi sortie de la crèche jusqu’ à lundi matin à la rentrée de la crèche.

- pendant les vacances scolaires :

*la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

* les vacances d’été : jusqu’au 6 ans de l’enfant la première et troisième quinzaine les

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années impaires ; à compter des 6 ans de l’enfant : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.

DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;

DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

FIXE à 70 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de Z que M. X devra verser à Mme A à compter de la présente décision et au besoin, l’y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Z, L X, née le […] (Paris 10e) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme A ;

RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

DIT que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation de l’ARIPA , la contribution payable par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois, sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante:

Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année _____________________________________________________

Indice initial

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:

- saisies arrêt entre les mains d’un tiers

- autres saisies

- paiement direct entre les mains de l’employeur

- recouvrement public par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur , les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites http://www.services-public.fr/calcul-pension et http://www.insee.fr/fr/indicateur_cons/indic_pension ;

CONDAMNE en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ;

ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant Z X du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;

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DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;

DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;

DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;

DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;

DÉCIDE que les dépens seront partagés par moitié entre Mme A et M. X et les condamne si nécessaire à leur paiement ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris le 27 Octobre 2022

I J G H Greffier Vice-Président

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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Juge aux affaires familiales de Paris, 27 octobre 2022, n° RG21/32123