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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 29 mars 2024, n° 21/06738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06738 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES NNES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
MINUTE N° 2024/267
AUDIENCE DU 29 Mars 2024 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 21/06738 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFQG
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z DELLIÈRE épouse AB de nationalité Française, demeurant […] née le […] à LAVAL (53000)
AFFAIRE: représentée par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant AC X Y Z
DELLIÈRE épouse AB
PARTIE DEFENDERESSE:
C/ Monsieur AD AE AF AG AB
AD AE AF AG né le […] à […] (35400) de nationalité Française, demeurant 15 Allée Honoré de Balzac 91080 AB représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE EVRY-COURCOURONNES
plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER:
Madame Amel MEJAI, Greffier
Pièces délivrées
08 AVR. 2024 CCCFE le
08 AVR. 2024 DÉBATS: CCC le
Allo alocat L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 Juillet 2023, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Décembre 2023.
JUGEMENT: CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
2 EXPOSE DU LITIGE
Madame X DELLIÈRE et Monsieur AD AB se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de […] MALO, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus des enfants actuellement majeurs, AL et AM.
Le 29 novembre 2021, Madame X DELLIÈRE a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur AD AB sans indiquer de fondement, assignation remise au greffe et contenant la date et l’heure de l’audience
d’orientation et sur mesures provisoires.
Monsieur AD AB a constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2022.
Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoire en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment statué comme suit:
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, CONSTATONS que les époux demeurent séparément,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé […] à Monsieur AD AB, lequel devra s’acquitter des charges courantes, à titre onéreux à compter du jour de l’assignation, DÉBOUTONS Monsieur AD AB de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 […] à Madame
X DELLIÈRE à charge pour elle d’assumer les les frais afférents, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 DB 601 QP à Monsieur
AD AB à charge pour lui d’assumer les frais afférents, DISONS que le règlement provisoire des frais et mensualités de crédit s’opérera de la manière suivante : le partage par moitié de la taxe foncière relative au domicile conjugal,
- le partage par moitié de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges courantes pour la résidence secondaire,
- l’époux prend en charge le paiement du crédit à la consommation au crédit mutuel de Bretagne d’un montant de 314 euros,
- l’épouse prend en charge le paiement du crédit à la caisse d’épargne d’un montant
de 259 euros,
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20 – le partage par moitié de la mensualité de crédit de 396 euros contractée auprès de LCL,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, DISONS que Madame X DELLIÈRE paiera l’assurance automobile du véhicule 207 de l’enfant AM,
DISONS que les deux parents s’acquitteront par moitié des frais scolaires et des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants,
DISONS quel’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance en dehors de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, RÉSERVONS les dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
(…)"
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Madame X DELLIÈRE sollicite du juge du divorce qu’il statue notamment comme suit:
"Vu les articles 233, 251 et suivants du Code civil
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile Recevoir Madame X AN épouse AO en toutes ses demandes, fins et conclusions
Prononcer le divorce des époux AN – AO sur le fondement de l’article 233 du code civil
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame AN et Monsieur AO célébré à la commune de Saint-
Malo le […], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Déclarer recevable la demande en divorce Madame AN épouse AO pouravoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux au 4octobre 2020.
Dire que la mensualité de crédit de 396 euros contractée auprès de LCL se fera parmoitié par les époux
Dire que Madame AN épouse AO règlera le crédit à la caisse
d’épargned’un montant de 259 euros Dire que Monsieur AO règlera le crédit au crédit mutuel de Bretagne d’un montantde 314 euros.
Dire que Madame AN épouse AO conservera son nom d’épouse pour un usage professionnel uniquement et jusqu’à son départ à la retraite en 2025. Dire que les parents partageront par moitié, les frais scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale des enfants."
