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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 3 déc. 2024, n° 24/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04934 |
Texte intégral
MINUTE : 24/576 DOSSIER : N° RG 24/04934 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK42 AFFAIRE : Y / S.A. CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Bâtiment C, 99 Quai Louis Ferber, 94360 BRY SUR MARNE
représenté par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
DEFENDEUR
S.A. CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 954 509 741 dont le siège social est […] 18, rue de la République 69002 LYON
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEBATS :
Audience publique du 29 octobre 2024 Mise en délibéré au 03 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal.
Page 1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 29 juillet 2024, M. Z Y a assigné la société LE CREDIT LYONNAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du 24 janvier 2024 à titre principal et de cantonnement de l’hypothèque judiciaire conservatoire à un seul bien immobilier à titre subsidiaire.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
M. Z Y sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : à titre principal :
- ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Créteil
- en conséquence, ordonner la mainlevée des deux inscriptions hypothécaires prises à titre conservatoire par le CREDIT LYONNAIS
- le condamner à lui verser une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts
à titre subsidiaire :
- cantonner l’hypothèque judiciaire conservatoire au seul bien […] 99, quai Louis Ferber à BRY-SUR-MARNE (94360)
- ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise sur le bien immobilier suivant : […]
en tout état de cause : condamner le CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société LE CREDIT LYONNAIS sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes
- le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties du 29 octobre 2024, date de l’audience, pour un plus ample exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le juge de l’exécution procède à l’examen du mérite de la saisie conservatoire au jour où il statue. C’est au créancier de rapporter la preuve des conditions requises pour le maintien de la saisie-conservatoire.
Page 2
Au cas présent, M. Z Y conteste l’ordonnance sur requête prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 24 janvier 2024 ayant autorisé la société LE CREDIT LYONNAIS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers […] 99, Quai Louis Ferber 94360 […] et 7, Boulevard des deux communes, 47, rue Victor Mussault 94120 Fontenay-sous-Bois, pour garantie de sa créance évaluée à 360.000 euros.
Il soutient en premier lieu que les deux conditions cumulatives posées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies en l’espèce. Il convient de les examiner successivement.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Les conditions générales de l’offre de prêt acceptée par M. Y le 3 mai 2021 prévoient que le LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires en cas d’inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un outre à l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale servant de base à l’octroi du prêt (p.6).
M. Y soutient que le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe, faisant valoir d’une part que la banque a conclu à la non-conformité de ses relevés de compte en se basant, non pas sur analyse sérieuse et approfondie, mais sur un email de quelques lignes de la banque émettrice desdits relevés de comptes. Il affirme d’autre part que la non-conformité ne constitue pas un motif d’exigibilité du prêt d’après les termes du contrat.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (cour de cassation, chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-14.448).
Or, il est constant et il ressort des éléments du dossier que le le CREDIT LYONNAIS a adressé au Département Sécurité Financière de la CAISSE D’EPARGNE les relevés de compte qui lui ont communiqués par M. Y lors de sa demande de prêt, et la CAISSE D’EPARGNE par mail du 19 décembre 2022 a indiqué que « les RDC en pièce jointe ne sont pas conformes ».
Il s’avère que M. Y n’a pas répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception du CREDIT LYONNAIS du 20 décembre 2022 (pli avisé le 21 décembre 2022) le mettant en demeure de lui fournir des explications, et dans le cadre de la présente instance, il n’apporte aucune justification convaincante au constat posé par la CAISSE D’EPARGNE, banque tiers au contrat de prêt souscrit avec le CREDIT LYONNAIS. Il se contente d’alléguer que l’avis d’imposition et les bulletins de salaire communiqués par lui à la banque au moment de sa demande de prêt, en même temps que ses relevés de compte, permettent de corroborer les revenus figurant sur les relevés de compte et excluent toute faute de sa part.
Or, l’avis d’imposition en cause, relatif à la taxe foncière ne donne aucune indication sur sa rémunération et les bulletins de salaire de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 font état d’un salaire d’un montant supérieur à celui figurant sur les relevés de compte, ce qui permet d’autant plus de douter de la véracité de ces derniers.