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2023, Monsieur AD AB sollicite du juge du divorce qu’il statue notamment comme suit:
"Vu les articles 251 et suivants du code civil
Vu les articles 233 et suivants du code civil
Vu les articles 264 et suivants du code civil
Vu l’article 262-1 du code civil
Vu l’article 1070 du code de procédure civile Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2022
Vu les faits et pièces de la cause
Il est demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
.DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur AB dans l’ensemble de ses
24 demandes
En conséquence:
PRONONCER le divorce des époux AB / AN sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier de l’état civil
-
de la commune de Saint Malo le […]
En conséquence:
Sur les mesures accessoires au divorce entre les époux : ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint Malo le […], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux
-DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIRE que Madame AN pourra conserver l’usage du nom patronymique de Monsieur AO postérieurement au prononcé du divorce, toutefois cet usage cessera de plein droit en cas de remariage de Madame
AN
-DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la taxe foncière relative au domicile conjugal et au besoin les y CONDAMNER
- ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges courantes pour la résidence secondaire et au besoin les y CONDAMNER
-ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la mensualité de crédit de 396 euros et des frais de gestion de compte contracté auprès de LCL et au besoin les y CONDAMNER
DIRE que l’épouse prendra en charge le paiement du crédit à la caisse d’épargne
d’un montant de 259 euros et au besoin l’y CONDAMNER
- ENJOINDRE Madame AN d’avoir à communiquer toute information utile sur le plan épargne logement ouvert durant le mariage des époux AO/AN
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
- CONSTATER qu’au titre de la prestation compensatoire, les conditions de l’article
270 du code civil ne sont pas réunies, et qu’il n’y a donc pas lieu au versement d’une prestation compensatoire
Sur les mesures accessoires au divorce concernant les enfants DIRE que Madame X AN paiera l’assurance automobile du véhicule 207 de l’enfant AM DIRE que les deux parents s’acquitteront par moitié des frais scolaires et des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants
- STATUER ce que de droit sur les dépens"
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La décision sera contradictoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 juillet 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 21 décembre 2023.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile, le 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
d’une part, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir
« dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties:
Selon l’article 252 du code civil, « la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
En l’espèce, Madame X DELLIÈRE a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté.
Il convient en outre de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge du divorce
d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre elles à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’a vocation qu’à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du même code.
Il sera enfin rappelé aux parties qu’il leur appartiendra de débuter une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
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Sur le prononcé du divorce. o b
En application de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un alive buy ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas bab sapsibula’l a sávo susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Les parties ayant signé un procès verbal d’acceptation du principe du divorce à
l’audience d’orientation et de mesure provisoire, la cause du divorce est acquise.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
-Sur le report des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de zak zwinontung, 19 la séparation effective des époux qu’elle indique datée du 4 octobre 2020. L’époux sollicite qu’elle soit fixée au jour de la demande en divorce, soit le 29 novembre
2021.
Il sera fait application du principe légal faute de production par l’épouse d’éléments probant suffisants à justifier que la collaboration et la cohabitation ont cessé au 4 octobre 2020.
Dès lors la date des effets du divorce sera fixée au 29 novembre 2021.
[…][…] AQ Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. nonthed
En l’espèce, Madame X AN sollicite d’en conserver l’usage; elle pinder ob 2111 kam invoque exercer la profession de puéricultrice depuis le 1er janvier 2001 au sein du Conseil Départemental de l’Essonne. Elle souhaite continuer à en faire usage pour ses besoins professionnels; et ce jusqu’à son départ en retraite.
Monsieur AD AO y consent sauf à limiter cet usage jusqu’à son remariage.
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Conformément à l’accord des parties et Madame X AN justifiant d’un intérêt particulier, il y a lieu d’autoriser Madame X AN à conserver l’usage de son nom marital jusqu’à l’éventuel remariage de celle-ci.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial:
En application de l’article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n’ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans
l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties
A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d’être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu’inviter les parties
à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant
d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Au regard des élements de la cause, il y a lieu de statuer comme suit:
partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la taxe foncière relative au domicile conjugal,
partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges courantes pour la résidence secondaire,
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-partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la mensualité de crédit de 396 euros et des frais de gestion de compte contracté auprès de LCL,
l’épouse prendra en charge le paiement du crédit à la caisse d’épargne d’un montant de 259 euros,
Il convient également de dire que l’époux prendra en charge le paiement du crédit à la consommation au crédit mutuel de Bretagne d’un montant de 314 euros.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les steaing of ob Torqui ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en Boitebimpa matière de pension de retraite. ensb En l’espèce, aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire, ce qui sera ob up
la constaté.
Sur les conséquences du divorce vis-à-vis des enfants communs majeurs à charge
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à
l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de
l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels doivent être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans
l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit e el sh e lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non
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seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio- économique.
En outre, selon l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme
d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Frais de scolarité, médicaux et assurance automobile
Les parents s’accordent pour un partage par moitié des frais de scolarité et des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants.
Il sera fait droit à cette demande conforme à l’intérêt des enfants.
Le père sollicite que la mère prenne en charge l’assurance automobile du véhicule 207 de AM.
Le juge de la mise en état avait statué dans ce sens.
Il sera fait droit à la demande du père en ce qu’elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant AM.
Sur les autres mesures.
Sur les dépens :
L’article 1127 du nouveau code de procédure civile dispose que « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement ».
Néanmoins, considérant que l’enjeu du litige est de nature essentiellement familiale, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
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PAR CES MOTIFS
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Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, plash par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
AR AS & CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est en date du 7 juillet 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts heilide pécuniaires et patrimoniaux des parties,
19-osiour in PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de:
Madame X Y Z DELLIÈRE épouse AB née le […] à LAVAL (53000) de nationalité Française
ET
Monsieur AD AE AF AG AB né le […] à […] (35400) de nationalité Française,
Lesquels se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de […] MALO, sans contrat de mariage préalable. oh robini 1 k pomola ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes;
Sur les conséquences du divorce entre les époux:
AUTORISE Madame X DELLIÈRE à conserver l’usage de son nom marital jusqu’à son remariage,
ORDONNE le partage par moitié entre Madame X DELLIÈRE et Monsieur AD AB de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges courantes pour la résidence secondaire et au besoin les y CONDAMNE,
ORDONNE le partage par moitié entre Madame X DELLIÈRE et Monsieur AD AB de la mensualité de crédit de 396 euros et des frais de gestion de compte contracté auprès de LCL et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que Madame X DELLIÈRE prendra en charge le paiement du crédit à la caisse d’épargne d’un montant de 259 euros et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que Monsieur AD AB prendra en charge le paiement du crédit à la consommation au crédit mutuel de Bretagne d’un montant de 314 euros et au besoin
Bul ly CONDAMNE
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et
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partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 novembre 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que Madame X DELLIÈRE paiera l’assurance automobile du véhicule 207 de l’enfant AM,
DIT que les deux parents s’acquitteront par moitié des frais scolaires et des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
LE GREFFIER,
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Copie certifiée conforme a l’original
Le Greffier
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
1 D’EVRY COURCOURONNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/267
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 21/06738 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFQG
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z DELLIÈRE épouse AB née le […] à LAVAL (53000) AFFAIRE: de nationalité Française, demeurant […] AC X Y Z
DELLIÈRE épouse AB représentée par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
C/ PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur AD AE AF AG AB AD AE AF AG
AB né le […] à […] (35400) de nationalité Française, demeurant 15 Allée Honoré de Balzac – 91080
EVRY-COURCOURONNES représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER:
Pièces délivrées Madame Amel MEJAI, Greffier
08 AVR. 2024 CCCFE le
CCC le 08 AVR. 2024 DÉBATS:
Allo alocat L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 Juillet 2023,
l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Décembre 2023.
JUGEMENT: CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
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PAZZOR O EXPOSE DU LITIGE STADI JAK3018T
Madame X DELLIÈRE et Monsieur AD AB se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de […] MALO, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus des enfants actuellement majeurs, AL et AM.
Le 29 novembre 2021, Madame X DELLIÈRE a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur AD AB sans indiquer de fondement, assignation remise au greffe et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. 7221
Monsieur AD AB a constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 restavril 2022.
Insbing 14402a Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
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Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoire en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment statué comme suit:
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS que les époux demeurent séparément, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé […] à Monsieur AD AB, lequel devra s’acquitter des charges courantes, à titre onéreux à compter du jour de l’assignation, DÉBOUTONS Monsieur AD AB de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 […] à Madame X DELLIÈRE à charge pour elle d’assumer les les frais afférents, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 DB 601 QP à Monsieur AD AB à charge pour lui d’assumer les frais afférents, DISONS que le règlement provisoire des frais et mensualités de crédit s’opérera de la manière suivante :
- le partage par moitié de la taxe foncière relative au domicile conjugal,
-- le partage par moitié de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges courantes pour la résidence secondaire,
- l’époux prend en charge le paiement du crédit à la consommation au crédit mutuel de Bretagne d’un montant de 314 euros,
- l’épouse prend en charge le paiement du crédit à la caisse d’épargne d’un montant de 259 euros,
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- le partage par moitié de la mensualité de crédit de 396 euros contractée auprès de
LCL,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, DISONS que Madame X DELLIÈRE paiera l’assurance automobile du véhicule 207 de l’enfant AM,
DISONS que les deux parents s’acquitteront par moitié des frais scolaires et des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants, DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance en dehors de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, (…)"
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Madame X DELLIÈRE sollicite du juge du divorce qu’il statue notamment comme suit:
"Vu les articles 233, 251 et suivants du Code civil
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile Recevoir Madame X AN épouse AO en toutes ses demandes, fins et conclusions
Prononcer le divorce des époux AN – AO sur le fondement de l’article 233 du code civil
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame AN et Monsieur AO célébré à la commune de Saint-
Malo le […], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Déclarer recevable la demande en divorce Madame AN épouse AO pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux au 4octobre 2020.