En outre, le LCL explique que les relevés de compte exigés ne servent pas tant à vérifier la rémunération de l’emprunteur que de s’assurer de sa capacité de remboursement, et que la production de faux peut être destinée à masquer des incidents de paiement ou un solde débiteur.
Au regard des éléments évoqués, la banque était vraisemblablement fondée à prononcer la déchéance du terme. Elle justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 360.000 euros.
Page 3
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance
En dépit des revenus que perçoit M. Y tel qu’il résultent de ses bulletins de salaires, l’avis d’impôt 2023 sur le revenus 2022 et l’avis de situation déclarative établi en 2024 sur les revenus 2023, le décompte actualisé au 9 octobre 2023 versé aux débats par le CREDIT LYONNAIS et la lettre de déchéance du terme du 14 avril 2023 font état de mensualités du prêt restées impayées par le demandeur qui s’élèvent à 2.286, 84 euros au 14 avril 2023.
M. Y affirme que ces impayés sont imputables au CREDIT LYONNAIS qui a bloqué l’accès à son compte courant dès décembre 2022 mais n’en rapporte pas la preuve. La capture d’écran qu’il produit montrant que son compte est bloqué pour des motifs de sécurité n’établit pas la raison du blocage et en tout hypothèse, le demandeur ne démontre pas que l’impossibilité d’accéder à la consultation de ses relevés de compte sur internet l’a empêché de payer les mensualités du prêt.
Par ailleurs, il fait vainement valoir que le risque d’un péril dans le recouvrement de sa créance est écarté par le fait que CREDIT LOGEMENT s’est porté caution auprès de la banque du remboursement du prêt.
En effet, c’est M. Y emprunteur principal qui sera tenu en tout état de cause au paiement de l’intégralité de la dette et cela même si une des cautions règle en ses lieu et place, la caution étant alors subrogée dans les droits du créancier initial.
Par conséquent, l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance du LCL est suffisamment démontrée en l’espèce.
Dès lors, M. Y sera débouté de sa demande principale de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 24 janvier 2024 et de mainlevée des deux inscriptions hypothécaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’occurrence, M. Y affirme que les deux inscriptions hypothécaires sont abusives, en ce que la valeur résiduelle des biens immobiliers qui en ont été l’objet dépasse très largement le montant de la dette dont la paiement est sollicité, de sorte que le LCL a pris des mesures excédant ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de sa dette
Le CREDIT LYONNAIS soutient à juste titre que l’inscription sur un seul bien n’aurait pas suffi à garantir la totalité de sa créance et que M. Y ne justifie pas de la valeur actuelle des biens qu’il invoque.
En effet, sa créance a été fixée à 360.000 et les états hypothécaires afférents à chaque bien font état d’une valeur de 332.000 euros pour le bien à […] et d’une valeur de 301.000 euros pour le bien à Fontenay-sous-Bois au moment de leur acquisition par M. Y, respectivement en 2021 et 2022.
Ces documents mettent également en évince une inscription du Trésor Public à hauteur de 1.173 euros sur le bien de Fontenay-sous-Bois et une inscription du Trésor Public à hauteur de 7.424,38 euros sur le bien à […].
Page 4
M. Y n’apporte aucun pièce justifiant des valeurs alléguées de ses biens à 370.000 euros et 331.000 euros.
Ainsi, il résulte des développement précédents que la banque était fondée à prendre une sureté judiciaire afin de préserver sa créance à l’encontre de M . Y et qu’elle n’a pas commis de faute en portant l’inscription sur les deux biens immobiliers de M. Y.
La demande de dommages et intérêts de M. Y sera donc rejetée.
Sur le cantonnement du périmètre de la saisie
Pour les raisons déjà évoquées, la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire sur le bien immobilier à Fontenay-sous-Bois ne sera pas accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En ce qu’il succombe à la présente instance, M. Y sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 24 janvier 2024 et de mainlevée des deux inscriptions hypothécaires prises par le CREDIT LYONNAIS,
REJETTE la demande de cantonnement de l’hypothèque judiciaire conservatoire au seul bien […] 99, Quai Louis Ferber 94360 […],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. Z Y,
CONDAMNE M. Z Y à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z Y aux dépens,
REJETTE toute plus ample demande,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Page 5
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