Dire que la mensualité de crédit de 396 euros contractée auprès de LCL se fera parmoitié par les époux
Dire que Madame AN épouse AO règlera le crédit à la caisse
d’épargned’un montant de 259 euros
Dire que Monsieur AO règlera le crédit au crédit mutuel de Bretagne d’un montantde 314 euros.
Dire que Madame AN épouse AO conservera son nom d’épouse pour un usage professionnel uniquement et jusqu’à son départ à la retraite en 2025. Dire que les parents partageront par moitié, les frais scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale des enfants."
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2023, Monsieur AD AB sollicite du juge du divorce qu’il statue notamment comme suit:
"Vu les articles 251 et suivants du code civil
Vu les articles 233 et suivants du code civil
Vu les articles 264 et suivants du code civil
Vu l’article 262-1 du code civil
Vu l’article 1070 du code de procédure civile a yaqat sando un o Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2022
Vu les faits et pièces de la cause
ub siidenmte do Il est demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
• DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur AB dans l’ensemble de ses demandes tens
En conséquence:
- PRONONCER le divorce des époux AB / AN sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint Malo le […]
En conséquence : Sur les mesures accessoires au divorce entre les époux : ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil be en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint Malo le […], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux
DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au Apparelato décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union DIRE que Madame AN pourra conserver l’usage du nom patronymique de Monsieur AB postérieurement au prononcé du divorce, toutefois cet usage cessera de plein droit en cas de remariage de Madame
AN
DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce
- ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la taxe foncière relative au domicile conjugal et au besoin les y CONDAMNER
- ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges courantes pour la résidence
5 secondaire et au besoin les y CONDAMNER
- ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN ang e l de la mensualité de crédit de 396 euros et des frais de gestion de compte contracté auprès de LCL et au besoin les y CONDAMNER
-DIRE que l’épouse prendra en charge le paiement du crédit à la caisse d’épargne d’un montant de 259 euros et au besoin l’y CONDAMNER
-ENJOINDRE Madame AN d’avoir à communiquer toute information utile sur le plan épargne logement ouvert durant le mariage des époux AO/AN
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
-
J8Ad nisl urojan -CONSTATER qu’au titre de la prestation compensatoire, les conditions de l’article Nidz 270 du code civil ne sont pas réunies, et qu’il n’y a donc pas lieu au versement d’une prestation compensatoire Sur les mesures accessoires au divorce concernant les enfants DIRE que Madame X AN paiera l’assurance automobile du véhicule 207 de l’enfant AM DIRE que les deux parents s’acquitteront par moitié des frais scolaires et
-
des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants
- STATUER ce que de droit sur les dépens"
5
La décision sera contradictoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 juillet 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 21 décembre 2023.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
d’une part, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir
« dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties:
Selon l’article 252 du code civil, «< la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à:
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
En l’espèce, Madame X DELLIÈRE a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté.
Il convient en outre de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge du divorce
d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre elles à la suite de cette proposition.
En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’a vocation qu’à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du même code.
Il sera enfin rappelé aux parties qu’il leur appartiendra de débuter une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
6
Sur le prononcé du divorce. rb
En application de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Les parties ayant signé un procès verbal d’acceptation du principe du divorce à
l’audience d’orientation et de mesure provisoire, la cause du divorce est acquise.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
AT of
-Sur le report des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la séparation effective des époux qu’elle indique datée du 4 octobre 2020. L’époux sollicite qu’elle soit fixée au jour de la demande en divorce, soit le 29 novembre
2021.
Il sera fait application du principe légal faute de production par l’épouse d’éléments probant suffisants à justifier que la collaboration et la cohabitation ont cessé au 4 octobre 2020.
Dès lors la date des effets du divorce sera fixée au 29 novembre 2021.
Sur l’usage du nom du conjoint:
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame X AN sollicite d’en conserver l’usage; elle invoque exercer la profession de puéricultrice depuis le 1er janvier 2001 au sein du Conseil Départemental de l’Essonne. Elle souhaite continuer à en faire usage pour ses besoins professionnels; et ce jusqu’à son départ en retraite.
Monsieur AD AO y consent sauf à limiter cet usage jusqu’à son remariage.
7
Conformément à l’accord des parties et Madame X AN justifiant d’un intérêt particulier, il y a lieu d’autoriser Madame X AN à conserver l’usage de son nom marital jusqu’à l’éventuel remariage de celle-ci.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n’ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans
l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties
A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d’être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu’inviter les parties
à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant
d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Au regard des élements de la cause, il y a lieu de statuer comme suit:
-partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la taxe foncière relative au domicile conjugal,
partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges courantes pour la résidence secondaire,
8
predaj 1890390 -partage par moitié entre Monsieur AB et Madame AN de la mensualité de crédit de 396 euros et des frais de gestion de compte contracté auprès de LCL,
l’épouse prendra en charge le paiement du crédit à la caisse d’épargne d’un montant de 259 euros,
Il convient également de dire que l’époux prendra en charge le paiement du crédit à la consommation au crédit mutuel de Bretagne d’un montant de 314 euros.
Jom ob Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
100 Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire, ce qui sera constaté.
Sur les conséquences du divorce vis-à-vis des enfants communs majeurs à charge
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à
l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de
l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels doivent être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans
l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit at lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non
seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio- économique.
En outre, selon l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme
d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Frais de scolarité, médicaux et assurance automobile
Les parents s’accordent pour un partage par moitié des frais de scolarité et des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants.
Il sera fait droit à cette demande conforme à l’intérêt des enfants.
Le père sollicite que la mère prenne en charge l’assurance automobile du véhicule
207 de AM.
Le juge de la mise en état avait statué dans ce sens.
Il sera fait droit à la demande du père en ce qu’elle est conforme à l’intérêt de
l’enfant AM.
Sur les autres mesures.
Sur les dépens :
L’article 1127 du nouveau code de procédure civile dispose que « les dépens de
l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement '>.
Néanmoins, considérant que l’enjeu du litige est de nature essentiellement familiale, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
10
nozeloupe an no ob PAR CES MOTIFS
ob to exsilidomuhú Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
-oisoa usilim wal l par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
is trailsuma & noin CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est en date du 7 juillet 2022,
по 9115 CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts m ade pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de:
Madame X Y Z DELLIÈRE épouse AB née le […] à LAVAL (53000) de nationalité Française
ET
Monsieur AD AE AF AG AB né le […] à […] (35400) de nationalité Française,
Lesquels se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de […] MALO, sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame X DELLIÈRE à conserver l’usage de son nom marital ab enoqsh ealy sap jusqu’à son remariage, aqui of cup zalom à ge
ORDONNE le partage par moitié entre Madame X DELLIÈRE et Monsieur AD AB de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges courantes
Steilional vismallin pour la résidence secondaire et au besoin les y CONDAMNE,
ORDONNE le partage par moitié entre Madame X DELLIÈRE et Monsieur AD AB de la mensualité de crédit de 396 euros et des frais de gestion de compte contracté auprès de LCL et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que Madame X DELLIÈRE prendra en charge le paiement du crédit à la caisse d’épargne d’un montant de 259 euros et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que Monsieur AD AB prendra en charge le paiement du crédit à la consommation au crédit mutuel de Bretagne d’un montant de 314 euros et au besoin
l’y CONDAMNE,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et
11
partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 novembre 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que Madame X DELLIÈRE paiera l’assurance automobile du véhicule 207 de l’enfant AM,
DIT que les deux parents s’acquitteront par moitié des frais scolaires et des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
consequence
LE GREFFIER rançaise mande et ordonne: LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. Reds Roissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à e ution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République pres les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Pantique de prater main-fore
lorsquis en seront légalement requis. Enfoi de que la cresente decision a été signée par le Président e refier
Pour copie certifiée conforme a la minute, revêtue de la faff par le Directeur des services de Greffe judiciaires d
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Le Directeur des ser
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